Diagnostiqueur immobilier : les nouvelles conditions d’exercice

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Diagnostiqueur immobilier : les nouvelles conditions d’exercice

Le c du 2° de l’article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation a prévu que les personnes mentionnées à l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation certifiées pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique puissent justifier des compétences nécessaires pour la réalisation d’un audit énergétique sur la base d’un référentiel de compétences.

Le nouveau Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023  a pour objet de définir ce référentiel, de préciser les modalités de contrôle des compétences précisées dans ce référentiel, à travers l’extension du dispositif existant de certification des diagnostiqueurs immobiliers à l’audit énergétique, et de préciser les modalités transitoires applicables avant son entrée en vigueur. 


ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES ET DURÉES POUR LA FORMATION

Les contenus des formations mentionnées dans le présent décret sont adaptés à l’évolution des connaissances et des techniques relatives à l’audit énergétique. Les formations comprennent des enseignements théoriques et pratiques.

1. La formation initiale

La formation initiale permet d’atteindre les objectifs définis à l’annexe IV du présent décret. Elle vient compléter les connaissances et compétences maîtrisées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique. La durée minimale de la formation initiale est de 70 heures au minimum. La partie théorique peut être dispensée en formation à distance. La partie pratique de la formation initiale dure au moins 35 heures, dont au moins 28 heures en présentiel.
La partie pratique de la formation initiale contient 14 heures de terrain au minimum. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données et d’informations (pathologies, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques) en situation réelle, par l’intermédiaire notamment de prise de mesures.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d’un audit énergétique, sur le fondement d’informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d’un dispositif de simulation d’un bâtiment ou de tout autre biais permettant d’avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au minimum pour les cas suivants :

– une maison individuelle ;
– une maison individuelle présentant des contraintes architecturales ou patrimoniales ;
– une maison individuelle présentant des pathologies remarquables ;
– un logement situé dans un bâtiment mixte comportant un seul logement.

2. La formation continue

Le professionnel bénéficiant de l’extension de sa certification pour réaliser l’audit énergétique doit suivre une formation continue d’une durée de 7 heures par année, à l’exception de la première année après le début de l’extension initiale et de la septième année de chaque cycle de sa certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, incluant la réalisation d’au moins un cas test tous les deux ans, tel que défini à l’annexe III du présent décret. Il en apporte la preuve si nécessaire.
Les sessions de formation continue portent, selon les besoins identifiés notamment lors de la réalisation des cas tests, sur certaines des compétences définies à l’annexe V du présent décret et assurent une formation continue aux nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi qu’aux évolutions techniques et aux bonnes pratiques de la profession.
Les sessions de formation continue peuvent être réalisées en présentiel ou à distance.


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Annexe



ANNEXE II
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L’EXTENSION DE CERTIFICATION

Les examens sont organisés par l’organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d’examens et se faire communiquer par l’organisme de certification, à titre confidentiel, le matériel d’évaluation, le corrigé, et la spécification d’élaboration des examens.

A. – Examen initial

L’examen pour l’extension de certification initiale pour réaliser l’audit énergétique est composé d’un module théorique et d’un module pratique et porte sur l’ensemble des prescriptions minimales de formation et des compétences définies à l’annexe IV et à l’annexe V du présent décret.
Les modalités de l’examen de certification initiale sont établies comme suit :
A.1. Un examen théorique d’1 heure en continu est élaboré à partir d’un questionnaire à choix multiples permettant d’évaluer la personne concernée sur ses connaissances relatives aux objectifs définis à l’annexe IV du présent décret. Le questionnaire est élaboré à partir d’un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
L’examen est composé de 50 questions à choix multiples et aborde tous les objectifs définis à l’annexe IV du présent décret. L’examen est validé si plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte.
L’examen théorique est réalisé en présence d’un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
A.2. Un examen pratique, d’une durée de 2 heures et demi en continu, est réalisé en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d’un examinateur. L’examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique, dont l’intégralité des logiciels d’audit validés par les services du ministre chargé de la construction. L’examinateur vérifie que les compétences mentionnées à l’annexe V du présent décret sont acquises.
L’examen se compose d’une mise en pratique en conditions réelles portant sur un audit énergétique. Les données du diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont fournies. Le rapport d’audit est établi par le candidat et corrigé par l’examinateur.
A titre de disposition transitoire, jusqu’au 30 avril 2025, l’examen pratique peut consister en la mise en situation d’un cas pratique permettant la réalisation d’un audit énergétique, sur la base d’informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, de résultats de mesures, d’un dispositif de simulation d’un bâtiment ou de tout autre biais permettant d’avoir accès à toutes les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Cet examen, sur la base de l’observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires à l’audit, permet de vérifier les compétences mentionnées à l’annexe V, à l’exception de celles pour lesquelles seul un examen dans un bâtiment réel ou aménagé permet de les vérifier.

