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L’assignation en diffamation doit permettre à l’adversaire de déterminer clairement sur quel fondement, il se trouve poursuivi afin de préparer utilement sa défense. En l’occurrence, l’assignation n’a pas permis aux intimés d’être informés clairement des faits qui leur sont reprochés et de faire valoir leurs droits tels que ceux prévus par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, concernant la preuve des faits diffamatoires, de sorte qu’elle doit, par conséquent, être annulée.
L’humoriste Dieudonné a été débouté de son action en interdiction du film « Dieudamné ». Celui-ci a entendu dénoncer le caractère attentatoire à son honneur et à sa considération du film Dieudamné, annoncé sur un site internet éponyme par le biais de la mise en ligne d’une vidéo, d’une bande-annonce et du scénario, qui le présente « comme un personnage veule, corruptible, soumis aux personnages jouant le rôle de criminels nazis » et « coupable de délits pour lesquels il n’a pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire » et dont le contenu est à la fois « manifestement et de manière insupportable antisémite et négationniste », injurieux et attentatoire à sa présomption d’innocence et à son droit à l’image et à la vie privée.
L’assignation délivrée méconnaissait les exigences posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment en ce qu’elle visait indistinctement et simultanément, sans que son destinataire soit en mesure d’apprécier sur quel fondement il doit se défendre, les qualifications d’injure et de diffamation ; cette confusion s’est trouvée confirmée à l’audience, l’un des conseils du demandeur indiquant que les faits constitutifs du trouble étaient de nature injurieuse, l’autre conseil évoquant en revanche des faits diffamatoires.
Par ailleurs, le demandeur n’a pas élu domicile à Paris, l’assignation ne comportant aucune mention en ce sens ; dans ces conditions, les juges ont fait droit à l’exception de nullité.
Par ailleurs, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/11092 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3CB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2016 -Président du TGI de Paris – RG n° 16/53476
APPELANT
Monsieur X M’G M’G
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me Isabelle COUTANT R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0952
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
SARL SERCA prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : 384 82 9 2 48
Représentés par Me H Z de la SARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
Assistés par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
C D, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. C D, Président dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par E F, Greffier.
Exposé du litige
Par acte du 25 mars 2016, M. M’G M’G, connu sous son nom de scène « X », a fait assigner la SARL SERCA et M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Au terme de cette assignation, il demandait à cette juridiction, sur le fondement des articles 809, alinéa 1, du code de procédure civile, 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 9, 9-1 et 1382 du code civil, de :
— ordonner à la société SERCA et à M. Y de rendre le site internet http://dieudamne.fr inaccessible au public et leur interdire la publication du contenu sur tout autre site internet ;
— assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire passé le délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— ordonner à la société SERCA et à M. Y de remettre à la juridiction dans les trois jours de l’ordonnance une copie du film intitulé « Dieudamné », de lui en communiquer une copie dans le même délai, fixer une audience afin d’examiner contradictoirement le contenu des atteintes aux droits du demandeur dans ce film et suspendre la mise à disposition du public dudit film dans l’attente de la décision ;
— condamner solidairement la société SERCA et M. Y aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a constaté la nullité de cette assignation, condamné M. M’G M’G à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SERCA et à M. Y ainsi qu’à supporter les dépens et rejeté le surplus des demandes des parties.
