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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202000037
APPELANTE
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (33)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentée par Me Georges JOURDE et par Me Corinne VALLERY MASSON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMES
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] 16ème
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. [O]
N° SIRET : 414 057 992
[Adresse 4]
[Localité 11]
SOCIETE [O] GLOBAL LICENSOR, société de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Adresse 13]
S.A.S. [O] SUPPORT SERVICES
N° SIRET : 851 158 893
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. PARIS RESIDENCE & CLUB
N° SIRET : 833 868 441
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [O] est une société d’immobilier résidentiel haut de gamme.
Elle fait partie du groupe [O] qui comprend également la SAS [O] GLOBAL LICENSOR (BGL) créée en 2015 et située au Luxembourg exploitant la marque [O] et dont l’objet est la gestion du développement de la marque à l’étranger, la société Paris Résidence et Club ayant pour objet de développer les activités de location saisonnière du groupe [O] à Paris, la société [O] Support Services, chargée de fournir des prestations de services d’assistance aux sociétés du groupe [O] (services support).
Monsieur [N] est actionnaire à hauteur de 75% de la SAS [O] et de la société de droit luxembourgeois BGL qui est elle même actionnaire unique des sociétés Paris Résidence et Club et de [O] Support Services. Il était président de la SAS [O].
Le groupe [O] a mandaté le cabinet de recrutement STERLING pour recruter le président de son groupe.
Aux termes du processus de recrutement mis en place le choix s’est porté sur Madame [S].
Lorsqu’elle a été recrutée Mme [S] après avoir effectué une carrière dans le privé (directrice administrative et financière de NUMERICABLE, directrice générale déléguée de CANAL +, PDG d’ENDEMOL France et directrice générale déléguée d’ENDEMOL Monde, présidente du conseil de surveillance d’Eurodisney jusqu’en 2017, administratrice indépendante de la société Iliad et de la société Assystem) avait entamé une carrière politique qui l’a vu remplir des fonctions de première adjointe au maire de Bordeaux, de vice-présidente de Bordeaux Metropole, de présidente de l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, et de conseillière régionale de Nouvelle Aquitaine.
Par contrats en date du 4 mars pour l’un et du 5 mars 2019 pour l’autre Mme [S] était nommée présidente de la SAS [O] et directrice générale de la SAS PARIS RESIDENCE & CLUB.
Était également conclu le 2.03.2019 un contrat de conseil entre la société de conseil de Mme [S], la société SHOWer COMPANY, et la société de droit luxembourgeois [O] GLOBAL LICENSOR pour la période du 11.03 au 31.05.2019 dans l’optique d’une part d’une levée de fonds et d’autre part d’un partenariat avec le groupe ARNAULT pour développer le projet Hospitality.
Dans le cadre de cette mission de conseil Mme [S] a remis un rapport à Monsieur [N] le 5.06.2019 concernant le groupe [O].
Le 13.06.2019 des visites domiciliaires étaient menées par les services fiscaux dans 6 sites différents du groupe [O] aux motifs de soupçons de fraude fiscale sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS, du 12.06.2019.
Cette ordonnance du juge des libertés et de la détention a été contestée devant la cour d’appel qui a infirmé l’ordonnance par ordonnance en date du 16.09.2020.
Le vendredi 21.06.2019 Mme [S] est intervenue au séminaire [O] International Realty pour présenter sa vision stratégique du groupe à l’ensemble des directeurs.
Le même jour à 18h à l’issue du séminaire Monsieur [N] lui remettait en mains propres trois lettres émanant des sociétés [O], Paris Résidence et Club et de [O] Support Services de convocation à une assemblée générale du mardi 25.06.2019 en vue de sa révocation.
Madame [S] démissionnait de ses fonctions de présidente de la SAS [O], de directrice générale de la société PARIS RESIDENCE CLUB SERVICE et de son mandat social de la société la société [O] SUPPORT SERVICE nouvellement créée, par mail adressé au comité stratégique le 23 juin 2019 à 3h33.
Par acte du 19.07.2019 Mme [S] assignait la SAS [O], la société BGL, la société PARIS RESIDENCE CLUB SERVICE et la société [O] SUPPORT SERVICE et Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de PARIS en indemnisation.
Par acte du 20.07.2019 la SAS [O], la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB, la société de droit luxembourgeois [O] GLOBAL LICENSOR, la SAS [O] SUPPORT SERVICES et Monsieur [L] [N] ont fait assigner Mme [S] devant le tribunal de commerve de PARIS en restitution de la rémunération perçue par elle et en indemnisation.
Les deux instances étaient jointes.
Par jugement en date du 22.10.2021 le tribunal de commerce, après avoir statué sur des incidents concernant les pièces communiquées ou les pièces dont il était demandé la communication a:
– rejeté la demande de Mme [S] de voir dire que les défenderesses ont commis un dol lors de son recrutement à son encontre en cachant des informations essentielles concernant les sociétés et l’a débouté de ses demandes d’indemnisation de son préjudice
– débouté Mme [S] de ses demandes de règlement de diverses sommes au titre de la rupture des relations contractuelles en retenant que celle ci avait démissionné
– jugé irrecevable les demandes de Mme [S] dirigées à l’encontre de la société [O] GLOBAL LICENSOR dans la mesure où la nomination envisagée en qualité d’administrateur ne s’était pas concrétisée
– débouté Mme [S] de sa demande relative à l’attribution d’actions gratuites
– débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la campagne de discrédit et déstabilisation orchestré à son encontre par [O]
– condamné Mme [S] à payer aux sociétés [O] la somme de 100.000 euros pour violation des contrats signés s’agissant de l’obligation de concertation en matière de communication et du contenu des communications effectués en retenant que Madame [S] avait violé cet engagement tant s’agissant de sa communication interne, que de sa communication externe et a ainsi porté préjudice à l’image du groupe [O]
– condamné Mme [S] à payer aux sociétés [O] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi pour déstabilisation de l’entreprise
– débouté les sociétés [O] de leurs demandes de remboursement des rémunérations de Madame [S] et d’honoraires versés au cabinet de recrutement STERLING
– condamné Mme [S] au paiement de la somme de 15.000 euros à la société [O] et la somme de 5000 euros à Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] a formé appel par déclaration d’appel du 30.10.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.08.2022, Madame [S] demande à la cour de:
la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu il a:
– Dit Madame [P] [S] irrecevable en ses demandes visant à voir condamner la société [O] GLOBAL LICENSOR à lui payer les sommes de 8.333,00 euros, 25.000,00 euros et 6.250,00 euros ;
– Condamné Madame [P] [S] à payer à la société [O] le somme de 125.000,00 euros de dommages et intérêts ;
– Condamné Madame [P] [S] à payer au titre de l’article 700 du du code de procédure civile la somme de 15.000,00 euros à la société [O] et la somme de 5.000,00 euros à Monsieur M. [N] ;
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Condamné Madame [P] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamner solidairement, et en tout cas in solidum, les sociétés [O], Paris Résidence et Club, et [O] Support Services, ainsi que M. [N], à payer à Mme [S] la somme de 500.000,00 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel nés de la rupture brutale et contrainte de ses mandats ;
