Diffamation : décision du 12 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01921

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Diffamation : décision du 12 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01921
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 74A

DU 12 JUILLET 2022

N° RG 20/01921

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VQ

AFFAIRE :

Epoux [M]

C/

Consorts [V] et autres …

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 16/00421

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samba SIDIBE

Me Valérie LEGAL

Me Mathieu CAUCHON

Me Mathieu KARM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [A], [U] [M]

né le 25 Novembre 1943 à RIO FRIO, BRAGANCA (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

et

Madame [D] [C] épouse [M]

née le 07 Juillet 1937 à PENAFIEL (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

demeurant tous deux [Adresse 7]

[Localité 16]

représentés par Me Samba SIDIBE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 – N° du dossier JARR/LEV

APPELANTS

****************

Maître Etienne [L]

[Adresse 3]

[Localité 16]

représenté par Me Valérie LEGAL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 200018

Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0090

Madame [E] [V] veuve [F]

née le 17 Septembre 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 16]

Monsieur [H] [V]

né le 11 Novembre 1932 à QUISMONDO (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 5]

[Localité 16]

Madame [B] [V] veuve [K]

née le 24 Janvier 1937 à HERENCIA (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 19]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Monsieur [P] [V]

né le 12 Juin 1957 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentés par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN – BALLADUR, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire: 000038

S.C.I. YMB

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 518 340 583

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 31735

Madame [N] [J] veuve [V]

née le 20 Janvier 1941 à NONENCOURT (27350)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 16]

Madame [Z] [V]

née le 06 Septembre 1967 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [I] [V]

né le 09 Novembre 1982 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 16]

Madame [O] [V]

née le 04 Août 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

BAT B – 2ème étage

[Localité 21]

Défaillants

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [M] sont propriétaires d’un bâtiment de trois étages cadastré [Cadastre 24] avec terrain derrière situé [Adresse 7]) qu’ils ont acquis de M. [Y], suivant acte notarié du 5 septembre 2003 dressé en l’étude de M. [T], notaire. L’acte mentionne qu’il est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 23] et [Cadastre 22] et que des droits indivis leur profitent dans la cour cadastrée section [Cadastre 25] pour 16 ca.

La propriété voisine, comprenant cinq bâtiments constitués d’une maison d’habitation, de divers bâtiments, garage, dépendances et cours, cadastrée section [Cadastre 23] et [Cadastre 22], vendue le 28 mai 2010 par Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V] (ci-après, autrement nommés ‘les consorts [V]’) à la société civile immobilière YMB (ci-après, autrement nommée, la ‘SCI’), selon acte authentique dressé par M. [L], notaire à [Localité 16], est située au [Adresse 8]. Plus précisément, le bâtiment de garage borde la [Adresse 34] et un bâtiment de façade est situé [Adresse 33].

Les propriétaires de ces deux corps de bâtiments partagent donc des droits indivis sur une cour commune de 16 m² située à l’arrière de ces bâtiments cadastrée [Cadastre 25].

La parcelle cadastrée [Cadastre 24] est grevée d’une servitude de passage au profit des fonds cadastrés [Cadastre 23] et [Cadastre 22] matérialisée par le couloir du bâtiment de ses propriétaires, M. et Mme [M]. Cette servitude de passage s’exerce de la manière suivante, la porte d’entrée de la propriété de M et Mme [M], située sur la droite de leur immeuble d’habitation donne sur un couloir qui dessert les étages, leur terrain à l’arrière via la cour commune, et le fonds des

consorts [V], ledit couloir étant intégré dans la structure du bâtiment [M]. Ce couloir ne permet qu’un accès piétonnier.

Les occupants du bien situé au [Adresse 8], propriété actuelle de la SCI YMB, accèdent au fond de leur propriété par ce couloir piétonnier.

L’acte de propriété de la SCI YMB signé le 28 mai 2010 en l’étude de M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], auquel M. et Mme [M] n’étaient pas parties, mentionne que le couloir litigieux est en copropriété entre la SCI YMB et ces derniers et est grevé d’une servitude de canalisation d’évacuation des eaux usées.

Se plaignant d’empiétements sur ce couloir, en particulier par la présence de canalisations et d’ouvertures, au profit des consorts [V], après avoir cherché en vain la conciliation, M. et Mme [M] ont, par acte du 8 juillet 2015, fait assigner M. [L], les consorts [V] et la SCI devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Chartres.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chartes a :

– condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

– dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification de ce jugement ;

– condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCI YMB à payer à M et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] et la SCI YMB aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejette le surplus des demandes ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2020 à l’encontre de M. [L] ès-qualités de notaire, Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V], Mme [J] veuve [V], Mme [Z] [V], M. [I] [V], [O] [V] et la société civile immobilière YMB.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 août 2021 (95 pages), M. et Mme [M] demandent à la cour, au fondement des articles 56, 122, 403, 480, 528, 528-1, 538, 539, 542, 562, 565, 566, 770, 768, 789, 791, 832-9, 907, 911-1, 914, 954, 1355 du code de procédure civile, 2, 544, 545, 552, 637, 639, 682, 686, 690, 691, 697, 698, 702, 711, 1119, 1131, 1156, 1158, 1161, 1318, 1320, 1382 et 1383 du code civil, 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1, 2, 3, 7, 28, 30, 34 et 34-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 32, 34, 35, 71 et 76 du décret nº55-1350 du 14 octobre 1955, 10, 21, 22 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, 1 et 3 de la loi du 23 mars 1855, 2 du décret n°78-381 du 20 mars 1978, 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :

– les déclarer recevable et bien fondé en leur appel ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande aux fins :

* d’enjoindre à M. [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal de grande instance de Chartres, à l’établissement d’un acte rectificatif écartant les mentions de droit irrégulièrement versées dans la partie non-normalisée de l’acte du 28 mai 2010 ;

* de condamner M. [L], ès-qualités de notaire, M. [H] [V], Mme [B] [V], et Mme [E] [V] aux indemnités demandées en relation des fautes commises à leur préjudice ;

* de joindre M [L], ès-qualités de notaire, dans la décision de condamnation entreprise à l’encontre de M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* de joindre M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], dans la décision de condamnation entreprise à l’encontre de M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et la SCI YMB aux entiers dépends de l’instance ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal,

– débouter M. [L], ès-qualités de notaire, de toutes ses demandes ;

– débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes ;

– débouter la SCI YMB de toutes ses demandes ;

– déclarer irrégulières les affirmations de droits réels immobiliers en objet de la présente contestation en justice ;

– enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire ou tout autre notaire du ressort du tribunal de grande instance de Chartres, l’établissement d’un acte rectificatif en marge de l’acte de vente établi par M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16] (28100) du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 n°4179, volume 2010 P n°2713, le 9 juillet 2010 au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après signification du jugement à intervenir ;

– condamner solidairement M [H] [V], Mme [B] [V], et Mme [E] [V] en qualité de signataires présents et non représentés et auteurs des déclarations litigieuses, au paiement :

* d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 pour fautes délictuelles et quasi-délictuelles à leur égard ;

* d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1382 pour résistance abusive ;

– condamner M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16], au versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 pour négligence fautive à leur égard ;

– déclarer le jugement à intervenir opposable à Mme [J], Mme [Z] [V], M. [I] [V], M. [P] [V], Mme [O] [V] et la SCI YMB (cette demande, produite dès la correspondante assignation, ayant pour seul objet l’opposition de la résolution demandée en justice contre les déclarations litigieuses de l’acte de vente à l’encontre des personnes ci-citées, en tant que tiers parties aux faits mais concernés par leur qualité de parties à l’acte) ;

– condamner solidairement M. [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et M [L], ès-qualités de notaire, à [Localité 16], au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement M [H] [V], Mme [B] [V], Mme [E] [V] et M. [L], ès-qualités de notaire, à [Localité 16], aux entiers dépends de l’instance ;

– ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’appel et sans garantie ni caution ;

– confirmer le jugement du 4 mars 2020 entrepris en ce qu’il a :

* condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

* dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement ;

* condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SCI YMB à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum [E], [H], et [B] [V] et la SCI YMB aux dépens ;

À titre subsidiaire,

– condamner in solidum Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V] et M. [P] [V], à leur payer la somme de 3 000 euros, en application de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour les conclusions abondamment injurieuses et diffamatoires qu’ils ont produites à l’encontre de ces derniers en la fin de les discréditer et de tromper la cour ;

– déclarer que les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir sont bien à l’usage du droit de passage pour ses locataires, et à ses frais, et qu’elle et ses ayants droit ne pourront donner d’autres fins à la correspondante installation électrique, sinon de la condamner à les retirer du couloir ;

– condamner la SCI YMB à éloigner ses boites-aux-lettres, l’interphone et la plaquette du nº17 de l’entrée du nº15, au moins la plaquette vers sa position originale au milieu de la façade du bâtiment lui ‘apparentent’ (sic) et sis au [Adresse 8] ;

– déclarer la nullité de l’acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et Enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [V] et successeurs), et à l’acquéreuse, SCI YMB, à l’établissement d’un nouvel acte reproduisant l’intégrité de la désignation dudit acte du 28 mai 2010, en respect des droits effectivement publiés au fichier immobilier, et conséquemment purgé de toutes mentions visant M et Mme [M] et tout autre droit sur le couloir de leur bâtiment, cadastré [Cadastre 24], que celui de la servitude de passage limité au passage piétonnier dans ce couloir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à chacune des parties et à M. [L], ès-qualités de notaire, à compter d’un mois après signification du jugement à intervenir ;