Le premier juge a fondé sa décision sur les motifs suivants :
— en premier lieu, dans la mesure où le trouble manifestement illicite allégué est constitué par des propos ou publications attentatoires à l’honneur ou à la considération d’autrui, les poursuites engagées en référé afin de faire cesser ce trouble doivent nécessairement préciser, outre l’article 809 du code de procédure civile, l’article de la loi du 29 juillet 1881 incriminant spécifiquement lesdits propos ou publications ;
— en deuxième lieu, il est constant que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose notamment que l’acte introductif d’instance doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, est applicable en matière de référé ;
— en dernier lieu, le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas ;
— en l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par M. M’G M’G que celui-ci a, à l’évidence, entendu dénoncer le caractère attentatoire à son honneur et à sa considération d’un film, Dieudamné, annoncé sur un site internet éponyme par le biais de la mise en ligne d’une vidéo, d’une bande-annonce et du scénario, qui le présente « comme un personnage veule, corruptible, soumis aux personnages jouant le rôle de criminels nazis » et « coupable de délits pour lesquels il n’a pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire » et dont le contenu est à la fois « manifestement et de manière insupportable antisémite et négationniste », injurieux et attentatoire à sa présomption d’innocence et à son droit à l’image et à la vie privée ;
— force est de constater, toutefois, que l’assignation délivrée méconnaît les exigences posées par l’article 53 précité, notamment en ce qu’elle vise indistinctement et simultanément, sans que son destinataire soit en mesure d’apprécier sur quel fondement il doit se défendre, les qualifications d’injure et de diffamation ; que cette confusion s’est trouvée confirmée à l’audience, l’un des conseils du demandeur indiquant que les faits constitutifs du trouble étaient de nature injurieuse, l’autre conseil évoquant en revanche des faits diffamatoires ; qu’en toute hypothèse, il est patent que M. M’S M’G n’a pas élu domicile à Paris, l’assignation ne comportant aucune mention en ce sens ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil des défendeurs.
Par déclaration en date du 17 mai 2016, M. M’G M’G a fait appel de cette ordonnance.
A l’audience du 11 octobre 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2018.
Par arrêt en date du 31 mai 2018, la cour de céans a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2018 et a enjoint aux parties de produire l’acte par lequel M. M’G M’G a fait assigner la SARL SERCA et M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avant le 27 juin 2018, sous peine de radiation de l’appel.
L’assignation a été communiquée à la cour de céans le 31 mai 2018 par le conseil de M. M’G M’G.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2017, M. M’G M’G demande à la cour de :
— constater que la société SERCA et M. Y, intimés, ont signifié leurs conclusions le 7 octobre 2016, soit plus de deux mois après la notification intervenue le 16 juillet 2016 des conclusions de l’appelant ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions d’intimés de la société SERCA et de M.
Y en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé en date du 10 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
— constater la validité de l’assignation délivrée à sa demande à la SARL SERCA et M. Y sur le fondement de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
et dire que :
en application des dispositions de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile et vu le trouble manifestement illicite qui lui est causé par le site http://dieudamne.fr,
au vu des articles 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 9 et 9-1 du code civil et 1382 du même code,
constater que :
la mise à disposition du public du contenu diffusé par le service de communication en ligne http://dieudamne.fr dont la SARL SERCA et M. A Y enregistré en qualité de directeur de publication du site, constitue un trouble manifestement illicite à son égard ;
et vu le trouble causé par la diffusion du film <
1 – ordonner à la SARL SERCA et à M. Y de rendre le site internet http://dieudamne.fr inaccessible au public et leur interdire la publication du contenu sur tout autre site internet ;
— assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire passé le délai de 48 heures à compter de la date de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
2 – ordonner à la SARL SERCA et à M. Y de remettre, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, une copie du film intitulé « Dieudamné ” et de lui en communiquer une copie dans le même délai, fixer une audience à la date qu’il plaira afin d’examiner contradictoirement le contenu des atteintes aux droits du demandeur dans ce film et suspendre la mise à disposition du public dudit film jusqu’à ce qu’il ait été prononcé de ce chef ;
3 – condamner solidairement la SARL SERCA et M. Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et les condamner en tous les dépens.