Condamner la société [O] à lui payer la somme de 35.417,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de préavis et celle de 106.250,00 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 ;
Condamner la société [O] à lui payer la somme de 202.934,00 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu percevoir des indemnités de chômage, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures ;
Enjoindre à la société [O] de lui délivrer son bulletin de salaire du mois de mai 2019, sous astreinte d’une somme de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement, et en tout cas in solidum, les sociétés [O] Global Licensor et [O], et M. [N] à lui payer la somme de 250.000,00 € au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des actions gratuites en application de la lettre du 4 mars 2019 et du contrat de mandat conclu avec la société Paris Résidence & Club ;
Condamner la société Paris Résidence et Club à lui payer la somme de 14.583,00 euros au titre de l’indemnité de préavis contractuelle et celle de 43.750 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2019, outre celle de 5.590,00 euros au titre du bonus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures ;
Condamner la société Paris Résidence et Club à lui payer la somme de 169.057,00 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu percevoir des indemnités de chômage, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures;
Débouter les sociétés [O] et M. [N] de leur appel incident, de l’ensemble de leurs prétentions, et de toutes fins qu’elles comportent.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu il a débouté la société [O] de ses demandes de remboursement des rémunérations perçues par Mme [S] et des honoraires versés à la société Sterling ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement, et en tout cas in solidum, les sociétés [O], Paris Résidence et Club et M. [N] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamner solidairement, et en tout cas in solidum, les sociétés [O], Paris Résidence et Club et M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Autoriser Maître Eric ALLERIT, membre de la Selarl Taze Bernard Allerit à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 30.08.2022 la SAS [O], la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB, la société de droit luxembourgeois [O] GLOBAL LICENSOR, la SAS [O] SUPPORT SERVICES et Monsieur [L] [N] demandent à la cour de:
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de négocier et d’exécuter de bonne foi les contrats de mandat social;
L’INFIRMER DE CE SEUL CHEF et condamner Madame [P] [S] à payer à la société [O] la somme de 100.000€ en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de négocier et exécuter de bonne foi les contrats de mandat social;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [P] [S] à payer à la société [O] la somme de 15 000 € et à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de Pappel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la démission en révocation
Madame [S] expose qu’elle a été dans l’obligation de démissionner au regard du fait que l’actionnaire principal de la sociétés dont elle avait été désignée présidente, Monsieur [N], avait décidé de la révoquer pour faute lourde compte tenu des irrégularités dans l’organisation et la gestion des sociétés qu’elle avait mise à jour dans le rapport établi par elle dans l’optique d’organiser une levée de fond.
Elle explique qu’elle a été recrutée parce que Monsieur [N] souhaitait être remplacé de manière urgente dans ses fonctions de président de [O] par une personnalité à la moralité irréprochable, que les conclusions de son rapport, étayées par les investigations fiscales, ont fortement inquiété Monsieur [N] qui a alors décidé de ne pas poursuivre les réformes préconisées par celle-ci pour ne pas avoir l’air coupable, que de surcroît une telle position rendait de facto impossible la levée de fonds projetée et le recrutement de Mme [S] devenait consécutivement inutile.
Elle explique qu’elle a demandé à renégocier ses contrats compte tenu des irrégularités découvertes en particulier s’agissant des conditions de son départ du groupe dans l’hypothèse où elle se serait trouvée contrainte de le quitter pour se protéger d’éventuelles poursuites liées à des agissements qui lui étaient étrangers mais que Monsieur [N] a refusé toute négociation et a décidé de la révoquer pour faute lourde.
Elle indique qu’étant une femme ayant des fonctions publiques elle ne pouvait envisager pour son image et sa réputation une révocation pour faute lourde comme envisagée et qu’elle a choisi de démissionner de l’ensemble de ses fonctions au sein du groupe [O].
Elle souligne qu’elle a indiqué dans sa lettre de démission le caractère contraint de celle ci, que Monsieur [Z] était parfaitement conscient du caractère contraint de la démission qu’il a lui même qualifié de pseudo-démission pour échapper à une révocation pour faute lourde.
Elle demande à la cour de requalifier cette démission effectuée sous contrainte en révocation et d’en tirer les conséquences concernant l’octroi des sommes réclamées.
Les intimés exposent que Mme [S], en suite du rapport établi par elle très critique sur le fonctionnement du groupe et des visites domiciliaires effectuées le 13.06.2019 dans divers locaux du groupe, visites dont l’autorisation donnée par le JLD a été infirmée par la cour d’appel qui a retenu que les soupçons de l’administration fiscale étaient injustifiées, a adopté une attitude en contradiction avec son statut de mandat social ne pensant plus à l’intérêt social des entreprises qu’elle dirigeait mais à son seul intérêt propre au détriment de ces entités, qu’ainsi elle adressait deux documents à la SAS [O] à BGL et à Monsieur [N], qu’elle leur a demandé de signer lesdits documents s’agissant pour l’un d’eux d’un acte de contrition aux termes duquel les sociétés et Monsieur [N] reconnaissaient les lacunes identifiées par le rapport et ne l’avoir jamais informé de celles ci, qu’en outre elle demandait une rénégociation de sa rémunération, qu’elle exigeait la signature de ces différents documents sans mentionner la possibilité d’une discussion, que ces demandes ont été refusées, que Mme [S] a alors quitté la réunion qu’elle avait avec Monsieur [N] et Monsieur [T] et n’a pas assisté au diner de la convention des directeurs, que ce comportement irresponsable, égoïste et sans aucun souci de l’intérêt social a décidé les actionnaires à envisager de mettre un terme au mandat social, ce qui a amené la remise en main propre le vendredi 21 juin 2019 d’une convocation en vue d’une AG devant se tenir le 25 juin.
Ils font valoir que Mme [S] a alors fait le choix de démissionner.
Ils exposent qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contrainte, que la convocation ne contient aucune menace de révocation pour faute lourde mais uniquement qu’il était envisagé de mettre un terme à son mandat social, sans certitude, que la menace ou la pression n’est attestée par aucune pièce alors qu’il ressort des éléments du dossier que Mme [S] avait envisagé de démissionner avant même de recevoir la lettre de convocation à l’AG, que par ailleurs le motif de la démission est le refus de Monsieur [N] de signer les documents préparés par Mme [S], qu’enfin, après sa démission, Mme [S] a dit de nouveau publiquement qu’elle avait démissionné.
