Diffamation : décision du 19 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01695

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Diffamation : décision du 19 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01695
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 20/01695 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2BK

AFFAIRE :

S.A.S. [L] BTP SERVICES

C/

S.A.S. AE&D – ARTS ENGINEERING AND DESIGNER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2018F01149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile ROBERT

Me Madeleine DE VAUGELAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [L] BTP SERVICES

venant aux droits de la société [L] AIRPORT

Inscrite au RCS d’Evry sous le n° 391 222 874

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569

Représentant : Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1575

APPELANTE

****************

S.A.S. AE&D – ARTS ENGINEERING AND DESIGNER

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 824 246 821

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 354 – N° du dossier 14594

Représentant : Me Astrid FERRE TREZON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2010, la société [L] Airport, spécialisée dans l’auscultation et le diagnostic des chaussées aéroportuaires, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [C] [W] en qualité d’ingénieur.

Il a été mis fin à ce contrat de travail à effet au 16 janvier 2018, la société [L] Airport lui reprochant d’avoir détourné une quote-part du prix d’un marché conclu avec l’aéroport de [Localité 20] au profit de la société AE&D – Arts Engineering and Designer, ci-après la société AE&D, laquelle aurait été constituée le 9 décembre 2016 par M. [W]

Le 7 novembre 2017, la société [L] Airport a été dissoute et son patrimoine a été transmis à la société [L] BTP Services, ci-après la société [L].

Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties.

* Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du conseil des prud’hommes d’Evry a condamné la société [L] à payer le solde de tout compte à M. [W], après que celui-ci l’a assignée en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Ce conseil des prud’hommes a, dans l’instance au fond, par jugement du 1er décembre 2020, débouté M. [W] de la plupart de ses demandes, condamné la société [L] à lui régler la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour dénigrement outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Le 2 octobre 2018, la plainte déposée le 15 mars 2018 par la société [L] à l’encontre de la société AE&D et M. [W] pour abus de confiance, recel d’abus de confiance, faux et usage de faux a été classée sans suite.

* Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de la Rochelle, saisi par M. [W], a retenu le caractère diffamatoire des propos tenus par M. [L] dans un courriel du 13 mars 2018 et l’a condamné à verser 5.000 euros à M. [W] à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement.

* Par acte du 6 septembre 2018, la société [L] Associés a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour violation de ses obligations de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a partiellement fait droit aux demandes de la société [L] Associés, considérant que M. [W] avait violé la clause de non concurrence du pacte d’associé, lui a fait interdiction d’exercer une activité concurrente et l’a condamné au versement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. La société [L] Associés a été condamnée à rembourser les parts sociales de M. [W] à la suite de son exclusion de la société. M. [W] a fait appel de cette décision, cette procédure est actuellement en cours devant la cour d’appel.

* Le 12 septembre 2018, M. [W] a déposé plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de son ancien employeur.

Par acte du 21 juin 2018, la société [L] a assigné la société AE&D devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Condamné la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 60.418,58 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques concurrentielles déloyales, déboutant du surplus des demandes ;

– Interdit à la société [L] (sic) l’usage des logos et charte graphique de la société [L] sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

– Débouté la société [L] de sa demande de condamnation avec astreinte de la société AE&D pour la poursuite des relations commerciales avec les clients issus des relations de M. [W] ;

– Débouté la société [L] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement ;

– Débouté la société [L] de sa demande de publication du jugement ;

– Débouté la société AE&D de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de la somme de 46.239,35 euros hors taxes ;

– Condamné la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– Condamné la société AE&D aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 13 mars 2020, la société [L] BTP Services a interjeté appel du jugement.