M’G M’G a fait valoir en substance les moyens et arguments suivants :
— les conclusions communiquées par les intimés le 7 octobre 2016 sont irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile au motif qu’elles l’ont été plus de deux mois après la notification de ses conclusions le 11 juillet 2016 ;
— son assignation est valide pour les motifs suivants :
— l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne lui était pas applicable car elle vise les articles 29,33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et le trouble manifestement illicite qu’elle dénonce est également constitué par la violation de l’article 6-III de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, une violation des articles 9 et 9-1 du code civil et un dénigrement de ses conseils ;
— son assignation ne constitue pas un détournement de procédure dans la mesure où elle ne visait pas des infractions prévues par la loi de 1881 mais avait pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par les violations précitées et encore les contenus sur le site internet litigieux dénigrant ses conseils ; l’assignation cite au regard de chacun des textes visés les passages incriminés, de sorte que des faits distincts font l’objet de qualifications juridiques différentes ; ainsi, en ce qui concerne la violation de la présomption d’innocence citée à l’article 9 du code civil, l’assignation précise qu’elle est constituée par les mentions selon lesquelles il a escroqué des gens et a commis les délits de fraude fiscale et d’escroquerie ; s’il a été mis en examen de ces chefs, il n’a pas encore été condamné ; l’assignation cite de même les passage constituant des dénigrements au sens de l’article 1382 du code civil ;
— le seul objet de l’assignation est d’obtenir la cessation d’un trouble et non de faire constater une infraction ni d’obtenir la réparation d’un préjudice ; l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite sans qu’il soit nécessaire de citer un texte répressif sur lequel, juge du provisoire, il ne saurait se prononcer ;
— le droit à la caricature et à la satire invoqué par les intimés ne leur donne pas le droit de l’insulter publiquement en le qualifiant de « gros escroc », « gros PD », « grosse salope », « couille molle psychopathe », hors de tout contexte artistique, dans le cadre des commentaires apposés sur la lettre de mise en demeure de son conseil et figurant sur le site internet litigieux ; les montages le montrant serrant la main d’L devant des fours crématoires n’ont aucune valeur artistique et rien n’indique que leurs auteurs aient voulu se placer sur le terrain de la caricature ;
— le fait qu’il a été condamné pour diffamation, injures et provocations à la haine et à la discrimination raciale ne saurait le priver du droit de bénéficier de la protection prévue par la loi et conférer une immunité aux intimés pour les manifestations violentes de haine dont ils font preuve contre lui ;
— il n’a jamais eu connaissance du contenu du film Dieudamné, les courriers versés aux débats par les intimés se limitant à des demandes de prise de contact.
La SARL SERCA et M. Y, par conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2017, demandent à la cour de :
— débouter Monsieur M’G M’G de son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
— en toute hypothèse, débouter M. M’G M’G de toutes ses demandes et le condamner à leur payer à chacun une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en autorisant Maître H Z à recouvrer directement contre l’appelant ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL SERCA et M. Y ont exposé en résumé ce qui suit :
— leurs écritures sont recevables, l’article 909 du code de procédure civile n’étant pas applicable aux procédures relevant de l’article 905 du même code ;
— sur la nullité de l’assignation, le trouble manifestement illicite allégué par M. M’G M’G étant constitué par des propos ou publications attentatoires à l’honneur et à la considération, les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 s’appliquent, de sorte que son assignation doit
obligatoirement faire une distinction entre la diffamation et l’injure afin de permettre au défendeur de connaître les faits qui lui sont reprochés, la diffamation pouvant donner lieu à une preuve du fait allégué ; un visa global de l’article 29 de la loi de 1881 ne satisfait pas à cette exigence ; en outre, M. M’G M’G n’a fait élection de domicile ni chez son avocat ni chez son huissier ;
— sur l’existence d’un trouble illicite, les faits allégués doivent s’apprécier in concreto, au regard de l’intention pédagogique qui les sous-tend et du caractère polémiste de l’artiste concerné, qui a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation, injures et provocations à la haine et à la discrimination raciale pour une chanson intitulée « Shoahuanas » interprétée sur scène en compagnie d’un comédien vêtu d’un pyjama rayé tel que le portaient les prisonniers des camps d’extermination nazis, dont le spectacle intitulé « Le mur » a été interdit par le maire d’Orléans par décision confirmée par le Conseil d’Etat et dont un recours devant le Cour européenne des droits de l’homme a été rejeté par un arrêt du 10 novembre 2015 et qui a encore été condamné récemment pour avoir déclaré « je suis Charlie Coulibaly » à la suite de l’attentat au supermarché casher de Paris ; ils ne se livrent pas à un discours de haine raciale contre l’appelant ni ne font un appel à la violence contre lui mais dénoncent son comportement provocateur et antisémite par le biais d’une caricature, d’une farce, n’excédant pas la limite de leur liberté d’expression et dépourvue d’atteinte à la dignité humaine, de l’intention de nuire et d’attaques personnelles ; en outre, le film litigieux s’est vu délivrer un visa d’exploitation et a été soumis au régime du dépôt légal ;
— la vie publique des personnes connues relève de l’information légitime, les faits de fraude fiscale dont M. M’G M’G est accusé, même s’il est présumé innocent, sont publics de même que son antisémitisme.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
L’appel en examen ayant été formé contre une ordonnance de référé, il se trouve soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, de sorte que celles de l’article 909 du même code, selon lequel l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure, ne sont pas applicables.
