Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 20/00408

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Diffamation : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 20/00408

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/00408 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHOB

Minute n° 24/00015

S.A.S. GRAS SAVOYE

C/

[B], S.A. GENERALI VIE

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 2013/01341

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANTE :

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE, elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER [Z], représentéepar son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l’audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:

Madame [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. GENERALI VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2023 , l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 décembre 2007, Mme [R] [B] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé « Generali Phi » auprès de la société anonyme (SA) Generali Vie par l’intermédiaire de M. [X] [H].

Ce dernier se présentait comme exerçant l’activité de « conseil gestion de patrimoine ».

Il n’est pas contesté que de manière habituelle les contrats d’assurance vie était adressés aux assureurs par le cabinet de courtage Gras Savoye Berger [Z] situé [Adresse 3] à [Localité 8], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat.

Pour la gestion de ce contrat M. [H] a réalisé plusieurs demandes de rachat et d’arbitrage effectuées au moyen notamment de formulaires signés en blanc par l’assurée et notamment un rachat partiel de 90 000 euros le 7 janvier 2011.

Une procédure pénale a été engagée contre M. [H] à la suite d’une plainte déposée par la SA Generali Vie le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d’un article au journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.

Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [H], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d’abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d’emprisonnement de six ans assortie d’un sursis probatoire pendant cinq ans et d’une interdiction d’exercer la profession de courtier à titre définitif.

Sur l’action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [H] responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d’entre elles. Mme [B], la SAS Gras Savoye Berger [Z] et la SA Generali Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile.

Alléguant avoir été victime de détournements de fonds et estimant que la responsabilité de la SAS Gras Savoye Berger [Z] était engagée du fait des agissements de M. [H] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, en leurs versions applicables au présent litige, Mme [B] a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier du 08 mars 2013 aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

90 000 euros au titre du préjudice matériel et financier né d’une demande de rachat alléguée frauduleuse datée du 17 janvier 2011,

10 000 euros au titre du son préjudice moral.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2013/1341.

Estimant quant à elle que la responsabilité de ces actes incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leur assurée, la SAS Gras Savoye Berger [Z] a, par actes d’huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de leur représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par Mme [B] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2202.

Par ordonnance rendue le 23 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment, au visa des articles 384, 385, 394 et 399 du code de procédure civile, constaté le désistement de l’instance à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, et prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 2013/1341.

Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS Gras Savoye Berger [Z] a assigné en intervention forcée la Caisse de Crédit Agricole Brie Picardie aux fins de voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle a affectée les sommes dont Mme [B] sollicite la restitution sur un compte ne lui appartenant pas, et de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1775.

Cette procédure a été jointe à la procédure numéro RG 2013/1341 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2016, puis disjointe par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018.

Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :

Rejeté le moyen tiré de la prescription biennale présenté par la SA Generali Vie,

Ecarté la pièce n° 12 produite par Mme [R] [B] des débats,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

Déclaré la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [R] [B] en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [X] [H],

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [B] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement,

Débouté Mme [R] [B] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée contre la SA Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018,

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye Berger [Z] a été absorbée par la SAS Gras Savoye, laquelle est alors venue aux droits de la première.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 10 février 2020, la SAS Gras Savoye a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 21 novembre 2019 en ce qu’il a :

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

Déclaré la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [R] [B] en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [X] [H],

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [B] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée contre la SA Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018.

