Diffamation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14061

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Diffamation : décision du 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14061

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/14061 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2ZX

[V] [W]

C/

SAS MAIN SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le :

12 JANVIER 2023

à :

Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 30 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00784.

APPELANTE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] épouse [P] (la salariée) a été engagée le 27 décembre 2012 par la société Agence Européenne de Sécurité par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de poste, affectée sur le site de la gare SNCF de [Localité 3].

Suite à l’attribution du marché du site de la gare SNCF de [Localité 3] à la SAS Main Sécurité à compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail a été transféré en application des dispositions conventionnelles, de la société sortante à la société entrante avec laquelle la salariée a signé un avenant le 1er décembre 2016 aux conditions suivantes : niveau 3, échelon 3, coefficient 150 AE, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1581,13 euros pour 151,67 heures, outre 150 euros de complément différentiel lié à la différence entre le salaire versé par la société sortante et le salaire conventionnel correspondant à sa classification et les éventuelles primes conventionnelles et résultant d’accords particuliers liées au site ou aux fonctions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 4 avril 2017 la salarié a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2017.

Par lettre du 23 mai 2017 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes:

‘En préambule, il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société Main Sécurité au 01er décembre 2016 (reprise d’ancienneté au 27 décembre 2012) ; à cette occasion, vous avez signé un avenant de reprise à votre contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Règlement Intérieur mais également de l’ensemble des dispositions opérationnelles dans la cadre de la réalisation de la prestation sur le chantier auquel vous êtes affectée.

Dès lors, nous ne pouvions que nous interroger sur vos agissements professionnels et les manquements relevés.

1. Non-respect de vos obligations contractuelles, professionnelles et règlementaires – abandon de poste

Par la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à assurer la sauvegarde des biens meubles et immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure, par les décrets d’application de la Loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de sécurité, par le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité et par le règlement intérieur de l’entreprise.

Ainsi et en application des dispositions du Règlement Intérieur prises en son article 4.1 que  «le personnel est tenu d’observer l’horaire de travail affiché et mis en place pour le chantier ou le poste auquel il est affecté» et en son article 4.2 que « tout salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci ».

Or, en date du 27 mars 2017, alors que vous étiez planifiée en qualité d’agent de sécurité Opérateur Vidéo sur le site de la gare SNCF [Localité 3] Ville, de 15h00 à 01h00, vous avez abandonné votre poste de travail et ce durant 20 minutes.

En effet, à 17h52, Monsieur [F] [I], agissant en qualité d’Assistant d’Exploitation, s’est présenté sur le site et vous a aperçu quitter les locaux de la gare de [Localité 3] Ville et vous rendre à l’intérieur de la guérite Effia située sur le parking de gare.

Après plusieurs minutes, vous finissez par sortir de la guérite, à 18h10 et M. [I] vient à votre rencontre pour vous demander des explications sur votre abandon de poste. Vous lui indiquez que vous étiez allée payer le parking et que vous étiez en droit de discuter avec l’agent d’exploitation d’Effia durant votre temps de pause. M. [I] vous a rappelé que le temps de pause était rémunéré et qu’à ce titre vous étiez tenue de vous maintenir dans l’enceinte de la Gare. Vous avez clos la discussion en indiquant que vous n’étiez pas une gamine … En abandonnant votre poste de travail, vous avez laissé le deuxième agent de sécurité Opérateur, seul en poste, durant tout ce laps de temps, et plus encore vous ne portiez pas sur vous les moyens de communication vous permettant d’être contactée en cas de besoin. Ainsi, en cas d’incident avec les usagers de la SNCF, l’agent Opérateur en poste aurait dû gérer seul la situation. Au cours de l’entretien, vous avez reconnu être sortie de l’enceinte de la gare pour changer votre véhicule de place.

En outre, vous avez indiqué ne pas comprendre la gravité de votre comportement alors que selon vous, les agents affectés sur le site de la gare SNCF [Localité 3] Ville, sortent du site pour aller chercher à manger ou encore pour prendre leur repas au KFC.

Par vos explications, vous reconnaissez donc que les agents sortent du site sans autorisation et que vous n’avez pas effectué les rapports ou fait remonter l’information à votre Assistant d’exploitation, Monsieur [F] [I], afin qu’il prenne les mesures adéquates.

Votre abandon de poste, sans la moindre autorisation de votre hiérarchie, perturbe le bon fonctionnement du service de sécurité sur le site sur lequel vous êtes affectée.

En effet, nous vous rappelons que dans le cadre de notre obligation contractuelle, nous nous sommes engagés à assurer une prestation de sécurité conforme avec les exigences de notre client la SNCF.

Ainsi et au regard de l’état d’urgence de notre pays, nous ne pouvons tolérer que le dispositif de sécurité ne soit pas respecté, au seul motif que plutôt que d’assurer votre présence effective au sein du PC de vidéosurveillance, vous préférez aller discuter durant plusieurs minutes avec un employé de la société Effia.

Ce manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles constitue une volonté délibérée de votre part de ne pas exécuter convenablement votre prestation de travail.