La clôture, prononcée le 9 décembre 2021, a été révoquée par ordonnance du 17 décembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société [L] BTP Services demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société AE&D pour pratiques concurrentielles déloyales ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a interdit à la société AE&D toute reproduction et utilisation, sous quelque forme ou support que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, des documents reprenant les caractéristiques, chartes graphiques, logos de [L] Airport ou du groupe [L] ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société AE&D de sa demande reconventionnelle ;

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société [L] à la somme de 60.418,58 euros et l’a déboutée des demandes de publication de la décision ;

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande de condamnation de la société AE&D à cesser les relations commerciales avec les clients dont elle a fait connaissance par l’intermédiaire des fonctions salariées de M. [W] ;

Et statuant à nouveau,

– Interdire à la société AE&D de conclure, exécuter ou poursuivre l’exécution de tout contrat, en France ou à l’étranger, avec un client de [L] Airport dont elle a fait connaissance par l’intermédiaire des fonctions salariées de M. [W] ce, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir ;

– Condamner la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 378.631,28 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Ordonner la publication par dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société [L] et aux frais de la société AE&D ;

En tout état de cause,

– Débouter la société AE&D de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société AE&D – Arts Engineering and Designer demande à la cour de :

A titre principal,

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2020 en ce qu’il a retenu que la société AE&D avait commis des actes de concurrence déloyale ;

Et statuant à nouveau,

– Débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Nanterre du 24 décembre 2020 en ce qu’il a :

/ Débouté la société [L] du surplus de ses demandes ;

/ Débouté la société [L] de sa demande de condamnation avec astreinte de la société AE&D à une interdiction de poursuite des relations commerciales avec les clients issus des relations de M. [C] [W] ;

/ Débouté la société [L] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement;

/ Débouté la société [L] de sa demande de publication du jugement ;

– Infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Nanterre du 24 décembre 2020 en ce qu’il a :

/ Condamné la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 60.418,58 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques concurrentielles déloyales, la déboutant du surplus de ses demandes ;

/ Interdit à la société [L] [correction erreur : AE&D] (Sic) l’usage des logos et chartre graphique de la société [L] sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

Et statuant à nouveau,

– Débouter la société [L] de sa demande de condamnation de la société AE&D à lui payer la somme de 351.801,28 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques concurrentielles déloyales et limiter le montant de l’indemnisation de la société [L] au montant du préjudice réellement subi et justifié par elle, qui ne pourra excéder 19.163,05 euros ;

– Débouter la société [L] de sa demande de voir interdire à la société AE&D de « conclure, exécuter ou poursuivre l’exécution de tout contrat, en France ou à l’étranger, avec un client de la société [L] dont elle a fait connaissance par l’intermédiaire des fonctions salariée de M. [W] et ce, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir » ;

– Débouter la société [L] de sa demande de voir ordonner la publication par disposition de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodique aux choix de la société [L] et aux frais de la société AE&D ;

– Débouter la société [L] de sa demande de condamnation de la société AE&D au paiement à la société [L] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouter la société [L] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause, sur l’appel incident formé par la société AE&D,

– Infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Nanterre du 24 décembre 2020 en ce qu’il a :

/ Débouté la société AE&D de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de la somme de 61.239,35 euros ;

/ Condamné la société AE&D au paiement à la société [L] d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– Condamner la société [L] à rembourser à la société AE&D la somme de 46.239,35 euros indûment perçue par elle au titre d’une prestation réalisée par la société AE&D ;

– Condamner la société [L] à payer à la société AE&D la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

– Condamner la société [L] à rembourser à la société AE&D la somme de 21.128, 34 euros hors taxes correspondant aux frais engagés par la société AE&D sur la mission encaissée par la société [L] ;

En tout état de cause,

– Interdire à la société [L], sous astreinte de 1.500 euros par infraction, d’utiliser le patronyme de M. [W] sur quelque support que ce soit, et notamment par utilisation de son ancienne adresse mail [Courriel 13] ou signature de mail ;

– Condamner la société [L] à payer à la société AE&D la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la concurrence déloyale

La société [L] fait état de multiples actes commis par M. [W] destinés à détourner au profit de la société AE&D les paiements, commandes et ressources de la société [L], fondant sur le pillage de celle-ci le développement de la société AE&D.

Sur le détournement de paiements

La société [L] avance que pour détourner les encaissements de ses clients, M. [W] leur faisait croire que sa société était sous-traitante de [L], et leur demandait de régler à la société AE&D une partie du prix du marché à l’insu de [L]. Elle ajoute qu’il utilisait soit une déclaration portant une signature de M. [L] faussement apposée désignant la société AE&D comme sous-traitante, soit établissait directement une facture de la société AE&D pour des prestations réalisées par la société [L].