Mme [B] a formé appel incident par voie de conclusions, aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 06 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, demande à la cour d’appel de :

« Déclarer recevable la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], en son appel

Prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye,

La déclarer bien fondée en son appel,

Déclarer recevable mais mal fondée Mme [R] [B] en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter,

Statuant à nouveau sur l’appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z] et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gras Savoye Berger [Z], aux droits de laquelle vient la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye, de sa demande de dommages et intérêts,

Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], et condamner Mme [R] [B] payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Gras Savoye Berger [Z] responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [R] [B] et juger que la société Gras Savoye Berger [Z] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [R] [B],

Juger que M. [X] [H] n’était ni mandataire ni préposé de la société Gras Savoye [Z] Berger et qu’il n’existait pas de mandat tacite passé entre Mme [R] [B] et la société Gras Savoye Berger [Z],

En tout état de cause, juger que les conditions du mandat apparent allégué par Mme [R] [B] ne sont pas réunies,

En conséquence,

Débouter Mme [R] [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z],

Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériel et moral allégués par Mme [R] [B] ne sont pas justifiés et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et le préjudice allégué par Mme [R] [B],

En conséquence,

Infirmer donc le jugement de première instance s’agissant du préjudice matériel allégué et

débouter Mme [R] [B] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z],

Confirmer le jugement de première instance s’agissant du rejet du préjudice moral allégué par Mme [R] [B] et débouter Mme [R] [B] de son appel incident formé à ce titre,

Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d’Appel devait entrer en voie de

condamnation à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z],

déclarer recevable et fondée en faisant droit à son appel la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], en sa demande formée contre la société Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [R] [B], et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris,

Juger que la société Generali Vie est civilement responsable de son mandataire la Société Gras Savoye Berger [Z],

A défaut, juger que la société Generali Vie a engagé sa responsabilité en ne satisfaisant pas à son obligation de tenue d’un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont Mme [R] [B] sollicite la restitution, et en s’abstenant d’aviser la société Gras Savoye Berger [Z] de l’alerte qui lui avait été adressée sur le comportement inapproprié de M. [H] qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008 sans que la société Gras Savoye Berger [Z] puisse intervenir,

A défaut encore, juger que la société Generali Vie est tenue de restituer les fonds des supports d’assurance-vie souscrits par Mme [R] [B], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause de la société Generali Vie et de la succession de M. [F] [B],

Condamner en conséquence, et en tout état de cause, la société Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,

Débouter la société Generali Vie de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z],

En tout état de cause,

Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir,

Condamner Mme [R] [B] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 11 janvier 2018 ».

Par conclusions du 04 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour d’appel de :

« Débouter la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Dire et juger qu’en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de Mme [B], est valorisé à un montant exorbitant,

Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SA Generali Vie,

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [B],

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] à payer à Mme [B] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés à l’encontre de la SAS Gras Savoye Berger [Z] seront dirigées contre la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits,

Subsidiairement,

Déclarer la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [B] en application des dispositions des articles 1147 et 1384 alinéa 5 du code civil,

Confirmer sur la condamnation de la somme de 90 000 euros outre intérêts légaux à compter du jugement à ce titre,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] à payer à Mme [B] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés à l’encontre de la SAS Gras Savoye Berger [Z] seront dirigées contre la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits,

En toutes hypothèses,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] à payer à Mme [B] à payer à Mme [B] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye) venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z] à payer à Mme [B] aux entiers frais et dépens d’appel ».

Par conclusions du17 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Generali Vie, au visa des articles L. 114-1 et L. 511-1 II et suivants du code des assurances, demande à la cour d’appel de :

« Débouter la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], de son appel et de l’ensemble de ses moyes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu par le la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 21 novembre 2019 en ce qu’il a :

Déclaré la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [B] en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [X] [H];

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] la somme de 90 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée contre la SA Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] prise en la personne de son représentant légal aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’un juge de la mise en état du 11 janvier 2018 ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Sauf à préciser que les chefs du dispositif prononcés à l’encontre de la SAS Gras Savoye Berger [Z], (sic)

En tout état de cause :

Condamner la Société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], à payer à Generali Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [Z], en tous les frais et dépens y compris les dépens d’appel. »

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui elle-même est venue aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [Z]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société Gras Savoye ».

Par ailleurs, il est constaté que si le jugement entrepris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, la société Gras Savoye ne conteste plus la recevabilité de l’action de Mme [B], dès lors cette disposition sera confirmée.

