Diffamation : décision du 13 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.458

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Diffamation : décision du 13 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.458

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1433 F-D

Pourvoi n° Z 15-16.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J… X… épouse B…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Heyraud, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme B…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Heyraud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que Mme B… a été engagée par la société Heyraud le 24 juillet 1990 en qualité de vendeuse et occupait, en dernier lieu, le poste de gérante salariée de magasin ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 24 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, de paiement du repos compensateur et du versement d’une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu’en l’espèce, au soutien de sa demande, la salariée produisait un décompte précis des heures supplémentaires travaillées inclus dans ses écritures, et non pas dans les documents annexes ; qu’en affirmant, pour débouter la salariée, que celle-ci ne versait au dossier aucun décompte détaillé des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, la cour d’appel, qui a dénaturé les écritures d’appel de la salariée, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel a, par motifs adoptés, considéré que celle-ci ne démontrait pas que les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail avaient été effectuées à la demande de sa hiérarchie ; qu’en statuant ainsi, alors même qu’il n’appartient pas à la salariée qui se prévaut du paiement de rappels d’heures supplémentaires de démontrer qu’elle a agi sur demande de sa hiérarchie, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ainsi que l’article 1315 du code civil ;

3°/ que l’employeur ne contestait pas l’accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B… et se bornait à soutenir que ces heures étaient rémunérées sous la forme d’une convention de forfait jours ; qu’en refusant de déduire des écritures de l’employeur son accord à l’accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B… et avoir reproché à cette dernière de ne pas avoir apporté la preuve de ce que ces heures avaient été réalisées à la demande de sa hiérarchie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu qu’ayant retenu, par motifs propres, que le rappel d’heures supplémentaires présenté par la salariée dans ses écritures ne constituait pas un décompte détaillé des heures supplémentaires réalisées, la cour d’appel a estimé que sa demande n’était pas étayée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, et de la débouter, en conséquence, de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes, alors, selon le moyen, que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en l’espèce, pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la salariée soutenait qu’elle avait une très grande ancienneté (plus de 20 ans) et que tout au long de sa carrière, elle avait donné entière satisfaction à son employeur ; qu’en considérant malgré cela que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d’appel a manifestement privé sa décision au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

 


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