À titre plus que subsidiaire,

– déclarer, ‘en fin du prévu’ (sic) à l’alinéa e) du 4º de l’article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l’acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée [Cadastre 24], appartenant en pleine propriété aux époux [M], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle [Cadastre 25] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d’autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d’alimentation d’eau voulus par la SCI YMB ;

– déclarer, ‘en fin du prévu’ (sic) à l’alinéa d) du 4º de l’article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, le rejet des demandes de la SCI YMB qui tendent à infirmer les droits des propriétaires du couloir, cadastré [Cadastre 24], et sur lequel elle n’a pas d’autres droits que celui du droit de passage matérialisé par ce couloir.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la société YMB demande à la cour de :

Au visa de l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile,

– constater que M et Mme [M] ont renoncé à soutenir l’appel formé par eux à l’encontre du chef du jugement rendu le 4 mars 2020 ayant rejeté leur demande aux fins de la voir condamner ‘sous astreinte journalière de 100 euros à remettre en état d’usage la porte principale de son bâtiment bordant la voie publique’, la décision déférée se trouvant à présent définitive de ce chef et revêtue de l’autorité de la chose jugée ;

Au visa des articles 544 et suivants, 682 et suivants et 686 et suivants du code civil,

– dire recevable et fondée son appel incident formé à l’encontre de 1’ensemble des dispositions du jugement défèré prononcées à son encontre,

Y faisant droit, et réformant le jugement entrepris de ce chef,

– dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l’immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu’aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l’implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc…),

Subsidiairement,

– dire qu’elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement

encore, pour état d’enclave concernant lesdites canalisations d’eaux usées et d’alimentation en eaux passant tant en surface qu’en sous-sol du couloir litigieux ;

– rejeter en conséquence les demandes formées en première instance par M et Mme [M], auxquelles il a été fait droit, visant à obtenir sa condamnation sous astreinte ‘à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard’,

– dire n’y avoir lieu à sa condamnation sous astreinte auxdites démolitions et remise des lieux en état,

– dire n’y avoir lieu à sa condamnation à payer à M et Mme [M] la somme de 2 000 euros qui leur a été allouée par le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner par contre M et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais non répétibles par application du même texte ;

– condamner M et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 911 du code de procédure civile, 1199 et 1200 du code civil, de :

– juger l’appel de M. et Mme [M] caduc ;

– dire irrecevable la demande de M et Mme [M] et celle des consorts [V] ;

– confirmer le jugement du 4 mars 2020 en ce qu’il l’a mis hors de cause ;

– débouter M et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

– infirmer le jugement sur sa demande reconventionnelle ;

– dire recevable et bien fondée son appel incident ;

Y faisant droit,

– condamner M et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts ;

– les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par d’uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2020, Mme [E] [V], M. [H] [V], Mme [B] [V], M. [P] [V] invitent cette cour, au fondement des articles 544 et s., 711 et suivants, 1154 (anc.), 1343-2 (nouv.), 1317 (anc.) et s., 1369 (nouv.) et s., 1240 et s, du code civil, 122 et s., 695 et s. et 1531 du code de procédure civile, de la loi du 8 février 1995, de la loi du 25 pluviôse an XI, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* condamné la SCI YMB à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

*dit que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement,

* condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum [E], [H] et [B] [V] et la SCI aux dépens ;

Statuant à nouveau :

– les mettre hors de cause ;

– constater l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] ;

– écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation ;

– constater la valeur authentique de l’acte querellé ;

– dire et juger M. et Mme [M] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur argumentation ;

En conséquence,

– débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner in solidum M. et Mme [M] et leur payer la somme de 15 000 au titre du préjudice subi par ceux-ci lors de la vente du 28 mai 2010 ;

– condamner la SCI et, subsidiairement, M. [L], à les relever, le cas échéant, in solidum, et les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre eux ;

– condamner in solidum M. et Mme [M] à leur porter et payer la somme de 10 000 euros en réparation de l’intégralité de leurs préjudices ;

– décider que la créance de réparation qui leur est due par M. et Mme [M] sera portable et non quérable et portera intérêt au taux légal assorti d’anatocisme ;

– condamner in solidum M. et Mme [M] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens dont bénéfice

de distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l’appel,

Conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ et ‘constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci.

Il s’ensuit qu’il ne sera pas statué sur les ‘demandes’ de la SCI aux fins ‘dire’ et de ‘constater’.

A titre principal, M. et Mme [M] poursuivent l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il rejette leurs demandes :

* en rectification de l’acte authentique établi par M. [L], ès-qualités de notaire à [Localité 16] ([Localité 16]) le 28 mai 2010, enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 n°4179, volume 2010 P n°2713, le 9 juillet 2010 sur le rejet de leur demande dirigée contre M. [L]

* en dommages et intérêts en raison de la faute du notaire et des consorts [V].

Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus.

Ils demandent, à la suite, à titre principal :

* l’établissement d’un acte rectificatif en marge de l’acte établi par M. [L], notaire, le 28 mai 2010 sans préciser la teneur de cette rectification qui devra être opérée par la cour,

* la condamnation solidaire des consorts [V] à leur verser les sommes de 10 000 euros au fondement de l’article 1382 du code civil et 10 000 euros pour résistance abusive,

* la condamnation de M. [L] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au titre de sa négligence et de ses fautes.

Il apparaît que le tribunal n’a pas statué sur la demande qu’ils avaient formée en première instance dirigée contre la SCI aux fins de remise en état d’usage de la porte principale de son bâtiment bordant la voie publique afin d’avoir un accès direct sur celle-ci. Toutefois, M. et Mme [M] ne saisissent pas la cour de cette demande de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci qui n’est plus maintenue à hauteur d’appel.

A titre subsidiaire, M. et Mme [M] forment des demandes nouvelles en appel dirigées contre les consorts [V] portant sur l’application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour des conclusions injurieuses et diffamatoires devant la cour d’appel ; contre la SCI au sujet de lanternes installées par elle dans le couloir, ses boîtes aux lettres, l’interphone et la plaquette du nº17 de l’entrée du nº15 ; contre M. [L], aux fins de faire déclarer l’acte authentique du 28 mai 2010 nul et enjoindre ce notaire ou un autre dûment désigné par la cour pour en établir un nouveau.

A titre très subsidiaire, M. et Mme [M] forment des demandes nouvelles sur le fondement de l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 au surplus pas très claires.

Les parties ont été invitées à formuler, par note en délibéré avant le 15 juin 2022, leurs observations sur la recevabilité de ces demandes nouvelles au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. M. et Mme [M] ont été en outre invités à produire leurs dernières conclusions notifiées au tribunal dans le cadre de la première instance.

La SCI a fait connaître à la cour qu’elle avait conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] relatives aux chefs du jugement déféré non expressément critiqués dans leur déclaration d’appel. S’agissant par ailleurs des autres prétentions énoncées par la cour dans ses soit-transmis des 8 et 9 juin derniers, elle a indiqué qu’il lui apparaissait, au moins pour celles paraissant suffisamment intelligibles (Cf. lanternes électriques, interphone, plaquettes de n° de rue, etc…posés dans ou encore à l’entrée du couloir litigieux) que celles-ci sont effectivement nouvelles et, par suite, irrecevables.

M. et Mme [M] ont répondu également en indiquant que les délais impartis par la cour pour recueillir ces informations ne respectaient pas les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en ce qu’ils estiment ne pas disposer du temps suffisant pour formuler des observations complètes. Cependant, dans le temps ainsi imparti, ils font valoir ce qui suit :

* au titre des demandes relatives aux boîtes aux lettres, interphone plaquette, ils observent que le mot ‘apparentent’ résulte manifestement d’une erreur de plume et qu’il faudra lire et corriger cette erreur purement matérielle de la manière suivante ‘appartenant’ et non ‘apparentent’ ;

* selon eux, ces demandes nouvelles sont formées en réponse aux demandes de leur adversaire, la SCI, selon eux nouvelles, en ce que cette dernière invite cette cour à

‘- Dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l’immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu’aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l’implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc…),

Subsidiairement,

– Dire qu’elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d’enclave concernant lesdites canalisations d’eaux usées et d’alimentation en eaux passant tant en surface qu’en sous-sol du couloir litigieux ;’.

M. [L] a interjeté un appel incident portant uniquement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. et Mme [M] au titre de leur recours abusif contre lui et sollicite la condamnation de M. et Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation.

Il demande en outre à la cour de prononcer la ‘caducité de l’appel’ de M. et Mme [M] au fondement de l’article 911 du code de procédure civile et de les dire irrecevables au fondement des articles 1199 et 1200 du code civil.

M. [L] sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause.

Force est de constater que la SCI ne sollicite pas l’infirmation du jugement mais saisit la cour de demandes. Ainsi, elle invite la cour à :

– à titre principal,

– Dire que le couloir situé an rez-de-chaussée de l’immeuble de M et Mme [M] situé [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 24] appartient indivisément à ces derniers et à elle-même de sorte qu’aucun empiètement illégitime ne saurait pouvoir lui être reproché, notamment concernant l’implantation des ouvrages litigieux (présence de canalisations dans ledit couloir, etc…),

Subsidiairement,

– Dire qu’elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d’enclave concernant lesdites canalisations d’eaux usées et d’alimentation en eaux passant tant en surface qu’en sous-sol du couloir litigieux ;

– Rejeter en conséquence les demandes formées en première instance par M et Mme [M], auxquelles il a été fait droit, visant à obtenir sa condamnation sous astreinte ‘à démolir les

canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard’.