Il en est de même de la disposition qui a écarté la pièce 12 des débats qui sera confirmée.

I- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur le fondement du mandat apparent

Selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.

Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.

Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société Gras Savoye ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu’elle a transmis le contrat d’assurance Générali PHI à la société d’assurance concernée par l’intermédiaire d’un portail dont seuls ses salariés avaient accès.

Elle est donc un intermédiaire d’assurance qui assure la distribution d’un contrat d’assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d’intermédiation en assurance et de distributeur, s’applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s’il était démontré l’existence d’une faute de l’un de ses mandataires.

En outre au regard du fait que la qualité de courtier n’est pas contestée par la société Gras Savoye qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d’assurance, il n’est pas besoin d’examiner si un mandat tacite s’applique entre eux.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [H] aurait officiellement contracté avec la société Gras Savoye en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n’est produit au débat.

Si dans les conclusions de Mme [B] il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l’existence d’un contrat de mandat entre la société Gras Savoye et M. [H] n’est pas explicitée et n’est soutenue par aucun moyen.

Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass plén 13 décembre 1962 n°57-11.569)

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles Mme [B] a rencontré M. [H] sont inconnues. Il est produit peu d’éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [H] a pu exposer et notamment s’il a, lors des entretiens réguliers qu’il a pu avoir avec elle, soutenu être le mandataire de la société Gras Savoye ou courtier indépendant. Aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le discours qui lui aurait été tenu par M. [H].

Il n’est pas plus établi que M. [H] aurait été envoyé par la société Gras Savoye, aucune pièce du dossier ne le démontre.

Aucune pièce n’établit en outre que M. [H] aurait reçue Mme [B] dans les locaux de la société Gras Savoye. La sommation interpellative de Mme [P] [I] n’indique en rien qu’il recevait des clients dans les locaux de la société Gras Savoye.

A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [H] utilisait des bureaux au sein du cabinet Gras Savoye Berger [Z] ‘ », elle répondait : « Il n’avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »

Il n’en ressort donc nullement que M. [H] utilisait les locaux de la société Gras Savoye pour rencontrer des clients.

Ensuite, l’apparence et la légitimité de la croyance ne s’examine pas aux yeux de l’assureur qui a reçu le document signé par M. [H], mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l’acte. Aussi, quoi qu’il se soit passé dans l’organisation de la société Gras Savoye quant à la réception des contrats et quant à l’inscription sur le portail par la société Gras Savoye des renseignements des assurés, il s’agit d’éléments extérieurs à Mme [B] qui n’avait aucune connaissance des modalités pratiques de l’envoi des contrats. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la société Gras Savoye que M. [H] était en relation d’affaire comme apporteur d’affaire et la société Gras Savoye ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [H] sur un portail en lien avec l’assureur.

Dans la mesure où Mme [B] n’était pas présente au sein de l’agence de courtage, les contacts et les passages de M. [H] au sein du cabinet Gras Savoye quels qu’en soient la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société Gras Savoye, étaient donc ignorés par Mme [B] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Elle se contentait de signer les documents en blanc, puis recevaient ultérieurement les documents la SA Générali Vie.

Aussi l’examen des contacts entre M. [H] et la société Gras Savoye ne peut servir à l’examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance des souscripteurs soit de Mme [B] doit être examinée.

En outre, pour l’appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c’est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment de la demande de rachat du 17 janvier 2011.

Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société Gras Savoye du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [H] n’est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l’urgence lors de la découverte des malversations de M. [H], il est bien postérieur à la souscription des contrats et postérieurs de quelques mois au rachat litigieux et n’a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d’un mandat.

Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit des copies et un original de cartes de visite pièces 1, 8 et 18 au nom de [X] [H]. Ces cartes mentionnent que M. [H] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n’y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société Gras Savoye.

