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Dans l’affaire soumise, le directeur du port de plaisance de Saint-Tropez n’a pas obtenu la condamnation de VSD en raison d’un article faisant état d’actes de corruption.
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine la diffamation commise notamment à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Pour bénéficier de l’article 31, les personnes concernées ne doivent pas seulement avoir une mission d’intérêt général mais surtout disposer d’un pouvoir autonome de prérogative de puissance publique. Ce n’est pas le cas de la Semagest qui s’est vue confiée par la Commune de Saint-Tropez, un service public de gestion de son port de plaisance.
(1) Publication d’un article intitulé : ” Côte d’azur, Corse… le littoral français a leur faveur/ Les nouvelles folies de la jet-set “, comportant le passage suivant : “Exception faite de Saint-Tropez, où il l’anneau se monnaierait dix fois plus cher en raison de l’étroitesse du port qui rend nécessaire un pot-de-vin de 10. 000 à 15. 000 euros pour mouiller en face du Café de Paris ou du Bar du port “, souligne le loueur de yachts. ” On vous trouve même des filles. Mais la plupart du temps elles sont déjà à bord déplore ce dernier “
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 1 fevrier 2011 | Pays : France