Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00874

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Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00874

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO72

Minute n° 24/00006

S.A.S. GRAS SAVOYE

C/

[Z], [L], S.A. MMA VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 2014/00248

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANTE :

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE, elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER [Y], représentée par son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l’audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [X] [L] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

S.A. MMA VIE Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2023 , l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 mai 1999, Mme [X] [Z] et M. [J] [Z] ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé « MDM Initiatives » auprès de la société anonyme (SA) MMA Vie par l’intermédiaire de M. [S] [M]. Ce dernier se présentait comme exerçant l’activité de « conseil gestion de patrimoine ».

Il n’est pas contesté que les contrats d’assurance vie ont été adressés aux assureurs par le cabinet de courtage Gras Savoye Berger [Y] situé [Adresse 4] du [Adresse 8] à [Localité 9], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat.

Plusieurs demandes de rachat ont été effectuées sur les contrats souscrits au moyen notamment de formulaires signés en blanc par les assurés. M. et Mme [Z] ont également remis des fonds à M. [M].

Une procédure pénale a été engagée contre M. [M] à la suite d’une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d’un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.

Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [M], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d’abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d’emprisonnement de six ans assortie d’un sursis probatoire pendant cinq ans et d’une interdiction d’exercer la profession de courtier à titre définitif.

Sur l’action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [M] responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d’entre elles. Les consorts [Z], la SAS Gras Savoye Berger [Y] et la SA MMA Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile.

Alléguant avoir été victimes de détournements de fonds et estimant que la responsabilité de la SAS Gras Savoye Berger [Y] était engagée du fait des agissements de M. [M] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, les consorts [Z] ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier du 11 décembre 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à leur payer les sommes de :

198 470 euros en réparation du préjudice matériel et financier né de remises de fonds à M. [M] pour un montant de 178 670 euros et de deux demandes de rachat datées du 29 juin 2009, alléguées frauduleuses, pour un montant de 9 900 euros sur chacun des contrats des consorts [Z],

10 000 euros au titre du son préjudice moral

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/248.

Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leurs assurés, la SAS Gras Savoye Berger [Y] a, par actes d’huissier signifiés les 06 et 12 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du code des assurances aux fins notamment de les voir tenues à restitution des fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par les consorts [Z] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2217.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à l’encontre de la SA Generali Vie.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro RG 2014/248.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :

Ordonné la disjonction de l’affaire numéro RG 2014/248 avec l’affaire nouvellement enregistrée sous le numéro RG 2015/3449 ayant pour partie M. [J] [O], demandeur, et comme défenderesses la SAS Gras Savoye Berger [Y], la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurances Mutuelles concernant la demande relative aux remises de sommes à M. [M] pour un montant allégué de 178 670 euros ‘ contrat Fortis n° SL N° 0000646 ‘ ainsi que le sursis à statuer dans cette procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale,

Rejeté la demande des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à voir communiquer par la SAS Gras Savoye Berger [Y] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause.

Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS Gras Savoye Berger [Y] a assigné en intervention forcée la SA Banque CIC Est aux fins de voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle a affectée les sommes dont les consorts [Z] sollicitent la restitution sur un compte ne leur appartenant pas, et de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1777.

Cette procédure a été jointe à la procédure numéro RG 2014/248 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2016, puis disjointe par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2018.

Par jugement avant dire droit rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :

Invité M. et Mme [Z] à s’expliquer :

Sur le montant de leurs demandes compte tenu de la décision de sursis à statuer,

Sur la réception de la lettre du mois de mai 2011, au besoin à la produire ;

Ordonné pour ce faire la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure du juge de la mise en état ;

Réservé les demandes des parties y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye Berger [Y] a été absorbée par la SAS Gras Savoye, laquelle est alors venue aux droits de la première.