Toutefois, sur ces deux cartes de visite dont la seconde apparait plus professionnelle et qui est produite en original, il y apparait la mention « cabinet Berger-[Z] » ou « cabinet Gras Savoye Berger [Z] » et l’adresse indiquée correspond à l’adresse de la société Gras Savoye à Metz. Ces indications ont pu entretenir la croyance du souscripteur d’une relation de M. [H] avec la société Gras Savoye et ce même si aucun logo de la société Gras Savoye n’apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu’elles ont été remises par M. [H] et si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début d’une relation commerciale ou dans son cours et non à son issue.

S’agissant de l’origine des cartes de visite, sauf s’il était établi que le M. [H] dans son argumentaire avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l’imprimeur de la société Gras Savoye, il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [H] et la société Gras Savoye. Or la croyance légitime comme déjà indiqué s’examine au regard du souscripteur qui n’a aucun intérêt à connaitre l’origine des cartes de visite, seules les mentions qu’elles contiennent sont susceptibles d’influencer sa croyance en l’existence d’un mandat.

Aussi il n’est pas besoin d’examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [H] et ce d’autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [I], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [I] n’évoquant aucune certitude quant à l’origine des cartes de visite et le fait que M. [H] mentionne dans deux courriers (écrits après la découverte de ses agissements) qu’il disposait de cartes remises par la société Gras Savoye n’est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l’ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l’apparence d’un mandat dans la croyance des souscripteurs.

Il ressort ensuite de l’ensemble des documents en possession de Mme [B] relatifs au contrat objet du litige et qui lui a été adressé directement durant la vie des contrats, une mention expresse en haut des documents « votre conseil:  Gras Savoye- Berger [Z] ».

Ainsi les cartes de visite produites qui comportent des mentions relatives à la société Gras Savoye et l’inscription en gros caractère sur l’ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l’apporteur était la société Gras Savoye pouvaient entrainer une croyance dans l’esprit du souscripteur de l’existence d’un mandat entre M. [H] et la société appelante.

Toutefois s’il est possible pour un profane de s’être trompé sur la relation de M. [H] avec la société Gras Savoye, certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d’alerter Mme [B] et auraient dû l’amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.

En effet, Mme [B] a signé par avance des demandes de rachats et d’arbitrages en blanc, remises à M. [H], ne contenant aucune indication de date et de montant.

Il est ignoré ce qui était convenu entre elle et M. [H] en termes d’information quant à l’utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont elle avait officiellement connaissance était l’avis de l’opération adressée par l’assureur après sa réalisation effective.

Il est exact qu’un profane n’a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d’un contrat d’assurance et que M. [H] a pu justifier dans un argumentaire commercial l’utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc.

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n’est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter Mme [B] en « bon père de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d’autant plus au regard des montants engagés et de l’absence d’urgence.

Au surplus comme soutenu par la société Gras Savoye, la carte de visite en pièce 1 apparait peu professionnelle et comporte une numérotation qui n’était plus en usage depuis plusieurs années.

Et alors que depuis de nombreuses années les établissements bancaires et d’assurance procèdent de manière informatique tant pour la souscription que pour les simulations financières, Mme [B] produit des simulations financières manuscrites de M. [H], mentionnés aux bas d’états de situation de contrats ou encore sur « post-it». S’il pouvait s’agir de brouillons, ces simulations n’étaient pas suivies d’un document officiel sur support informatique ou sur un document avec entête et logo de la société Gras Savoye. A tout le moins, cela aurait dû étonner un « bon père de famille » et l’inciter à vérifications.

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par Mme [B] constitue un élément anormal qui ne la dispensait pas de vérifier la réalité du mandat de M. [H], et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune urgence et que d’autres éléments comme ceux évoqués précédemment présentaient une certaine anormalité.

Il ne peut donc être retenu l’existence d’un mandat apparent.

II- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur d’autres fondements juridiques

L’argumentaire de Mme [B] est essentiellement fondé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société Gras Savoye sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et 1384 al 5 (dans leurs versions applicables au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en:

l’absence de vérification de l’inscription à l’ORIAS

l’absence de vérification de l’honorabilité

« l’absence de tout conseil d’un quelconque préposé »,

l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte »

la faute d’un préposé.

l’absence de « contrôle formel des actes » et notamment de l’absence de vérification quant au RIB falsifié et notamment « voir les conclusions d’appel du 17 juin 2021 de Générali ( et sa pièce 4).

La société Gras Savoye en outre ne conteste pas sa qualité de courtier et qu’elle engage envers le souscripteur une responsabilité contractuelle pouvant donner lieu à des dommages et intérêts en cas de manquement à l’une de ses obligations.

Sur l’inscription à l’ORIAS, la société Gras Savoye ne soutient pas que M. [H] était un courtier, elle soutient qu’il était juste un apporteur d’affaire comme d’ailleurs indiqué par Mme [I] dans la sommation interpellative, aussi elle n’avait pas à vérifier son inscription à l’ORIAS.

Sur l’absence de vérification de l’honorabilité de M. [H], alors que la lettre anonyme n’est plus versée aux débats et qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société Gras Savoye étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à Metz et 1999 en Suisse, l’appelante n’avait aucune raison de s’inquiéter de l’honorabilité de leur apporteur d’affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n’est démontrée à cet égard.

Sur l’absence de « tout conseil d’un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n’est pas décrit. Il n’est pas exposé qu’elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n’est pas caractérisée dans les écritures, il n’est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.

S’agissant de l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n’est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société Gras Savoye, de quelle manière l’intervention d’un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n’est pas caractérisé, il n’est pas expliqué comment cette absence d’information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.

Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d’un préposé en la personne d’un « de ces personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d’arbitrage et de rachat », il n’est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

***

Cependant, il convient de revenir sur l’une des fautes soutenues par Mme [B] à savoir la problématique du RIB falsifié. Il ressort en effet du mode opératoire de M. [H] qu’il a adressé des demandes de rachats en modifiant le RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un compte bancaire d’un tiers ou d’un compte bancaire qui lui était propre.

Il ressort de la pièce 4 produite par la SA Générali qu’un mode opératoire pour la transmission des demandes de rachat en ligne était convenu entre l’assureur et le courtier. Il y apparait en page 4 que le courtier doit pour toutes les demandes de rachat être notamment en possession du RIB lors d’une demande de paiement par virement et qui correspond au compte récepteur indiqué dans « Gael » (nom du portail).

Il y est ajouté que pour toutes les demandes la société Gras savoye doit vérifier que le RIB en sa possession correspond bien à celui saisi dans GAEL. Elle doit ensuite pour les demandes supérieures à 80 000 euros éditer la demande qui est transmise par courrier à la SA Générali.

Il ressort de l’audition réalisée dans le cadre de l’instruction judiciaire de Mme Metz directrice de la conformité auprès de la SA Générali Vie qu’il n’existait pas de charte lors de la mise en place de ce portail mais que la société Gras Savoye avait accès à une notice et à une documentation en ligne sur le portail, notice qui correspond à la pièce 4 sus évoquée.

La SA Gras Savoye ne conteste pas qu’il y ait eu un accord de délégation portant sur la gestion des demandes de rachat via un outil informatique mais soutient qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux vérifications des RIB n’ayant pas accès à l’historique.

Il ressort effectivement du rapport de mission comptable opéré par la SA Générali Vie daté du 16 mars 2011 les observations suivantes : « la collaboratrice qui gère les affaires courantes’ nous a très vite fait remarquer qu’elle réalisait les opérations que M. [H] lui apportait. Son système de gestion « winpass » ne gérant pas un historique des RIB utilisés. Cette personne n’avait pas détecté cette anomalie. »

Ainsi, les recommandations d’utilisation éditées par la SA Générali Vie instauraient un mode opératoire destiné à assurer la sécurité des transactions.

