Diffamation : décision du 16 juin 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01264

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Diffamation : décision du 16 juin 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01264
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N° RG 20/01264 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOJA

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S. NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SARL LES MAISONS DE LA BETHUNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [W] a été engagé en qualité d’attaché commercial par l’EURL Les maisons de la Bethune, aux droits de laquelle vient la SAS Normandie Maisons individuelles, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 8 décembre 2017.

Par requête du 30 mai 2018, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 26 février 2020, le conseil a requalifié le licenciement de M. [D] [W] en licenciement simple, fixé le salaire de référence de M. [D] [W] à 1 945,43 euros, condamné la SAS Normandie Maisons individuelles au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 890,86 euros,

congés payés y afférent : 389,09 euros,

indemnité de licenciement : 1 663,34 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 250 euros,

ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, débouté la SAS Normandie Maisons individuelles de la totalité de ses demandes et condamné la SAS Normandie Maisons individuelles aux entiers dépens.

Le 16 mars 2020, M. [D] [W] a interjeté appel limité aux dispositions ayant requalifié le licenciement en licenciement simple, fixé son salaire de référence à 1 945,43 euros, statuant sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 12 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [W] demande à la cour de :

– le dire recevable et bien fondé en son appel,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Normandie Maisons individuelles aux sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 890,86 euros,

congés payés y afférent : 389,09 euros,

indemnité de licenciement : 1 663,34 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 250 euros,

-l’infirmer pour le surplus,

-condamner la SAS Normandie Maisons individuelles à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 345,16 euros,

rappel de commissionnements : 7 337,29 euros,

congés payés afférents : 733,73 euros,

rappel de salaire : 502,21 euros,

congés payés afférents : 50,22 euros,

-y ajoutant, condamner la SAS Normandie Maisons individuelles à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par conclusions remises le 19 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Normandie Maisons individuelles demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement du 26 février 2020 en licenciement simple, en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [D] [W] à la somme de 1 945,43 euros, l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 890,86 euros,

congés payés y afférent : 389,09 euros,

indemnité de licenciement : 1 663,34 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 250 euros,

-a ordonné l’exécution provisoire, l’a déboutée de la totalité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,

-statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [D] [W] repose sur une faute grave et débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 56 605,68 euros et 5000 euros au titre des frais de défense en première instance et en appel.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

I. Sur le licenciement

Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L’article L.1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 décembre 2017 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

‘…..

Conformément à la loi, les raisons de ma décision vous sont expliquées ci-après.

Le 6 novembre 2017 mon avocat m’a adressé le double de pièces complémentaires qui lui avaient été communiquées via le réseau RPVA le 3 novembre, dans le cadre d’une affaire opposant la SARL Les MAISONS DE LA BETHUNE à Madame [R] [J]. Figurait parmi les pièces nouvellement communiquées un document numéro 40 sous la forme d’une attestation signée de votre main, établie en date du 14 avril 2017.

Vous y écrivez,

«’J’atteste sur l’honneur que Monsieur [G] [H] est un personnage imprévisible, tantôt sous un visage de gentillesse pour vous prendre vos idées et vous exploiter, tantôt d’une violence dans son langage de façon à vous détruire psychologiquement (menaces, insultes, du style «’je t’ai sorti du ruisseau’»).

Au-delà de l’invraisemblance de vos accusations, qui s’avèrent toutes fausses, vous avez manifestement fait le choix, sans que votre attestation puisse avoir un lien quelconque avec le débat juridique opposant la SARL LES MAISON DE LA BETHUNE à Madame [J], d’établir ce «’témoignage’» dans le but de nuire à la société qui vous emploie.

Les termes que vous employez vis-à-vis du responsable légal de la société sont parfaitement inadmissibles et en tout état de cause incompatibles avec la bonne marche de l’entreprise et avec votre maintien en son sein.

Compte tenu de votre expérience de la vie, il n’est pas concevable de vous accorder, l’excuse de la fougue ou de l’empressement’: je considère que vos agissements sont tout à fait volontaires.

Dans ces conditions, je vous notifie votre licenciement pour faute grave’: celui-ci prend effet à compter de l’envoi de la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)

L’employeur fait valoir que M. [D] [W] a commis une faute grave en produisant dans le cadre d’une instance judiciaire opposant son employeur à Mme [R] [J], une attestation qui se révélait particulièrement injurieuse et diffamatoire à l’encontre de M. [G] [H], excédant sa liberté d’expression, dès lors qu’il prenait délibérément partie dans le litige opposant la SARL Les maisons de Béthune à Mme [R] [J], qu’il n’agissait manifestement pas pour prêter son concours à la manifestation de la vérité mais pour émettre un jugement de valeur de manière acérée pour détruire la réputation de l’entreprise et de son gérant, dans un contexte où le salarié, en arrêt depuis 2014 alors qu’il n’a pas été réellement malade et exerçait une autre activité d’agent immobilier, n’avait pas l’intention de reprendre son travail, cherchant à provoquer la rupture du contrat de travail.

