Diffamation

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Droit de critique et diffamation

Traiter un régime de « poudre de perlimpinpin » n’est pas diffamatoire dans la mesure où l’expression poudre de perlimpinpin, si elle fait référence à des produits sans effet et tend à décrire un produit qui n’a pas la valeur qui lui est prêtée par son vendeur, ne constitue que la critique de ce produit qui entre dans le cadre plus général de la libre opinion.

En outre, il apparaît difficile d’organiser un débat sur la preuve que des produits en cause sont bien de la « poudre de perlimpinpin » ou non en raison de l’imprécision de cette notion, ces propos entrent donc dans le champ de la libre critique des produits sans porter atteinte à l’honneur ou à la considération du fabricant.

Méthodes commerciales illégales

En revanche, le fait de mettre en cause des méthodes de vente « proches de celles de la société Herbalife est diffamatoire » dans la mesure où la société Herbalife a été condamnée par le tribunal de commerce de Bruxelles le 23 novembre 2011 en raison de la nécessité pour les personnes intéressées par ces produits de devenir distributeur ou bien de payer un prix élevé et injustifié.

Or, le droit français, et notamment l’article L 122-6 du Code de la consommation prohibe les ventes pratiquées par le procédé dit de la boule de neige ou de la vente pyramidale, notamment dans son 2°, dans lesquelles le produit est donné, ou vendu à un prix extrêmement faible, à condition que le consommateur recrute de nouveaux adhérents “en faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre de personnes recrutées ou inscrites” (interdiction des ventes pyramidales).

L’imputation faite à une société de se livrer à ce type de vente, interdit en France, est un fait suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve et contraire à l’honneur et à la considération puisque qu’il s’agit d’une pratique pénalement sanctionnée.

Délit de diffamation

L’article 29, alinéa 1 er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité. Le délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Ni l’inexactitude de propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation. L’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune.

Mots clés : Diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 19 juin 2013 | Pays : France


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