Diffamation : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00907

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Diffamation : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00907
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N° RG 21/00907 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWNF

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1119000661

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020

APPELANTE :

METROPOLE [Localité 2] NORMANDIE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA

INTIMEES :

Sarl ILN TECHNICONTROLE

RCS de Rouen 500 192 893

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Sas EAUX DE NORMANDIE

RCS de Rouen 528 324 981

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à l’étude le 7 juin 2021

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [W] [Z],

DEBATS :

A l’audience publique du 12 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023.

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 1er mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier du 6 novembre 2017, la Métropole [Localité 2] Normandie, par le biais de son prestataire la Sas Eaux de Normandie, a informé la Sarl Iln Technicontrôle d’une forte consommation d’eau de 3 320 m3 constatée lors de la relève de son compteur. Elle lui a rappelé qu’elle avait la possibilité de solliciter un dégrèvement de l’excédent de consommation s’il s’agissait d’une fuite enterrée réparée par un professionnel.

La Sarl Iln Technicontrôle lui a répondu le 17 novembre 2017 que cette consommation était élevée au regard de ses précédentes factures et de sa consommation habituelle et qu’elle avait fait procéder à la réparation d’une petite fuite d’eau par l’entreprise Eco Concept le 19 avril 2017. Elle a sollicité un dégrèvement de l’excédent de consommation et une vérification sur place.

Une facture n°17598346 de 12 251,24 euros a été établie le 26 décembre 2017 par la Métropole [Localité 2] Normandie pour l’abonnement de la Sarl Iln Technicontrôle du 10 mai au 18 décembre 2017 et pour sa consommation d’eau du 9 mai au 2 novembre 2017 de 3 320 m3.

Par courrier du 2 février 2018, la Métropole [Localité 2] Normandie a informé la Sarl Iln Technicontrôle qu’en application de l’article 41.2 du Règlement de Service, elle bénéficiait d’un dégrèvement sur sa facture du 26 décembre 2017 laquelle était annulée et remplacée par la facture n°18056708 de 6 961,77 euros.

Suivant acte d’huissier de justice du 28 février 2019, la Sarl Iln Technicontrôle, contestant le calcul du dégrèvement devant aboutir à un solde dû de 47,67 euros en application de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, a fait assigner la Métropole [Localité 2] Normandie et la Sas Eaux de Normandie devant le tribunal d’instance de Rouen. Elle a sollicité l’annulation des factures des 26 décembre 2017 et 2 février 2018 et le cantonnement de la créance de la Métropole [Localité 2] Normandie à la somme de 47,67 euros.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– constaté la nullité des factures n°17596346 (numérotation erronnée) du 26 décembre 2017 et n°18056708 du 2 février 2018,

– condamné la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie, solidairement, à payer à la Sarl Iln Technicontrôle la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– condamné la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie, solidairement, à payer à la Sarl Iln Technicontrôle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– condamné la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie aux dépens qu’elles supporteront chacune pour moitié.

Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, la Métropole [Localité 2] Normandie a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2021, la Métropole [Localité 2] Normandie demande de voir :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020 en ce qu’il a :

. constaté la nullité des factures n°17596346 du 26 décembre 2017 et n°18056708 du 2 février 2018,

. condamné la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie, solidairement, à payer à la Sarl Iln Technicontrôle la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,

. rejeté toute demande plus ample ou contraire,

. condamné la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie, solidairement, à payer à la Sarl Iln Technicontrôle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

– débouter la Sarl Iln Technicontrôle de l’ensemble de ses demandes,

– condamner celle-ci à lui payer la somme de 6 691,77 euros en règlement de la facture n°18056708 du 2 février 2018, avec intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure, soit le 4 octobre 2018, outre celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; qu’il appartient à l’abonné de renverser la présomption simple d’exactitude des relevés du compteur d’eau pour voir éteinte son obligation à paiement ; que la Sarl Iln Technicontrôle ne prouve pas l’absence de fiabilité du compteur ; que même si l’arrachage du module de télé-relevé n’a pas eu d’impact sur le système de comptage propre au compteur, cette dernière est intervenue sur le compteur, ce qui, d’une part, a provoqué le déclipsage de la tête de celui-ci et l’interruption de l’enregistrement des volumes entre le 11 mai 2016 et le 9 mai 2017 et, d’autre part, constitue une infraction au règlement de service d’eau potable.

