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N° W 21-81.661 F-D
N° 00903
SL2
13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Mme [D] [R] et M. [X] [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 38/2021 de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 euros d’amende avec sursis, le second, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D] [R], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [X] [O], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 octobre 2017, Mme [K] [P] a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [D] [R] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l’hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s’élevait à 70 000 euros. « Les comptes ont été trafiqués par [K] [P] avec la complicité du centre de gestion », déclare [X] [O], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. »
3. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Mme [R], en qualité de directrice de publication et d’auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [O], du chef de complicité de ce délit.
4. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus des chefs des délits poursuivis à 3 000 euros d’amende avec sursis, chacun et prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé des appels incidents.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [O] et sur les premier, deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [R]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [O]
Enoncé des moyens
7. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable de complicité de diffamation envers Mme [P], alors « que la liberté d’expression, protégée notamment par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut faire l’objet d’une limitation qu’à la condition d’être nécessaire dans une société démocratique et proportionné au but légitime poursuivi ; que l’ingérence doit être examinée à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au prévenu et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus, notamment lorsqu’il s’agit d’un débat d’intérêt général ou politique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a porté une atteinte excessive à la liberté d’expression et n’a pas légalement justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [O] et de Mme [R] ayant retranscrit les propos tenus, sans égard pour le contexte d’intérêt général dans lequel se sont inscrits ces propos, méconnaissant ainsi les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
8. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O]
coupable de complicité de diffamation après avoir écarté l’offre de
preuve de vérité des faits diffamatoires, alors « que l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être écartée sans que les juges du fond aient analysé les documents produits à l’appui de cette offre ; qu’en décidant, pour rejeter les offres de preuves de vérité des faits diffamatoires, que les pièces produites n’avaient pas toutes de lien direct entre elles et ne prouvaient pas la vérité des propos diffamatoires, sans analyser précisément l’ensemble des pièces produites par M. [O], la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale. »