Par jugement rendu le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Donné acte à la SAS Gras Savoye qu’elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce n°13 produite par M. et Mme [Z] ;

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [J] [Z], d’une part, et par Mme [X] [Z], d’autre part, à l’encontre de SAS Gras Savoye parfaitement recevables ;

Déclaré en conséquence la SAS Gras Savoye entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [J] [Z], d’une part, et par Mme [X] [Z], d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [S] [M] et ce, respectivement, au titre des contrats MDM Initiatives Police N°00WL3232 et Police N° 00WL3255 ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [J] [Z] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 9 900 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à Mme [X] [Z] née [L] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 9 900 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Déboute M. [Z] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [Z] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Déclaré parfaitement recevable l’appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

Débouté la société Gras Savoye de sa demande formée contre les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [X] [Z] née [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 07 avril 2021 enregistrée le 09 avril 2021, la SAS Gras Savoye a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2021 en ce qu’il a :

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [J] [Z], d’une part, et par Mme [X] [Z], d’autre part, à l’encontre de SAS Gras Savoye parfaitement recevables ;

Déclaré en conséquence la SAS Gras Savoye entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [J] [Z], d’une part, et par Mme [X] [Z], d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [S] [M] et ce, respectivement, au titre des contrats MDM Initiatives Police N°00WL3232 et Police N° 00WL3255 ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [J] [Z] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 9 900 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à Mme [X] [Z] née [L] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 9 900 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Débouté la société Gras Savoye de sa demande formée contre les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler à M. [X] [Z] née [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les consorts [Z] ont formé appel incident par voie de conclusions du 11 octobre 2021, aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice moral.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de Willis Towers Watson France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 19 aout 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d’appel de :

« Prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y]

Déclarer recevable la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], en son appel et la déclarer bien fondée

Déclarer mal fondés M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] en leur appel incident et les débouter de leurs demandes

Faisant droit à l’appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], le déclarer bien fondé

Infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 en ses dispositions déboutant la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portant condamnation de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], à indemniser M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] au titre de leur préjudice matériel et financier à hauteur de 9 900 euros chacun outre 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant condamnation de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y] et Condamner M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

Juger que M. [S] [M] n’était ni mandataire ni préposé de la Société Gras Savoye Berger [Y] et qu’il n’existait pas de mandat tacite passé entre M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] et la société Gras Savoye Berger [Y]

En tout état de cause, juger que les conditions du mandat apparent allégué par M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] ne sont pas réunies,

En conséquence,

Juger que la société Gras Savoye Berger [Y] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z]

Débouter M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y]

Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériels de M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] ne sont pas justifiés et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z]

En conséquence,

Débouter M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y]

Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d’Appel devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y]

Infirmer la décision entreprise en ses dispositions portant condamnation à l’encontre de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y] et JUGER que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles sont civilement responsables de leur mandataire, la société Gras Savoye Berger [Y],

A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d’un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] sollicitent la restitution, et en s’abstenant d’aviser la société Gras Savoye Berger [Y] de l’alerte qui leur avait été adressée par les assurés sur le comportement inapproprié de M. [M], qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008, sans que la société Gras Savoye Berger [Y] puisse intervenir.

A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles sont tenues de restituer les fonds des supports d’assurance-vie souscrits par M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles.

En conséquence,

Condamner les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit des époux [Z]

Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y],

Pour le surplus et en tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a écarté la pièce N°13 produite par M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Metz

Confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral

Confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré recevables l’appel en intervention forcée et en garantie formé par la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir

Condamner M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Y], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 11 janvier 2018.

Par conclusions du 08 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [Z] demandent à la cour d’appel de :

« Débouter la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Dire et juger qu’en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [J] [Z] et Mme [X] [Z] née [L], est valorisé à un montant exorbitant,

Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions des SA MMA Vie et SA MMA Vie Assurances Mutuelles,

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [J] [Z] et Mme [X] [Z] née [L],

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à payer à M. [J] [Z] et Mme [X] [Z] née [L], chacun, une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

En toutes hypothèses,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à payer à M. [J] [Z] et Mme [X] [Z] née [L], chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] aux entiers frais et dépens d’appel. »

Par conclusions du 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles, demandent à la cour d’appel de :

« Dire et juger mal fondé l’appel de la Société Gras Savoye à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,

Confirmer le jugement entrepris :

En ce qu’il a débouté la Société Gras Savoye Berger [Y], aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [Y] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [Y] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, aux dépens de première instance,

Débouter la Société Gras Savoye de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d’appel ».

MOTIVATION DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui elle-même est venue aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société Gras Savoye ».

Le tribunal a dans son dispositif « déclaré recevables les actions formées par M. et Mme [Z] à l’encontre de la société Gras Savoye » or aucune fin de non-recevoir de l’action des consorts [Z] n’est soulevée à hauteur de cour. Alors qu’il a été fait appel de cette disposition, elle sera donc confirmée.

I- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye au titre des contrats d’assurance MMA.

Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur le fondement du mandat apparent

Selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.

Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne.

2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.

Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société Gras Savoye ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu’elle a transmis les contrats d’assurance « MDM Initiatives » souscrits par les consorts [Z] aux sociétés d’assurance concernées par l’intermédiaire d’un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d’assurance qui assure la distribution d’un contrat d’assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d’intermédiation en assurance et de distributeur, s’applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s’il était démontré l’existence d’une faute de l’un de ses mandataires.

En outre au regard du fait que la qualité de courtier n’est pas contestée par la société Gras Savoye qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d’assurance dans le cadre d’un contrat d’intermédiation, il n’est pas besoin d’examiner si un mandat tacite s’applique entre eux.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [M] aurait officiellement contracté avec la société Gras Savoye en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n’est produit au débat.

Si dans les conclusions des consorts [Z] il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l’existence d’un contrat de mandat entre la société Gras Savoye et M. [M] n’est pas explicitée et n’est soutenue par aucun moyen.

Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass plén 13 décembre 1962 n°57-11.569)

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles les consorts [Z] ont rencontré M. [M] sont inconnues. Il est produit peu d’éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [M] a pu exposer et notamment s’il a, lors des entretiens réguliers qu’il a pu avoir avec M. et Mme [Z], soutenu être le mandataire de la société Gras Savoye ou courtier indépendant. Si les intimés indiquent qu’il l’a fait, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le discours qui leur aurait été tenu par M. [M].

Il n’est pas plus établi que M. [M] aurait été envoyé par la société Gras Savoye, aucune pièce du dossier ne le démontre.

Ensuite, aucune pièce n’établit que les consorts [Z] auraient été reçus dans les locaux de la société Gras Savoye par M. [M].

La sommation interpellative de Mme [F] [R] n’indique en rien qu’il recevait des clients dans les locaux de la société Gras Savoye.

A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [M] utilisait des bureaux au sein du cabinet Gras Savoye Berger [Y] ‘ », elle répondait : « Il n’avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »

Il n’en ressort donc nullement que M. [M] utilisait les locaux de la société Gras Savoye pour rencontrer des clients.

Il est ensuite soutenu que l’organisation de la société Gras Savoye et les relations entretenus entre la société Gras Savoye et M. [M] faisait croire en l’apparence d’un mandat. Cependant l’apparence et la légitime croyance ne s’examinent pas au regard de ce qui se passait au sein du cabinet et de ce que pouvaient y voir les personnes présentes, mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l’acte.

Ainsi quoi qu’il se soit passé dans l’organisation de la société Gras Savoye quant à la réception des contrats et quant à l’inscription sur le portail par la société Gras Savoye des renseignements des assurés, il s’agit d’éléments extérieurs aux consorts [Z] qui n’en prenaient pas partie. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la société Gras Savoye que M. [M] était en relation d’affaire comme apporteur d’affaire et la société Gras Savoye ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [M] sur un portail en lien avec l’assureur.

Sauf à ce que les consorts [Z] aient été régulièrement présents au sein de l’agence de courtage ce qui n’est nullement avéré ni même soutenu, les contacts et les passages de M. [M] au sein du cabinet Gras Savoye quels qu’en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société Gras Savoye, étaient donc ignorés par les consorts [Z] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Ces derniers se contentaient de signer les documents en blanc, puis recevaient ultérieurement les documents de la compagnie d’assurance.

Aussi l’examen de la réalité des contacts et des relations entre M. [M] et la société Gras Savoye ne peut servir à l’examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance des souscripteurs soit des consorts [Z] doit être examinée.

En outre, pour appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c’est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment des demandes de rachat qui ont été versées sur des comptes de tiers.

Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société Gras Savoye du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [M] n’est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l’urgence lors de la découverte des malversations de M. [M], il est postérieur à la souscription des contrats et aux rachats litigieux et n’a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d’un mandat au moment de ces actes.

Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit des copies de cartes de visite en pièces 1 et 9 au nom de [S] [M]. Ces cartes mentionnent que M. [M] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n’y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société Gras Savoye.