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu’un appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle n’est cependant applicable que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieur au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).

La présente instance ayant été introduite par une déclaration d’appel le 3 avril 2020, donc antérieurement à l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, il s’ensuit que cette cour interprétera les conclusions de la SCI comme la saisissant d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Statuant à nouveau, la SCI demande, à la suite, à la cour de débouter M. et Mme [M] de ces demandes.

Pour les raisons précédemment indiquées, il ne sera pas statué sur les demandes de M. [L] tendant à faire ‘dire et juger’ ou à faire ‘constater’ par la cour.

L’appel des consorts [V] ne porte que sur les dispositions du jugement qui condamne la SCI YMB à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte.

Ils demandent à la suite le rejet des demandes de M. et Mme [M] de ce chef. Ils sollicitent en outre leur mise hors de cause, la condamnation de M. et Mme [M] à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts, la garantie de la SCI et de M. [L] au titre des condamnations prononcées contre eux et, enfin, de voir écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation.

Sur les demandes de forme

Sur la demande de M. [L] tendant à voir déclarer ‘caduc l’appel’ de M. et Mme [M]

L’article 911 du code de procédure civile dispose que ‘Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.’

L’article 908 du code de procédure civile précise que ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

L’article 907 du même code indique que ‘A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.’

L’article 789, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable dans la présence espèce, dispose que ‘Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;’.

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 908, 789, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile, que les incidents de nature à mettre fin à l’instance, ce qui est le cas d’une demande tendant à faire constater la caducité de l’appel, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que c’est en vain que M. [L] saisit la cour à cette fin.

Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

Sur la demande des consorts [V] tendant à faire écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation

‘ Moyens des parties

Les consorts [V] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions que la cour ‘Ecart(e) des débats les pièces produites et tirées de la conciliation’ sans préciser les pièces en question telles qu’elles figurent au bordereau des productions de leurs adversaires.

Ils le précisent dans le corps de leurs écritures, sous une rubrique intitulée ‘sur la confidentialité des pièces tirées de la conciliation’, et indiquent ainsi que les pièces à faire écarter des débats sont les pièces 9, 11, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33 produites par M. et Mme [M].

Se fondant sur les dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile, ils font valoir que M. et Mme [M] ne pouvaient pas, sans leur accord, produire devant la juridiction de fond ces pièces qui demeuraient soumises au sceau du secret de sorte qu’elles devront être écartées des débats.

M. et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il retient que cette demande est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que les lettres du conciliateur de justice figurant en pièces 1 et 2 de leur bordereau de leurs productions ne contiennent aucune information confidentielle puisqu’elles se bornent à fixer des rendez-vous et à éclaircir le timing de la rencontre du 16 mars 2010 en question dans l’acte du 28 mai 2010. Ils font également valoir que leurs adversaires sont privés de l’opportunité de se prévaloir du principe de la confidentialité puisqu’ils l’ont eux-mêmes violé en faisant annexer le courrier du 21 décembre 2009 contenant les premières conclusions du conciliateur de justice à l’acte dressé par M. [L] le 28 mai 2010.

‘ Appréciation de la cour

L’article 1531 du code de procédure civile dispose que ‘la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée’.

L’article 21-3 susvisé précise que ‘Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.’ Ce texte prévoit également deux exceptions supplémentaires au principe de la confidentialité, en l’espèce inopérantes.

La cour constate que le premier juge qui a effectivement déclaré irrecevable cette demande n’a pas statué sur elle au dispositif du jugement.

Cela étant précisé, les motifs du jugement sont erronés puisque l’article 770 du code de procédure civile, qui dispose que ‘Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.’, ne lui confère pas compétence exclusive pour statuer sur de telles demandes de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que cette demande relevait des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état énumérés à l’article 789, alinéas 1 et 6, du code de procédure civile.

Cependant, force est de constater que M. et Mme [M] ne sollicitent pas que soient écartées des débats les pièces 1 et 2, à savoir les lettres du conciliateur de justice du 13 novembre 2009 et du 4 mars 2010, mais les pièces 9, 11, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33 produites par M. et Mme [M]. Or, ces pièces ne sont pas couvertes par la confidentialité prévue aux articles susmentionnés puisqu’elles concernent :

– Pièce nº 9 : Informations littérales du cadastre relatives aux parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], en date du 19 février 2017,

– Pièce n° 11 : Acte de vente de M. [Y] aux époux [M], dressé par Me Lescuyer-

[X] le 5 septembre 2003 (titre des époux [M]),

– Pièce nº 13′: Photographie du bâtiment des époux [M],

– Pièce nº 14′: Photographie de la vue approchée des deux bâtiments avec les numéros de porte respectifs,

– Pièce n° 15 : Photographies de la porte et du couloir du bâtiment des époux [M],

– Pièce 29′: Photographie de la porte bouchée du bâtiment de la SCI YMB,

– Pièce 30 et 31′: Photographies des deux bâtiments à l’arrière du couloir,

– Pièces n° 32 et 33 : photographies aériennes de la cour vue du haut du bâtiment des époux [M].

Cette demande infondée sera dès lors rejetée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M]

‘ Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 1199 et 1200 du code civil, M. [L] poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande aux fins de déclarer irrecevables M. et Mme [M] en leur demande tendant à obtenir la rectification de l’acte authentique dressé par lui le 28 mai 2010 en raison de déclarations contenues dans un acte auquel ils n’étaient pas parties.

Invoquant un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.780) et les dispositions de l’article 1131 du code civil applicable au jour de la rédaction de l’acte litigieux, M. et Mme [M] opposent qu’ils sont recevables en raison de leur qualité de propriétaires du couloir d’agir contre cette ‘forme illicite d’opposition produite par la partie non-normalisée de l’acte du 28 mai 2010’.

En outre, au titre de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [L], notaire, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ils soutiennent que les notaires sont responsables même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par eux commise dans l’exercice de leurs fonctions (1re Civ., 14 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.687, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 n ° 14 ; 1re Civ., 6 janvier 1994, pourvoi n° 91-19.353).

‘ Appréciation de la cour

L’article 1165 ancien du code civil prévoit que ‘Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.’

L’article 1199 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que ‘Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.’

Selon l’article 1200, applicable à compter du 1er octobre 2016, du même code, ‘les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.’

Il résulte ainsi des deux premiers de ces textes, que le troisième se borne à reprendre sous une nouvelle numérotation, que le contrat, en tant qu’acte juridique, est, à l’égard des tiers, ‘res inter alios acta’ ; en d’autres termes, ces tiers ne sont ni créanciers ni débiteurs et, par voie de conséquence, ils ne peuvent en exiger l’exécution et l’acte ne pourra créer aucune obligation envers eux. Ces textes expriment ainsi le principe de l’effet relatif des conventions.

Les tiers peuvent cependant invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat. Ils peuvent également soulever par voie d’exception la nullité d’un acte pour faire échec à une demande d’exécution de l’acte auquel ils n’ont pas été parties. En effet, s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation ainsi créée par celui-ci.

En l’espèce, force est de constater que M. et Mme [M] n’étaient pas partie à l’acte authentique dressé par M. [L] le 28 mai 2010 de sorte qu’ils ne sont pas recevables à agir par voie d’action aux fins d’obtenir sa rectification voire son annulation, mais seulement par voie d’exception dès lors que les parties à ce contrat s’en prévaudraient à leur encontre et leur en demanderaient l’exécution.

L’arrêt qu’ils citent rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2001 n’est pas pertinent. En effet, dans le cadre de cette affaire, l’arrêt attaqué avait rejeté une demande d’examen d’un acte authentique aux motifs que ‘l’acte de partage “entre eux” du 12 avril 1976, sur lequel se fondent les consorts X, n’est pas opposable aux autres parties en litige’. Dans cette espèce, il n’était question que d’une demande tendant à ce que cet acte puisse être ‘examiné’ et non, comme dans la présente espèce, d’être rectifié en raison, selon les demandeurs, du caractère erroné de certaines mentions qui y figurent. Les deux espèces ci-dessus exposées sont donc radicalement différentes de sorte que la solution retenue par la Cour de cassation le 4 juillet 2001 n’est pas transposable à la situation de M. et Mme [M].

Il découle de ce qui précède que, par application du principe de l’effet relatif des contrats, M. et Mme [M] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à obtenir l’établissement d’un rectificatif à l’acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [L].

Le jugement qui retient le contraire ne pourra qu’être infirmé.

Le même sort sera réservé à la demande nouvelle de M. et Mme [M] tendant à ‘Déclarer, ‘en fin du prévu’ (sic) à l’alinéa e) du 4º de l’article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l’acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée [Cadastre 24], appartenant en pleine propriété aux époux [M], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle [Cadastre 25] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d’autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d’alimentation d’eau voulus par la SCI YMB’ qui doit s’analyser comme le complément de cette demande principale en rectification d’acte authentique et qui, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile est recevable à hauteur d’appel, mais demeure cependant irrecevable par application de l’article 1165 anciens devenus 1199 et 1200 du code civil.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel de M. et Mme [M]

* Les lanternes électriques installées par la SCI, les boîtes aux lettres, l’interphone, la plaquette du n° 17 de l’entrée du n° 15

A hauteur d’appel, M. et Mme [M] invitent cette cour, nouvellement, à :

1) Déclarer que les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir sont bien à l’usage du droit de passage pour ses locataires, et à ses frais, et qu’elle et ses ayants droit ne pourront donner d’autres fins à la correspondante installation électrique, sinon de la condamner à les retirer du couloir ;

2) Condamner la SCI YMB à éloigner ses boites-aux-lettres, l’interphone et la plaquette du nº17 de l’entrée du nº15, au moins la plaquette vers sa position originale au milieu de la façade du bâtiment lui ‘apparentent’ (sic) et sis au [Adresse 8],

3) Déclarer nul l’acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et Enjoindre à M [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [V] et successeurs), et à l’acquéreuse, SCI YMB, à l’établissement d’un nouvel acte.