S’il est possible comme l’a indiqué la collaboratrice de la société Gras Savoye que le portail ne permettait pas la vérification des RIB, la société Gras Savoye qui disposait de cette information, aurait dû la porter à la connaissance la SA Générali Vie et l’informer de l’impossibilité pour elle de respecter les recommandations mises en place.

Il est exact que les clients pouvaient à loisir changer de banque, cependant il est mentionné dans la notice en pièce 4 que « les informations du RIB ne doivent être changée dans GAEL que sur demande et envoi du RIB correspondant par le client ». Il était donc exigé de la part du client, une démarche particulière en cas de changement de RIB.

Ainsi la vérification du RIB de Mme [B] aurait permis de constater une différence entre le RIB renseigné initialement et celui transmis pour la demande de rachat. Et dans la mesure où la cliente n’avait formulé aucune demande de changement de RIB, la société Gras Savoye aurait dû l’interpeller sur cette différence. Cette opération était en mesure de détecter la fraude et d’en éviter la survenance.

La société Gras Savoye a donc commis une faute en lien avec le préjudice subi par Mme [B].

Il convient en conséquence pour ce motif de considérer que la société Gras Savoye est tenue à indemniser Mme [B] du préjudice qu’elle a subi et qui sera examiné dans les motifs suivants.

III- Sur la demande de la société Gras Savoye tendant à voir la société Générali Vie à la garantir du paiement par application de l’article L 511-1 du code des assurances à la société Générali Vie du fait de la faute de son mandataire la société Gras Savoye

Il est constant qu’un courtier en assurance est un intermédiaire en assurance et il est le mandataire de l’assuré pour l’exécution des contrats.

Dès lors qu’un intermédiaire d’assurance a agi, non en qualité de mandataire de l’assureur mais comme mandataire de l’assuré, la compagnie d’assurances ne saurait être tenue pour civilement responsable des fautes commises par l’intermédiaire. Aussi l’entreprise d’assurance n’est-elle, en principe, pas civilement responsable, sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances, de la faute commise par un courtier d’assurance ayant fait souscrire l’un de ses contrats à ses clients.

Il ne peut en aller autrement que s’il est démontré par celui qui l’invoque en l’espèce la société Gras Savoye, l’existence d’un mandat conclu entre l’assureur et elle-même.

Or la société Gras Savoye ne présente au soutien de cette démonstration aucun moyen se contentant d’affirmer qu’elle était mandataire de l’assureur. Elle ne produit aucune pièce alors que la société de courtage ne s’était pas vu déléguer par l’assureur le règlement des avances ou rachats qui ne passaient pas par ses comptes. Elle ne s’était pas vu déléguer les arbitrages et ne disposait d’aucune faculté de gérer la vie des contrats.

Dans la mesure où il n’est pas fait la démonstration de l’existence d’un mandat entre l’assureur et le courtier, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 511-1 du code des assurances.

IV-Sur l’action en garantie en raison des fautes de la SA Genérali

Il est soutenu par la société Gras Savoye l’absence d’audit annuel. Il n’est d’une part pas établi que la SA Générali n’avait pas réalisé d’audit interne, surtout il n’est pas démontré de quelle manière la réalisation d’un audit interne aurait été en mesure de découvrir les agissements de M. [H] au regard de l’ampleur de la cavalerie qu’il a opéré.

Il est ensuite invoqué le courrier de Mme [C] et l’absence d’information de la société Gras Savoye de la réception de ce courrier. Si effectivement Mme [C] a par courrier du 2 septembre 2008 demandé à ce que M. [H] n’intervienne plus sur ses contrats, elle invoque dans le courrier uniquement un désaccord et n’expose nullement soupçonner des malversations. Elle invoque certes sa signature de demande d’opération en blanc, mais s’il s’agit d’une pratique inhabituelle, sans investigation plus précise elle n’était pas un indicateur évident d’une fraude.