Elle précise que les détournements au moyen d’une fausse déclaration concernent 4 marchés sur 20, dont un (Vélizy) pour lequel M. [W] a reconnu la réalité du détournement. Elle pointe d’autres marchés pour lesquels une facture AE&D aurait été adressée directement à son client.

La société AE&D conteste l’analyse du tribunal et soutient que M. [W] n’a jamais signé d’accord transactionnel, le document qu’il a signé l’ayant été dans des circonstances particulières, afin de compenser un trop-perçu, sans que M. [W] n’imagine l’usage qui en serait fait. Elle ajoute qu’il ne peut en être déduit que les autres marchés sur lesquels elle est intervenue comme sous-traitante résultent nécessairement de déclarations falsifiées. Elle rappelle le classement sans suite de la plainte de la société [L], et qu’il s’agit surtout de marchés publics avec processus d’agrément obligatoire du sous-traitant.

***

S’agissant des situations portant sur une fausse déclaration (DC4), la société [L] vise les marchés de Vélizy, Wallis, Futuna et [15].

Concernant le marché de Vélizy, il est justifié qu’une déclaration de sous-traitance, désignant la société AE&D comme sous-traitant de la société [L], portant signature de M. [L], a été remplie le 4 septembre 2017 afin d’en informer l’ESID IDF, commandant les travaux. Elle indique que le montant des sommes à verser directement au sous-traitant est de 4502 euros HT, soit 5402,40 euros TTC.

Le 4 décembre 2017, une transaction a été conclue, signée pour accord par M. [W], portant sur différents montants dus à celui-ci, et mentionnant ‘déduction de la somme détournée sur le marché de Vélizy : – 4502 euros’.

Il s’en suit que la signature électronique de M. [L] a été abusivement utilisée en l’espèce par M. [W] afin de détourner cette somme au profit de la société AE&D, M. [W] acceptant la retenue de cette somme sur les montants à lui payer après solde de tout compte. Les pièces visées par la société AE&D ne peuvent établir la réalité de ses allégations selon lesquelles cet accord aurait été obtenu par des moyens frauduleux.

Concernant le marché de Wallis, est versée une déclaration de sous-traitance DC4, désignant la société AE&D comme sous-traitant de la société [L], portant signature de M. [L] (il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une signature électronique), renseignée le 26 juillet 2017, indiquant que le montant des sommes à verser directement au sous-traitant est de 2050 euros HT. La société [L] soutient que la société AE&D a reconnu avoir perçu la somme de 8023 euros, celle-ci l’admet et soutient qu’elle est intervenue régulièrement en qualité de sous-traitant.

Pour autant, les pièces qu’elle produit ne justifient pas que M. [L], fondateur de la société [L], ou celle-ci ait été averti de cette sous-traitance. La cour observe que la société AE&D ne justifie pas non plus avoir réalisé des travaux de sous-traitance de manière effective.

Si la société [L] dénonce la même pratique s’agissant de Futuna, la cour observe que la déclaration de sous-traitance DC4 versée par l’appelante (sa pièce 64) ne désigne pas comme sous-traitante la société AE&D, mais la société SIFA Transit, de sorte que les actes de détournement de paiement allégués ne peuvent être retenus de ce chef.

S’agissant de l’aéroport de [15], il ressort des pièces versées que M. [W] lui a adressé le 17 mai 2017 une déclaration de sous-traitance DC4, désignant la société AE&D comme sous-traitant de la société [L], portant signature électronique de M. [L], document daté du 11 avril 2017, indiquant que le montant maximum des sommes à verser directement au sous-traitant est de 8525 euros HT, soit 9249,63 euros TTC.

Est produite la facture de la société AE&D du 9 mai 2017 d’un montant de 8525 euros HT, soit 9249,63 euros TTC, adressée au syndicat mixte de [15], visant la sous-traitance [L].

Il n’est pas justifié par les pièces que M. [L], fondateur de la société [L], ou celle-ci ait été avertie de cette sous-traitance, ni que la société AE&D ait réalisé des travaux de sous-traitance de manière effective.

Aussi, il résulte de ce qui précède que la société AE&D a indûment perçu la somme de 22.675,03 euros au titre des détournements avec une fausse déclaration DC4.