B. – Démarche de renouvellement

Le renouvellement de l’extension portant sur le référentiel de compétences pour réaliser l’audit énergétique fait l’objet d’une demande expresse de l’intéressé à l’occasion du renouvellement de la certification de compétences intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique selon les conditions déterminées dans l’arrêté du 20 juillet 2023.
En l’absence de demande de sa part, son extension de certification s’éteint, même si le renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique est obtenu.
L’organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et les dernières opérations de contrôle mentionnées à l’article 4 du présent décret.
La décision en matière de renouvellement de l’extension de certification est notifiée au candidat simultanément à la décision en matière de renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique.

C. – Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification pour les examens réalisés au titre du présent décret doivent :

– connaître le dispositif particulier de l’extension de certification applicable ;
– maîtriser la réalisation de l’audit énergétique dont le contenu est défini par l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé ;
– connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
– disposer d’une expérience de 2 ans en tant qu’auditeur énergétique ou justifier de qualifications et compétences équivalentes ;
– avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
– être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
– respecter la confidentialité ;
– ne pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique vis-à-vis des candidats. Ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation.

D. – Gestion et traitement des plaintes

Dans le cadre de la gestion et du traitement d’une plainte reçue par l’organisme de certification, l’organisme de certification peut déclencher un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.

E. – Suspension ou retrait de l’extension de certification

Lorsqu’une décision de suspension de l’extension de certification est notifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi, qui est d’au plus un an. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l’appréciation de l’organisme de certification.
Lorsqu’une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle extension de certification auprès de l’organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d’un autre organisme de certification, et ce pour une durée de 6 mois.

F. – Transfert de l’extension de certification

Le transfert de l’extension de certification auprès d’un autre organisme de certification accrédité doit se faire concurremment au transfert de certification pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique.
Le transfert respecte les modalités définies dans l’arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.


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Annexe



ANNEXE III
OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

A. – Contrôle documentaire

Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :

– vérifier que la personne ayant obtenu l’extension de certification se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine de l’audit énergétique, notamment en s’assurant qu’elle a suivi la formation imposée à l’article 5 du présent décret ;
– vérifier qu’elle exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu l’extension de certification, au moyen de la fourniture par cette personne d’au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ;
– vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 4 mai 2022 ;
– contrôler la conformité d’un échantillon d’au moins 3 rapports d’audit énergétique fournis par le diagnostiqueur aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou selon les bonnes pratiques professionnelles en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l’échantillon d’audits énergétiques, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
– examiner l’état de suivi des réclamations et plaintes concernant le diagnostiqueur dans l’usage de l’extension de certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.

B. – Contrôle sur ouvrage
1. Contrôle sur ouvrage en cours d’audit énergétique

Le contrôle sur ouvrage en cours d’audit énergétique doit permettre à l’organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais de l’observation du diagnostiqueur lors de la réalisation de l’audit énergétique, l’organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation de l’audit au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d’audit énergétique établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l’organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l’audit énergétique dans le cadre d’une nouvelle mission et non sur la base d’un rapport préalablement établi. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d’un mois, l’organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de l’extension de certification de la personne physique concernée pour une durée de 30 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l’organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l’exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats d’audit énergétique qu’elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l’organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l’accès au site en cours de l’audit énergétique, objet du contrôle sur ouvrage.

2. Contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique

Le contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l’organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d’au moins sept jours.
Ce contrôle doit permettre à l’organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation de l’audit énergétique, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais d’une comparaison entre l’audit énergétique réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l’organisme de certification vérifie la conformité de l’audit énergétique et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l’organisme de certification parmi la liste de tous les rapports d’audit énergétique établis par le diagnostiqueur, dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l’article 4 du présent arrêté.
L’organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin d’organiser le contrôle. En l’absence de réponse du client, l’organisme de certification choisit une autre mission jusqu’à réalisation du contrôle ; dans ces conditions, les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l’exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique, le certifié stipule dans tous ses contrats d’audit énergétique qu’un examinateur représentant l’organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire de l’audit énergétique postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l’accord de celui-ci, à des fins de contrôle. Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l’organisme de certification à des fins de contrôle, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
Le fait pour un diagnostiqueur de faire obstacle aux contrôles ou de ne pas inclure dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée ci-dessus entraîne le retrait de l’extension de certification.