A cette date la SA Générali n’a donc commis aucune faute en n’informant pas la société Gras Savoye.

Par ailleurs, l’audit interne réalisé par la SA Générali courant 2010 a révélé les malversations de M. [H] par un rapport qui lui a été transmis le 16 mars 2011 et la Société Gras Savoye en était rapidement informée puisqu’elle adressait le courrier à l’ensemble des souscripteurs en relation avec M. [H] le 11 mai 2011.

L’opération litigieuse de Mme [B] ayant été réalisée en janvier 2011, la SA Générali n’a commis aucune faute à ce titre.

La société Gras Savoye soutient surtout que les vérifications relatives au rachat litigieux et notamment au RIB incombaient à la société Générali.

Il ressort en effet de la notice en pièce 4 de la SA Générali déjà évoquée qu’il était fait une distinction entre les demandes de rachats inférieures à 80 000 euros et celles supérieures sachant que la demande de Mme [B] portait sur la somme de 90 000 euros.

Si pour les demandes inférieures à 80 000 euros une fois l’opération enregistrée sur le portail et terminée, la lettre ou le formulaire de demande et le RIB étaient simplement classés dans le dossier par le client, pour les opérations supérieures à 80 000 euros, il était recommandé d’éditer la demande et de l’envoyer au service de la SA Générali accompagnée du RIB du compte. Il était précisé dans la notice que le virement serait envoyé sur le compte du client indiqué dans GAEL. Il y était en outre ajouté « la demande de paiement doit être validée par le service concerné pour déclencher le règlement. »

La recommandation de cette double vérification imposée pour les opérations supérieures à 80 000 euros était d’ailleurs confirmée dans son audition par Mme Metz devant le juge d’instruction.

La SA Générali était donc tenue à une vérification complémentaire de l’opération. Elle était donc en mesure de détecter la différence de RIB et de détecter la fraude.

En ne procédant pas à cette vérification, elle a donc contribué à la réalisation du dommage et ce à hauteur de 50%. Elle est donc tenue à garantir la société Gras Savoye à cette hauteur

V- Sur la demande de la société Gras Savoye au titre de l’enrichissement sans cause

Dans la mesure où la garantie de la SA Générali a été retenu du fait d’une faute et que l’enrichissement sans cause n’est soutenu qu’à titre subsidiaire il n’est pas utile de l’évoquer.

VI- Sur le préjudice de Mme [B]

Contrairement à ce qui est indiqué par la société Gras Savoye, il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée par Mme [B] a bien était décaissée par la SA Générali au bénéfice d’un autre compte que celui de Mme [B] dans le cadre de l’escroquerie par cavalerie réalisée par M. [H].

Et si le père de Mme [B] avait pu le cas échéant en être bénéficiaire, du fait de la cavalerie organisée bien que cela ne soit pas établi à la procédure, il s’agit d’un patrimoine distinct de celui de Mme [B].

Ensuite s’il est évoqué par la société Gras Savoye la négligence de Mme [B] du fait de la signature de la demande de rachat en blanc et du fait de l’absence de vérification de la réalisation de l’opération lors de sa réception de la lettre d’information de l’opération de rachat transmise par la SA Générali, elle ne sollicite aucun partage de responsabilité et ces observations n’ont en conséquence aucune incidence sur la somme à allouer

Le préjudice de Mme [B] s’élève donc à la somme de 90 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye à payer à Mme [B] une somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement étant précisé que cette somme a déjà était réglée. Il y sera ajouté en condamnant la SA Générali à en garantir le paiement à hauteur de 50%.

VII-Sur la demande de Mme [B] au titre du préjudice moral :

Mme [B] sollicite l’allocation d’un préjudice moral qui tient notamment au « stress » des procédures engagées et à l’absence de résolution amiable du litige.