***

S’agissant des détournements allégués sans utilisation d’une fausse déclaration, si la société [L] fait état d’une tentative de détournement du total facturé par l’envoi d’une facture de 10.026 euros de la société AE&D dans le cadre du marché de Maputu, cette facture n’a pas été réglée, et la société [L], qui a émis une facture de 33.410,62 euros le 31 mai 2017, ne conteste pas avoir reçu l’entier paiement de ce marché.

S’agissant du marché de l’aéroport de la Réunion [17], marché de 267.978 euros dont était titulaire la société [L], est produite une facture datée du 20 août 2017 adressée à cet aéroport sur papier à en-tête de la société [L] pour une prestation d’auscultation et de suivi des chaussées à usage aéronautique, d’un montant de 25.254,35 euros, portant mention ‘ bon pour accord pour paiement direct à la société AE&D’, laquelle ne conteste pas avoir reçu ce versement. Pour autant, si elle indique que chaque sous-traitant a été réglé directement, elle ne justifie pas que la société [L] aurait été au courant de ce versement direct par l’aéroport entre les mains de la société AE&D en qualité de sous-traitante.

S’agissant de l’aéroport de [Localité 19], la société [L] soutient avoir adressé un devis le 14 juin 2017 d’un montant de 48.673 euros qui aurait été accepté, et que la société AE&D a essayé de se faire payer en adressant une facture de 48.673 euros en date du 5 février 2018 alors que la société AE&D avance que la commande de l’aéroport de [Localité 19] auprès de la société [L] a été annulée à la suite du passage d’un ouragan, et que c’est elle qui a réalisé la prestation. La société [L] ne présente aucune demande quant à cette situation qui sera examinée dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Concernant l’aéroport d’Amman, la société [L] a été contactée le 21 octobre 2017 par la société Socotec pour réaliser rapidement une mission d’expertise de la piste, au profit de son client Butec, et la société AE&D a adressé une facture de 3.800 euros datée du 30 novembre 2017 à la société Butec, client de la Socotec. Celle-ci a répondu qu’elle avait confié la sous-traitance de cette mission à la société [L], et indiqué que la facture de la société AE&D devait être adressée à la société [L].

Si l’intimée soutient que le technicien intervenant ayant été précédemment licencié par la société [L], celle-ci ne pouvait le faire intervenir, elle ne justifie en rien qu’il aurait été décidé par la société [L] que la société AE&D assure le ‘portage’ de son intervention. Elle ne justifie d’aucune pièce établissant que la société [L] savait que la facturation serait faite par la société AE&D.

Enfin, la société [L] ne peut faire état d’agissements qu’elle attribue à la société Wagan, pour les reprocher à la société AE&D.

Sur le détournement de commandes

Le jugement a retenu que M. [W] avait, à partir de son adresse [Courriel 13], proposé des prestations, des offres de sous-traitance et des propositions de paiement à la société AE&D, révélant ainsi un détournement de commandes.

La société [L] soutient que la société AE&D a détourné, ou tenter de détourner, plusieurs commandes, alors que l’intimée avance que M. [W] n’a pas cherché à cacher à son employeur sa société, que la société [L] connaissait et qui intervenait régulièrement comme sous-traitant, et que la seule utilisation de son adresse mail professionnelle ne peut suffire à révéler des manoeuvres déloyales.

***

Il ressort des pièces versées que M. [W], en tant qu’employé que la société [L], a reçu sur son adresse mail [Courriel 13] une commande de prestation pour l’aéroport d'[Localité 6] et [Localité 12], et a proposé à son interlocuteur un partenaire sous-traitant représenté par la société AE&D, ce qui établit à tout le moins une tentative de détournement de la commande au profit de cette société, et celle-ci ne peut l’expliquer par un usage au titre de la sous-traitance.

Le marché a finalement été sous-traité par la société [L] à une société Vectra, à laquelle la société AE&D a demandé le paiement de 5700 euros, sans selon elle obtenir paiement.