Par votre statut de collaborateur, et plus encore par vos fonctions d’agent de sécurité, vous êtes tenue à une parfaite exemplarité en matière d’application des règles de conduite, de sécurité et de fonctionnement sur le lieu d’affectation, cette dernière devant vous permettre par là-même d’avoir les mêmes exigences à l’encontre des clients, de leurs représentants ainsi que des agents amenés à travailler à vos côtés, et ce, dans le cadre strict de la définition de votre métier.

La sécurité des biens et personnes ainsi que le cadre dans lequel elle s’exerce et auquel vous devez vous référer sans cesse ne saurait souffrir une quelconque désinvolture de la part de nos collaborateurs.

2. Attitude contraire au strict accomplissement du travail et propos dénigrant la société et ses représentants

Par la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée auprès de la société à adopter un comportement empreint de bonne foi, vous interdisant de vous livrer à tout agissement qui serait de nature à nuire à la société.

En outre, par votre qualité d’agent de sécurité, vous êtes soumis aux règles édictées par le code de déontologie qui prévoit en son article 7 « Attitude professionnelle » que « en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme ».

Or, en date du 15 mars 2017, alors que vous étiez planifiée de 12h00 à 00h00 sur le site de la gare SNCF [Localité 3] Ville, vous avez eu une attitude en inadéquation avec votre poste de travail.

En effet, et alors que Monsieur [H] [E], agissant en qualité de contrôleur, rejoignait le PC de vidéo surveillance suite aux contrôles réalisés sur les postes de travail en gare de [Localité 3] Ville, ce dernier vous a surpris en communication téléphonique avec un agent de sécurité. Durant cette conversation téléphonique, vous vous félicitiez d’avoir tenu tête à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [I], et vous n’avez pas hésité à remettre en cause ses capacités à gérer le marché de la SNCF, eu égard à son incompétence professionnelle.

Dans le rapport adressé par M. [E],ce dernier indiquait que ce n’était pas la première fois que vous vous permettiez de critiquer ouvertement la société Main Securité, ses représentants et ce, en présence de notre personnel.

Ce même jour, des agents affectés sur le site de la gare [Localité 3] Ville, sont venus se confier au contrôleur, pour lui faire part du discours que vous teniez aux agents de sécurité.

Sous couvert d’une prétendue baisse de la rémunération des agents transférés auprès de notre société, vous demandiez aux collaborateurs d’en faire le moins possible et de faire simplement acte de présence dans la gare et de ne pas trop en faire.

II nous a également été rapporté que vous vous vantiez de contacter les anciennes instances de la société AES, afin de relater votre activité et demander conseils afin, comme vous vous plaisez à le dire, « à le mettre dans la gueule des nouveaux dirigeants» et ce afin de faire perdre le marché à la société Main Securite.

Lors de l’entretien, les explications apportées par vos soins n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.

Ces agissements consistant à démotiver les équipes, à critiquer ouvertement devant les agents de sécurité ainsi que le personnel de la SNCF, vos supérieurs hiérarchiques et les décisions qui sont prises par ces derniers instaurent un climat délétère et nuisible au bon fonctionnement du service.

Nous ne saurions dès lors entendre l’existence d’attitudes inconvenantes et déplacées, lors de l’exercice de votre mission.

Un tel environnement ne saurait être propice aux obligations de respect et de loyauté également prônées dans l’exercice des métiers de la sécurité par le code de déontologie.

Nous ne saurions dès lors et plus avant admettre une attitude inconvenante et surtout menaçant la sérénité de l’équipe et plus encore l’image de la société Onet- Main Sécurité profondément soucieuse du respect des règles de déontologie existantes au sein de la filière sécurité.

Toutes ces valeurs et exigences professionnelles ne sauraient d’ailleurs être ignorées de vous, eu égard à votre expérience en tant qu’agent de sécurité et à votre acceptation des clauses de votre contrat de travail.

Cet environnement délétère contrevient aux obligations de service envers le client et en vigueur au sein de la société. Par la suspicion soulevée par votre comportement, vos propos et vos engagements personnels, vous mettez en danger l’équilibre nécessaire au maintien d’une bonne ambiance au sein d’une équipe de travail, de surcroît une équipe devant faire preuve de cohésion dans l’accomplissement de ses tâches et plus encore pour une équipe confrontée à des responsabilités de sécurité envers autrui.

3. Atteinte à l’image de l’entreprise

De par l’ensemble des faits dépeint ci-dessus, nous ne pouvons que constater qu’à ce jour, vous n’êtes pas parvenue à établir un lien de confiance et un environnement de travail positif avec les différents acteurs de votre environnement, qu’il s’agisse des collaborateurs, du client, ou des supérieurs hiérarchiques.

De par votre attitude et vos manquements, vous n’avez pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de notre entreprise.

Vous avez oublié vos obligations d’Agent de service, à savoir, l’honnêteté envers la société Main Securité, l’intégrité attendue de ses collaborateurs, le respect des clients, des obligations envers l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques et homologues, et des procédures de la société …

La conséquence de votre attitude rend donc impossible de maintenir l’indispensable climat de confiance sans lequel une relation contractuelle ne peut exister.

Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant cette situation et nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles et de vous licencier pour les motifs réels et sérieux exposés ci-dessus’.