Il s’ensuit que la demande de M. M’G M’G visant à voir déclarer irrecevables les conclusions communiquées par les intimés le 7 octobre 2016 au motif qu’elles l’ont été plus de deux mois à compter de la notification de ses premières conclusions le 11 juillet 2016 doit être rejetée comme non fondée.
Sur la demande de nullité de l’assignation devant le premier juge
Dans son assignation du 25 mars 2016, M. M’G M’G, expose agir sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ainsi que des articles 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 9, 9-1 et 1382 du code civil.
Dans la partie de son assignation intitulée « Discussion : sur l’existence d’un trouble manifestement illicite », il soutient que le site Dieudamné.fr est manifestement illicite au motif qu’il viole l’article 6-III de la loi sur la confiance dans l’économie numérique ainsi que l’article 9-1 du code civil et qu’il contient des atteintes intolérables à sa personnalité.
En ce qui concerne le dernier de ces griefs, l’assignation, dans cette partie « discussion », fait valoir que le trouble est constitué par les éléments suivants :
— « le contenu du site est manifestement et de manière insupportable antisémite et négationniste » ;
— le site contient également un montage vidéo le montrant en train de serrer la main de L ainsi qu’un montage montrant une figurine à son effigie dansant devant des fours crématoires ;
— le site propose aux internautes d’imprimer deux photographies de lui afin de pouvoir réaliser leur propre « Dieudo-marionnette » à l’image de celle utilisée dans la vidéo le montrant en train de serrer la main de L, de danser devant les fours crématoires et les corps décharnés jetés dans les fosses communes ;
— il contient la bande-annonce d’un film intitulée «Dieudamné », réalisé par le réalisateur de films pornographiques M N, dont la sortie est prévue au 8 avril 2016 ; la bande-annonce met en scène plusieurs personnages : il se trouve ainsi dans un lieu représentant le purgatoire en compagnie de deux dignitaires du régime nazi, Herman Goering et I J, ainsi que deux femmes dénudées et affublées de casque militaires, jouant le rôle des gardiennes ; il est présenté comme nouant une relation d’amitié avec les deux nazis, au point d’entonner à leurs côtés des chants nazis et de porter une casquette d’officier nazi ; le personnage le représentant y écoute complaisamment les deux nazis tenir des discours violemment antisémites et faire l’apologie de crimes contre l’humanité, célébrer K L et leur signifie son soutien enthousiaste ; une scène de nature sexuelle suggère aussi de façon assez claire l’imminence d’une «partie fine» entre les deux jeunes femmes ; la voix off le présente clairement comme un criminel du même acabit qu’Herman Goering et I J ;
— le scénario intégral du film révèle « un contenu particulièrement outrageant et de nombreux propos de propagande de crimes contre l’humanité et négationnistes de la part de personnages, ressortant des infractions visées par les alinéas 1, 2, 3 et 7 de l’article 24 et de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 » ;
Dans la partie consacrée à la démonstration du caractère illicite du trouble décrit ci-dessus, l’assignation indique, sous le titre « en droit », que le juge des référés peut prescrire toute mesure propre à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, que cette notion consacrée à l’article 9, alinéa 1, du code civil doit être entendue au sens large et constitue une matrice procédurale des droits de la personnalité, notamment du droit à l’image, enfin, que la jurisprudence condamne sur le fondement de l’article 1382 du code civil les auteurs ayant porté atteinte à la personnalité de ceux dont ils se sont inspirés pour créer leur personnage.
Sous le sous-titre « en l’espèce », l’assignation reprend les éléments cités dans la partie consacrée à la description du trouble, ajoutant que M. Y, auteur du film, y exprime sa haine dans divers contenus du site et notamment dans les commentaires que celui-ci a fait ajouter sur la mise en demeure des conseils de l’appelant, dans lesquels ce dernier y est traité de « gros escroc », « gros PD », « grosse salope » et « couille molle ».