Elle ajoute que la Sarl Iln Technicontrôle ne conteste pas l’existence d’une fuite de canalisation qui est à l’origine de la surconsommation d’eau ; que la photographie de la fosse où cette fuite se situait montre que l’eau a été absorbée sans qu’elle ne soit visible.

Elle précise enfin qu’elle a respecté son devoir d’information sur l’existence d’une consommation anormale d’eau ; que le dégrèvement pour cause de fuite prévu par l’article 41-1 du Règlement de Service n’est possible que pour les abonnés occupants d’un local d’habitation, ce que n’est pas la Sarl Iln Technicontrôle qui dispose d’un local professionnel ; qu’il ne peut être fait droit à la demande de celle-ci sous peine de rompre l’égalité de traitement des usagers.

Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021 et signifiées à la Sas Eaux de Normandie le 11 octobre 2021, la Sarl Iln Technicontrôle sollicite de voir en application des articles 1353 et 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales et 41-1 du règlement de service de la Sas Eaux de Normandie :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 décembre 2020,

– à titre subsidiaire au cas où par extraordinaire la cour d’appel ne confirmerait pas la nullité des factures, dire et juger qu’elle n’est débitrice à l’égard de la Métropole [Localité 2] Normandie au titre de la consommation d’eau du 9 mai au 2 novembre 2017 que de la somme de 47,67 euros,

– à titre subsidiaire, condamner la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie au paiement de la somme de 12 251,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour retard dans l’information donnée à l’abonné,

– en tout état de cause, condamner solidairement la Sas Eaux de Normandie et la Métropole [Localité 2] Normandie au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive en cause d’appel et de celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle expose qu’il est exclu que la fuite survenue soudainement et réparée le 19 avril 2017 soit à l’origine de la surconsommation de 3 320 m3 révélée sept mois après alors qu’un relevé de 0 m3 a été fait entretemps le 9 mai 2017 et qu’une telle surconsommation aurait permis de remplir une piscine olympique ; que cette fuite n’a pas pu perdurer du 11 mai 2016 au 19 avril 2017 comme avancé par l’appelante ; que la terre n’a pas absorbé une aussi grande quantité d’eau sans laisser de flaques qui n’ont pas été relevées en l’espèce ; que, dès lors, la surconsommation provient d’un dysfonctionnement du matériel de relevé ou du compteur.

Elle ajoute qu’il se déduit de la comparaison des estimations et des relevés de consommation que le compteur est défaillant depuis le relevé du 9 mai 2017 ; que le 17 novembre 2017 un technicien de la Sas Eaux de Normandie a constaté que le module de radio-relève était absent ; que le système a connu une défaillance ; qu’elle conteste l’accusation injustifiée et diffamatoire portée contre elle selon laquelle elle aurait arraché la tête du compteur ; que l’appelante n’en tire aucune conclusion puisqu’elle explique que l’arrachage du module de télé-relevé est sans impact sur le système de comptage propre du compteur ; que l’appelante ne prouve pas que son matériel était en parfait état de fonctionnement ; que celle-ci n’en a pas fait réaliser une expertise.

Elle indique à titre subsidiaire que l’appelante a manqué à ses obligations en l’avertissant trop tard de la surconsommation d’eau sept mois après la réparation de la fuite, alors que cette information doit être donnée sans délai ; que cette dernière a ainsi contribué à cette surconsommation, que la Métropole [Localité 2] Normandie et la Sas Eaux de Normandie engagent leur responsabilité.

La Sas Eaux de Normandie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juin 2021 par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 avril 2022.

MOTIFS

Sur l’annulation des factures des 26 décembre 2017 et 2 février 2018

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la Sarl Iln Technicontrôle ne conteste pas sa qualité d’abonné du service public de l’eau auprès du prestataire de distribution la Sas Eaux de Normandie. Dès lors, elle est débitrice d’une obligation de règlement de son abonnement et de ses consommations d’eau et il lui incombe d’établir le fait ayant produit l’extinction de celle-ci.