De même s’agissant du marché de l’aéroport de [9], il est justifié qu’un bon de commande de 18.728 euros a été adressé à la société [L], et que dans ce cadre M. [W] a renvoyé des déclarations DCA de sous-traitant à l’aéroport en donnant son adresse personnelle pour que les courriers lui soient renvoyés, pratique que la réalisation de travaux à proximité des locaux de la société [L] ne peut suffire à expliquer. La société AE&D produit du reste une facture du 14 septembre 2017 à la chambre de commerce et d’industrie de Haute Corse pour les chaussées des aéroports de [Localité 7] et [9], à hauteur de 19.939 euros HT.

En revanche, la seule pièce 42 de l’appelante constituant une offre de la société AE&D du 4 octobre 2017 pour une mission d’inspection de drainage pour l’aéroport de Koweit ne peut, en elle-même, révéler une tentative de détournement de commande au profit de la société AE&D.

De la même façon, les pièces 43 et 44 de l’appelante ne peuvent démontrer un détournement, ou une tentative de détournement, du marché de l’aéroport de [Localité 10] par M. [W] au profit de la société AE&D.

M. [W] a transmis, à partir de son adresse mail [Courriel 13], à son interlocuteur de l’aéroport de [Localité 14], un devis d’intervention de la société AE&D d’un montant de 13.026 euros, en lui demandant de renvoyer la commande à une adresse [Courriel 5] ce qui suffit à établir le détournement de commande, peu important que le client ait indiqué qu’il avait préféré s’adresser à la société AE&D au vu de la prochaine dissolution de la société [L].

A la suite de la demande de l’aéroport de [Localité 8], M. [W] lui a adressé deux devis pour le compte de la société [L], en proposant l’intervention d’un sous-traitant, et il ressort des pièces produites que M. [W] et un autre employé de la société [L] sont intervenus, à l’insu de leur employeur, intervention facturée par la société AE&D, qui a ainsi réalisé la prestation au profit de cet aéroport, ce qu’elle ne nie pas. Ainsi le détournement de commande est établi, peu important l’attestation du client affirmant avoir préféré s’adresser à la société AE&D.

Il ressort d’un courriel de la société OAT du 26 octobre 2017 adressé à [Courriel 13] que celle-ci a commandé une intervention sur le taxiway de l’aéroport de [Localité 11], et a adressé à la société [L] un bon de commande le 26 octobre 2017. Si la société AE&D indique que c’est elle qui a réalisé la prestation en produisant un autre bon de commande de la même société et du même jour qui lui est adressé pour la même prestation, et que son signataire indique avoir finalement choisi de confier la mission à la société AE&D, il n’en demeure pas moins que la commande avait été initialement adressée à M. [W], en sa qualité d’employé de la société [L], et que la réalisation finale par la société AE&D, société de M. [W], révèle un détournement de commandes.

La société AE&D a conclu, le 24 octobre 2017 soit alors que M. [W] était encore employé de la société [L], une mission d’auscultation des pistes de l’aéroport de [Localité 18], signée par M. [W], alors que la société AE&D ne justifiait pas alors d’une clientèle ni d’une adresse mail propre.

Enfin, il apparait que le 16 juin 2017 la société [L] a été contactée, en la personne de M. [W], pour un devis d’intervention sur la piste de l’aéroport de [Localité 16], et que le 10 septembre 2017 la société AE&D a adressé aux services de cet aéroport une proposition technique d’intervention, ce qui révèle aussi un détournement de commande.

Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le jugement a retenu que de tels détournements étaient avérés.

Sur le parasitisme et la confusion

Il est produit une proposition technique et financière du 9 août 2017 pour la Polynésie, proposition portant les deux logos [L] Airports et AE&D. Or la société [L] affirme n’avoir jamais été au courant ni souhaité un tel partenariat et la société AE&D n’établit ni que la société [L] était informée de ce partenariat, ni qu’elle en était d’accord. Il n’est pas davantage justifié de l’accord de la société [L] pour la reprise de son logo sur cette proposition.

S’agissant de l’aéroport de Zambie, à la suite d’une demande d’intervention du 25 août 2017 adressée à la direction technique de la société [L], une proposition technique a été dressée le 15 septembre 2017 sous les noms des deux sociétés [L] et AE&D, portant le logo de la société [L], et M. [W] a, de son adresse [Courriel 13] répondu le 26 septembre 2017 en présentant la société AE&D comme un partenaire et une société soeur.