En réplique, M. [D] [W] fait valoir que l’attestation litigieuse n’a pas été produite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et qu’en tout état de cause, elle ne comporte aucune diffamation, de sorte qu’elle ne constitue pas une manifestation excessive de sa liberté d’expression telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il n’est pas discuté que M. [D] [W] a rédigé le 14 avril 2017 une attestation destinée à être produite dans un litige opposant Mme [R] [J] à la SARL Les Maisons de la Béthune, aux droits de laquelle se trouve la SAS Normandie Maisons Individuelle, au sujet de la restitution d’un véhicule de fonction en ces termes : ‘j’atteste sur l’honneur que Monsieur [G] [H] est une personne imprévisible, tantôt sous un visage de gentillesse pour vous prendre vos idées et les exploiter, tantôt d’une violence dans son langage de façon à vous détruire psychologiquement (menaces, insultes du style je t’ai sorti du ruisseau)’.

Si l’employeur évoque la poursuite d’une activité du salarié au cours de son arrêt maladie, néanmoins, il ne lui en est pas fait reproche au soutien du licenciement.

Alors que la liberté d’expression constitue une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché comme rappelées par l’article L.1121-1 du code du travail , seule la mauvaise foi et son usage excessif peut permettre de caractériser un abus dans l’exercice de cette liberté.

Or, alors que l’employeur a la charge de la preuve, outre qu’il convient d’observer que l’attestation en cause était produite dans un contexte étranger à la relation de travail, les propos tenus par M. [D] [W] ne peuvent être qualifiés ni d’injurieux, ni de diffamatoires, comme étant l’expression en des termes mesurées de l’appréciation subjective de son rédacteur de l’attitude de M. [H], dans un contexte où la volonté de nuire à l’entreprise n’est pas établie, ce qui ne caractérise pas un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression.

Dans ces conditions, aucune faute, ni cause réelle et sérieuse ne peut justifier le licenciement.

Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

II. Conséquences du licenciement

Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lequel ne comporte aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail, en considération de l’ancienneté de quatre ans acquise par M. [D] [W] depuis le 1er septembre 2013, l’indemnité est comprise entre trois et cinq mois de salaire.

Compte tenu du salaire moyen non sérieusement discuté de 1 945,43 euros, des circonstances de la rupture, la cour alloue à M. [D] [W] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Non remises en cause devant la cour, les dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement sont confirmées.

Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail

La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes au titre des rappels de commissionnement et de salaire dans son dispositif, de sorte qu’il incombe à la cour de statuer à nouveau et de réparer les omissions ainsi constatées, en raison de l’effet dévolutif du recours.

I. commissionnement au titre de l’année 2015 :

M. [D] [W] sollicite un rappel de commissions au titre de l’année 2015 pour les différents contrats qu’il a généré pour un montant total de 7 337,29 euros augmentés des congés payés afférents.

Outre la prescription de la demande pour celles antérieures au 30 mai 2015 conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, la SAS Normandie Maisons individuelles, observe qu’en 2015 M. [D] [W] était en arrêt maladie et que par conséquent, il n’a pu exécuter de prestations génératrices de droit à commission.

Pour apprécier la prescription des demandes, il convient de connaître les dates d’exigibilité des sommes réclamées.

En application du contrat de travail, M. [D] [W] percevait une rémunération fixe, mais aussi un pourcentage sur les ventes hors taxes. Il était précisé que les primes ne seront dues que si les dossiers sont complets, afin de permettre la mise en place du chantier, du financement et que les dossiers soient menés à terme pour que puisse s’effectuer la mise en chantier. Des acomptes seront payés de la manière suivante :

– 0,50 % du montant HT moins l’assurance D&O du pavillon à la signature du contrat et 0,50 % à l’achèvement des fondations, sous réserve que le contrat soit complet administrativement afin de pouvoir exploiter les demandes de financement et de permis de construire.

L’avenant n° 2 du 1er août 2014 relatif à la renonciation aux primes commerciales en contrepartie de la perception des commissionnements bancaires est sans incidence sur les commissions dues sur les ventes.

Au soutien de sa prétention, M. [D] [W] produit un document rédigé par ses soins qui récapitule les commissions qui lui sont dues au titre de l’année 2015 avec mention des noms des acquéreurs, précision étant faite qu’il s’agit de la deuxième partie, fondations.

Aussi, compte tenu des délais entre la régularisation du contrat et la réalisation des fondations, le salarié peut percevoir des commissions pour des opérations qu’il a menées avant son arrêt de travail.