Elle peut y procéder par tous moyens de preuve. Le grief opposé par la Métropole [Localité 2] Normandie selon lequel la Sarl Iln Technicontrôle n’a pas sollicité une vérification du compteur ou une expertise judiciaire de celui-ci est donc inopérant. Au surplus, cette dernière prouve que, par un courrier recommandée daté du 31 juillet 2018, son avocat a mis en demeure la Sas Eaux de Normandie de vérifier le fonctionnement du compteur et du télé-relevé et l’exactitude des données, ce à quoi celle-ci n’a pas donné suite.

Il ressort de la comparaison des index relevés à distance par radio sur le compteur d’eau de la Sarl Iln Technicontrôle depuis son changement le 26 novembre 2013, tels que listés dans l’état des consommations de l’abonné depuis 2011 présenté sous forme d’un tableau par la Sas Eaux de Normandie et visés dans les factures successives versées aux débats, que :

– la consommation a diminué entre chaque relevé effectué tous les ans : 19 m3 entre le relevé du 21 mai 2014 (index 10) et le suivant du 7 mai 2015 (index 29), 11 m3 entre ce dernier et celui du 11 mai 2016 (index 40), et 5 m3 entre ce dernier et celui du 9 mai 2017 (index 45),

– la consommation, égale à 3 320 m3, a explosé entre ce relevé du 9 mai 2017 et celui du 2 novembre 2017 effectué sur place (index 3 365), soit sur une période moindre de six mois, et son surplus ne compense pas les diminutions annuelles précitées.

Il résulte également du tableau de l’état des consommations que figure le symbole d’une cloche d’alarme sur la ligne relative au relevé par radio du 9 mai 2017. La Métropole [Localité 2] Normandie ne donne aucune explication sur cette icône d’alerte visée par la Sarl Iln Technicontrôle dans ses explications.

Lors de son intervention sur place le 17 novembre 2017, le technicien de la Sas Eaux de Normandie a constaté que le module de radio-relève était absent, ce que confirme la gérante de la Sarl Iln Technicontrôle dans son attestation. Il a aussi relevé visuellement le compteur à l’index 3 365 comme cela apparaît sur le cliché photographique annexé au courrier de la Sas Eaux de Normandie daté du 4 octobre 2018. Cette dernière y a également indiqué que ce relevé était identique à celui affiché à la suite de la relève à distance du 2 novembre 2017 et en a déduit qu’un dysfonctionnement du système de radio-relève pouvait être écarté.

Toutefois, il n’est pas possible qu’entre les deux relevés des 2 et 17 novembre 2017, effectués sur place et non pas à distance, l’index de consommation n’ait pas évolué, restant fixé sur 3 365, alors que la Sarl Iln Technicontrôle a nécessairement consommé de l’eau pendant cette période de seize jours.

Lors de son intervention sur place le 17 novembre 2017, le technicien de la Sas Eaux de Normandie n’a décelé aucune anomalie technique apparente du compteur. Mais, cette vérification n’a été que visuelle et non pas métrologique au moyen d’un étalonnage du compteur. Elle n’a pas davantage porté sur l’incohérence visée ci-dessus des index après chaque relevé.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance l’appelante, la surconsommation d’eau n’est pas due à la fuite survenue dans le compteur général et réparée par la société Eco Concept Bâtiment le 19 avril 2017. Cela aurait été le cas si une augmentation continue de la consommation avait existé entre le 11 mai 2016 et le 9 mai 2017. Or, celle-ci a au contraire connu une nette diminution. Postérieurement, le technicien de la Sas Eaux de Normandie n’a relevé aucune trace même ancienne de fuite.