La salariée a saisi le 4 septembre 2017 le conseil de Prud’hommes de Nice d’une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts subséquents, d’une demande en paiement d’un mois de salaire en raison de son âge excédant les 50 ans, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sous déduction de la somme de 4 767,11 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :

– Dit que le licenciement de Madame Mme [W] épouse [P] s’apprécie comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

– Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.

– Condamné Mme [W] épouse [P] aux entiers dépens, dont notamment la somme de 136,68 Euros au titre de l’indemnisation de témoin.

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La salariée a interjeté appel du jugement par deux actes du 23 août 2019 énonçant pour l’un:

‘Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible’, pour l’autre ‘Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ et du 3 septembre 2019 énonçant : ‘Objet/ Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts associés (+ motif de dénigrement écarté), licenciement humiliant & vexatoire, régularisation des congés payés, indemnité liée à l’âge de la salariée’

Par ordonnances de jonction du 17 octobre 2019 l’instance suivie sous le n° RG 13704 a été jointe à l’instance suivie sous le n° 19/14061 et l’instance suivie sous le n° RG 19/13727 a été jointe à l’instance suivie sous le n°19/14061.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées en dernier lieu par RPVA le 31 juillet 2020 Mme [W] demande de :

DIRE ET JUGER que les faits reprochés à Mme [W] les 15 et 27 mars 2017 respectivement pour avoir commis un « acte de dénigrement portant atteinte à l’image de l’entreprise» perpétré au moyen d’une conversation téléphonique privée au demeurant surprise puis rapportée et pour avoir commis un « abandon de poste» en se rendant 10 minutes sur le parking de la gare situé à une vingtaine de mètres du poste de surveillance sont des fautes chimériques, de surcroît générées au moyen de fausses attestations.

En conséquence du licenciement injustifié de Mme [W] [V],

‘ REFORMER le Jugement du 30.07.2019 en ce qu’il a décidé que le licenciement de Mme [W] est réel et sérieux;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail à verser à Mme [W] une somme ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, soit 13.083,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son

licenciement sans cause réelle et sérieuse;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée en raison de son âge excédant les 50 ans au moment de son licenciement à verser à Mme [W] une somme d’un mois de salaire, soit 2.180,50 euros;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée en application des article 1240 du Code civil à verser à Mme [W] une somme de trois mois de salaire, soit 6.541,50 à euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement brutal et vexatoire;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée à verser à Mme [P] une somme de 1.998,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée à verser à Mme [W] une somme de 4.361,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée à verser à Mme [W] une somme de 2.575,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité ordonnée la déduction des condamnations prononcées les sommes de 975,90 + 3.791,21 versées à Mme [W], soit une somme à retrancher de 4.767,11 euros;

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité condamnée à verser à Mme [W] une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.

‘ S’ENTENDRE Onet Main Sécurité déclarée les condamnations prononcées assorties de

l’exécution provisoire.

‘ S’ENTENDRE enfin la même condamnée aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2020 la SA Main Sécurité, demande de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DIRE ET JUGER que la demande de Madame [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil est irrecevable,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et

sérieuse, et ne revêt aucun caractère vexatoire et/ou humiliant;

DIRE ET JUGER que les indemnités compensatrices de préavis, compensatrice de congés payés et légale de licenciement ont bien été intégralement et justement réglées à Mme [P],

En conséquence,

DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [P] à verser à la société Main Securité la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement ,

DIRE ET JUGER que Madame [P] ne justifie d’aucun préjudice,

DEBOUTER Madame [P] de ses demandes d’indemnisations, ou à défaut le réduire

à de plus justes proportions.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.

Postérieurement à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2022, l’avocat de la salariée a remis au greffe un courrier daté du 13 octobre 2022 par lequel il indique que sa demande d’indemnité complémentaire en raison de son âge est fondée sur l’article R.1235-22 du code du travail alors en vigueur et aujourd’hui abrogé.

Par message RPVA du 17 octobre 2022 l’avocat de la société demande d’écarter la note en délibéré du 13 octobre 2022 en ce que celle-ci est intervenue en dehors du cadre prévu par les articles 442 et 445 du code de procédure civile.

SUR CE

A titre préliminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce la note adressée à la cour par l’avocat de la salariée par courrier du 13 octobre 2022 ne répond à aucune des conditions de ce texte de sorte qu’elle est irrecevable.

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu’elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.

L’abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Il suppose que l’employeur ait préalablement par deux fois vainement mis en demeure le salarié de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier de son absence.

La liberté d’expression est une liberté publique reconnue par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le licenciement n’est pas justifié lorsque les propos du salarié ne comportent aucun élément injurieux, diffamatoire ou excessif.

En l’espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce les motifs suivants:

– un abandon de poste en ce qu’elle a quitté sans autorisation son poste de vidéo- surveillance le 27 mars 2017 durant 20 minutes;

– une attitude contraire à ses obligations professionnelles par des propos déloyaux et dénigrants à l’égard de la société;

– une atteinte à l’image de l’entreprise.

