Your cart is currently empty!
En cas de poursuites pour diffamation, un Maire peut soulever l’incompétence matérielle de la juridiction en application du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III). En effet, les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison du fait dommageable commis par un de leurs agents, lesdits agents n’étant personnellement responsables des conséquences dommageables de l’acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de leurs fonctions. Il appartient aux juges de rechercher, même d’office, si la faute imputée au Maire poursuivi pour diffamation présente le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d’un acte délictueux commis par l’agent d’un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. Dans cette affaire, en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire qui s’exprimait dans la presse sur un contentieux civil auquel la commune était partie, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs. Télécharger la décision