Ils soulignent par ailleurs que dans ses conclusions récapitulatives du 25.03.2021 Mme [E] écrit qu’elle ignorait lorsqu’elle a démissionné, que la décision de la révoquer pour manquements graves était déjà prise.
Ils indiquent que la convocation en vue d’une éventuelle révocation envisagée ne constitue pas en soi une révocation, qui plus est pour faute lourde, et font valoir que la communication postérieure de [O] est sans effet.
Sur ce
Madame [S] a signé avec la SAS [O] un contrat de mandat social au termes duquel la SAS [O] lui confiait les fonctions de président le 4.03.2019.
Le 5.03.2019 elle signait un contrat avec la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB aux termes duquel cette dernière lui confiait les fonctions de directrice générale.
Enfin Mme [S] signait avec la SA [O] GLOBAL LICENSOR le 2.03.2019 un contrat de conseil pour organiser une levée de fond et un partenarait avec le groupe de Bernard ARNAULT autour d’un projet dénommé HOSPITALITY, après avoir pris connaissance de l’organisation et du mode de fonctionnement du Groupe [O].
Dans le cadre de ce contrat de conseil Mme [S] remettait un rapport équivalent à un audit interne, préalable indispensable à la mise en oeuvre de la levée de fonds, à l’actionnaire majoritaire [L] [N] le 5 juin 2019.
Ce rapport après avoir présenté les forces et opportunités de la société en page 7 et 8, décrivait de la page 9 à la page 32 les principales faiblesses et risques et déclinait le plan d’action pour les pallier avant en conclusion en page 33 de récapituler les principales mesures à mettre en oeuvre de façon urgente pour permettre la levée de fonds.
Ce rapport décrivait ainsi un groupe de société peu structuré et peu rigoureux dans ses process et son organisation sur la plupart des plans:
– s’agissant du volet juridique: il était principalement fait état d’une structure juridique du groupe très complexe avec la multiplication de structures juridiques indépendantes, et l’absence d’une holding, et un service juridique insuffisamment structuré et organisée ainsi que le recours à des conseils juridiques extérieurs dont les compétences n’étaient pas toujours adaptées au conseil recherché,
– s’agissant du volet fiscal: il était principalement fait état d’un risque en relation avec les prestations entre sociétés et les refacturations, d’un risque fiscal concernant BGL domicilée au Luxembourg en lien avec la question de l’optimisation fiscale au regard de l’activité réalisée en France, d’un risque de requalification en abus de biens sociaux de certaines pratiques ne bénéficiant qu’aux actionnaires personnes physiques et non à la société s’agissant: de la location de certains biens, de l’utilisation de la carte corporate et des frais de réception, de la nécessité d’améliorer la récupération de la TVA, d’un risque fiscal s’agissant des provisions passées dans le but de diminuer l’impôt sur les sociétés, de la question de la marque logée dans une entité hongroise, et enfin de la nécessité de s’adjoindre à certains moments les services d’un fiscaliste
– s’agissant du volet finances: il était noté l’absence d’un département Finances, l’absence de procédures concernant l’engagement des dépenses et le paiement de celles ci,l’ absence de pilotage de la trésorerie, l’absence de remontées fiables des chiffres d’affaires réalisées par les licenciés, une confusion dans la prise en charge de dépenses par la SAS [O] n’entrant pas dans son objet social
– s’agissant des ressources humaines: il était fait état d’une absence de management des collaborateurs, une absence d’organisation et de management des équipes, la nécessité de refondre l’organigramme , la nécessité de respecter le code du travail s’agissant de l’entretien annuel de chaque salarié, de la mise en place d’objectifs annuels permettant un calcul rationnel des primes versées, de la mise en place des organes de représentation collective des salariés, d’une confusion relative au cumul du statut de consultant et celui de salarié, de la nécessité de la remise à plat des modes de rémunération compte tenu de pratiques anciennes non homogènes entre les stuctures et de grille de rémunérations différentes entre les structures, de la nécessité de traiter la paye en interne et non en sous traitance et d’une nécessité de mettre en place une procédure unique pour tous les salariés s’agissant de la prise de congés;
– s’agissant des fonctions support: il était souligné une absence de management des équipes informatiques, et une absence de coordination des ressources techniques nécessitant une réorganisation, une clarification nécessaire concernant les outils informatiques pour qu’ils deviennent communs, une augmentation nécessaires des moyens concernant le département informatique pour entre autre l’organisation d’une remontée des data des licenciés pour une meilleure exploitation
– s’agissant du marketing: il était indiqué la nécessité de mettre en place un système d’analyse de la satisfaction de la clientèle, et une amélioration de la communication avec une réflexion sur le retour sur investissement.
A chaque fois des solutions concrètes étaient proposées pour remédier aux faiblesses identifiées.
Le rapport termine sur l’analyse de deux projets majeurs et en déclinant des réflexions stratégiques en lien avec la volonté du groupe d’évoluer vers une marque de luxe s’agissant de la gestion des clients, des services associés justifiant les taux de commission pratiqués, de la gestion des licenciés mais également du modèle retenu s’agissant d’un modèle de licence, de la nécessité d’une approche transversale et matricielle et enfin de la communication.
Ce rapport met ainsi l’accent sur la nécessité de structurer le groupe dans son activité et l’ensemble de ses fonctions supports et d’engager une réflexion sur le modèle choisi et dans le lien avec les clients et décline de très nombreuses actions à mener à bien pour ce faire à tous les niveaux.
La lecture du rapport démontre qu’il existait un risque non négligeable fiscal- entre autre en relation avec la structure BGL,- et social.
Le 13 juin 2019 les services de l’administration fiscale diligentaient des perquisitions dans les locaux des sociétés du groupe [O] situés à [Localité 14], à [Localité 7] et à [Localité 12] ainsi qu’aux domiciles de Monsieur et Madame [N] et de Monsieur [T] aux fins de vérifier l’activité sur le territoire francais de la société [O] GLOBAL LICENSOR, société de droit luxembourgeois. L’administration fiscale s’interrogeait sur la réalisation par la société BGL d’une activité sur le territoire français qui n’aurait pas fait l’objet des déclarations fiscales correspondantes.
Cette perquisition fiscale renvoyait directement au risque identifié par Mme [S] lors de son audit de la société, audit préalable à l’organisation de la levée de fond, s’agissant de l’activité de la SA BGL.
Ce risque fiscal avait été également identifié par le premier candidat présenté par le cabinet de recrutement mandaté par le groupe [O] pour recruter son président, qui avait refusé le poste proposé au regard du risque fiscal dans les montages (de société) ainsi que le précise le tribunal de commerce dans son jugement en date du 12.10.2021 opposant la SAS [O] et la SARL STERLING, en page 9.