Le constat de l’absence d’une fuite de grande ampleur a exactement été souligné par le premier juge. L’écoulement d’un volume important d’eau, comparable à celui d’un bassin olympique oscillant entre 2 500 et 3 750 m3 d’eau, aurait inévitablement généré des dommages visibles dont la société Eco Concept Bâtiment n’a pas fait état lors de son intervention. La seule photographie versée aux débats de la fosse où a été détectée la fuite n’apporte pas d’élément corroborant les explications de l’appelante.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments objectifs que le compteur d’eau de la Sarl Iln Technicontrôle a dysfonctionné, ce qui justifie qu’elle ne s’acquitte pas de son obligation de règlement de la surconsommation relevée au moyen de celui-ci. La décision du premier juge ayant constaté la nullité des factures des 26 décembre 2017 et 2 février 2018 sera confirmée.

En revanche, la Sarl Iln Technicontrôle reste débitrice de l’abonnement d’eau du 10 mai au 18 décembre 2017 et d’une consommation d’eau du 9 mai au 2 novembre 2017, outre les taxes. En effet, elle ne dit pas qu’elle n’a plus eu accès au service de distribution de l’eau pendant ces périodes.

En conséquence, elle est redevable de la somme totale de 32,98 euros TTC calculée ainsi en application des prix unitaires et des taux de TVA visés dans la facture du 2 février 2018 :

. abonnement du 10 mai au 18 décembre 2017 : 223 jours x 0,0641 euros HT =

14,29 euros HT, soit 15,08 euros TTC avec une TVA à 5,5 %,

. consommation calculée sur une moyenne de 11,67 m3 par an entre le 21 mai 2014 et le 9 mai 2017 (19 m3+ 11 m3 + 5 m3 = 35 m3/3 ans), soit 5,83 m3 pour 6 mois du 9 mai au 2 novembre 2017 : (5,83 m3 x 0,8796 euros HT au titre de la part métropolitaine T1) + (5,83 m3 x 0,1000 euros HT au titre de la préservation des ressources) = 5,71 euros HT, soit 6,02 euros TTC avec une TVA à 5,5 %,

. collecte et traitement des eaux usées : 5,83 m3 x 1,1510 euros HT = 6,71 euros HT, soit 7,38 euros TTC avec une TVA à 10 %,

. organismes publics : (5,83 m3 x 0,4200 euros HT = 2,45 euros HT, soit 2,58 euros TTC avec une TVA à 5,5 %) + (5,83 m3 x 0,3000 euros HT = 1,75 euros HT, soit 1,92 euros TTC avec une TVA à 10 %) = 4,50 euros TTC.

En définitive, la Sarl Iln Technicontrôle sera condamnée à payer à la Métropole [Localité 2] Normandie ladite somme de 32,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l’audience devant le tribunal lors de laquelle cette dernière a formulé sa réclamation, le courrier du 4 octobre 2018 ne constituant pas une mise en demeure. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande de paiement de la Métropole Rouen Normandie sera infirmé.

Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1240 du code civil, toute faute dans l’exercice de son droit à se défendre et à faire appel, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d’en apporter la preuve.

La réclamation de l’appelante a été partiellement accueillie. Elle n’a donc commis aucune faute en s’opposant aux réclamations de la Sarl Iln Technicontrôle. Il en est de même de la Sas Eaux de Normandie.

Les demandes indemnitaires de la Sarl Iln Technicontrôle seront donc rejetées. La décision du premier juge y ayant fait droit pour résistance abusive sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Sarl Iln Technicontrôle est certes condamnée à payer les frais d’abonnement, taxes et une consommation moyenne dans les conditions ci-dessus évoquées mais sa contestation sur la majeure partie de la créance est fondée et ce alors que la Métropole [Localité 2] Normandie a été peu diligente pour régler le litige manifestement fondé pour l’essentiel provoqué par la contestation de la débitrice.

En conséquence, par exception mais en application de l’article 696 du code de procédure civile, la Métropole [Localité 2] Normandie sera condamnée aux dépens.

Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles seront infirmées.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté la nullité des factures n°17596346 du 26 décembre 2017 et n°18056708 du 2 février 2018,

Confirme le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sarl Iln Technicontrôle à payer à la Métropole [Localité 2] Normandie la somme de 32,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Métropole [Localité 2] Normandie aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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