Force est de constater que M. et Mme [M], demandeurs, ne formaient pas de telles prétentions devant le premier juge. En effet, il résulte tant du jugement déféré que des dernières conclusions signifiées en première instance qu’outre les dépens, les frais irrépétibles, ils sollicitaient de débouter tant les consorts [V] que la SCI de leurs demandes reconventionnelles, déclarer irrégulières les ‘affirmations de droits réels immobiliers en objet de la présente contestation en justice’, condamner tant les consorts [V] que la SCI au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et pour réticence abusive, enjoindre à M. [L] ou à tout autre notaire d’établir un rectificatif à l’acte dressé le 28 mai 2010, condamner M. [L] à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; s’agissant de la SCI, ils demandaient d’ordonner la démolition des canalisations des eaux usées, d’alimentation d’eau, des eaux usées en sous-sol, présentes dans le couloir leur appartenant, ordonner la remise en état, le tout sous astreinte.

Or, l’article 564 du code de procédure civile dispose que ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

Il résulte de ce texte que si les parties ont la possibilité d’invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, en revanche, elles ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles, c’est-à-dire des prétentions qui diffèrent de celles soumises au premier juge. Le principe du double degré de juridiction s’oppose en effet à ce qu’une partie puisse formuler pour la première fois en cause d’appel des demandes qui n’auraient pas déjà été examinées par le juge de première instance.

L’article 565 du code de procédure civile, (souligné par la cour) énonce en outre que ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.’

Ce texte autorise donc une partie à formuler en appel une prétention nouvelle à la condition qu’elle tende aux mêmes fins que celle que cette même partie a déjà soumise au premier juge.

L’article 566 du même code précise enfin que (souligné par la cour) ‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.’

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [M], ces demandes ne peuvent pas être considérées comme des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En effet, une demande en annulation et injonction faite aux parties pour procéder à l’établissement d’un nouvel acte ne poursuit pas le même but qu’une demande en rectification ; une demande portant sur des lanternes, des boîtes à lettres, un interphone, des plaquettes poursuivent également un objectif différent de ceux destinés à obtenir la démolition de canalisations, la condamnation à des dommages et intérêts en réparation de préjudices subis en raison des fautes alléguées à l’encontre des consorts [V], de M. [L]. En outre, contrairement à ce qu’ils prétendent dans leur note en délibéré, leurs demandes nouvelles ne peuvent pas s’analyser comme étant formées en réponse à des demandes nouvelles de la SCI. Comme indiqué précédemment des ‘dire’, des ‘dire et juger’, ou/et des ‘constater’ ne répondent pas à la définition de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour a indiqué antérieurement qu’elle ne saurait statuer sur celles-ci. Ces demandes sont en réalité des moyens soulevés par la SCI pour s’opposer aux démolitions des canalisations ordonnées par le premier juge aux motifs que le couloir est la propriété indivise des propriétaires des fonds, subsidiairement, qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle et très subsidiairement que le fonds étant enclavé relativement aux canalisations de sorte que ce passage est indispensable au désenclavement de la parcelle. Il en résulte que ces ‘dire’ ne s’analysent pas en des demandes, mais en des moyens aux fins d’obtenir l’infirmation du jugement qui ordonne les démolitions des ouvrages de canalisations litigieux. M. et Mme [M] ne justifient donc pas que leurs nouvelles prétentions visaient à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Il s’ensuit que ces prétentions seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] à l’encontre de M. [L]

M. et Mme [M] poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [L] et les consorts [V].

Il convient de rappeler que pèsent sur M. et Mme [M] la charge de la preuve de démontrer que M. [L] et les consorts [V] ont commis des fautes en lien avec le préjudice allégué.

S’agissant de la faute, les appelants développent des moyens, au demeurant très confus, de la page 38 à 77 d’où il ressort, en substance, qu’ils soutiennent que les énonciations de l’acte du 28 mai 2010 rédigé par M. [L] auraient emporté une ‘contradiction de leur droit de propriété sur le couloir litigieux’ et en auraient ‘diminué l’assiette’ ; que M. [L] aurait outrepassé ses prérogatives en tentant de rapprocher les parties ; qu’il se serait comporté en conciliateur de justice au mépris de ses obligations professionnelles.

S’agissant du préjudice en résultant, M. et Mme [M] font valoir (pages 77 à 79), de manière également assez difficilement compréhensible, raison pour laquelle cette cour reproduit à la suite la synthèse de l’exposé du préjudice qu’ils allèguent, que cet acte doit être considéré comme ‘un instrument autonome de harcèlement public discréditant expressément les époux [M] sur la propriété exclusive de leur couloir et introduisant à leur encontre directe une revendication de la servitude d’assainissement, pour lesquelles Me [L] avait l’obligation de savoir que ses clients n’en avaient ni le droit ni la légitimité, s’impose impunément à cette fin tant qu’il en soit présent dans l’acte instrumenté par ce notaire. Son implication personnelle, et d’autre part l’instrumentalisation abusive de M. [M], le propriétaire visé, et de Me [T], le notaire ayant dressé son titre, alors qu’ils n’en ont rien consenti, ni comme partie, ni comme témoins, en outre du caractère publiquement vexatoire, donnent une toute autre ampleur au dommage causé. L’affront ainsi mis en ‘uvre en dénégation de la défense que M. [M] faisait lui de sa propriété, d’autant plus accablant que l’empiétement des locaux, lèse la possession paisible des époux [M] et de leurs ayants droit. Même en violation directe des clauses obligatoires, le fait commis s’impose sans correction en by-pass de ces mêmes clauses obligatoires et de la correspondante inopposabilité aux tiers, lequel en outre réplicable, perpétuera ainsi impunément son agression directe et diffamatoire pour la vue de tous tiers. Les époux [M] ont notamment déjà dû recourir à un conseil pour se défendre des tentatives d’aggravation des lieux par la SCI YMB et la Gédia (pièce 45 à 51), et engager les actions en justice. Les prétentions des intimés confirment davantage l’atteinte créée par cette mise en ‘uvre abusive. Par le précité, il y a lieu d’établir un acte rectificatif ou un nouvel acte écartant les mentions litigieuses de l’acte du 28 mai 2010 et de condamner leurs auteurs qui n’avaient pas à les produire dans cet acte de vente au préalable.’

Il ressort, en substance, de ces énonciations que M. et Mme [M] entendent affirmer que l’acte litigieux serait à l’origine d’une ‘agression directe’et ‘publique’ sur leurs droits de propriété sur le couloir de nature à leur causer un préjudice moral qui sera réparé par la rectification de l’acte litigieux et par l’allocation d’une somme d’argent.

Force est cependant de constater que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de la faute du notaire et/ou de ses adversaires directement en lien avec le préjudice allégué de sorte que leur demande sera rejetée.

C’est en outre par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande en retenant, par une analyse exacte, rigoureuse et pertinente des termes de cet acte, qu’il n’avait emporté aucune conséquence sur leurs droits au titre du couloir, que le notaire n’avait commis aucune faute en lien direct avec le préjudice qu’ils alléguaient et qui est d’autant moins démontré que le premier juge a accueilli à leur demande principale portant sur la démolition des canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir et en sous-sol et à la remise en état des lieux.

Le jugement qui rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [M] à l’encontre de M. [L] et des consorts [V] sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] fondée sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 au titre des conclusions d’intimés des consorts [V]

‘ Moyens des parties

M. et Mme [M] font valoir que, dans leurs conclusions d’intimés du 20 novembre 2020, les consorts [V] ont proféré des propos diffamatoires et malveillants à leur encontre en ce que, ils ont écrit :

* en page 20, ‘Les époux [M] prétendent que l’acte dressé par maître [L] le 28 mai 2010 préjudicie à l’étendue de leur droit de propriété. Ils demandent que la propriété commune du couloir situé lieudit du [Adresse 7] soit analysée en propriété exclusive de M. et Mme [M] grevée d’une servitude passage au bénéfice du fonds de la SCI YMB.’,

* en page 17, ‘lorsque les époux [M] allèguent que l’acte notarié de 1992 dressé par Maître [G] ne désigne pas la parcelle [Cadastre 25], ces derniers font la preuve de leur profonde mauvaise foi en dénaturant les termes explicites du document qu’ils produisent (Pièce [M] 10, p. 4) qui indique (extraits ci-après)’,

* en page 18, ‘Les époux [M] s’appuient encore sur l’acte établi par Me [T] qui ne mentionne pas la propriété partagée du couloir. (Pièce Jarra17). Mais les époux [M] occultent sciemment que le même jour, soit le 5 septembre 2003, Me [T] a établi une attestation de propriété immobilière sur uniquement la

parcelle [Cadastre 25] (Pièce [M] 17 p. 5 + pièces 10 et 11), anciennement parcelle [Cadastre 31]. Or le

couloir relève de cette parcelle et est sans équivoque indivis. (Pièce 10 à 12)’,

* en page 18 ‘Mais surtout, il surprend dans la mesure où l’attestation de propriété immobilière établie par Me [T] le 5 septembre 2003 à son attention établit indiscutablement que M. [Y] était propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 25]. Or, cette parcelle contient le couloir indivis. (Pièces 10 et 11)’,

* en page 18 ‘Les actes et le cadastre coïncident donc parfaitement bien, fondant les consorts [V] à estimer que les époux [M] ont non seulement fait une interprétation malicieuse du plan cadastral et partant, qu’ils ont délibérément dénaturé le sens de ce dernier et tenté de lui donner une portée dans un sens conforme à leurs intérêts. Les allégations des époux [M] sont donc d’une mauvaise foi patente confinant à l’intention frauduleuse’,

* en page 12, ‘Parallèlement, cette information était nécessaire au consentement éclairé de l’acquéreur. Elle est un des éléments fondant les parties à s’entendre pour transiger. La transaction contenue dans l’acte se veut être un contrat autonome et accessoire à la vente considérée mais aussi un acte auquel les parties ont voulu conférer une valeur supérieure en lui donnant la forme authentique et le caractère exécutoire.