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y apparait la mention « cabinet Gras Savoye Berger [Y] » et l’adresse indiquée correspond à l’adresse de la société Gras Savoye à [Localité 9]. Ces indications ont pu entretenir la croyance des souscripteurs d’une relation de M. [M] avec la société Gras Savoye et ce même si aucun logo de la société Gras Savoye n’apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu’elles ont été remises par M. [M] et même si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début ou au cours d’une relation commerciale et non à son issue.

S’agissant de l’origine de ces cartes de visite, sauf s’il était établi que M. [M] dans son argumentaire à destination des souscripteurs, avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l’imprimeur de la société Gras Savoye, il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [M] et la société Gras Savoye.

La croyance légitime comme déjà indiqué s’examine au regard du souscripteur. Seules les mentions que contiennent les cartes de visites sont susceptibles d’influencer sa croyance en l’existence d’un mandat, l’origine des cartes n’y contribuant pas.

Aussi il n’est pas besoin d’examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [M] et ce d’autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [R], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [R] n’évoquant aucune certitude quant à l’origine des cartes de visite et le fait que M. [M] mentionne dans deux courriers produits (écrits après la découverte de ses agissements) qu’il disposait de cartes remises par la société Gras Savoye, n’est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l’ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l’apparence d’un mandat dans la croyance des souscripteurs.

Il ressort ensuite de l’ensemble des documents en possession des époux [Z] relatifs aux contrats objet du litige et qui leur avait été adressé directement durant la vie des contrats par les assureurs, une mention expresse en haut des documents « Apporteur :  Gras Savoye- Berger [Y] » ou encore « votre conseil : Gras Savoye Berger [Y] ».

Ainsi la carte de visite produite qui comporte les mentions relatives à la société Gras Savoye et l’inscription en gros caractère sur l’ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l’apporteur était la société Gras Savoye pouvaient entrainer une croyance dans l’esprit des souscripteurs de l’existence d’un mandat entre M. [M] et la société appelante.

Toutefois s’il est possible pour des profanes de s’être trompés sur la relation de M. [M] avec la société Gras Savoye, certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d’alerter M. et Mme [Z] et auraient dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.

En effet, les époux [Z] ont tous les deux pour chacun de leurs contrats, signé par avance des demandes de rachats et d’arbitrages en blanc, remises à M. [M], ne contenant aucune indication de date et de montant.

Il est ignoré ce qui était convenu entre eux et M. [M] en terme d’information quant à l’utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont ils avaient officiellement connaissance était l’information préalable de l’opération et l’information qui leur en était faite postérieurement par l’assureurs MMA Vie et après sa réalisation effective.

Il est exact que des profanes, M.et Mme [Z] n’étant pas des professionnels de la finance, n’aient pas nécessairement connaissance du fonctionnement d’un contrat d’assurance et que M. [M] a pu justifier dans un argumentaire commercial l’utilité pour lui de disposer de documents signés en en blanc.

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n’est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter les consort [Z] comme tout « bon père de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d’autant plus au regard des montants engagés et de l’absence d’urgence.

Au surplus, alors que depuis de nombreuses années les établissements bancaires et d’assurance procèdent de manière informatique tant pour la souscription que pour les simulations financières, les consorts [Z] produisent un simulation financière manuscrite de M. [M], sur un post’it. A tout le moins, cette pratique aurait pu étonner un bon père de famille.

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par Mme [Z] et M. [Z] constitue un élément anormal qui ne le dispensaient pas de vérifier la réalité du mandat de M. [M] et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune urgence et qu’un autre élément évoqué au surplus présentait une certaine anormalité.

Il convient en outre de relever qu’alors qu’ils avaient reçu en mai 2011 le courrier de la société Gras Savoye qui demandait à tous les souscripteurs de ne plus faire intervenir M. [M] pour la gestion des contrats, les époux [Z] procédaient à des versements sur un contrat Fortis en novembre 2011 par l’intermédiaire de M. [M].

Il est donc paradoxal de soutenir que M. [M] était un mandataire apparent de la société Gras Savoye alors qu’informés que la société Gras Savoye ne lui accordait plus sa confiance, ils poursuivaient les relations d’affaires avec ce dernier.

Il ne peut donc être retenu l’existence d’un mandat apparent et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye à ce titre.

Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur d’autres fondements juridiques

L’argumentaire des consorts [Z] est essentiellement fondé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société Gras Savoye sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en:

l’absence de « contrôle formel des actes » et notamment de l’absence de vérification quant au RIB falsifié,

l’absence de vérification de l’inscription à l’ORIAS

l’absence de vérification de l’honorabilité

« l’absence de tout conseil d’un quelconque préposé »,

l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte ».

La Société Gras Savoye ne conteste pas qu’elle a une activité de courtier et qu’elle a à ce titre une relation contractuelle avec les souscripteurs.

Sur la question du RIB falsifié, il ressort du mode opératoire de M. [M] que ce dernier a adressé des demandes de rachats en modifiant le RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un autre compte bancaire.

Il convient de relever que s’agissant des contrats MMA, il n’est justifié dans ce dossier d’aucun document imposant à la société Gras Savoye de procéder à des vérifications sur le RIB produit lors d’une demande de rachat au cours de la vie du contrat. En outre, s’il est clairement établi que la demande de souscription initiale d’un contrat avec MMA était adressée à l’assureur par un préposé de la société Gras Savoye par l’intermédiaire d’un portail, les conditions dans lesquelles les demandes au cours de la vie des contrats étaient adressées à l’assureur ne sont pas clairement explicitées et aucun document écrit ne s’y rapporte. Il n’est justifié en outre d’aucune convention à ce titre.

Il n’est donc pas justifié d’obligations particulières qui auraient incombées à la société Gras Savoye.

Ensuite, les clients pouvaient à loisir changer de banque au cours de la vie des contrats sans être tenus d’en informer quiconque. De surcroit avant de réaliser le rachat, l’assureur demandait confirmation des informations recueillies auprès du client lui-même et les consorts [Z] ne se sont pas opposés à l’opération. Il n’est donc par rapporté la preuve d’un manquement de la société Gras Savoye à ce titre.

Il n’est en outre pas explicité qu’elle autre absence de ‘contrôle formel’ serait fautif.

Sur l’inscription à l’ORIAS, la société Gras Savoye ne soutient pas que M. [M] était un courtier, elle soutient qu’il était juste un apporteur d’affaire comme d’ailleurs indiqué par Mme [R] dans la sommation interpellative, aussi elle n’avait pas à vérifier son inscription à l’ORIAS.

Sur l’absence de vérification de l’honorabilité de M. [M], alors que la lettre anonyme n’est plus versée aux débats et qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société Gras Savoye étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 9] et 1999 en Suisse, l’appelante n’avait aucune raison de s’inquiéter de l’honorabilité de leur apporteur d’affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n’est démontrée à cet égard.

Sur l’absence de « tout conseil d’un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n’est pas décrit. Il n’est pas exposé qu’elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n’est pas caractérisée dans les écritures, il n’est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.

S’agissant de l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n’est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société Gras Savoye, de quelle manière l’intervention d’un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n’est pas caractérisé, il n’est pas expliqué comment cette absence d’information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.

Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d’un préposé en la personne d’un « de ses personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d’arbitrage et de rachat », il n’est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que comme déjà indiqué les clients confirmaient eux même les informations fournies et qu’il leur était loisible de modifier leurs comptes bancaires en cours de vie des contrats. Il n’est en outre produit aucun document sur le mode opératoire convenu entre l’assureur et le coutier et les obligations de chacun d’eux.

Il est au terme des conclusions des consorts [Z], indiqué que la cour doit entrer en condamnation en considérant que le jugement définitif du tribunal correctionnel s’oppose à ce que la société Gras Savoye conteste l’existence du mandat et il est soutenu l’existence d’une présomption de vérité de la chose jugée au pénal.

Toutefois, s’il est exact selon l’article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugée quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il convient de préciser que le jugement pénal a opposé les époux [Z] à M. [M] et non à la société Gras Savoye qui était d’ailleurs partie civile au procès pénal. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence juridique de la condamnation pénale sur la présente procédure.

L’ensemble de ces demandes seront rejetées.

II- Sur la demande des consorts [Z] au titre du préjudice moral

Les époux [Z] sollicitent l’allocation d’un préjudice moral qui tient notamment au « stress » des procédures engagées et à l’absence de résolution amiable du litige.