La société AE&D n’établit pas que la société [L] était au courant du partenariat ainsi présenté, ni qu’elle le souhaitait. De plus et comme déjà indiqué, le fait que des travaux soient réalisés à proximité du siège de la société [L] ne peut expliquer que l’adresse figurant sur la proposition du 15 septembre 2017 soit celle de la société AE&D.

Aussi, l’utilisation des logos étant caractérisée, les faits de parasitisme en créant une confusion dans l’esprit du public entre les sociétés sont établis, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le détournement des ressources

Pour justifier qu’un tel détournement est établi, la société [L] produit un échange de mails avec l’aéroport d'[Localité 6], mais le seul contenu de ces messages ne peut en soi établir un tel détournement.

De même, le seul listing des propositions commerciales de la société AE&D qui reprendraient les contenus, schémas et références qui appartiendraient à la société [L] ne peut suffire, faute d’autres explications ou développements, à établir précisément de tels détournements.

Sur le dénigrement, la désorganisation et le démarchage de la clientèle [L]

S’agissant du dénigrement, l’indication par deux responsables d’aéroport des difficultés que connaîtrait la société [L] ne peut suffire à établir que la propagation d’une telle information proviendrait de la société AE&D, son concurrent, quand bien même M. [W] en serait fondateur, et caractériser ainsi des faits de dénigrements commis par la société AE&D.

De même, il a été déjà indiqué qu’un listing des aéroports auprès desquels la société [L] interviendrait, qui seraient tous aussi démarchés par la société AE&D, est insuffisant à établir en soi un démarchage systématique de la clientèle de la société [L].

Par ailleurs,les détournements de clientèle au profit de la société AE&D ont incontestablement désorganisé la société [L], et ce préjudice sera réparé au titre du trouble commercial.

Sur la réparation

Le jugement dont appel a retenu qu’il était justifié du détournement des paiements et commandes à hauteur de 60 418,58 euros, les autres détournements invoqués n’étant pas démontrés. Il n’a pas retenu les demandes présentées au titre de la perte de chance d’obtenir des marchés, faute pour la société [L] d’avoir produit ses devis. Il n’a de plus retenu ni les préjudices commercial, moral, d’image et de réputation, faute de justification, ni les sommes sollicitées au titre des détournements, non établis.

La société [L] sollicite la confirmation du jugement s’agissant du montant retenu au titre des détournements de paiements et conteste le montant pris en compte au titre des détournements de commande, la somme de ces détournements atteignant 208.631,28 euros. Elle sollicite aussi réparation de ses préjudices commercial, moral, d’image et de réputation.

La société AE&D conteste l’indemnisation du préjudice à laquelle elle a été condamnée, en rappelant que seul le préjudice effectivement subi par celui qui se prétend victime peut être indemnisé. Elle soutient que si le marché lui a été attribué en tant que sous-traitant la société [L] ne peut être indemnisée qu’à hauteur de sa marge, et que si le marché n’a pas été attribué à la société [L] son préjudice n’est constitué que d’une perte de chance.

***

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réparation du préjudice doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

Il n’est pas contesté que l’indemnisation du préjudice commercial ne saurait prendre en compte la TVA, et son calcul doit être effectué au vu des montants HT des marchés en cause, et non TTC.

Sur les détournements de paiements et de commandes

La société [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la condamnation de la société AE&D au titre des montants relatifs aux dossiers de la Réunion (25.254,35 euros), Wallis (8.023 euros) et [15] La Réunion (9.249,63 euros), alors que la société AE&D soutient que l’indemnisation devrait être limitée à la marge habituellement pratiquée.

L’indemnisation devra cependant prendre en compte non les montants TTC facturés, mais les montants HT.

Par ailleurs, il convient de déduire les frais que la société AE&D a effectivement engagés pour réaliser ces missions, et la condamnation ne doit porter que sur sa marge.

La société AE&D soutient que sa marge est de 50% du montant du marché sous-traité, et la société [L] ne développe aucun argument pour contester ce taux, de sorte qu’il sera retenu.

En conséquence, pour les marchés des aéroports de [17] et [15] à la Réunion, et pour le marché de Wallis, la société AE&D sera condamnée au paiement de la somme de 17.719,57 euros.