En application du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la forme de cette transaction a requis sa publication expliquant l’unité de l’instrumentum.

(‘)

Le fichier immobilier créé par le Décret susvisé a la vocation de faire état d’une réalité. Les termes de son article 1 in fine disposent (…)

Pour atteindre ce but, ce même décret, pris en son article 2 dans sa rédaction originale (…)

En l’espèce, concernant l’acte du 28 mai 2010 reçu par Maître [L], la modification soumise à publicité était bien une modification de situation juridique d’un immeuble. Cette modification de situation de l’immeuble consistant en une modification du titulaire du droit, emporte une mutation cadastrale. Cette mutation cadastrale est conditionnée à la publication de l’acte opérant ladite mutation au fichier immobilier. Et c’est donc cette publicité qui conditionnera ensuite la modification du cadastre’,

* en page 14, ‘L’explication de la distinction entre partie normalisée et partie non normalisée réside dans l’article 5 du décret n° 55-22 alors en vigueur qui indique que : (‘)

Ce texte effectivement opère une distinction mais entre mentions obligatoires aux fins de publication régulière de la vente relevant de la partie normalisée et mentions facultatives aux fins de publication de la transaction dont la publication est justement facultative’.

M. et Mme [M] prétendent avoir ainsi démontré, par la reproduction de certains passages des conclusions d’intimés, que leur argumentation, selon eux, trompeuse et diffamatoire a emporté la conviction du premier juge et permis l’inclusion forcée du couloir dans l’ancienne parcelle [Cadastre 31] ; que le premier juge a en raison de cette argumentation trompeuse et diffamatoire rejeté la preuve du droit qu’ils ont voulu tirer du cadastre napoléonien.

Ils ajoutent que, sur cette base trompeuse, les consorts [V] ont réussi à ‘remettre en cause la parcelle [Cadastre 25] elle-même, alors que celle-ci appartient au cadastre rénové, section AC, qu’ils ont formellement reconnu par la formalité de l’acte du 9 juin 1992, en application du disposé à l’article 7 (du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), et que la Désignation de l’acte du 28 mai 2010 a bien repris’ et que ‘la cour pourra observer d’autant plus l’emploi extrêmement abondant d’accusations diffamatoires et injurieuses à (leur encontre) dans les conclusions des consorts [V]’ de sorte que ‘en application de l’alinéa 5 de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, la cour (devra) condamner in solidum, les consorts [V] et M. [P] [W] inclus, à (leur) payer la somme de 3000 euros pour les conclusions abondamment injurieuses et diffamatoires qu’ils ont produites à l’encontre de ces derniers en la fin de les discréditer et de tromper la cour’.

Les consorts [V] n’ont pas répondu à cette prétention, ayant notifié un seul jeu de conclusions, celles précisément dénoncées, notifiées le 20 novembre 2020.

‘ Appréciation de la cour

L’article 41, alinéa 4 (ancien alinéa 3), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008, pose le principe de l’immunité des écrits produits et propos tenus devant les tribunaux :

‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.’

Cette disposition légale est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions soient exercées contre les justiciables en raison du contenu de l’argumentation présentée au soutien de leur cause.

Seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable en matière d’écrits produits devant les tribunaux (voir, notamment, Civ. 2ème 6 Février 2003, n° 00-20.780, 29 mars 2006, n° 04-14730, voir aussi Ass. Plein. 12 juillet 2000 n° 98-11.155 98-10.160, Bull. Civ. AP n° 8 aux termes desquels les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil).

Cette liberté connaît toutefois des limites, édictées aux alinéas 5 et 6 (anciens alinéas 4 et 5) du même texte :

‘Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.’

Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, émanant tant de la chambre criminelle que des chambres civiles de la Cour de cassation, c’est seulement lorsque les écrits ou propos litigieux sont étrangers à la cause qu’ils sont susceptibles d’échapper à la règle de l’immunité, un contrôle étant opéré sur cette notion de ‘propos étrangers à la cause’ (par ex. Crim, 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, Bull. n° 255, Civ. 1 ère, 28 mars 2008, pourvoi n° 06-12.996, Bull. n° 92).

En l’espèce, à supposer que les propos contenus dans les conclusions litigieuses puissent être qualifiés de diffamatoires ou d’injurieux, il apparaît clairement qu’ils ont été tenus dans le cadre de l’exercice des droits de la défense et sont destinés à emporter la conviction de la cour, ce que M. et Mme [M] admettent dans le conclusif de leur démonstration sur ce point, de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des ‘propos étrangers à la cause’. En outre, il résulte de ces conclusions que les propos tenus n’excédent pas les limites des droits de la défense. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en application des dispositions susmentionnées, si tant est que M. et Mme [M] le demandent, de leur réserver une action de ce chef, ces écrits n’étant pas exclus de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

En outre, et par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [M] et dirigée contre les consorts [V] ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] à l’encontre de M. et Mme [M] aux motifs qu’il ne démontrait pas l’existence d’une faute de leur part dans l’exercice de leur action en justice dirigée contre lui.

Force est de constater que M. [L] se borne à affirmer que M. et Mme [M] ont exercé une procédure abusive le concernant sans exposer en quoi ce droit a dégénéré en abus et sans en justifier.

Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur l’appel de la SCI et des consorts [V] portant sur la démolition des canalisations

Pour accueillir la demande de M. et Mme [M] tendant à obtenir la démolition des canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir leur appartenant, celles d’alimentation en eaux au profit du fonds de la SCI, à la remise en état des lieux, le tribunal a relevé que les parties s’opposaient sur la propriété du couloir, M. et Mme [M] soutenant qu’il leur appartenait en propre même s’il existait une servitude de passage, alors que les consorts [V] rétorquaient que ce couloir inclus dans la parcelle [Cadastre 25], anciennement numérotée [Cadastre 31], était sans équivoque indivis. Il a retenu, se fondant sur les actes notariés versés aux débats (dressé par M. [R], notaire à [Localité 28] à une date non renseignée, mais vraisemblablement dans les années 1930, dressé le 21 février 1955 par M. [TZ], notaire à [Localité 16], la transcription de l’acte du 6 août 1956 de MM. [R] et [TZ], notaires, dressé le 5 septembre 2003, par M. [T], dressé par M. [L], notaire le 28 mai 2010) et sur l’attestation immobilière du 5 août 1992, que l’ensemble de ces actes faisaient état d’une cour commune et d’un couloir sur lequel existait un simple droit de passage, sans qu’aucun ne confirme la nature de bien commun ou indivis de ce couloir à l’exception de l’acte dressé le 21 février 1955 par M. [TZ], notaire à [Localité 16]. Il a cependant observé que cet acte n’avait pas été passé en présence de M. et Mme [M], mais entre les propriétaires successifs du fonds voisin alors que l’acte précédent ne faisait état que d’une entrée commune et non d’un couloir commun. Il a ensuite estimé que les consorts [V] ne démontraient pas que ce couloir était devenu indivis et que le cadastre napoléonien qui représentait la parcelle [Cadastre 31] comme incluant la cour et le couloir comme de nature à justifier la nature juridique de bien indivis du couloir, un document cadastral n’étant pas à même, selon le tribunal, de caractériser la propriété d’une parcelle.

Le tribunal a ensuite retenu que l’existence d’une servitude de passage n’était pas discutée et qu’était querellée la question des canalisations. Il a considéré que les consorts [V] et la SCI ne démontraient pas l’existence d’une servitude de passage portant sur les canalisations et a ordonné, d’une part, la démolition des canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir appartenant à M. et Mme [M], celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celles en sous-sol et, d’autre part, la remise des lieux en l’état sous astreinte.

‘ Moyens des parties

– La propriété du couloir

La SCI et les consorts [V] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne la SCI à démolir les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte.

La SCI fait valoir que l’acte du 6 août 1956 de MM. [R] et [TZ], notaires, en réalité, selon elle, l’acte des 12 et 17 juillet 1956 reçu par ces notaires, car la date du ‘6 août 1956’ correspondait à la date de transcription de cet acte à la conservation des hypothèques de [Localité 16], ‘mentionne que les époux [W] [V] (les auteurs de la SCI) avaient acquis un bâtiment (situé au [Adresse 8]) sous lequel il existait un passage couvert auquel Mme ([S]) [Y] (venderesse audit acte restée propriétaire de l’immeuble situé au 15 de cette même rue, lui-même ultérieurement vendu ensuite par son fils M. [Y], aux époux [M]) et ses successeurs auraient accès, le couloir donnant sur la [Adresse 33] (ayant son emprise dans l’immeuble situé au 17) restant commun aux deux propriétés (c’est-à-dire celles des 15 et [Adresse 8]).’