1° sur l’abandon de poste

La société impute à la salariée un abandon de poste pour avoir quitté sans autorisation de sa hiérarchie son poste de travail d’opérateur de vidéo-surveillance sur le site de la gare SNCF durant vingt minutes et ce, sans motif légitime et en laissant seul son collègue au PC de vidéo-surveillance, comportement perturbant le bon fonctionnement du service de sécurité et contrevenant à la prestation de sécurité convenue avec le client de la société. Elle souligne par ailleurs que ces faits s’insèrent dans le contexte du régime d’état d’urgence et des attentats du 14 juillet 2016 à [Localité 3], alors que la salariée est affectée sur le site sensible de la gare de [Localité 3].

A l’appui la société se réfère aux obligations professionnelles figurant dans le contrat de travail au nombre desquelles figure l’obligation de ‘ne quitter son poste sous aucun prétexte avant d’avoir été relevé’ et produit :

– le planning de la salariée du 1er mars au 31 mars 2017 objectivant qu’elle était en poste à l’OPV [Localité 3] Ville de 15h à 01h ;

– un rapport interne du 27 mars 2017 signé par M. [I], assistant d’exploitation, énonçant:

‘Ce lundi 27 Mars 2017 à 17h52 en arrivant devant la gare de [Localité 3] ville, juste avant de rentrer dans le parking Hotel lbis pour me garer, j’ai vu Mme (la salariée) sortir en tenue de travail de l’enceinte de la gare se dirigeant vers le parking EFFIA qui est en face de la gare, Mme (la salariée) devait normalement être à son poste d’opérateur Vidéo au sein de la gare de [Localité 3].

Le temps de me garer dans le parking j’ai pu voir que madame (la salariée) sortait du parking et se rendait dans la guérite EFFIA.

Le temps de descendre du parking je constate qu’elle est toujours à l’intérieur des lieux il est alors18h . Il eut fallut attendre jusque 18h10 pour qu’elle sorte de la guérite et que je l’interpelle et lui demande pour quelles raison elle n’était pas à son poste de travail, 20 minutes hors du site et de son poste de travail. Je lui ai donc demandé pourquoi était-elle sorti, elle me répondit qu’elle est allé payer le parking et qu’elle a bien le droit de discuter avec l’agent d’exploitation d’EFFIA puisqu’elle serai apparemment en pause, je lui ai rappelé que les pause doivent être pris a l’intérieur du site et non a l’extérieur et qu’en cas d’accident elle n’était pas couverte et qu’elle se mettait en danger, elle m’a répondu qu’elle n’était pas une gamine et qu’elle avait le droit car selon elle le parking et la guérite EFFIA font partie de la gare. Hors ce n’est pas le cas du tout. Lorsque nous avons regagné l’enceinte de la gare je lui ai bien signifié qu’elle avait fait un abandon de poste de 20 minutes. De plus elle ne disposait pas de dispositif apparent de communication pour être contacté en cas de besoin (elle a laissé seul pendant 20 minutes l’autre agent). Durant l’attente de sa pause dans la guérite EFFIA j’ai pris contact avec le 2éme agent de la vidéo à 18h00 qui m’as également confirmé que Mme (la salariée) n’était pas sur son poste de travail depuis plus de 10 minutes.

Mme (la salariée) est coutumière de ces faits cette fois ci elle n’est resté que 20 minutes mais selon des témoignages elle peut rester jusqu’à 1 heure. En plus d’installer un climat exécrable elle se permet des écarts qu’aucun agent ne se permettrai ce qui est inacceptable pour une coordinatrice d’équipe’;

Sans contester s’être momentanément absentée, la salariée conteste le grief d’abandon de poste et fait valoir qu’il ne peut lui être valablement opposé de manquement à ses obligations contractuelles dans des circonstances où elle a quitté son poste une dizaine de minutes pour un impératif de paiement du parking, qu’elle restait joignable pour son collègue et qu’une autorisation n’avait pas à être sollicitée pour quelques minutes alors que la surveillance s’opère en binôme.

Elle produit une attestation de son collègue de travail, M. [S], qui indique ‘le lundi 27 mars 2017 j’étais en binome avec Mme (la salariée) au PC vidéo à 17h55 ma collègue m’a informé qu’elle prenait une pause de dix minutes pour déplacer sa voiture du dépose minute de la gare qui génait qui se trouve à une vingtaine de mètres du PC vidéo et qu’elle avait son téléphone sur elle. Elle s’est absentée à peine dix minutes lorsque j’ai entendu M. [I] hurlait sur Mme (la salariée) en lui prétendant qu’elle avait fait un abandon de poste’.

A l’analyse des pièces du dossier la cour relève qu’est établi comme n’étant pas contesté en son principe le fait que la salariée s’est absentée de son poste de travail le 27 mars 2017 sans y avoir préalablement été autorisée par son supérieur hiérarchique et sans qu’il ne soit ni allégué ni justifié de circonstances tenant à son état de santé ou à un impératif résultant d’un cas fortuit.

Toutefois la matérialité du grief dans toutes les composantes énoncées dans la lettre de licenciement, à savoir la durée de cette absence, la désinvolture décrite en ce qu’elle discutait avec un agent de la société Effia puis à l’égard de l’assistant d’exploitation, l’absence de moyen de communication en cas de besoin, ne repose que sur le rapport interne qui n’est, non seulement corroboré par aucun autre élément, mais est partiellement contredit par l’attestation versée aux débats par la salariée.