Cependant, outre le fait que le préjudice n’est pas démontré, dans la mesure où la responsabilité de la société Gras Savoye vient d’être rejetée et que les procédures diligentées par elle n’apparaissent pas fautive, il n’est justifié d’aucune faute qui permettrait l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

III- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gras Savoye et la demande subsidiaire de retrait de la pièce 13

Dans la mesure où la pièce 13 de première instance a été retirée des débats en appel et qu’aucune contestation de la décision de première instance n’est formulée à l’encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Selon les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Il est constant que pour examiner si l’immunité de l’article 41 s’applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.

Il n’est pas contesté que la pièce n°13 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance et produite en cause d’appel par la société Gras Savoye à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Cette lettre sous-entend que M. [M] et M. [Y] directeur général de la société Gras Savoye se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [M] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [Y] « couvrait » les agissements de M. [M].

Pour l’application de l’article 41 sus visé la question n’est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l’immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d’appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d’examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.

Il convient en premier lieu de relever que les conclusions des époux [Z] de première instance du 18 février 2020 à ce sujet telles que produites par la société Gras Savoye sont les suivantes :

« Un autre point a été omis par le cabinet Gras Savoye Berger [Y]. En effet, ce dernier affirme ignorer tout des malversations commises par M. [M]. Rappelons tout de même que M. [M] n’en était pas à sa première passe d’armes et avait déjà été condamné lorsqu’il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [M] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d’un certain M. [G] [Y]. Une lettre anonyme avait été adressée au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait’ ».

Il est en conséquence constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 13 et surtout elles sont utilisées à l’appui d’une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société Gras Savoye a continué à accepter de travailler avec M. [M]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société Gras Savoye quant à ses relations avec M. [M] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.

La pièce 13 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [Y] puisqu’il y est décrit une possible complicité avec M. [M] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [Y] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l’un des dirigeants de la société Gras Savoye cet outrage atteint également la société Gras Savoye.

Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d’être démontrée qu’elle n’est pas étrangère à la cause et qu’elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s’y réfèrent bénéficient de l’immunité de l’article 41.

S’agissant des conclusions d’appels, il est relevé qu’elles n’utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu’il ne peut sérieusement être soutenu que la société Gras Savoye correctement implantée en matière d’assurance n’avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [M]. Ces arguments de l’appelante outre le fait qu’ils n’apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.

Dès lors, il n’y a lieu de condamner les appelants à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.

IV- Sur l’appel en garantie formé contre la société MMA VIE et MMA VIE Assurance mutuelle

S’agissant de l’appel en garantie formé contre les assureurs et les demandes formulées subsidiairement et infiniment subsidiairement à leur encontre, compte tenu de l’infirmation de la décision de première instance, ces demandes sont désormais sans objet.

Il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de ces chefs.

V- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [Z] qui succombent principalement en appel sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel sachant qu’il convient d’y ajouter pour le tout dans la mesure où le premier juge a omis de statuer sur les dépens.

Ils seront également condamnés à payer chacun une somme de 1500 euros à la société Gras Savoye au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 1500 euros pour la procédure d’appel.

Il apparait équitable que la société Gras Savoye qui a maintenu son appel en garantie soit condamnée à payer à chacun des assureurs MMA Vie une somme de 1000 euros et la même somme au titre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la SAS Willis Towers Watson vient aux droits de la SAS Gras Savoye qui est elle-même venue aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y];

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS Gras Savoye qu’elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Y] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce n°13 produite par M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] ;

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [J] [Z], d’une part, et par Mme [X] [L] épouse [Z], d’autre part, à l’encontre de SAS Gras Savoye recevables ;

Débouté M. [J] [Z] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [X] épouse [Z] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Condamné la SAS Gras Savoye à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier au titre du contrat MDM Initiatives Police N°00WL3232 sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurance du fait d’un mandat apparent ;

Déboute Mme [X] [L] épouse [Z] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier au titre du contrat MDM Initiatives Police N°00WL3255 sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurance du fait d’un mandat apparent ;

Déclare sans objet la demande en intervention forcée et en garantie formée par la SAS Willis Towers Watson France à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Condamne M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] aux dépens de première instance ;

Condamne M. [J] [Z] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance

Condamne Mme [X] [L] épouse [Z] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Déboute M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Et y ajoutant,

Déboute M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal ;

Condamne M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [J] [Z] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne Mme [X] [L] épouse [Z] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Déboute M. [J] [Z] et Mme [X] [L] épouse [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

La Greffière La Présidente de chambre

 


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