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Diffamer un magistrat
En tant que fonctionnaires publics, les magistrats bénéficient d’une protection spéciale : la diffamation publique ou privée envers un fonctionnaire public. Un magistrat diffamé peut ainsi faire citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, le directeur de publication d’un journal, en raison de la publication d’articles qui donnent crédit à des accusations de corruption, détournement de procédure, trafic d’influence et discrimination.
Exception de vérité et diffamation
Toutefois, les personnes poursuivies ont toujours la faculté d’apporter la preuve de la vérité des faits allégués. La loi du 29 juillet 1881 institue une exception de vérité qui paralyse le délit de diffamation. Sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée. La preuve de la véracité des faits n’est cependant pas autorisée : i) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; ii) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; iii) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. La personne qui souhaite être admise à user de l’exception de vérité, doit dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : i) les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; ii) la copie des pièces ; iii) les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 19 fevrier 2013 | Pays : France