Elle ajoute que ces dispositions prouvent sans conteste que le couloir situé dans l’immeuble du 15 donnant sur la [Adresse 33] est commun aux deux propriétés (celle située au 15 et au 17) de sorte que la cour ne pourra que réformer le jugement déféré de ce chef.

Les consorts [V] prétendent tenir leurs droits sur ce couloir de leurs parents et qu’ils résultent des productions versées aux débats, à savoir l’acte de vente dressé par M. [TZ] le 21 février 1955 (pièce 5), les extraits du plan cadastral du 30 janvier 2017, avec la représentation de la parcelle [Cadastre 22] et de la parcelle [Cadastre 25] (pièces 6 et 8 produites par M. et Mme [M]), les recherches cadastrales jusqu’à 1830, les attestations immobilières à la suite du décès de Mme [CT] et les fiches de renseignement de la parcelle [Cadastre 25] (pièces 10 à 12), l’acte dressé par M. [R], notaire, les 12 et 17 juillet 1956 (pièce 6).

A cet égard, ils soutiennent que cet acte de 1956 maintient la propriété commune du couloir donnant sur la [Adresse 33] ; qu’aux décès successifs des époux [V], M. [G], notaire, a établi une attestation immobilière qui a vocation à établir l’effet translatif du décès et à désigner ses bénéficiaires ; que le notaire a rédigé la désignation du bien en précisant qu’il s’agissait des parcelles cadastrées [Cadastre 23] situé lieudit ‘[Adresse 6]’ et [Cadastre 22] lieudit ‘[Adresse 8]’ ; que la cour commune est qualifiée d’indivise et est référencée au cadastre section [Cadastre 25] pour un lieudit établi au [Adresse 7] ; que cette description coïncide avec les références cadastrales antérieures répondant aux références [Cadastre 31] devenue [Cadastre 25] de sorte qu’au lieudit [Adresse 7] se trouve une fraction de la parcelle [Cadastre 31] devenue [Cadastre 25] laquelle a accès à la [Adresse 33].

Selon eux donc, tous les actes et tous les cadastres confondus démontrent que cette parcelle appartient indivisément à M. et Mme [M] et à la SCI et avant elle aux consorts [V] (Pièces 10 à 12 précités) et sa propriété dans sa nature indivise a été régulièrement transmise depuis son origine.

Ils précisent que l’attestation immobilière établie par M. [G], notaire, et invoquée par M. et Mme [M] (pièce 10 qu’ils produisent) délimite la propriété transmise à la succession des époux [V] aux parcelles cadastrées anciennement [Cadastre 29], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 18], devenues [Cadastre 23], [Cadastre 22] et [Cadastre 25]. La parcelle [Cadastre 31], devenue [Cadastre 25], et en indivision est bien correctement visée. L’attestation renvoie aux actes reçus :

– par M. [TZ] le 21 février 1955

– par M. [R] les 12 et 17 juillet 1956 qui mentionnent tous deux la propriété partagée d’un chemin, allée ou couloir. Ils ajoutent qu’étant démontré que dès l’origine, la parcelle [Cadastre 31] est devenue la parcelle [Cadastre 25], le service de la publicité foncière établit (pièce 12) que Mme [CT], puis M. [Y] et après eux, M. et Mme [M] ont été ou sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 25]. Selon eux, cette indivision était partagée avec les consorts [V], puis, dorénavant, avec la SCI YMB et, par conséquent, les transferts de propriété se sont déroulés sans modification dans la substance du droit contrairement aux allégations de M. et Mme [M] qui espéraient trouver une renonciation dans cette chaîne de transmission.

Ils soutiennent que l’attestation notariée du 9 juin 1992 (pièce 10 de M. et Mme [M]) qui mentionne ‘la cour commune’ référencée [Cadastre 25] en indiquant expressément les références cadastrales antérieures à la rénovation du plan lève de ce fait toute équivoque dont la référence à la parcelle [Cadastre 31], identifiée encore par sa contenance de 16 centiares et par sa localisation par mention du lieu dit. Ils ajoutent que l’intégrité des transferts de propriété se retrouve à la lecture du plan cadastral actuel sur lequel est matérialisée la limite de parcelle par un trait continu entre deux lieudits, les numéros [Adresse 7] et qu’une ligne discontinue matérialise le couloir litigieux (pièces 3 et 4) et la légende du cadastre indique expressément que cette ligne a vocation à signaler un ‘chemin’ ou un ‘sentier’.

Les consorts [V] font observer, par analogie, que le même trait pointillé existe sur la parcelle cadastrée dorénavant [Cadastre 22] et que l’acte des 12 et 17 juillet 1956 rédigé par M. [R], notaire, indique que cette parcelle supporte un ‘sentier’ n’appartenant pas à Mme [Y], que ce sentier traverse la parcelle et aboutit à une cave sous roc.

Ils en déduisent que les actes et le cadastre coïncident parfaitement bien et que M. et Mme [M] en concluant l’achat de leur bien sont soumis aux engagements antérieurs des auteurs de M. [Y] fils, à savoir sa mère, et qu’ils ne peuvent pas être remis en cause par eux ou par leur vendeur par application des articles 711 et suivants du code civil. Ils insistent sur le fait qu’il importe peu que M. [Y], leur vendeur, ait méconnu cette propriété commune dès lors que la consistance des droits transmis demeure. Au reste, ils observent que l’attestation de propriété immobilière établie par M. [T] le 5 septembre 2003 porte sur la parcelle [Cadastre 25] (pièce 17 des appelants, page 5 et pièces 10 et 11 produites par eux), anciennement parcelle [Cadastre 31] et que le couloir relève de cette parcelle et est sans équivoque indivis (pièces 10 à 12).

Ils ajoutent que, au vu du cadastre napoléonien de 1830, la parcelle devenue [Cadastre 25] appartenant en indivision aux propriétaires des parcelles cadastrés [Cadastre 24], M. et Mme [M], et [Cadastre 23] et [Cadastre 22], la SCI, comprend le couloir litigieux de sorte que ce couloir est nécessairement un bien indivis.

M. et Mme [M] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il retient que le couloir litigieux leur appartient, que leurs adversaires ne démontrent pas qu’il est devenu indivis, qu’il est grevé d’une simple servitude de passage qui ne comprend pas le passage des canalisations.

‘ Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour que le premier juge a retenu que le couloir litigieux n’était pas indivis, que ni les consorts [V] ni la SCI ne démontraient par leur production qu’il l’était devenu, mais qu’il appartenait à M. et Mme [M].

L’ensemble des développements des consorts [V] et des pièces qu’ils produisent ne permettent pas de revenir sur l’appréciation des premiers juges dès lors que, comme ces derniers l’ont relevé, il n’existe qu’un seul titre de propriété qui mentionne le caractère ‘commun’ aux deux propriétés du couloir donnant sur la [Adresse 33], à savoir l’acte de 1956. Dans tous les autres actes précédents et subséquents, il n’est nullement fait référence à la nature commune ou indivise du couloir et le fait que les actes mentionnent l’existence d’une cour commune, indivise, ce qui ne fait pas débat, n’emporte aucune conséquence juridique sur la nature juridique du couloir, donc du passage pour atteindre cette cour commune. Les indications ou tracés figurant sur les documents cadastraux ne sont pas opérants puisque ces éléments ne permettent pas de trancher la question de la propriété d’une parcelle.

Il découle de ce qui précède que c’est exactement que le jugement a retenu que le couloir litigieux n’était pas propriété indivise des propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 24] et section [Cadastre 23] et [Cadastre 22], mais propriété de la parcelle [Cadastre 24] donc de M. et Mme [M].

– La servitude de passage

‘ Moyens des parties

La SCI fait valoir subsidiairement qu’elle bénéficie de servitudes de passage conventionnelles et, plus subsidiairement encore, pour état d’enclave concernant lesdites canalisations d’eaux usées et d’alimentation en eaux passant tant en surface qu’en sous-sol du couloir litigieux.

Elle relève que, dans leur assignation délivrée le 10 février 2016 à la SCI (pièce 2) et dans celle délivrée le 8 juillet 2015 aux consorts [V] (pièce 1), M. et Mme [M] ont admis l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds lui appartenant désormais, passage qui abritait des canalisations, câbles et ouvertures de vue dans ce couloir et qui étaient répertoriés dans leur titre de propriété.

Elle précise que le rappel des servitudes grevant l’immeuble du [Adresse 7], propriété de M. et Mme [M], qui concernent indistinctement et cumulativement le passage dans le couloir que le passage des conduites d’évacuation et d’égout ainsi que l’emprise d’un compteur d’eau disposé au sous-sol figurent sur le titre de propriété de la SCI (pages 13 et 14 de l’acte de vente reçu le 28 mai 2020 par M. [L], notaire).

Selon la SCI, les conclusions susmentionnées de M. et Mme [M] (pièces 1 et 2) constituent un aveu judiciaire sur l’existence d’une servitude de passage à son profit portant tant sur le passage lui-même que sur celui des canalisations litigieuses. A cet égard, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir qu’il peut être supplée par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

En outre, la SCI prétend qu’à supposer que la cour ne reconnaisse pas l’existence de ces servitudes conventionnelles à son profit par le rappel fait de ces servitudes de passages en surface et en sous-sol dans le titre de propriété de M. et Mme [M] et reproduit littéralement dans son propre titre, la cour ne pourra que lui reconnaître l’existence de ces servitudes de passages pour cause d’enclave dans la mesure où ses adversaires ne contestent pas le passage piétonnier dans le couloir litigieux pour desservir les différentes constructions et appartements lui appartenant qui ne disposent d’aucun accès direct à la voie publique [Adresse 34]. Selon elle, la servitude de passage étant destinée à désenclaver un fonds enclavé, elle s’étend nécessairement au passage des canalisations souterraines, d’alimentation d’eau, électricité et téléphone.