Enfin, dans la troisième partie de la discussion visant à établir que M. M’G M’G est fondé à obtenir des mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent, l’assignation indique que « la bande annonce de ce film et la mise en ligne du scénario sur le site internet ‘Dieudamné’sont éloquents: ils démontrent clairement que ce film est voué exclusivement au dénigrement haineux et systématique de M. M’G M’G, et ce, au moyen de procédés qui violent son droit à l’image, son droit à la présomption d’innocence et portent gravement atteinte à sa personnalité », et encore que le contenu de ce film « caractérise plusieurs violations des articles 9 et 9-1 du code civil et salit de façon intolérable l’image de M. M’G M’G ».
Il se déduit de ces éléments que M. M’G M’G, au travers de ces griefs, reproche notamment au contenu du site Dieudamné.fr de le présenter comme quelqu’un d’antisémite et de négationniste du crime contre l’humanité constitué par le génocide des Juifs par les nazis.
Il en résulte aussi qu’il fait grief au site en cause de contenir la copie de la mise en demeure adressée par ses conseils aux intimés sur laquelle ont été ajoutés des termes tels que « gros escroc », « gros PD », « grosse salope » et « couille molle ».
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il résulte également du dispositif de l’assignation du 25 mars 2016 que M. M’G M’G a fait citer les intimés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement à la fois des articles 29, 33 et 42 de la loi sur la presse et des articles 9 et 1382 du code civil.
L’article 53 de cette même loi dispose :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.”
Il se déduit de ce dernier article que la citation doit indiquer exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 afin de lui permettre de préparer utilement sa défense.
Il en a été déduit qu’une assignation fondée sur une double qualification est nulle.
M’G M’G conteste la nullité de son assignation résultant de la violation de cet article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que cet acte vise d’autres faits qui ne relèvent pas de la loi sur la presse, soit l’absence de mentions légales sur le site réprimée par l’article 6-III sur le loi sur la confiance dans l’économie numérique, l’atteinte à la présomption d’innocence protégée à l’article 9-1 du code civil et le dénigrement de ses conseils au sens de l’article 1382 du code civil.
Certes, l’assignation expose pour chacun de ces trois griefs les éléments qui constituent le trouble allégué et le texte sur le fondement duquel il est soutenu que ce trouble est manifestement illicite.
Il n’en demeure pas moins, et ce point n’est pas contesté, que, en ce qui concerne les griefs présentés dans l’assignation comme constituant des atteintes intolérables à sa personnalité et décrits ci-dessus, qui relèvent du champ d’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, M. M’G M’G s’est contenté d’un visa de ce texte ainsi que des articles 33 et 42 de cette loi dans le dispositif de cet acte mais n’a pas cité cet article 29 au regard de chacun des faits en cause mais l’article 9 du code civil.
L’assignation, en tant qu’elle vise les griefs exposés ci-dessus, n’a pas donc pas permis aux intimés d’être informés clairement des faits qui leur sont reprochés et de faire valoir leurs droits tels que ceux prévus par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, concernant la preuve des faits diffamatoires, de sorte qu’elle doit, par conséquent, être annulée.
L’argumentation de l’appelant selon laquelle il ne demande pas la condamnation des intimés sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 mais la cessation d’un trouble manifestement illicite sur celui de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne saurait mettre en cause cette analyse, tant il est vrai que les exigences de forme prévues à l’article 53, précité, s’appliquent aussi à une action engagée en référé.
En revanche, ces règles de forme ne s’appliquent pas aux actions fondées sur une atteinte à la présomption d’innocence, de sorte que l’assignation du 25 mars 2016 ne saurait être annulée sur le fondement de ce texte en tant qu’elle fait grief aux intimés d’avoir violé les dispositions de l’article 9-2 du code civil.
En outre, l’assignation expose de manière claire et précise en quoi, selon l’appelant, le site « Dieudamné.fr » contrevient aux dispositions de l’article 6-III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de sorte qu’elle doit également être déclarée régulière en ce qu’elle est fondée sur ce grief.
Il en va de même du grief selon lequel la mise en ligne sur le site litigieux de la mise en demeure adressée aux intimés par ses conseils, en ce qu’elle aurait été tronquée par l’ajout de fautes d’orthographes et le remplacement du nom de Maître Q-R par celui de Coutant Peure, viserait à discréditer professionnellement ces derniers et serait à tout le moins constitutif d’un dénigrement à leur égard, relevant de l’article 1382 du code civil.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation en date du 25 mars 2016 mais seulement en ce qui concerne les faits présentés comme constituant des atteintes à sa personnalité.