C’est dans ce contexte que Monsieur [N] se déplaçait sur l’île de [Localité 15] pour organiser l’ouverture d’une nouvelle agence [O] le 15 juin 2019.
Dans le cadre de ce déplacement et de l’ouverture de cette nouvelle succursale il procédait le 10 juin à un virement de 30.000 euros par débit du compte bancaire de la SAS [O], sans avertir quiconque au sein de la SAS [O] et alors qu’il n’occupait plus aucune fonction exécutive dans la SAS [O] lui permettant de procéder à une telle opération bancaire .
Le même jour il procédait, dans les mêmes conditions d’absence d’information et d’absence de pouvoir, à un virement par débit du compte bancaire de la SAS [O], de 100.000 euros sur le compte de la société TSV IMMO, qui est sa société véhicule, s’agissant d’un acompte sur dividende.
Le 13 juin Monsieur [N] procédait à un nouveau virement de 100.000 euros sur la société SEDIF à titre d’acompte sur dividende.
Monsieur [N] n’informait pas Mme [S] qui apprenait la réalisation des virements par les salariés en charge de la comptabilité de la SAS [O]. (Pièces 22 et 23 de l’appelante)
Ce mode de fonctionnement correspond exactement aux procédures à modifier identifiées par Mme [S] lors de son audit interne dans le cadre de la levée de fonds projetée, et indiquées comme tel dans son rapport remis quelques jours plus tôt.
Madame [S] a adressé un mail à Monsieur [N] sur ce sujet, mail qui n’a pas été produit aux débats par les parties. Seule la réponse de Monsieur [N] est produite.
La teneur de celle ci est de nature à faire douter Mme [S] de la réelle volonté de l’actionnaire principal du groupe d’une part à déléguer le pouvoir décisionnel à la PDG de la SAS [O], alors que celle ci assume la responsabilité des décisions prises au nom de la société, et d’autre part à changer les pratiques constatées pour adopter un mode de fonctionnement plus rigoureux.
En effet Monsieur [N], après avoir présenté ses excuses à Mme [S], et avoir reconnu la nécessité de planifier plus rigoureusement tous les règlements et d’informer la présidente de la SAS [O] de tout projet de versement de dividendes aux associés:
– l’informe qu’une distribution de 1 million d’euros a été validée par les associés en 2019 au titre de l’exercice 2018 et sera effectuée d’ici le 30.09.2019 au prorata de leurs actions,
– puis l’informe que divers contrats devront être finalisés sous huitaine, mais à effet à compter du 01.01.2019 entre la SAS [O] et diverses sociétés de [B] [T] et de [L] [N] amenant le versement de diverses rémunérations au titre des missions remplies tant par Monsieur [N] que par Monsieur [T]:
-nouvelle convention avec la société AP Transactions représentée par Monsieur [T] relatives à des prestations liées au recrutement, à la formation et à l’animation des directeurs et consultants de [O] prévoyant une rémunération fixe mensuelle HT de 30.000 euros outre une rémunération variable de 1% du CA cumulé de la SAS [O] et de ses filiales situées en France pour la tranche supérieure à 10 millions d’euros HT
– nouvelle convention avec la société RT Transactions représentée par Monsieur [T] relative aux prestations liées au suivi des relations avec les clients de [O] pour une rémunération fixe mensuelle HT de 20.000 euros et une rémunération variable identique au contrat précédent
– nouvelle convention avec la société TSV représentée par [L] [N] relative aux prestations liées au lancement et à l’ouverture de nouveaux bureaux [O] en France prévoyant une rémunération fixe mensuelle HT de 25.000 euros outre une rémunération variable de 2% du CA cumulé de la SAS [O] et de ses filiales situées en France pour la tranche supérieure à 10 millions d’euros HT
– nouvelle convention avec la société SEDI’IF représentée par [L] [N] relatives aux prestations liées aux opération de relations publiques, relations presse et présentation des études et à l’identité de la marque et sa promotion en France pour une rémunération fixe de 25.000 euros HT outre une rémunération variable identique au contrat précédent
– nouvelle convention avec la société [O] INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT INC, société de droit floridien, représentée par Monsieur [L] [N] relative à des missions de prospection visant à développer le chiffre d’affaire des filiales de la SAS [O] aux USA, à étoffer le réseau de clients de la SAS [O] aux USA et à promouvoir l’ensemble de l’offre de la société [O] aux USA prévoyant une rémunération fixe mensuelle HT de 36.000 dollars
– nouvelle convention avec la société JURIS ASSISTANCE ET CONSEIL représentée par Monsieur [L] [N] relatives aux prestations liées au développement du chiffre d’affaires de la SAS [O] et/ou de ses filiales situées hors France metropolitaine (Etranger ou Dom Tom) prévoyant une rémunération fixe mensuelle HT de 10.000 euros plus une rémunération variable de 4% du CA cumulé de ces filialesajoutant qu’il conviendra de prévoir si possible des paiements réguliers tous les mois de la partie fixe et un paiement d’acomptes trimestriels de la partie variable.
Dans ces conditions d’une part d’identification d’un fort risque fiscal, d’autre part de pratiques de l’associé majoritaire contraire au mode de gouvernance mis en place et enfin d’une volonté affichée de l’actionnaire majoritaire de conserver un rôle exécutif dans la société et de continuer à percevoir des sommes très importantes de la société dont elle était présidente, Mme [S] ne pouvait qu’être soucieuse d’une part de la réelle volonté des associés de mettre en oeuvre l’ensemble des préconisations inscrites dans le rapport établi et d’autre part des risques éventuels en l’absence de remise à plat des fonctionnements des sociétés du groupe [O].
C’est dans ce contexte d’accroissement des risques que Mme [S] a demandé une renégociation de son contrat et a adressé un projet à Monsieur [N].
Ce projet qui comporte deux documents:
l’un la déchargeant de toute responsabilité pour les faits antérieurs à sa prise de fonction, demandant aux actionnaires de s’engager dans la mise en oeuvre du plan d’action et lui assurant une communication libre en cas de démission en relation avec la procédure fiscale ou l’absence de mise en oeuvre du plan d’action
l’autre transférant ses rémunérations et l’octroi d’actions sur d’autres sociétés que les sociétés initialement concernées, sans augmentation de la rémunération fixe initialement prévue, et prévoyant des indemnisations en cas de départ good leaver
a été rédigée par ses avocats en urgence et remis sans relecture par elle même à Monsieur [N], au regard du fait que le groupe [O] se trouvait en pleine convention de ses directeurs.
Mme [S] dans un mail postérieur a précisé que le projet adressé était amendable.