Alors que l’état d’avancement des dossiers est une information détenue par l’employeur, qui ainsi dispose des éléments permettant d’apprécier si la commission est due et sa date d’exigibilité, la SAS Normandie Maisons individuelles ne produit aucun élément à ce titre.

Par conséquent, alors que le salarié, en arrêt de travail depuis novembre 2014 ne pouvait accéder à ces informations et que l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant, la cour condamne la SAS Normandie Maisons individuelles à payer à M. [D] [W] la somme de 7 337,29 euros et les congés payés afférents.

II. rappel de salaires :

M. [D] [W] sollicite paiement du salaire qui lui est dû dès lors qu’il a été consolidé le 21 novembre 2017 et apte à reprendre son poste de travail dès cette date et ce jusqu’à la date de première présentation de la lettre de licenciement, ne percevant que le maintien du salaire conventionnel par PRO BTP.

La SAS Normandie Maisons Individuelles s’y oppose au motif que dès lors que l’arrêt maladie ne se justifiait plus, elle ne pouvait le laisser travailler sans autorisation du médecin du travail et que dès lors c’est par erreur que la somme de 729,90 euros lui a été versée.

Il est constant que M. [W] était en arrêt maladie du 22 novembre 2014 jusqu’au 21 novembre 2017 ; le 5 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie informait M. [D] [W] de ce que sa prise en charge ainsi que le versement d’indemnités journalières arrivait à expiration au 21 novembre 2017.

Néanmoins, le contrat de travail demeure suspendu jusqu’à ce que le salarié soit soumis à un examen de reprise.

En l’espèce, l’examen de reprise ayant eu lieu le 19 décembre 2017 postérieurement à la notification du licenciement le 9 décembre 2017, le contrat de travail restait suspendu jusqu’à cette date, l’employeur n’était pas tenu alors de la reprise du paiement des salaires.

Dans ces conditions, M. [D] [W] n’est pas fondé à solliciter un rappel de rémunération pour la période allant du 21 novembre 2017 au 9 décembre 2017.

La cour n’est pas saisie de la demande de remboursement des sommes qui auraient indûment été versées au salarié au cours de cette période, laquelle n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Normandie Maisons individuelles.

Sur les demandes de la SAS Normandie Maisons individuelles

La SAS Normandie Maisons Individuelles sollicite le remboursement des sommes indûment versées à M.[D] [W] depuis décembre 2014 à hauteur de 56.605,28 euros au motif que son arrêt maladie n’était pas justifié puisque le salarié exerçait une activité d’agent immobilier pendant sa période d’arrêt de travail.

M. [D] [W] s’y oppose au motif qu’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’agent immobilier, marchand de bien depuis le 1er octobre 2014, que la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie n’empêche pas d’exercer une activité commerciale, que la contestation de son arrêt maladie pour la période allant de novembre 2014 à septembre 2017 ne repose que sur un rapport d’enquête émanant d’un cabinet privé et qu’en tout état de cause, la prise en charge de son maintien de rémunération a été, à partir de son 91ème jour d’arrêt, supportée par un institut de prévoyance et non par son employeur.

Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L.169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

S’il résulte des éléments produits au débat que le salarié a poursuivi des activités au titre de son statut d’agent immobilier et de marchand de bien, pour lequel il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er octobre 2014, néanmoins, faute pour la SAS Normandie Maisons individuelles d’avoir diligenté la tenue d’une contre-visite médicale dans les conditions définies par l’article L.1226-1 du code du travail, à laquelle ne saurait se substituer une enquête d’un cabinet de détective privé mandaté par l’employeur, alors que la cour ne dispose d’aucun élément relatif à la procédure pendante opposant M. [D] [W] à la caisse primaire d’assurance maladie, le maintien de la rémunération du salarié restait dû.

Par conséquent, l’employeur est débouté de sa demande de remboursement au titre du maintien de rémunération.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la SAS Normandie Maisons Individuelle est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau ;

Dit le licenciement de M. [D] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Normandie Maisons Individuelle à payer à M. [D] [W] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Ordonne le remboursement par la SAS Normandie Maisons Individuelle aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [D] [W] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;

Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;

Vu l’omission de statuer,

Y ajoutant,

 

Condamne la SAS Normandie Maisons individuelles à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :

rappel de commissions: 7 337,29 euros

congés payés afférents: 733,72 euros

Déboute M. [D] [W] de sa demande au titre d’un rappel de salaire du 21 novembre au 9 décembre 2017 ;

Déboute la SAS Normandie Maisons individuelles de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre du maintien de salaire et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la SAS Normandie Maisons Individuelle à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la SAS Normandie Maisons Individuelle aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffièreLa présidente

 


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