Surabondamment, elle indique qu’il résulte d’un document qui lui a été fourni par le service d’urbanisme de la ville de [Localité 16] (pièce 6) le 21 octobre 2020, que le terrain situé à l’arrière du [Adresse 8] et donnant sur la [Adresse 34] (parcelle [Cadastre 22]) est situé en zone non constructible et, par voie de conséquence, l’implantation d’un réseau d’évacuation des eaux usées n’y est pas autorisée. Elle en déduit qu’elle est fondée à invoquer les dispositions de l’article 685 du code civil, le titre lui-même mentionnant que ces servitudes résultent de la situation actuelle des lieux. Ainsi, privés de tout accès, les consorts [V] ont obtenu le 10 février 1986 une autorisation de raccordement au réseau public d’assainissement desservant uniquement la rue du commandant [Localité 27] du maire de [Localité 16], autorisation annexée à son titre de propriété (pièce 1 de M. [L]).

A titre encore plus surabondamment, elle ajoute qu’à supposer que le raccordement des sept appartements répartis sur les 4 constructions implantées sur la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 22] ailleurs, le coût du détournement des canalisations litigieuses passant actuellement dans le couloir, assiette de la servitude de passage litigieuse, serait totalement disproportionné par rapport à la valeur de l’ensemble immobilier lui appartenant. De ses productions, il s’avère en effet que le coût global de ces travaux s’échelonne entre 81 922,18 euros et 85 222,18 euros toutes taxes comprises (pièces 8, 9 et 10) soit 1/3 de la valeur actuelle de l’ensemble immobilier lui appartenant estimé à 250 000 euros net vendeur (pièce 12). Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’un fonds peut être déclaré enclave lorsque l’accès pour le desservir est impraticable et que la dépense pour sa remise en état serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien.

M. et Mme [M] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il retient que la servitude de passage ne porte pas sur les canalisations et ne peut être aggravée. Ils font valoir que leur titre (pièce 11 page 4) ne mentionne nullement que ce passage est justifié par la situation d’enclavement du fonds dominant.

Ils observent que les devis versés aux débats par leurs adversaires sont des faux, fabriqués de toute pièce pour les besoins de la cause en ce qu’ils mentionnent de faux numéros de SIRET, une adresse d’une autre entreprise qui a son propre numéro de SIRET, de faux numéros de téléphone (pièce 9 de la SCI).

Ils contestent l’état d’enclave en raison d’une prétendue impossibilité d’accès à la [Adresse 34] alors que cette rue se trouve à 40 mètres à l’autre bout de la propriété de la SCI qui possède un bâtiment directement desservi par la [Adresse 33], conforme à la généralité des propriétés dans les villes (pièces 5 à 8, 12, 14, 20 à 29, 34 et 43). Ils relèvent à cet égard que l’autorisation de raccordement du 10 février 1986 annexé au titre de la SCI, ne se réfère aucunement à la cause d’enclavement, mais se réfère comme seul lieu de branchement le [Adresse 8] auquel ses titulaires n’ont pas donné suite (pages 15 et 42 à 46 pièce 1 de M. [L]).

En outre, selon eux, le coût des travaux tels que justifiés par leurs devis est sans commune mesure avec les besoins des constructions situées sur la parcelle [Cadastre 22] et la capacité des canalisations des eaux usées dans le couloir qui n’a que 100 mm de diamètre. Ils ajoutent que l’administration publique n’exige pas des canalisations enterrées.

Enfin, ils affirment que la nécessité pour cause d’enclavement est d’autant plus artificielle qu’il est avéré que le fonds de la SCI dispose d’un accès direct et immédiat à la voie publique.

– Appréciation de la cour

La cour observe que M. et Mme [M] ont obtenu la condamnation de la SCI à démolir les canalisations litigieuses et qu’ils sollicitent la confirmation du jugement de ce chef ; que la SCI poursuit l’infirmation de ce chef, le rejet des demandes de M. et Mme [M] et, subsidiairement ne forme aucune demande en garantie dirigée contre les consorts [V].

Il s’ensuit de la demande des consorts [V] tendant à être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux de ce chef est sans portée.

Selon l’article 688 du code civil (souligné par la cour) ‘Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.’

L’article 691 du même code ajoute que ‘ Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.’

Le critère de distinction entre les servitudes continues ou discontinues tient à l’intervention de l’homme, mais doit également être prise en considération l’importance de celle-ci et sa fréquence.

Lorsque l’activité humaine est seulement secondaire, elle n’affectera pas le caractère continu de la servitude. En revanche, quand l’intervention de l’homme apparaît constante ou incessante, que la servitude ne peut s’exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s’exerce au moyen d’ouvrages permanents. De ce fait, une servitude peut être continue alors que sa mise en oeuvre nécessite seulement un fait initial de l’homme, pourvu qu’elle fonctionne ensuite d’elle-même au moyen d’ouvrages permanents aménagés à cet effet, peu important l’intervention intermittente de l’homme. Ainsi en est-il d’une servitude d’aqueduc qui conserve son caractère de servitude continue alors même que l’aqueduc serait muni d’une vanne qu’il faudrait actionner pour donner passage à l’eau (3e Civ., 23 juin 1981, pourvoi n° 80-10.131, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 133).

Certaines servitudes ont un caractère différent suivant les circonstances, par exemple la servitude d’égout ou d’écoulement des eaux : si elle s’applique à des eaux pluviales elle est continue, car elle s’exerce sans le fait de l’homme ; elle est discontinue si elle s’applique à des eaux ménagères (servitude d’évier) ; une servitude reste continue, bien que l’exercice en soit intermittent ; c’est le cas de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, qui n’a d’effet que quand il pleut, ou de la servitude de vue.

Une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut donc être établie que par titre (notamment, Civ. 3ème, 12 mars 2002, pourvoi 00-17.330). Elle ne peut s’acquérir par prescription. Seuls l’assiette de la servitude et le mode de passage pour cause d’enclave peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu (voir, en particulier, Civ 3ème, 27 octobre 2004, Bull 185, pourvoi 03-14.603).

La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant (par exemple, Civ. 1ère, 21 décembre 1964, Bull 592 ; Civ. 3ème, 18 janvier 1983, Bull 13, pourvoi 81-16.474 ; Civ. 3ème, 10 octobre 1990, Bull 185, pourvoi 89-12.568 ; Civ. 3ème, 11 juin 1992, Bull 202, pourvoi 90-16.308 ; Civ. 3ème, 7avril 1994, Bull 82, pourvoi 92-17.039 ; Civ. 3ème, 17 février 1993, pourvoi 90-19.249 ; Civ. 3ème, 12 mars 2002, pourvoi 00-17.330 ; Civ. 3ème, 9 juillet 2003, Bull 158, pourvoi 01-13.879 ; Civ. 3ème,9 avril 2013, pourvoi 12-15.164). Cependant, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l’acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d’un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun (Civ. 3ème, 1er juin 1992, Bull 202, pourvoi 90-16.308).

Une servitude conventionnelle n’est opposable à l’acquéreur du bien grevé que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle fait l’objet de la publicité foncière (Civ 3ème, 27 octobre 1993, Bull 132, pourvoi 91-19.874 et les références citées ; Civ 3ème, 14 décembre 2005, Bull 249, pourvoi 04-14.245 ; Civ. 3ème, 23 mai 1991, Bull 151, pourvoi 89-19.363).

Elle est également opposable à l’acquéreur qui en connaissait l’existence au moment de son acquisition (Civ 3ème, 12 juillet 2000, pourvoi 97-22.319 ; Civ 3ème, 4 novembre 2004, Bull III n 194, pourvoi 02-20.754 ; Civ 3ème, 16 septembre 2009, Bull n° 195, pourvoi 08-16.499 ; Civ 3ème, 2 juillet 2013, pourvoi 12-20.681 ; Civ 3ème, 16 mars 2011, Bull 41, pourvoi 10-13.771 et les références citées).

En l’espèce, les canalisations litigieuses permettent le passage des eaux usées et le raccordement d’alimentation d’eau potable de sorte qu’elles sont discontinues et, peu important leur caractère apparent ou non apparent, elles ne peuvent s’établir que par titres conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil.

Contrairement à ce que soutient la SCI, M. et Mme [M] n’ont pas admis dans leurs écritures notifiées en première instance l’existence d’une servitude de passage au profit de canalisations diverses dans le couloir.

C’est ainsi que, dans leur assignation du 8 juillet 2015 à la SCI, M. et Mme [M] indiquaient ce qui suit (souligné par la cour, le gras figure tel quel dans ces écritures) : ‘l’intérieur du couloir présente des canalisations d’eau, d’égout, câbles d’électricité, revêtement en crépis, ouvertures et autres au profit de la propriété des consorts [V], qui n’ont aucune raison d’y être. L’accès piétonnier leur est bien conféré par le droit de passage et les canalisations, câbles en cause peuvent bien passer par l’intérieur de leur propriété pour déboucher, soit sur la [Adresse 34], soit sur la rue du Commandant [Localité 27], leur bâtiment sur cette rue ne constituant pas un enclavement pour cet effet. Les travaux d’aménagement présents dans le couloir démontrent l’intention des consorts [V] de vouloir prendre possession du couloir.