Cette succession d’événements, et les relations entre les parties qu’ils ont dessinées, a amené les associés à ne pas souhaiter poursuivre la collaboration engagée trois mois plus tôt avec Mme [S].
Une convocation a ainsi été remise à Mme [S] le vendredi 21 juin pour une assemblée générale devant se tenir le mardi 25 juin au cours duquel il était envisagé sa révocation.
La Cour constate que ni la société, ni l’associé majoritaire ne sont en mesure de produire aux débats un quelconque document attestant qu’ils se sont rapprochés de Mme [S] pour négocier avec elle son départ alors même que par la remise de la convocation ils signifiaient à celle ci leur volonté de mettre fin à la collaboration entre eux, étant précisé que l’issue de l’assemblée générale était certaine au regard du poids de l’actionnaire majoritaire et de ses déclarations orales effectués le vendredi soir.
En effet il résulte des indications même de Monsieur [L] [N] que la révocation était envisagée pour faute lourde.
Ainsi dans un mail adressé à l’équipe de [P] [S] à la direction de la SAS [O], après la démission de cette dernière, le 23 juin à 9:36 Monsieur [N] écrit: Comme nous en avons informé confidentiellement certains d’entre vous vendredi soir et comme nous comptions vous en informer dès mardi par respect pour la procédure en cours vis-à-vis de [P] [S], nous avons remis vendredi un courrier en mains propres à [P] [S] pour la convoquer à une assemblée générale pour lui signifier la fin de son mandat Celle ci a pour motif la faute lourde dans un contexte où cette dernière a fait preuve d’un manque de sang-froid évident au cours des évenements de ces derniers jours privilégiant son image avant les intérêts de la société.
(Souligné par la Cour)
Le fait que Monsieur [N] ait évoqué la révocation pour faute lourde de Mme [S] est confirmé par l’attestation rédigée par Monsieur [X] qui était alors franchisé de [O] et qui a assisté aux déclarations en ce sens de Monsieur [N] le vendredi soir.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés le positionnement de Mme [S] s’agissant de renégocier son contrat au regard d’une part de la découverte de pratiques à risque et des perquisitions n’était pas critiquable.
D’une part cette renégociation se faisait à périmètre constant concernant le montant de la rémunération contrairement à ce qu’ont pu soutenir faussement les intimés devant la presse et avait pour but de la protéger des risques en relation avec des pratiques antérieures à sa prise de fonction ainsi que des risques en relation avec un refus des associés de mettre en oeuvre les modifications organisationnelles préconisées par elle.
L’engagement important de Mme [S], qui n’était alors pas actionnaire, n’avait aucune garantie d’emploi et percevait un salaire très inférieur aux revenus perçus annuellement par les deux associés au titre des prestations exécutées à travers leurs sociétés et au titre de leurs dividendes, ne justifiait pas un dévouement de nature à lui porter gravement préjudice sur un plan tant professionnel que personnel, préjudice dont elle aurait seule porté la charge.
La demande de renégociation du contrat n’est donc pas de nature à excuser la décision soudaine, et brutale de se séparer de Mme [S] sans dialogue préalable et de façon la plus inélégante possible.
Face au risque certain de révocation, qui plus est pour faute lourde, compte tenu de l’absence totale d’ouverture de négociation sur les conditions du départ (date, forme, communication) alors que de telles négociations auraient pu s’ouvrir à l’initiative des actionnaires, et au regard du contrat conclu qui lui imposait une communication commune avec le groupe sur la rupture Mme [S] a fait le choix de démissionner de ses fonctions de présidente de la SAS [O] et de directrice générale de la SAS PARIS RESIDENCE & CLUB.
Ce choix est certes un choix effectué dans un environnement contraint mais reste un choix effectué librement par Mme [S] qui a pris en compte les diverses options qui s’offraient à elle, à savoir principalement:
– la démission amenant la privation de toute indemnisation mais lui permettant de communiquer sur un départ choisi par elle de la société et non imposé par les actionnaires,
– ou le risque d’une révocation pour faute lourde la privant également de toute indemnisation et portant en outre, quand bien même la faute lourde n’aurait pas été retenue, atteinte à sa réputation, l’action judiciaire pouvant alors être engagée en contestation de la faute lourde présentant deux écueils: l’aléa judiciaire et le décalage temporel.
Madame [S] a fait le choix de démissionner, choix qu’elle a revendiqué ensuite dans sa communication et choix qu’elle a estimé être le moins mauvais, au regard de la situation existante.
Il convient donc rejeter la demande s’agissant de requalifier en révocation la cessation des fonctions de Mme [S] dans les SAS [O], PARIS RESIDENCE ET CLUB et [O] SUPPORT SERVICE et de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes financières qui sont articulées comme la conséquence de la requalification.
A ce titre la décision de première instance est confirmée.
Sur la communication
Madame [S] expose que c’est le groupe [O] qui a fait le choix de communiquer en externe concernant son départ, contrairement au contrat signé, ainsi qu’en rapporte la preuve la chronologie des annonces faites par les médias le lundi 24 juin 2019 à compter de 5h19 qui font toute référence à son éviction du groupe [O] et qu’elle n’a fait que répondre aux informations mensongères communiquées par le groupe [O] autour de son départ.
Elle critique le jugement qui a retenu que l’information donnée à l’Expansion ne pouvait venir que d’elle alors qu’elle réfute avoir contacté la presse et que ladite information pouvait venir de l’une des personnes informées en interne de sa démission.
S’agissant de la communication interne elle fait valoir la contradiction du jugement du tribunal de commerce qui lui dénie le droit de prévenir les membres du COMEX et le comité stratégique, pour les informer de sa démission alors que dans le même temps elle validait l’information donnée par l’actionnaire majoritaire aux principaux directeurs.
Elle indique que l’information aux trois membres du comité stratégique qui valident sa démission ne constitue pas une communication interne, de même que l’information aux 6 membres du COMEX, la confidentialité ayant en outre été requise, mais que par contre l’information à une cinquantaine de directeurs par Monsieur [N] doit être qualifiée de communication interne.
Les intimés exposent que Mme [S] violé les clauses de communication prévus aux contrats en interne et en externe.
Ils indiquent qu’elle a communiqué avec le comité stratégique et avec les cadres de l’entreprise en invoquant les manquements, les risques et les dysfonctionnements et son obligation de démissionner parce que Monsieur [N] aurait refusé de mettre en oeuvre les préconisations de son rapport.
