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M.X. président d’une association a cité devant le tribunal correctionnel M.Y., premier adjoint au maire de Saint-Denis pour diffamation en raison des propos tenus, lors d’une conférence de presse dont le compte-rendu avait été rapporté dans un journal local (1).
En première instance, les juges avaient admis M.Y au bénéfice de la bonne foi : les propos incriminés, qui ne révèlent aucune animosité à l’égard de la partie civile, ont été tenus dans le contexte d’un “conflit de nature politique” entre le maire de la ville et son premier adjoint, qu’ils portent sur le “contrôle et la bonne utilisation des deniers publics”, et que les erreurs ou approximations qu’a pu commettre M.Y. sont à rattacher au libre débat public.
Censure de la cour de cassation : l’absence d’animosité personnelle de M.Y ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager M. Y de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d’objectivité et de sérieux des propos en cause.
(1) “Si Jean-Jacques Y… a été évincé de l’ADPE, mais aussi de la présidence de la Nordev, la Sem qui chapeautera le tout à terme, c’est parce qu’il n’a “pas accepté” que l’on créée, “du jour au lendemain”, un poste de directeur général à l’ADPE, alors qu’elle fonctionnait “très bien sans”. Un poste qui n’est à ses yeux qu’un “emploi factice”, puisqu’il est payé “12 000 euros sur treize mois pour quelques heures de travail par semaine”. L’intéressé appréciera. Ce n’est pas tout. Jean-Jacques Y… reproche en effet à la mairie de fournir à ce directeur un logement de fonction…C’est inacceptable “Le premier adjoint ne voit que gabegie et gaspillage”
Mots clés : bonne foi,diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 29 janvier 2008 | Pays : France