S’agissant des détournements de commandes de [Localité 8], Chalons et Amman, si la société AE&D soutient qu’elle avait fait une offre seule et que ces marchés n’ont pas été attribués à la société [L], laquelle ne peut être indemnisée qu’au titre de la perte de chance, les pièces montrent que les marchés d’Amman et [Localité 8] étaient manifestement attribués à la société [L] (ainsi pour le marché d’Amman l’interlocuteur écrit à la société [L] ‘je reste dans l’attente de votre action urgente…’, et pour [Localité 8] ‘vous pouvez intervenir à partir de la semaine prochaine’). Aussi la société [L] a alors perdu les marchés et non une perte de chance de les obtenir, et sera indemnisée à hauteur de la moitié des marchés HT, correspondant à la marge qu’elle aurait pu réaliser. Pour [Localité 8], il lui était demandé un devis, de sorte qu’elle sera indemnisée au titre de la perte de chance de réaliser les travaux, qui sera évaluée à 60%, puisqu’il ressort des pièces que la société [L] est appelée dans le monde entier, ce qui justifie sa réputation.

Aussi la société AE&D sera condamnée à lui verser la somme de 6.817,33 euros (4871,5 + 1345,83 + 600).

S’agissant de [9], au vu du bon de commande de 18.728 euros adressé à la société [L], et de la facture adressée dans ce cadre par la société AE&D à la chambre de commerce et d’industrie de Haute Corse de 19.939 euros, la société [L] est fondée à être indemnisée du préjudice subi à hauteur de la marge retenue (50%), soit 9969,53 euros.

S’agissant de l’aéroport de [Localité 14], il a été constaté que M. [W] avait transmis à son interlocuteur de l’aéroport un devis d’intervention de la société AE&D d’un montant de 13.026 euros, et cet interlocuteur indique que l’aéroport avait souhaité confier la mission à PCN et AE&D. Pour autant, son courriel du 2 octobre 2017 sollicitant la confirmation de la date d’intervention le jour même de la réponse de M. [W] utilisant son adresse mail ‘[L]’, il peut en être déduit que la société [L] ne doit pas être indemnisée d’une seule perte de chance d’obtenir le marché, mais de la marge perdue, soit 50% de la somme HT facturée par la société AE&D (10855 euros), soit 5.427,5 euros.

S’agissant de l’aéroport de [Localité 16], la société [L] ayant été saisie d’une seule demande de devis, elle ne peut être indemnisée qu’au titre de la perte de chance d’obtenir le marché (10.855 euros HT), qui sera évaluée à 60%, et en retenant un taux de marge de 50% son indemnisation doit être fixée à 3256,5 euros.

Aucune indemnisation au titre du marché du Niger, relatif à un préjudice qui aurait été causé par la société Wagan, ne peut être retenue en la présente instance.

Il a été retenu la conclusion par la société AE&D d’une mission d’auscultation des pistes de l’aéroport de [Localité 18], signée par M. [W] alors qu’il était encore employé de la société [L]. Il n’est pas contesté par la société AE&D que le montant total de ce marché est de 46.830 euros, de sorte que la société [L] doit être indemnisée au titre de la perte de chance d’obtenir le marché, qui sera évaluée à 60%, et en retenant un taux de marge de 50% son indemnisation doit être fixée à 14.049 euros.

Il est justifié qu’en août 2017 une proposition technique a été effectuée sous les deux logos [L] Airports et AE&D pour la Polynésie, et que M. [W] l’a traitée en septembre 2017 alors qu’il était employé de la société [L]. Dès lors, la société [L] a été privée de la possibilité de candidater en son nom, et a perdu la chance de remporter le marché.

La société AE&D ne justifiant pas du montant du marché auquel la société [L] a été privée de concourir, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en condamnant la société AE&D à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre.

Il en sera de même pour le marché de l’aéroport de Zambie, et la société AE&D sera aussi condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société [L].

Il ne sera pas fait droit aux autres demandes, de sorte qu’au vu de ce qui précède la société AE&D sera condamnée à verser à la société [L] la somme de 67.239,43 euros, ce montant incluant les détournements de paiement et les détournements de commandes.