Ils indiquent qu’ils ont été contacté par des journalistes le dimanche sur la démission de Mme [S] en raison de prétendues perquisitions de la brigade financière, qu’ils ont alors rappelé à celle ci son obligation à respecter les clauses de communication commune et de non-dénigrement, que cependant le soir même, dimanche 23 juin, la lettre de l’Expansion publiait une brève faisant état de la seule thèse de Mme [S], que dans ces conditions ils n’avaient d’autres solutions que de publier un communiqué de presse qui est mesuré et ne porte aucun jugement de valeur sur le comportement de Mme [S], que le communiqué de Mme [S] qui va suivre est extrêmement virulent et constitue une première violation de l’engagement contractuel de non dénigrement et va être suivi d’autres communiqués contenant des accusations contre [O] et son fondateur, que ce communiqué a fait l’objet d’une citation en diffamation, que le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont estimé qu’il n’était pas prouvé que le communiqué litigieux avait été diffusé par Mme [S] qui prétendait qu’elle l’avait bien écrit mais qu’il lui avait été volé et qui a été relaxée, qu’un pourvoi en cassation a été formée.
Ils exposent qu’il a existé en fait deux communiqués le même jour, et qu’ensuite Mme [S] a procédé à des violations de son obligation contractuelle en particulier dans le cadre de son interview à BFM.
Ils concluent ainsi que Madame
[S] a :
– pris l’initiative d’une communication interne,
– pris l’initiative d’une communication externe,
– choisi d’utiliser des termes d’une virulence particulière (perquisitions, brigade financière, instruction, abus de biens sociaux, risques de nature pénale, panique,mise en péril du groupe et des emplois),
– choisi d’utiliser des termes mensongers (il n’y a pas eu de perquisition, la brigade financière n’a pas été saisie, il n’y pas d’instruction ni de procédure pénale).
Sur ce
Les deux contrats de mandat social stipulent dans l’article 6 intitulé ‘Fin du mandat social’ qu’en cas de rupture quelle qu’en soit la cause, les parties s’obligent à s’accorder sur les termes d’un ou plusieurs communiqués communs (à usage interne et/ou externe) relatant la rupture et ses motifs: la société se porte fort du respect de ces dispositions par toute société du groupe [O], ses dirigeants ou actionnaires.
Force est de constater qu’aucune des parties n’a mis en oeuvre cet engagement pris réciproquement, étant cependant précisé que c’est l’actionnaire majoritaire qui a décidé brutalement et soudainement d’engager le processus de cessation des fonctions de l’appelante sans même ouvrir un espace de dialogue sur les conditions de cette séparation, dont la communication à mettre en place.
Madame [S] a écrit le 23 juin à 3:33 au comité stratégique composé de [U] [O] épouse de [L] [N], de [J] [W] et de [M] [F] et à messieurs [L] [N] et [B] [T] une lettre de démission dans laquelle elle expose les raisons de sa démission s’agissant essentiellement de l’absence de soutien de l’actionnaire majoritaire, [L] [N], pour mettre en oeuvre le plan d’action préconisé dans le rapport établi, et l’accroissement corrélatif pour elle des risques en terme d’image, au regard des perquisitions fiscales diligentées, l’ayant amené à présenter un projet de protocole dont les termes ont été refusé par l’actionnaire majoritaire qui, en réponse, l’a convoqué à une assemblée générale pour envisager sa révocation.
Ce courrier s’agissant du courrier de démission de Mme [S] ne peut bien évidemment pas être qualifié de communication interne.
Madame [S] a, ensuite, à 3h55 adressé un courriel à ses plus proches collaborateurs: Mesdames [H] et [A] et Messieurs [D], [V], [I], [G], et [Y] dans lequel elle les informe de sa démission exposant qu’elle n’a pas reçu le soutien de l’actionnaire majoritaire pour la mise en place du plan d’action détaillé dans le rapport remis à [L] [N].
Ce courriel:
– dont l’objet est ‘confidentiel et personnel’
– qui indique que le rapport remis avait pour ambition de structurer le groupe, de pallier les manquements, de rectifier certains dysfonctionnements et de faire face à certains risques , ajoutant qu’il ne lui est pas possible d’exposer les sujets traités dans le rapport remis en raison de son devoir de réserve
– et demandant aux destinataires le respect de la confidentialité de cette information (s’agissant de sa démission),
ne peut pas être qualifié de communication interne mais constitue le message que tout manager responsable se doit d’adresser aux personnes de son équipe proche lors d’un départ aussi soudain que l’a été celui de l’appelante, par respect pour les relations humaines qui se sont créées et les personnes avec lesquelles elle a travaillé.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les intimés il ne comporte aucun propos virulent ou dénigrant ou agressif à l’égard de la société et de son actionnaire majoritaire. Mme [S] explique à son équipe qu’elle n’a pu obtenir la validation de Monsieur [N] concernant la mise en oeuvre de ses préconisations et qu’elle en tire les conséquences s’agissant de son impossibilité à poursuivre ses fonctions et donc la nécessité de cesser immédiatement ses fonctions.
Monsieur [N] a écrit aux mêmes collaborateurs le dimanche 23 juin à 9:36 dans des termes beaucoup moins mesurés que Mme [S] évoquant la révocation envisagée, pour faute lourde, pour manque de sang froid de l’appelante, et indiquant ‘cette subite pseudo démission qu’elle n’envisageait absolument pas jusqu’à ce nous lui remettions ce courrier est en réalité une manoeuvre visant à éviter la fin de son mandat pour faute’, alors qu’il lui était parfaitement possible d’envoyer un message prenant acte de la démission de Mme [S] en raison des divergences existant avec celle ci sur les évolutions de la société et convoquant les destinataires du mail à une réunion pour exposer le nouveau plan d’action.
Le 23.06.2019 à 21:05 la lettre de l’Expansion publiait une information relative à la démission de [P] [S] de la présidence de [O] [C]. L’article se terminait de la façon suivante: [P] [S] selon nos informations, a annoncé sa décision hier soir au comité stratégique et à l’actionnaire de référence, après la découverte de certaines pratiques dont, pour le moment, nous ignorons la teneur.
Les intimés soutiennent que l’information publiée par la Lettre de l’Expansion a été portée à la connaissance de la presse par Mme [S] qui a ainsi violé les termes de son contrat.
Aucun élément ne rapporte la preuve que Mme [S] est à l’origine de l’information de la lettre de l’expansion.
Le fait que la brève parle de démission ne peut rapporter cette preuve puisque l’information publiée n’est pas la reprise de la thèse de Mme [S] mais expose la réalité de la situation existante.
Le fait que la brève indique que la démission serait en relation avec la découverte de certaines pratiques ne correspond pas aux termes du courriel envoyé par Mme [S] à son équipe proche et ne permet aucunement de retenir que le courriel envoyé par Mme [S] à son équipe aurait été diffusé par elle à la presse.
Lorsque la brève de la lettre de l’Expansion a été publiée Mme [S] n’avait par ailleurs pas adressé de communiqué de presse relatif à sa démission.