Monsieur [M], ne reconnaissant que le droit de passage piétonnier comme étant le seul grevant légitimement sa propriété au profit du fonds dominant, a entrepris une procédure de conciliation afin de trouver une issue favorable à cette situation qui lèse son droit de propriété’.

La pièce 2 ne dit pas le contraire (assignation devant le tribunal de grande instance de Chartres du 10 février 2016). Ainsi, il est écrit ce qui suit (souligné par la cour) : ‘La présence d’une servitude de passage (sur le couloir qui fait partie intégrante de la propriété de M. et Mme [M]) n’a jamais été contestée par les propriétaires successifs et actuels du [Adresse 7]. Néanmoins, il apparaît que la servitude qui est définie comme une simple servitude de passage dans les actes du 5 septembre 2003 et du 28 mai 2010 est aujourd’hui le siège du passage de canalisations d’eaux usées et d’un raccordement d’alimentation d’eau potable, ouvrages appartenant à la propriété de la SCI. De plus, les précédents propriétaires du n° 17 ont fait condamner leur porte d’entrée, les obligeant à passer par le passage couvert pour accéder à leur maison.

La canalisation des eaux usées passe par une cour parcellée AC 96 en copropriété, pour se poursuivre sous le couloir de M. et Mme [M]. L’occupation à titre privatif, du sous-sol de cette parcelle ([Cadastre 25]) dont la propriété est commune, n’a jamais été signalée dans un acte notarié, ni dans une quelconque convention de copropriété. Cela n’a jamais fait l’objet d’une déclaration préalable.

Ces éléments aggravent manifestement l’objet initial de la servitude grevant le fonds de M. et Mme [M] et constituent un empiètement illégal sur leur propriété.

M. et Mme [M] assignent aujourd’hui la SCI en revendication de la propriété du couloir et demandent la démolition des ouvrages édifiés sur leur fonds et sur la parcelle commune.’

Il est ainsi manifeste que c’est à tort que la SCI soutient que ‘M. et Mme [M] ont admis l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant désormais (à la SCI), passage qui abritait des canalisations, câbles et ouvertures de vue dans ce couloir et qui étaient répertoriés dans leur titre de propriété’. Au contraire, M. et Mme [M] ont soutenu, dans leurs deux assignations, que le propriétaire du fonds dominant avait aggravé l’objet de cette servitude qui n’avait aucun autre but que de permettre le passage à pied des propriétaires du fonds dominant.

Il s’ensuit que c’est également en vain que la SCI sollicite de la cour qu’elle qualifie ces énonciations d’aveu judiciaire sur l’existence d’une servitude de passage à son profit portant tant sur le passage lui-même que sur celui des canalisations litigieuses. Par voie de conséquence, c’est tout aussi infructueusement que la SCI considère ces éléments comme constituant un commencement de preuve par écrit l’autorisant à suppléer par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude.

En outre, contrairement à ce que soutient la SCI, une servitude de passage piétonnier poursuit un objectif différent de celle destinée au passage de canalisations d’eaux usées, d’eau potable, en surface ou en sous-sol. Il s’ensuit que le fonds dominant qui ne bénéficiait, aux termes concordants des titres versés aux débats, que d’un droit de passage piétonnier a aggravé l’objet de cette servitude conventionnelle en faisant passer des canalisations sur le couloir propriété de M. et Mme [M] sans leur accord et en contrepartie d’une indemnisation, le cas échéant.

Il résulte cependant des productions que la majeure partie du terrain du [Adresse 8] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22]) est enclavée. Au reste, M. et Mme [M] ne le contestent pas sérieusement car, dans leur assignation du 10 février 2016 signifiée à la SCI, ils l’admettent en ces mêmes termes ‘au vu de la disposition des lieux, la majeure partie du terrain du [Adresse 8] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22]) est enclavée’ et ajoutent ‘au sud, seule la maison principale (celle portant la numérotation de l’immeuble) a un accès à la [Adresse 33]. A Nord, seule la parcelle [Cadastre 23] a un accès à la [Adresse 34], néanmoins l’accès à la [Adresse 34] n’est pas possible depuis le terrain, en raison de la situation naturelle des lieux. Les bâtiments situés sur le terrain de la propriété de la SCI sont donnés en location. Pour accéder à leur logement, les habitants se doivent de passer par un couloir faisant partie de la propriété de M. et Mme [M], surplombé par une partie de l’étage supérieur de la maison. La présence d’une servitude de passage n’a jamais été contestée par les propriétaires successifs et actuels du [Adresse 7]’ (pièce 2 page 5).

L’état d’enclave est également confirmé par les photographies versées aux débats tant par le SCI (pièce 3) que par M. et Mme [M] (pièces 12 à 21).

Les dernières écritures de M. et Mme [M], qui contredisent leurs premières sur l’absence d’état d’enclave du fonds de la SCI, n’apparaissent dès lors pas crédibles.

A ces éléments de preuve de l’état d’enclave, admis par M. et Mme [M] eux-mêmes dans leurs écritures initiales, la SCI démontre également que l’implantation d’un réseau d’évacuation des eaux usées n’est pas autorisée par la municipalité de [Localité 16] par la [Adresse 34] (parcelle [Cadastre 22]).

L’état d’enclave est donc établi et la SCI démontre que la seule possibilité pour elle d’être raccordée au tout à l’égout et à l’eau potable ne pouvait se faire que par la [Adresse 33].

Il ressort également des productions que, dès 1978, Mme Garcia, auteur de la SCI, a sollicité le raccordement des eaux usées de sa propriété par le [Adresse 8] et que cette autorisation lui a été accordée par Monsieur le maire de [Localité 16] le 12 octobre 1985 par le 17 de cette rue, et non le 15 de cette rue.

Comme indiqué précédemment, l’assiette de la servitude et le mode de passage pour cause d’enclave peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu. Cependant, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier si les canalisations litigieuses ont été installées dans le couloir propriété de M. et Mme [M] durant toute cette durée. Dès lors, pour trancher cette question il conviendra d’inviter les parties à se soumettre aux diligences que la cour formule au dispositif ci-après du présent arrêt.

Il sera également sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [V].

Sur les demandes accessoires

Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle formée par M. [L] dirigée contre M. et Mme [M], et aux dépens.

L’équité commande de condamner M. et Mme [M] à verser la somme de 3 000 euros à M. [L], ès qualités, notaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] fondée sur les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. et Mme [M] tendant à écarter des débats les pièces produites et tirées de la conciliation ;

DÉCLARE irrecevables M. et Mme [M] en leur demande tendant à obtenir l’établissement d’un acte rectificatif de l’acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [L] ;

DÉCLARE irrecevables M. et Mme [M] en leur demande complémentaire formée à hauteur d’appel tendant à ‘Déclarer, ‘en fin du prévu’ à l’alinéa e) du 4º de l’article 28 du décret nº55-22 du 4 janvier 1955, que le couloir visé par les propos litigieux de la partie non-normalisée de l’acte du 28 mai 2010 et par les demandes de la SCI YMB est effectivement intégré dans un seul corps de bâtiment délimité en totalité dans la parcelle cadastrée [Cadastre 24], appartenant en pleine propriété aux époux [M], que les droits indivis conforme représentés par la parcelle [Cadastre 25] sont bien effectivement ceux dans la cour sans pouvoir concerner le couloir, et que le seul droit au bénéfice des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] sur ce couloir se limite au droit de passage, excluant d’autres droits de servitude tels que ceux pour les canalisations des eaux usées et d’alimentation d’eau voulus par la SCI YMB’ ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [M] portant sur :

* les lanternes électriques installées par la SCI YMB dans le couloir,

* les boites-aux-lettres,

* l’interphone,

* la plaquette du nº17 de l’entrée du nº15,

* l’annulation de l’acte du 28 mai 2010 enregistré au fichier immobilier sous le numéro 2010 D n° 4179, volume 2010 P n° 2713, le 9 juillet 2010, et sur

* l’injonction à donner à M [L], ès-qualités de notaire, ou tout autre notaire du ressort du tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir), aux vendeurs (Famille [V] et successeurs), et à l’acquéreuse, SCI YMB, à l’établissement d’un nouvel acte ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] fondée sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

DIT que le fonds de la SCI situé au [Adresse 8] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22]) est enclavé ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [L], notaire ;

CONDAMNE M. et Mme [M] à verser à M. [L], notaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur :

1) la demande formée par M. et Mme [M] de démolition des canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol, ainsi qu’à remettre les lieux en état, sous astreinte ;

2) la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] pour résistance abusive dirigée contre les consorts [V] ;

3) sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile autres que celle présentée par M. [L] ;

INVITE les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous éléments de preuve utiles à leur appui afin de lui permettre :

* d’apprécier depuis combien de temps les canalisations d’eaux usées présentes dans le couloir, celle d’alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [M] située au [Adresse 7]), dans le bâtiment de trois étages cadastré [Cadastre 24] ont été installées et ainsi

* de trancher la question de savoir si la SCI YMB justifie par trente années d’usage continu la prescription de l’assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage ;

RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du jeudi 3 novembre 2022 pour vérifier l’accomplissement de ces diligences ;

DIT qu’en l’absence de ces diligences aux dates susmentionnées, la cour statuera sur les points qui restent à trancher en l’état ;

RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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