Diffamation : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00086

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Diffamation : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00086

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDQ

N° de Minute : 86

Ordonnance du mardi 17 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [L]

né le 28 Décembre 1995 à [Localité 2]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [L], de nationalité camerounaise a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsable de sa situation, délivré le 09 février 2022. Arrêté de transfert validé par décision du tribunal administratif du 04 mars 2022.

L’intéressé a été déclaré en fuite le 27/06/2022 pour ne pas s’être présenté aux convocations en vue du transfert.

Contrôlé [Adresse 3] le 11 janvier 2023 M. [F] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/01/2023 à 10h15.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2023 (16h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.

‘ Vu la déclaration d’appel du 16/01/2023 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d’appel M. [F] [L] revendique le bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire chez sa soeur et soulève les moyens suivants :

Erreur de fait et d’appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [F] [L] dispose d’une adresse chez sa soeur Mme [O] [E] [Adresse 1] (59) et se trouve intégré dans sa famille. M. [F] [L] indique que sa soeur souffre de problème de santé et a besoin de son assistance.

Défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Atteinte au procès équitable dés lors que l’avocat n’a soulevé aucun moyen devant le juge des libertés et de la détention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le procès équitable

Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l’assistance le cas échéant d’un avocat indépendant.

L’avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d’estimer et de soutenir les moyens qu’il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d’appel saisissant le juge.

Il s’en déduit qu’il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l’avocat assistant l’étranger en première instance ait décidé d’abandonner un ou plusieurs moyens qu’il a estimé dépourvu de pertinence.

Tout au contraire le fait d’interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention alors que la déclaration d’appel n’est fondée que sur des moyens développés dans le seul objectif de justifier d’un recours alors que ces moyens ne sont fondés ni en droit ni en fait expose l’appelant à une amende judiciaire.

En l’espèce il est inexact et diffamatoire pour le conseil de M. [F] [L] en première instance de considérer que Me M’BULI n’aurait soulevé aucun moyen.

Il ressort en effet que, si ce dernier n’a soulevé aucun moyen à l’encontre de la requête de l’autorité préfectorale, il a soulevé les moyens de légalité interne contenus dans le recours de l’étranger à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.

2) Sur les moyens de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative

Le premier juge a retenu à ce titre :

En l’espèce, il ressort de l’audition en retenue de [F] [L] que celui-ci a déclaré être sans domicile fixe et ‘vivre à droite et a gauche’, avoir des membres de sa famille au Cameroun comme en France sans plus de précisions et ne pas exercer d’activité professionnelle. A aucun moment, il n’a fait état du fait qu’il assistait sa soeur dans les taches quotidiennes ainsi que dans l’éducation de ses enfants, comme il l’avance désormais dans son recours.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur ce moyen.

3) Sur les moyens nouveaux en appel

Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge

S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l’appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [I] [N]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l’auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

4) Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire.

M. [F] [L] ne dispose pas de passeport en cours de validité.

Il n’est donc pas éligible à cette mesure.

En tout état de cause il a été en fuite en tentant de se soustraire à son transfert en Espagne de sorte que même s’il avait été en possession de son passeport, il serait mal fondé à se prévaloir d’une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDQ

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 86 DU 17 Janvier 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 :

– M. [F] [L]

– l’interprète

– l’avocat de M. [F] [L]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [F] [L] le mardi 17 janvier 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 17 janvier 2023

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDQ

 


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