Les intimés fondent leur conviction que Mme [S] serait à l’origine des fuites dans la presse, sur le fait qu’ils n’avaient aucun intérêt à invoquer ‘certaines pratiques’ car le groupe vit en grande partie sur son image et sur la confiance de ses clients.
Cependant Mme [S] qui avait pris la décision de démissionner et donc de renoncer à toute forme d’indemnisation pour éviter tout risque de révocation et toute atteinte à son image et à sa réputation dans ce cadre, avait encore moins intérêt que son ex-employeur à créer une polémique médiatique autour de son départ et avait au contraire tout intérêt à faire de son départ un non-sujet médiatique.
Mme [S] indique d’ailleurs dans le courrier qu’elle a envoyé au comité stratégique le lundi 24 juin qu’elle a été contactée par la presse à compter du dimanche 23 juin à 12h06, sans répondre aux sollicitations. Aucun élément ne rapporte la preuve du contraire. Il apparait assez évident que face au silence de Mme [S], la recherche d’information par les journalistes de la lettre de l’Expansion au cours du dimanche après midi a prospéré auprès d’un tiers suffisamment proche des parties en présence pour être informé de la démission de [P] [S] sans pour autant que la teneur des mails n’ait été communiquée. La publication de la brève à 21h05 alors que Mme [S] indique avoir été contactée à compter de 12h06 démontre cette recherche journalistique pour confirmer l’information ayant fuité et donc l’absence d’implication de Mme [S].
En conséquence la parution de cette brève dans la Lettre de l’Expansion le dimanche 23 juin à 21h05 ne rapporte pas la preuve que Mme [S] a violé son obligation de mettre en place une communication commune et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient de souligner que la fuite dans la Lettre de l’Expansion aurait pu, au regard des termes utilisés, en rester là si toute communication avait cessé sur le départ de Mme [S] ou si une communication commune avait été mise en place.
Or en premier lieu la Cour constate que si Monsieur [N] et Monsieur [T] ont été en mesure d’adresser un courriel à Mme [S] après la parution de la brève pour lui rappeler son obligation d’une communication commune et l’accuser de violer cette clause en communiquant de manière diffamatoire en interne et externe, sans citer de faits précis, ils ne lui ont proposé en suivant, aucun projet de communiqué commun.
En second lieu la Cour constate que le 24 juin 2019 à 1:02 Monsieur [N] a adressé un courriel à l’ensemble des directeurs des agences [O].
Ce mail constitue une violation flagrante de l’engagement à une communication commune interne tant sur le principe, puisque unilatéral, que sur le contenu puisque critiquant le comportement de [P] [S] dans ses fonctions de présidente et lui attribuant sans preuve la responsabilité de la fuite médiatique.
Cette communication interne n’est pas justifié par une violation préalable des mêmes obligations par [P] [S] puisque celle ci n’a pas communiqué en interne et que le reproche d’avoit fait fuité des informations sur son départ n’est étayé par aucun élément.
La Cour constate en troisième lieu que le 24 juin au matin [O] a envoyé un communiqué de presse dont le titre est ‘[O] se sépare de [P] [S] trois mois après son arrivée’.
Ce communiqué de presse constitue une violation flagrante de l’engagement à une communication commune externe tant sur le principe, puisque unilatéral, que sur le contenu puisque le groupe ne fait pas état de la démission de [P] [S] mais présente le départ de celle ci comme une décision prise par le groupe.
Ce n’est qu’en réponse à ce communiqué de presse que Mme [S] adressera à son tour un communiqué de presse à 11h07.
Le fait que celui ci est adressé en réponse à la communication de [O] ressort de la dépêche de l’AFP qui constitue la pièce 35 des intimés aux termes de laquelle il est indiqué:
‘A compter du 24 juin 2019 [L] [N] reprend l’ensemble des fonctions de CEO en remplacement de [P] [S] entrée en poste le 11 mars 2019 et dont les fonctions cessent immédiatement’ a annoncé la société dans un communiqué.
(…)
Dans un communiqué distinct, envoyé dans la foulée, Mme [S] a assuré avoir démissionné (…)’
Il convient de rappeler, si il en était besoin, que le communiqué adressé par [P] [S] est celui qui constitue la pièce 50 de l’appelante et qui est écrit à la première personne et non celui qui constitue la pièce 16 des intimés et dont il a été jugé par le tribunal correctionnel et par la cour d’appel dans le procès pénal en diffamation engagé par le groupe [O] à l’encontre de [P] [S] qu’il n’avait jamais été diffusé par celle ci.
Il s’ensuit qu’au regard des deux violations commises par le groupe [O] s’agissant de l’obligation de mettre en place une communication commune, constituée par le mail adressé aux directeurs le dimanche 23 juin et par le communiqué de presse en date du 24 juin, Mme [S] était libérée de son obligation de mettre en place une communication commune.
L’envoi d’un communiqué de presse en réponse au communiqué du groupe [O] n’est donc pas constitutif d’une violation de ses obligations.
Le groupe [O] soutient par ailleurs que Mme [S] a violé les dispositions de l’article 4 de ses contrats de mandat social en dénigrant l’entreprise dans le cadre de sa communication et se fonde sur le communiqué constituant la pièce 16 et sur l’interview de BFM Business.
Les contrats de mandat social signés prévoient tous deux un article 4 intitulé ‘non déchauchage et non dénigrement’ aux termes duquel il est indiqué que la mandataire sociale s’interdit tant qu’elle exercera un mandat social au sein de la société, tout dénigrement, tout acte, propos ou initiative de nature à porter atteinte à l’image, l’honneur, à la réputation, ou au nom de la société ou de ses filiales, de ses activités, ses dirigeants, anciens dirigeants, futurs dirigeants, salariés partenaires prestataires et actionnaires.
La Cour constate que les termes du contrat relatifs au non dénigrement ne s’appliquent que pendant le temps où Madame [S] exerce un mandat social au sein de la société, ce qui a contrario signifie que Mme [S] est délivrée de cette obligation contractuelle dès lors qu’elle n’exerce plus de mandat social.
Cela signifie que les propos qui seraient tenus par l’appelante, après la fin de son mandat social, auprès de la presse, et qui seraient jugés dénigrants par les intimés relèvent éventuellement des dispositions de la loi de 1881 mais ne peuvent donner lieu à une condamnation sur le fondement des contrats ayant lié les parties.
Au surplus il est ajouté en premier lieu que le communiqué qui constitue la pièce 16 n’a pas été diffusé comme l’ont jugé le tribunal et la cour d’appel et ne peut donc constituer le fait matériel fautif. C’est donc en faisant preuve d’une particulière mauvaise foi que les intimés font valoir ce communiqué dont ils n’ont pas été en capacité de rapporter la preuve de la publication dans le cadre de l’instance pénale qu’ils ont initié devant le tribunal correctionnel puis poursuivie en faisant appel de la décision de relaxe qui a été confirmée par la Cour.