Elle sera infirmée pour le surplus et l’assignation sera déclarée recevable en ce qu’elle fait grief aux intimés d’avoir méconnu les dispositions de l’article 6-III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et celles de l’article 9-1 du code civil ainsi que commis des actes de dénigrement des conseils de l’appelant.
Sur le dénigrement
M’G M’G expose que la mise en ligne sur le site litigieux de la mise en demeure adressée aux intimés par ses conseils, en ce qu’elle aurait été tronquée par l’ajout de fautes d’orthographes et le remplacement du nom de Maître Q-R par celui de Coutant Peure, viserait à discréditer professionnellement ces derniers et serait à tout le moins constitutif d’un dénigrement à leur égard.
Toutefois, M. M’G M’G n’indique pas en quoi il aurait un intérêt personnel à agir de ce chef en leur lieu et place.
Au demeurant, à supposer qu’il puisse se voir reconnaître un intérêt personnel à agir sur le fondement de ce grief, il ne justifie pas que les intimés ont ajouté à la mise en demeure de ses conseils des fautes d’orthographe ni n’indique en quoi le remplacement du nom de Maître Q-R par celui de Coutant Peure, viserait, avec l’évidence requise en référé, à discréditer professionnellement ce dernier.
Il sera dit, par conséquent, n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. M’G M’G de ce chef.
Sur la violation de l’article 6-III de la loi n° 2004-575
L’article 6-III.de la loi n° 2004-575 prévoit que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
« […]
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.”
M’G M’G exposait dans son assignation devant le premier juge que, à sa création, le site
«Dieudamné» ne contenait aucune des mentions légales qui sont obligatoires en application du texte susvisé, que, à la suite d’une mise en demeure au gérant de la société SERCA, productrice du film, ce dernier s’est décidé à faire apparaître certaines des mentions obligatoires prévues par la loi sur la confiance dans l’économie numérique mais que d’autres font encore défaut, notamment le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Toutefois, force est de constater que M. M’G M’G n’a pas repris ce grief dans ses dernières écritures devant la cour, autrement qu’en rappelant l’avoir soulevé dans son assignation afin de défendre la validité de celle-ci, sans pour autant en rappeler le contenu.
La cour retiendra donc que ce seul rappel de M. M’G M’G ne permet pas de comprendre en quoi le défaut de mention du directeur ou du codirecteur de la publication sur le site concerné justifierait de faire droit à ses réclamations.
En outre, M. M’G M’G indique dans ses conclusions (page 3) que la consultation du site internet « http://www.dieudamne.fr » lui a permis de découvrir le nom de l’auteur du film, M. A Y et celui du réalisateur de celui-ci, M. M N, de sorte qu’il n’apparaît pas en quoi et avec l’évidence requise en référé la violation de l’article 6-III alléguée dans son assignation lui a causé un grief, cela d’autant moins que, dans le dispositif de ses conclusions, il cite M. Y comme directeur de publication du site litigieux.
Il sera dit, par conséquent, n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. M’G M’G en ce qu’elles sont fondées sur ce grief.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
M’G M’G fait grief au scénario disponible sur le site internet litigieux de contenir les passages suivants :
« Mbala a escroqué plein de gens: Il racole des pigeons sur son site et les fait casquer… soi-disant pour constituer un fond de défense contre tous les procès qui lui tombent dessus. En fait, le fond n’existe pas: II n’a jamais payé ses amendes (Pièce n° 2 : scénario publié sur le site internet, p 39).
Il s’est radié lui même des sociétés d’auteurs pour que personne ne puisse avoir la main mise sur ses royalties, et tout l’argent qu’il collecte de ses fans, ça va directement… sous son matelas!!! (…) Sans compter qu’on se repose mieux sur un matelas à 600 000 euros que sur un bas de laine! (Pièce n° 2: Scénario publié sur le site internet, p 40 et p 51)”
Il expose, en outre, que son personnage y affirme avoir commis le délit de «fraude fiscale et escroquerie de [ses] fans (Pièce n° 2 : scénario publié sur le site internet, p 77)».