Cette absence est susceptible de constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, lequel spécifie expressément l’interdiction de quitter son poste avant toute relève.

Pour autant, l’intégralité du grief demeure imprécisément rapporté et cette absence non autorisée, ponctuelle, limitée dans le temps, est sans conséquence effective sur le fonctionnement du service de sécurité, pour une salariée qui n’avait jamais fait l’objet d’aucune observation ni sanction disciplinaire.

En conséquence, la cour dit que les faits ne caractérisent pas un abandon de poste.

Le grief n’est donc pas établi.

2° sur le manquement aux obligations professionnelles par des propos déloyaux et dénigrants

La société reproche à la salariée une attitude déloyale et dénigrante par des propos tenus à l’égard du personnel de l’entreprise et aux agents de la SNCF, consistant à mettre en cause les compétences de son supérieur hiérarchique et à porter atteinte à son autorité lors d’une conversation téléphonique surprise le 15 mars 2017, à critiquer de manière régulière l’employeur devant les salariés, à les inciter à exécuter à minima leur prestation de travail au motif d’une dégradation des conditions salariales depuis leur transfert à la société repreneuse, et à divulguer des informations à la société sortante dans le but de nuire à la pérennité du marché dont la société est titulaire.

Dans ses écritures la société souligne que la salarié se borne à critiquer la valeur probante des pièces qu’elle verse sans émettre de contestation au fond.

A l’appui la société produit :

– un rapport interne au nom de M. [E], non signé, énonçant :

‘Je vous fais part de mon rapport concernant l’agent de sécurité Madame (la salariée) affectée sur site gare SNCF-[Localité 3] ville.

A plusieurs reprises lors de mes contrôles en gare de [Localité 3] ville l’agent de sécurité (la salarié) se permets de critiqué ouvertement notre société devant les agents de sécurité présent sur ce site.

Cette même personne se permet de vous critiquez sur vos compétences professionnelles à encadrer du personnel ainsi que sur vos compétences logistiques à gérer ce site.

Lors de mon dernier contrôle le 15 mars 2017, cette dernière se plaint qu’il y a trop de contrôle sur ce site. Je lui réponds que notre société m a employée pour cela, que mon poste représente aussi une gage de qualité pour nos clients, ensuite je lui demande de m’indiqué sur les caméras de surveillance la localisation des agents de sécurité afin que je ne perte pas mon temps à leurs courir après. Cette dernière me répond froidement que les caméras de surveillance ne sont pas là pour fliquer les agents de sécurité. Je lui réponds que cela n’a rien avoir avec ces propos, et que je refuse tout discussion inutile sur ce sujet, puis je pars à la rencontre des agents de sécurité en poste.

A mon retour (la salariée) était en communication téléphonique avec un agent de sécurité de ce site, se félicitant de vous avoir tenu tête sur vos incompétences professionnelles à gérer ce site.

Cela fait plusieurs fois que je constate le comportement inadmissible de cette agente de sécurité à vouloir jouer au petit chef rebelle tout en dénigrant notre société, à manipuler les agents de sécurité les uns contre les autres afin de s’approprier une petite équipe contre notre société.

Je vous mets en garde que nous allons rencontrer dans un futur proche de grand problème de gestion du personnel sur ce site, si Madame (la salariée) continue dans son comportement inadmissible à vouloir manquer de respect envers sa hiérarchie supérieure’.

– un écrit dactylographié signé, portant la date du 15 mars 2017 que dans ses écritures la société attribue à M. [O], énonçant :

‘Objet: Comportement inapproprié d’une personne employée Onet/ Main Sécurité

Je me permets de vous contacter afin de vous relater des faits qui peuvent être préjudiciables à la Ste Onet/Main Sécurité .

Depuis la reprise du marché de la Gare de [Localité 3] en décembre 2016, une personne, Mme (la salariée) exerce une pression négative sur le personnel pour porter préjudice à Onet / Main Sécurité et au bon déroulement de la surveillance de la gare. Les interventions sont traitées avec une désinvolture flagrante sur ses conseils, tout en évoquant le manque de salaire depuis la reprise. Les agents, toujours sous son influence prennent des pauses à longueur de journée dans le PC Vidéo et ont même élus «Vestiaires» dans cet endroit, ils y mangent et s’y se reposent. D’ailleurs pour le peu de temps que j’ai travaillé en cette gare, j’ai constaté que cette salle est insalubre depuis cette prise de décision. Elle n’hésite pas à critiquer ouvertement devant le personnel SNCF les manquements à nos prérogatives en évoquant le manque de sérieux de la Ste Onet qui donne de mauvaises directives. Elle espère, en agissant de la sorte faire perdre le marché à Onet pour que ce soit AES qui reprenne le site.

Elle est toujours en contacte avec les dirigeants de A.E.S à qui elle demande des renseignements quant aux calculs des fiches de paies et sur ce qu’elle prend pour des erreurs de management. Elle conseille à tous les agents lui demandant des renseignements de se déplacer à l’inspection du travail.