Sur l’indemnisation du trouble commercial

Il ressort des pièces versées que pendant plusieurs mois la société [L] a subi des actes de concurrence déloyale et parasitaire certains, constitués par de nombreux détournements de paiements et de commandes, qui ont entravé la bonne marche de son activité et lui ont nécessairement causé un préjudice, dont la cour fera une juste évaluation en condamnant la société AE&D à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre.

Sur l’indemnisation du préjudice d’image et de réputation, et le préjudice moral

Ces autres demandes n’étant pas justifiées, et n’étant pas révélées par les pièces versées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société AE&D

La société AE&D sollicite la condamnation de la société [L] au paiement de la somme de 46.239,35 euros HT au titre du marché de [Localité 19].

Il ressort des pièces versées que cet aéroport avait pris contact avec la société [L] (en la personne de M. [W]) le 31 mai 2017, qu’une proposition lui avait été renvoyée le 14 juin 2017, et que l’aéroport avait adressé un bon de commande à la société [L] le 6 juillet 2017, de sorte que cette commande devait être réalisée par la société [L].

Pour autant, la société AE&D produit, pour justifier qu’elle était bénéficiaire du marché, un certificat de capacité dressé le 8 février 2018 portant le logo AE&D, signé par M. [N], directeur de l’aéroport de [Localité 19] et portant son tampon humide. Elle justifie aussi des réservations de voyages, d’hébergement, une facture portant un montant net à payer de 11.982,27 euros d’un sous-traitant visant des mesures à effectuer à [Localité 19], et du fait qu’elle s’est acquittée de ce paiement. Elle verse enfin son rapport portant date du 29 janvier 2018 sur cet aéroport, de sorte qu’il est établi qu’elle a réalisé cette mission, et la société [L] ne justifie par la production d’aucune pièce qu’elle aurait effectué cette mission.

Il est établi que la société [L] a adressé à l’aéroport de [Localité 19] une facture d’un montant de 46.239,35 euros et a été payée de cette somme par l’aéroport de [Localité 19].

Aussi, la société [L] ayant été réglée d’une prestation supportée par la société AE&D, celle-ci est fondée à solliciter sa condamnation à ce titre.

Pour autant, la société [L] ayant reçu une commande pour réaliser cette intervention, elle était légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de la moitié des marchés HT, correspondant à la marge qu’elle aurait pu réaliser.

En conséquence, elle sera condamnée à verser à la société AE&D la somme de 23.119,67 euros, et le jugement sera réformé sur ce point.

S’agissant des autres griefs invoqués par la société AE&D, notamment de se faire passer pour un partenaire potentiel pour obtenir des informations, il n’est pas établi que de tels faits auraient été commis par la société [L].

Par ailleurs, elle ne peut solliciter de dommages-intérêts sur des faits ayant donné lieu à une procédure distincte en dénigrement. Elle ne justifie pas de la réalité des autres préjudices dont elle allègue, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication, et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société [L] tendant à voir interdire à la société AE&D d’entretenir des relations commerciales avec des clients issus des relations de M. [W].

De même, et au vu du principe de liberté du commerce, la société [L] ne peut prétendre à l’interdiction pour la société AE&D de conclure, d’exécuter ou de poursuivre l’exécution d’un contrat avec un client de [L] Airport dont elle aurait fait la connaissance par l’intermédiaire de M. [W].

Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées, comme la mesure d’interdiction, sauf à préciser qu’elle porte sur la société AE&D.

La société AE&D sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société [L] d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sur les dommages-intérêts pour pratiques concurrentielles déloyales, pour trouble commercial, et sur la demande reconventionnelle,

Confirme pour le surplus, sauf à préciser que l’interdiction d’usage des logos et charte graphique de la société [L] sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, est prononcée à l’égard de la société AE&D,

statuant à nouveau sur les points infirmés,

Condamne la société AE&D à verser à la société [L], à titre de dommages-intérêts pour pratiques concurrentielles déloyales, la somme de 67.239,43 euros,

Condamne la société AE&D à verser à la société [L], à titre de dommages-intérêts pour trouble commercial, la somme de 10.000 euros,

Condamne la société [L] à verser à la société AE&D la somme de 23.119,67 euros,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société AE&D à payer à la société [L] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M.Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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