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N° Q 21-81.655 F-D
N° 00902
SL2
13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [E] [F], d’une part, et M. [O] [T], partie civile, d’autre part, ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 37/2021 de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, a condamné, le premier à 3 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et a débouté le second de ses demandes après relaxe de Mme [H] [I] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [T], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 octobre 2017, M. [O] [T] a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue
« Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [I] est la directrice de publication : « Selon M. [E] [F], le système comportait quelques particularités : [2] a décidé de vendre sa production, notamment des poulets, à perte, à la société [1]. Elle a notamment vendu à cette même société de la marchandise congelée en fin de date limite de consommation (DLC) à un prix dérisoire. Cette marchandise bradée était fortement subventionnée par le Poséi. En contrepartie, le gérant de [1] a versé des sommes d’environ 4 000 euros à chaque fois, en espèces, puis en chèques aux dirigeants de [2], soit M. [T], président de [2] et de l’MTV. »
3. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d’instruction a renvoyé Mme [I] devant le tribunal correctionnel, en qualité de directrice de publication et d’auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [F] du chef de complicité de ce délit.
4. Par jugement du 2 juin 2019, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la plainte initiale, condamné les prévenus des chefs susvisés à
3 000 euros d’amende avec sursis, chacun, et prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus ont relevé appel de la décision et le ministère public,
appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés pour M. [F] et le moyen unique, pris en sa première branche, proposé pour M. [T]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, proposé pour
M. [T]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement en prononçant la relaxe de Mme [I] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors « que la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire et que cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23, 29, alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et a procédé par voie de contradiction de motifs, la cour d’appel qui a relaxé Mme [I] au bénéfice de la bonne foi aux motifs qu’elle s’était « contentée de retranscrire les propos de [E] [F], sans les déformer, ni les reprendre à son compte », quand elle relevait, dans le même temps, que « les propos litigieux, de par leur caractère totalement dénué de mesure et de prudence, posés en forme d’attaque personnelle par leur auteur, non vérifiés par la directrice de la publication ( ), ne reposaient donc pas sur une base factuelle suffisante. »