Elle instaure un climat délétère, pernicieux sur le site afin d’asseoir ce qu’elle avait auparavant, une certaine notoriété. Comme elle faisait les plannings et distribuait les heures à sa convenance elle faisait la pluie et le beau temps. Elle va même à mettre en cause l’autorité de M. [I] en indiquant que si elle n’obtient pas ce qu’elle veut, elle passe outre ce dernier pour taper plus haut’.

La salariée soutient que le grief n’est pas ni réel ni sérieux et dénie toute valeur au contenu de l’écrit de M. [E].

Elle verse aux débats les attestations de salariés (M. [M], M. [J], M. [Y]) et d’agents SNCF (Mme [L], Mme [U], Mme [B], Mme [C], Mme [G] [D] [N]) qui la décrivent comme une professionnelle fiable, discrète et efficace, l’un d’eux ajoutant qu’elle n’a jamais dénigré la société devant les salariés (M. [J]).

Par ailleurs elle produit des pièces communiquées en première instance par la société, lesquelles (écrits/attestation de M. [S]) à la suite d’une contestation de leur authenticité par la salariée, ont donné lieu à l’audition de témoins par les conseillers prud’homaux (compte rendu joint) dont les résultats sinon éclairants, ont conduit la société à les retirer tout en précisant que cette décision ne valait pas reconnaissance de leur caractère frauduleux.

A l’analyse des pièces du dossier la cour relève d’abord que les faits reprochés reposent sur deux pièces, qui non seulement contiennent des assertions subjectives et imprécises quant aux propos exactement tenus par la salariée, à quelles personnes, à quelle date ou dans quelles circonstances, mais ne présentent en elles-mêmes, faute de signature pour l’une, faute de justificatif de l’authenticité de son auteur pour l’autre, aucune valeur probante et ne sont corroborées par aucun élément objectif.

La cour relève ensuite que ces pièces ne font pas ressortir de termes précisément injurieux, diffamatoires ou excessifs établissant un abus imputable à la salariée dans la liberté d’expression dont elle jouit au sein de la société.

Dans ces conditions la cour dit que le grief n’est pas établi.

3° sur l’atteinte à l’image de l’entreprise

La société reproche à la salariée de ne pas avoir établi de lien de confiance ni d’environnement de travail positif avec les différents acteurs de son environnement de travail et d’avoir par son comportement dénigrant, dénué d’honnêteté et d’intégrité, renvoyé une image négative de la société.

La salariée n’a pas fait valoir d’observation sur ce grief.

A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève d’une part que la première branche du grief invoqué est imprécise, invérifiable et que la seconde branche, qui découle des faits précédemment examinés, n’est pas constituée dès lors que n’est pas établi le grief reposant sur son comportement dénigrant à l’égard de la société.

Dans ces conditions la cour dit que le grief n’est pas établi.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas établie.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

1° le rappel d’indemnité compensatrice de préavis

En application de l’article L.1234-5 du code du travail lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense de l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales comprenant tous les éléments de rémunération à l’exclusion des seules primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement exposés. Les éléments variables ainsi que les heures supplémentaires ou majorations dès lors qu’elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle le salarié était en droit de compter doivent être pris en compte.

En l’espèce la salariée sollicite la somme de 4 361 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ce que conteste la société qui soutient qu’elle a été réglée des sommes dues à ce titre.

A l’appui de sa demande elle fait valoir qu’étant dispensée d’effectuer son préavis, ‘plutôt que de recevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut versée intégralement à compter de la rupture’, elle a reçu ‘au contraire une indemnité de préavis assimilée à des salaires bruts’ calculée de manière erronée et incompréhensible.

Elle fait également valoir que l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé, doit comprendre tous les éléments de sa rémunération, soit par la part variable de son salaire et que son assiette porte sur les douze derniers mois.

A l’analyse des bulletins de salaire fournis par la salariée la cour observe que la structure de rémunération de la salariée à compter de la reprise de son contrat de travail par la société (sont produits les bulletins à compter de janvier 2017) jusqu’à la rupture du contrat de travail, était composée du salaire de base s’établissant à 1 638,04 euros, d’une prime d’ancienneté, d’une prime d’habillage, d’une prime complémentaire avantages acquis (prime différentielle contractuellement prévue) et d’heures supplémentaires et majorations pour dimanche ou jours fériés, pour un montant moyen s’établissant à la somme mensuelle brute de 1 954,48 euros, somme qu’il convient de retenir comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis qui correspond au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé durant la période.

L’indemnité compensatrice de préavis dont il n’est pas contesté qu’elle est équivalente à deux mois de salaire s’élève donc à la somme de 3 908,96 euros.

La cour observe ensuite que la salariée, dispensée de l’exécution du préavis, a perçu, déduction faite du paiement des indemnités de congés payés acquis et de l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis brute de 3 267,54 euros.

Dès lors, en tenant compte des règles précitées, reste dû à la salariée un solde d’indemnité compensatrice de préavis pour la somme brute de 641,42 euros et celle de 64,14 euros de congés payés afférents.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 641,42 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 64,14 euros bruts pour les congés payés afférents.

2° le rappel d’indemnité de licenciement

Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Selon l’article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.

En ce qui concerne la condition d’ancienneté à remplir pour bénéficier de l’indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d’entrée dans l’entreprise.

