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Pour assurer la promotion du livre de Michel X., la société d’édition Z. a diffusé à la presse, avant la parution du livre, un communiqué à caractère promotionnel. Ce communiqué présentait Michel X. comme victime de drames personnels et qu’il s’était adonné à l’alcool et à la consommation de drogues.
Suite à la parution dans un magazine, d’un article reprenant en partie le communiqué de presse, Michel X a assigné en diffamation l’éditeur du magazine.
La diffamation n’a pas été retenue par les juges car la bonne foi du journaliste était prouvée. Il ne pouvait être fait grief au magazine d’avoir repris, sans la déformer ni extrapoler, une information émanant du propre éditeur de Michel X. et diffusée à la presse afin qu’elle soit exploitée dans le cadre de la campagne du promotion du livre. La légitimité du but poursuivi et l’information du public n’était pas contestables. Enfin, aucune animosité personnelle ne transparaissait de l’article.
Mots clés : délits de presse,diffamation,promotion d’un livre,éditeur,injure,drogues,information,bonne foi,délit de presse,loi 1881
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 30 octobre 2006 | Pays : France