Diffamation contre un département

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Diffamation contre un département
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La diffamation contre un département est une diffamation contre un corps constitué. En  matière d’infractions de presse, il appartient à la juridiction de jugement de relever d’office l’irrégularité de la mise en mouvement de l’action publique. En vertu de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, en cas de diffamation envers un corps constitué, la poursuite n’a lieu que sur une délibération prise par l’intéressé, en assemblée générale, et requérant les poursuites.

Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemble générale prévue par l’article 48,1°, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie.

En l’espèce, la poursuite n’a pas été précédée d’une délibération du conseil départemental la requérant. Il appartenait donc à la cour d’appel de relever d’office l’irrecevabilité en résultant et de constater que le tribunal correctionnel n’avait pu être valablement saisi.


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