En l’espèce la salariée sollicite la fixation et le paiement de la somme de 1 998,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire tenant compte de l’intégralité de sa rémunération.

La société affirme qu’elle a été réglée de ses droits par le versement de la somme de 1962,83 euros et demande en toute état de cause de déduire le montant déjà versé.

Eu égard à la moyenne des douze derniers mois de salaire correspondant à la formule la plus avantageuse (2180,50 euros) et à son ancienneté depuis le 27 décembre 2012 par l’effet de la reprise d’ancienneté jusqu’à l’issue du délai congé le 23 juillet 2017, soit 4 ans, 6 mois et 27 jours, l’indemnité légale de licenciement de la salariée s’établit à la somme de 1994,63 euros. Déduction faite de la somme déjà versée à ce titre, la créance de la salariée s’élève à la somme de 31,80 euros bruts.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 31,80 euros bruts à titre de solde d’indemnité légale de licenciement

3° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, d’un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.

Eu égard au montant de la rémunération moyenne brute perçue par la salariée (2 180,50 euros), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, des explications fournies sur son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi doit être fixé à la somme de 13 083 euros de dommages et intérêts.

En revanche sur l’indemnité supplémentaire d’un mois de salaire en raison de son âge supérieur à 50 ans, la demande de la salariée qui n’invoque aucun fondement de droit, sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

4° sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct

4.1 la recevabilité de la demande

L’article R1453-3 du code du travail dispose que la procédure prud’homale est orale.

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, celui-ci pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce la société soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture fondée sur l’article 1240 du code civil en ce que d’une part celle-ci ne figurait pas dans la requête introductive d’instance devant le conseil de Prud’hommes le 4 septembre 2017 et ce, en contradiction avec la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, d’autre part l’action en responsabilité délictuelle n’est recevable que lorsqu’aucun lien contractuel n’existe entre le demandeur et le défendeur.

Elle produit la requête introductive d’instance de la salariée.

La salariée ne fait valoir aucun moyen.

A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que si la dite demande de dommages et intérêts ne figure effectivement pas dans la requête introductive d’instance et a été ultérieurement formée devant le premier juge, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale en contestation du licenciement et en indemnisation de la rupture abusive, dès lors qu’elle tend à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

La cour relève par ailleurs que la société ne peut se prévaloir utilement du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelle pour un même fait générateur dès lors que précisément la demande de la salariée repose sur un fait générateur distinct, à savoir un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture et ce, y compris indépendamment du bien fondé du licenciement.

En conséquence et en ajoutant au jugement déféré qui a statué au fond sans répondre à la fin de non recevoir présentée par la société en première instance, la cour rejette la fin de non recevoir présentée par la société.

4.2 au fond

L’article 1240 du code civil dispose que ‘Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.

La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose donc la démonstration d’une faute et d’un préjudice occasionné par cette faute.

La rupture d’un contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté d’y mettre fin, soit au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En revanche aux termes de l’article L.1234-3 du code du travail c’est la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement qui fixe le point de départ du préavis.

Selon l’article L.1234-4 du même code la dispense d’exécution du préavis n’a pour effet d’avancer la date à laquelle le préavis prend fin.

En l’espèce la salariée sollicite la somme de 6541,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement brutal et vexatoire.

A l’appui elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une ‘expulsion’ de l’entreprise avant même l’envoi de la lettre de licenciement en ce qu’il lui a été demandé de quitter son lieu de travail et de restituer son uniforme le 24 mai 2017 à 7h du matin lors de sa prise de poste, que la société s’est livrée à ‘une odieuse manipulation de la vérité’ par la falsification grossière de la signature de M. [S] sur les pièces produites en son nom par la société puis retirées des débats et qu’elle a été licenciée ‘sans préavis ou dispense sérieuse dès lors que l’indemnité servie est assimilée à un salaire brut soumis à déduction, cela occasionnant un retard de deux mois sans ressources avant sa prise en charge par l’assurant chômage’.

Elle produit :

– un cliché photographique d’un téléphone portable montrant les mentions figurant sur le logiciel de pointage au nom de la salariée à la date du 24 mai 2017 : ‘agent désaffecté [Localité 3] ville 2″ avec indication de l’horaire 6h58;

– un cliché photographique de l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par la société faisant figurer la date de remise le 26 mai 2017 ;

– un cliché photographique du livre journal de la société sur lequel la salariée a apposé la mention suivante à la date du 24 mai 2017 : ‘A la demande de M. [A] je dois quitter le site. Je suis licenciée à la demande de l’entreprise, sans lettre recommandée. La lettre va arrivée’, mention signée par la salariée et contresignée par M. [A];

La société conteste tout manquement et fait valoir:

– que la lettre recommandée par laquelle elle a notifié le licenciement étant le 23 mai 2017, elle était en droit de demander à la salariée de quitter le lieux de travail le 24 mai 2017;

– qu’aucun retard dans le règlement des indemnités de rupture ou la remise des documents de fin de contrat ne peut être caractérisé dès lors que son contrat de travail a été rompu à l’issue du préavis, même si elle en a été dispensée et qu’elle a été régulièrement payée de l’indemnité compensatrice à l’échéance de chaque mois;

– que la salariée ne justement aucunement d’un préjudice distinct.

