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La diffamation implique nécessairement que les propos tenus ou insinués par la personne poursuivie puissent faire l’objet d’un débat contradictoire, de preuves et contre-preuves. Ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de diffamation, les phrases et termes suivants publiés dans un article de presse, à propos d’une société et de son dirigeant : “Malheur à celui qui ose s’exprimer” ; “Mépris, vexations, humiliations” ; “Patrons qui usent et abusent” ; “Tout est fait pour pousser à la faute ceux que l’on veut virer” ; “ils écoeurent leurs salariés” ; “volonté systématique de casser ou d’humilier” ; “Entreprise connue des inspecteurs du travail et des conseillers du conseil des prud’hommes” ; “personnel sous payé”
Ces phrases ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis attentatoire à l’honneur des plaignants, s’agissant de termes généraux s’adressant à tous les patrons.
Mots clés : diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 2 mars 2010 | Pays : France