Cependant, s’il est produit un certificat médical du 29 mars 2021 qui indique que Mme [B] « présente un état d’anxiété d’allure réactionnelle », elle n’établit pas le lien avec la présente procédure.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

VIII- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gras Savoye et la demande subsidiaire de retrait de la pièce 14

Dans la mesure où la pièce 14 a été retirée des débats en appel et qu’aucune contestation de la décision de première instance n’est formulée à l’encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Selon les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Il est constant que pour examiner si l’immunité de l’article 41 s’applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.

Il n’est pas contesté que la pièce n°14 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance par Mme [B] et dont la teneur est reproduite dans le jugement. Cette lettre sous-entend que M. [H] et M. [Z] directeur général de la société Gras Savoye se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [H] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [Z] « couvrait » les agissements de M. [H].

Pour l’application de l’article 41 sus visé la question n’est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l’immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d’appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d’examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.

Il convient en premier lieu de relever que les conclusions de Mme [B] de première instance sont produites partiellement en pièce 13 et que les mentions relatives à la lettre anonyme sont les suivantes :

« Un autre point a été omis par le cabinet Gras Savoye Berger [Z]. En effet, ce dernier affirme ignorer tout des malversations commises par M. [H]. Rappelons tout de même que M. [H] n’en était pas à sa première passe d’armes et avait déjà été condamné lorsqu’il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [H] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d’un certain M. [S] [Z]. Une lettre anonyme avait été adressé au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait ».

Il est en conséquence constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 14 et surtout elles sont utilisées à l’appui d’une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société Gras Savoye a continué à accepter de travailler avec M. [H]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société Gras Savoye quant à ses relations avec M. [H] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.

La pièce 14 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [Z] puisqu’il y est décrit une possible complicité avec M. [H] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [Z] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l’un des dirigeants de la société Gras Savoye cet outrage atteint également la société Gras Savoye.

Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d’être démontrée qu’elle n’est pas étrangère à la cause et qu’elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s’y réfèrent bénéficient de l’immunité de l’article 41.

S’agissant des conclusions d’appel, il est relevé qu’elles n’utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu’il ne peut sérieusement être soutenu que la société Gras Savoye correctement implantée en matière d’assurance n’avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [H]. Ces arguments de l’appelante outre le fait qu’ils n’apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.

Dès lors, il n’y a lieu de condamner Mme [B] à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.

IX- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de celles qui ont condamné la société Gras Savoye à payer à la SA Générali la somme de 3000 euros qui seront infirmées.

Il convient de condamner la société Gras Savoye aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une somme de 3000 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.

La SA Générali sera condamnée à garantir la société Gras Savoye de ses condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50%.

PAR CES MOTIFS

Constate que la SAS Gras Savoye Berger [Z] est devenue SAS Willis Towers Watson ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Rejeté le moyen tiré de la prescription biennale présenté par la SA Generali Vie,

Ecarté la pièce n° 12 produite par Mme [R] [B] des débats,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à Mme [R] [B] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement,

Débouté Mme [R] [B] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2018,

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à Mme [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :

Déclaré la SAS Gras Savoye Berger [Z] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par Mme [R] [B] en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [X] [H],

Condamné la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson à régler à la SA Generali Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Gras Savoye Berger [Z] devenue SAS Willis Towers Watson de sa demande formée contre la SA Generali Vie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Condamne la SA Genérali Vie à garantir la SAS Willis Towers Watson France de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la première instance y compris en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50% ;

Déboute la SA Générali Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Willis Towers Watson France aux dépens d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à payer à Mme [R] [B] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SA Generali Vie à garantir la SAS Willis Towers Watson France de toutes condamnations prononcées à son encontre en appel à hauteur de 50% ;

Déboute la SA Generali Vie et la SAS Willis Towers Watson France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La Présidente de chambre

 


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