A l’analyse des pièces du dossier la cour dit d’abord qu’au delà des développements peu compréhensibles de la salariée, il y a lieu de considérer qu’elle invoque un report illégitime et préjudiciable des formalités et du versement des sommes dues au titre de la rupture à l’issue du préavis, ce qui ne constitue que l’application des textes sur la date de la rupture du contrat de travail à l’issue du préavis, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé de ce chef.

La cour dit ensuite que la salariée ne peut valablement invoquer la contestation élevée devant le conseil de Prud’hommes portant sur l’authenticité de pièces versées par la société qui ont effectivement donné lieu à vérification, dès lors que ces circonstances postérieures sont nécessairement étrangères au caractère vexatoire allégué dans la conduite de la procédure de licenciement.

La cour relève enfin qu’en établissant qu’il lui a été demandé brutalement de quitter son lieu de travail le 24 mai 2017 à sa prise de poste et qu’elle n’a réceptionné la lettre de licenciement, portant dispense du préavis, que le 26 mai 2017, alors que la société ne justifie pas de la date d’envoi de la lettre de licenciement, certes datée du 23 mai, la salariée rapporte l’existence de conditions vexatoires entourant le licenciement.

En revanche sur son préjudice la cour relève que la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence et l’étendue d’un préjudice distinct occasionné par ce manquement.

Dans ces conditions la demande n’est pas fondée.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L’article L.3141-14 I du même code stipule que ‘ Le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence’.

La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce la salariée sollicite la somme de 2 575,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle indique que le montant total des salaires perçus entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 s’élevant à la somme de 25 751,41 euros; qu’elle a droit à une somme correspondant à 10% de ce montant et ne développe dans ses écritures aucun autre élément à l’appui de sa demande.

La société conteste la créance en faisant valoir que la demande ne tient compte ni des congés pris ni des sommes versées lors du solde de tout compte pour les congés acquis non pris, ce que vérifient les bulletins de salaire produits.

La cour observe d’abord que la demande repose sur la seule application de la règle du 10ème ci-dessus énoncée et que la salariée n’invoque même pas le fait de ne pas avoir été payée en tout ou partie de ses congés payés ni n’énonce aucun élément concret.

La cour relève ensuite que la salariée ne remet pas en cause les mentions des sommes et congés pris figurant ses bulletins de salaire et ne conteste pas avoir avoir été réglée des sommes qui y sont portées et des sommes portées dans le solde de tout compte. Elle demande d’ailleurs, comme il sera vu ci-après, d’opérer une déduction entre les condamnations qu’elle sollicite et les sommes déjà versées par la société.

Or à l’analyse des pièces du dossier, la cour constate que :

– les bulletins de salaire de la société sortante de juin 2016 à décembre 2016 mentionnent des congés pris en juin (7 jours), en juillet (5jours), en septembre (8 jours), en octobre 2016 (5 jours) et le paiement en décembre 2016 d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2 819,47 euros correspondant au solde des congés acquis, non pris sur les années N-1 et N, s’élevant en novembre 2016 à 32,50 jours;

– les bulletins de salaire de la société repreneuse de janvier à juillet 2017 ne mentionnent pas de prise de congés et le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne le paiement d’indemnité compensatrice de congés payés de 1 173,37 euros et de 306 euros pour un solde de 17,5 jours de congés payés.

Dans ces conditions la cour dit que la société justifie qu’elle s’est acquitée de son obligation au titre des congés payés.

En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

Sur la demande de déduction des sommes déjà versées

En l’espèce la salariée qui a présenté des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement demande de déduire de l’ensemble des condamnations prononcées, la somme de 4 767,11 euros perçue en juin et juillet 2017 en faisant valoir que les sommes figurant sur ses bulletins de salaire étant incompréhensibles et inexploitables il convenait d’opérer une compensation pour le tout.

Dès lors que la cour a fixé les créances de la salariée en tenant compte des sommes qu’elle ne conteste pas avoir reçues, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande .

Sur le remboursement des indemnités chômage

En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnisation.

Sur la demande d’exécution provisoire

La cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet.

Sur les dispositions accessoires

La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens en ce compris les frais d’indemnisation du témoin et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société succombant au principal est condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais d’indemnisation du témoin ainsi qu’aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en première instance et en cause d’appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance, de 1 500 euros pour les frais d’appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la note en délibéré communiquée par Mme [W] épouse [P],

Rejette la fin de non recevoir opposée à la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] épouse [P],

– condamné Mme [W] épouse [P] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’indemnisation du témoin et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SAS Main Securité à verser à Mme [W] épouse [P] les sommes de:

– 641,42 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et 64,14 euros bruts pour les congés payés afférents,

– 31,80 euros bruts à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,

– 13 083 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,

Condamne la SAS Main Securité à verser à Mme [W] épouse [P] la somme de

1 000 euros pour les frais de première instance,

Condamne la SAS Main Security aux dépens de première instance, y compris les frais d’indemnisation du témoin,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne d’office le remboursement par la SAS Main Securité aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W] épouse [P] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnisation,

Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet,

Condamne la SAS Main Securité à verser à Mme [W] épouse [P] la somme de

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,

Condamne la SAS Main Securité aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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