En second lieu l’interview sur BFM BUSINESS en date du 25 juin telle que restranscrite dans la pièce 37 des intimés ne permet pas de caractériser des faits de dénigrement des sociétés [O] de la part de Mme [S] qui confirme des faits connus: démission, perquisition, rappelle les contours de son mandat, refuse de répondre aux questions de la journaliste sur l’existence d’abus de biens sociaux et sur la nature des risques, explique les raisons de sa demande de renégociation de son contrat. Le fait que Mme [S] ait décrit le groupe [O] comme une société qui n’était pas mature en regard de la levée de fonds qui lui avait été confiée et qui présentait des dysfonctionnements, des lacunes et des risques pour lesquels elle avait proposé un plan d’action aux actionnaires ne constituent pas des faits de dénigrement d’une société en l’absence de caractère mensongers ou injurieux ou outranciers.
Il y a donc lieu de constater que Mme [S] n’a pas violé l’obligation de communication commune, et ce contrairement aux sociétés du groupe [O], ni violé pendant son mandat social la clause lui interdisant de dénigrer les entreprises du groupe.
En conséquence il ne peut lui être reproché une quelconque atteinte à l’image et à la réputation du groupe [O], ni une quelconque déstabilisation de l’entreprise et aucune condamnation en dommages et intérêts ne peut donc être prononcée à l’encontre de Mme [S] sur ces fondements.
Le jugement est infirmé sur ces points.
La Cour constate qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée par Mme [S] en réparation du préjudice né de la violation par les sociétés du groupe [O] de l’obligation de communication commune.
Sur la violation de l’obligation de négocier et d’exécuter de bonne foi les contrats
Les intimés ont formé un appel incident s’agissant du fait que Mme [S] a violé son obligation de négocier et exécuter de bonne foi les contrats, exposant que sous le prétexte des visites domiciliaires fiscales elle a tenté d’imposer à la société [O] avec laquelle elle était liée par un contrat de mandat social une modification substantielle de ce contrat dans son seul et unique intérêt au détriment de celui de l’entreprise.
Madame [S] expose en réponse que ses demandes de renégociation étaient justifiées par les nombreux dysfonctionnements du groupe qu’elle avait identifié et par les virements de fonds orchestrés par Monsieur [N] (étant précisé que ce dernier explique son départ à [Localité 15] en juin et les virements du fait que la société était en train d’ouvrir une agence [O] à [Localité 15]), par la nécessaire simplification de l’organigramme du groupe et la suppression des facturations inter-sociétés, par les visites domicilaires effectués par les inspecteurs de l’administration fiscale.
Sur ce
L’article 1195 du code civil dispose dans son premier alinéa que si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle ci peut demander une renégociation du contrat à son concotractant.
Le droit des contrats permet donc la renégociation du contrat signé dans le cas de circonstances imprévisibles qui rendent plus onéreuse l’exécution du contrat pour l’une des parties, le terme onéreux ne devant pas se limiter à une approche pécuniaire.
En l’espèce il convient de retenir qu’au regard des découvertes effectuées par Mme [S] lors de son audit interne des sociétés du groupe [O] puis des perquisitions fiscales opérées par l’administration fiscale qui venaient en résonance avec ses propres constatations et enfin du positionnement de l’actionnaire majoritaire, il existait pour l’appelante une aggravation du risque pénal qu’elle encourrait dans ses fonctions de dirigeante d’une part et une aggravation du risque d’atteinte à sa réputation.
C’est donc à juste titre qu’elle a demandé la renégociation de ses contrats sans que cette rénégociation, que son cocontrant n’était pas obligé d’accepter, ne puisse être qualifiée de violation à l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats souscrits.
Il convient donc de débouter les intimés de leur demande incidente.
Sur la demande de remise sous astreinte du bulletin de salaire du mois de mai 2019
Madame [S] demande à la SAS [O] de lui délivrer son bulletin de salaire du mois de mai 2019, sous astreinte d’une somme de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir.
La SAS [O] ne répond pas sur cette demande.
Sur ce
La SAS [O] reste taisante et ne rapporte pas la preuve en conséquence qu’elle a bien remis à Mme [S] le bulletin de salaire réclamé de telle sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
Sur l’article 700
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance concernant les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 dans la mesure où si les demandes de Mme [S] n’ont pas prospéré justifiant qu’il ne soit pas fait droit à sa demande sur ce fondement, les demandes des sociétés [O] et de Monsieur [L] [N] étaient tout aussi infondées comme il vient d’être jugé, ce qui aurait donc justifié qu’il ne soit pas fait droit à leurs demandes à ce titre.
Madame [S] a fait appel de la décision et pour partie prospère en ses demandes d’infirmation puisque si il n’est pas fait droit à sa demande de requalification de la cessation de ses fonctions en révocation il est fait droit à sa demande d’infirmation concernant les condamnations prononcées à son encontre.
Au delà la Cour a fait le constat d’un comportement critiquable de la part de la SAS [O], de la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB et de Monsieur [N] qui:
– ont engagé de façon brutale et soudaine et sans ouvrir d’espace de négociation, la révocation de Mme [S], imposant à celle ci de prendre en urgence des décisions lui permettant a minima de sauvegarder sa réputation en évitant le risque de se voir révoquer pour faute, que celle ci soit simple, grave ou lourde,
– puis ont violé l’engagement de communication commune en communiquant unilatéralement en interne et en externe sans essayer de mettre en place ladite communication commune, et, qui plus est, en présentant de façon erronée, sciemment, les modalités juridiques de la rupture des relations et de façon critique le comportement de Mme [S].
Le recours à la justice s’inscrit dans ce cadre, ce qui justifie d’accorder à Mme [S] une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de requalification de sa démission en révocation et des demandes indemnitaires formulées à ce titre
Et statuant à nouveau
Déboute Mme [S] des demandes indemnitaires présentées pour la première fois devant la Cour
Déboute la SAS [O], la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB, la société de droit luxembourgeois [O] GLOBAL LICENSOR, la SAS [O] SUPPORT SERVICES et onsieur [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts articulés au titre de la réparation de l’atteinte à l’image et à la réputation, au titre de la déstabilisation de l’entreprise et au titre de la violation de l’exécution de bonne foi des contrats,
Condamne la SAS [O] à délivrer à Mme [P] [S] son bulletin de salaire du mois de mai 2019, sous astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamne in solidum la SAS [O], la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB et M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SAS [O], la SAS PARIS RESIDENCE ET CLUB et M. [N] à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
La greffière La présidente