Diffamation

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Diffamation
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Assigner une personne pour diffamation par email n’échappe pas au droit spécial de la presse, les mentions impératives de l’assignation pour diffamation doivent être respectées.

Mentions de l’assignation pour diffamation

En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation délivrée à la requête de la victime d’une diffamation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Ces dispositions spécifiques l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile et ne violent pas l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

Se domicilier chez son avocat

La Cour de cassation (ch. 1ère ch. civ., 24 sept. 2009, pourvoi n°08-12381) a admis, au regard de l’application de l’article 53 de la loi sur la presse, une dérogation spécifique (dérogation justifiée par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971). Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil, et Nanterre, ont la possibilité de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux, à condition que ce domicile ait été établi antérieurement à la date du 16 septembre 1972.

De façon dérogatoire, la postulation devant ces quatre tribunaux n’impose pas que l’avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule. La domiciliation de l’avocat est réputée être également fixée dans chacun des ressorts des trois autres tribunaux concernés. Ailleurs en France, la fixation du domicile professionnel d’un avocat dans une autre ville que celle du siège de la juridiction saisie emporte, au regard des dispositions de l’article 53 précité, élection de domicile dans ladite ville, même si celle-ci est située dans le ressort du tribunal de grande instance devant lequel ledit avocat est habilité à postuler.

Mots clés : Diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 3 juillet 2013 | Pays : France


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