M’G M’G fait valoir également que, s’il est visé par une information ouverte du chef de fraude fiscale, il n’a jamais été condamné pour ce délit et que, s’agissant de l’escroquerie, il n’a jamais été mis en examen ni a fortiori condamné pour cela.
Il soutient que l’imputation de ces délits constitue une violation caractérisée de l’article 9-1 du code civil.
L’article 9-1 du code civil est rédigé comme suit :
« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.”
Il s’ensuit que l’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.
La portée de la protection garantie par cet article et les autres dispositions qui la prévoient telles que, notamment, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales doit être appréciée au regard, d’une part, de l’objectif qu’elle poursuit, soit garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire et, d’autre part, de la liberté d’expression, qui constitue également un droit fondamental.
Dans l’affaire examinée, les extraits du scénario litigieux que M. M’G M’G a cités comme attentatoires à sa présomption d’innocence sont tenus, le premier, par le personnage représentant J (pages 39 et 40) et, le second, par celui représentant Goering (page 51). Quant au dernier passage auquel l’appelant fait référence, il est tenu par le personnage qui le représente et il constitue dans le dialogue du scénario un aveu de sa part au questionnement de l’une des deux femmes dite « la chef » sur le motif de sa pénitence au purgatoire.
La cour retiendra que ces passages sont donc extraits d’un scénario qui met M. M’G M’G en scène dans un lieu censé représenter le purgatoire en compagnie de Herman Goering et de I J ainsi que de deux femmes à demi dénudées jouant le rôle de gardiennes et dans lequel ces deux dignitaires nazis tiennent des propos négationnistes et font l’apologie de L dans des termes outranciers et caricaturaux.
Ainsi, comme M. M’O M’G l’a relevé lui même dans ses conclusions, parmi les propos tenus par ces deux dignitaires figurent notamment ceux selon lesquels les Juifs fusillés en Ukraine l’ont été avec des balles à blanc, les Juifs ont été mis dans les camps pour les protéger, les rescapés ont témoigné pour se faire indemniser (« les Juifs feraient n’importe quoi pour de l’argent »), les nazis ont gardé leurs dents pour payer le train parce qu’ils le prenaient sans payer et, enfin, “Adolf, […] c’est celui que les Juifs attendaient. Il leur a rendu la liberté, la dignité […] et le martyre en prime”.
Il s’ensuit que, au regard du caractère manifestement outrancier et caricatural de ce dialogue, tenu dans un contexte imaginaire et extravagant, dont l’auteur a voulu de toute évidence qu’il ne soit pas pris au premier degré comme énonçant des vérités mais comme une caricature des thèses négationnistes, destinée à en montrer la cruauté pour les victimes et la bêtise profonde, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les propos tenus par les deux dignitaires nazis et l’intéressé lui-même, selon lesquels il se serait rendu coupable de fraude fiscale et d’escroquerie, puissent eux aussi être pris comme des vérités et excèdent les limites que la liberté d’expression confère dans le cadre d’une telle réalisation.
En outre, ainsi qu’il l’indique lui-même, M. M’G M’G n’est pas mis en examen pour escroquerie et il n’est pas soutenu qu’une enquête serait ouverte de ce chef, de sorte qu’aucune atteinte à la présomption d’innocence ne saurait être constituée au regard des propos des personnages du film selon lesquels il s’en serait rendu coupable.
Au vu de ces considérations, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. M’G M’G fondées sur l’atteinte à la présomption d’innocence.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, M. M’G M’G, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Maître Z pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de décharger les intimés des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager dans le cadre du présent litige et de leur allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions communiquées par la SARL SERCA et M. Y ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation du 25 mars 2016 en ce qui concerne les faits présentés comme une atteinte à la personnalité de M. M’G M’G ;
LA CONFIRME également en ce qu’elle a statué sur les dépens et fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et ajoutant à celle-ci,
DÉCLARE recevable l’assignation du 25 mars 2016 en ce qu’elle fait grief à la SARL SERCA et à M. Y d’avoir méconnu les dispositions de l’article 6-III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et celles de l’article 9-1 du code civil ainsi que d’avoir commis des actes de dénigrement des conseils de M. M’G M’G ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. M’G M’G fondées sur ces griefs ;
CONDAMNE M. M’G M’G aux dépens d’appel et à payer à la SARL SERCA et à M. Y la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Maître Z pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier,
Le Président