C. – Suites données aux opérations de contrôle

Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire sont communiquées à la personne qui détient l’extension de certification, sans que l’organisme de certification n’ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire prévues à l’article 4 font l’objet d’un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
En fonction du niveau d’écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon une grille et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Toute suite à donner est précédée d’une procédure contradictoire entre l’organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des extensions de certifications délivrées.
La typologie des écarts constatés lors des opérations de contrôle, prenant la forme d’une grille de contrôle, est fournie aux organismes de certification par les services du ministère chargé de la construction.

D. – Déclenchement de contrôles supplémentaires

En cas d’incohérences relevées dans les audits ou documents à disposition de l’organisme de certification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.

E. – Cas test de formation

Le cas test de formation est organisé par l’organisme de formation certifié. Il consiste en la mise en situation sur un cas pratique impliquant la réalisation d’un audit énergétique, sur le fondement d’informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d’un dispositif de simulation d’un bâtiment ou de tout autre biais permettant d’avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment.


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Annexe



ANNEXE IV
OBJECTIFS DE LA FORMATION INITIALE

La formation initiale doit permettre, au plus tard à la date de délivrance de l’extension de certification, de maîtriser l’intégralité des éléments suivants :

– maîtriser le contexte législatif et réglementaire de l’audit énergétique ;
– maîtriser la méthodologie de l’audit énergétique ;
– préparer la visite sur site et identifier les points d’attention (opérationnels ou techniques, en particulier les signes de pathologies ou de particularités du bâti) ;
– être capable d’identifier les spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti et de faire le lien avec les dérogations pouvant être induites par ces caractéristiques ;
– sur site, savoir évaluer l’état du système de chauffage, du système d’eau chaude sanitaire et de refroidissement, le cas échéant, de l’éclairage, de la ventilation, des auxiliaires de chauffage, de l’état du bâti, des équipements responsables des autres usages et des systèmes de pilotage ;
– connaître les instruments de mesure spécifiques à l’audit énergétique des bâtiments et savoir interpréter et exploiter les relevés, afin d’améliorer les propositions de travaux. Ces instruments incluent notamment le matériel nécessaire à la réalisation de thermographies et à la vérification des pressions ou débits de ventilation. Le formé maîtrise notamment l’utilisation d’un wattmètre, lasermètre, vitromètre et des équipements de mesure des températures de l’air et des températures de surface ;
– sur site, savoir questionner les occupants sur le confort, les usages du bien, les travaux réalisés antérieurement, l’entretien du bâti et des équipements ;
– connaître les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l’enveloppe du bâtiment et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu’il s’agit de bâti ancien, et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
– connaître les possibilités d’amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu’il s’agit de bâti ancien, sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ou encore sur la possibilité de recourir à des outils de pilotage de la consommation ;
– savoir analyser les spécificités du bâti en termes de confort hygrothermique, et savoir le prendre en compte dans les scénarios de travaux proposés ;
– comprendre et identifier les interactions entre les lots de travaux ;
– identifier les travaux induits ;
– identifier les postes à fort impact, et définir des scénarios de travaux selon un parcours cohérent permettant de parvenir à une rénovation performante. Ces scénarios doivent prendre en compte les spécificités du bâti rénové et celles du bâti ancien, le cas échéant. ;
– être en capacité de présenter les résultats et les conséquences de l’audit au propriétaire ;
– établir l’état initial d’un bâtiment ;
– connaître l’évolution des principes constructifs dans le temps ;
– identifier et maîtriser les désordres liés à une rénovation ;
– connaître le cadre des principales aides à la rénovation énergétique des logements ;
– connaître les critères de performance minimale à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et en particulier pour bénéficier des aides financières disponibles ;
– savoir réaliser un chiffrage des travaux de rénovation énergétique et des travaux indissociablement liés ;
– connaître les causes des écarts constatés entre les consommations indiquées sur les factures et les consommations conventionnelles calculées dans l’audit.


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Annexe



ANNEXE V
COMPÉTENCES REQUISES POUR L’OBTENTION DE L’EXTENSION DE CERTIFICATION

Pour obtenir l’extension de certification, la personne physique doit répondre aux exigences suivantes. Celle-ci :

– est capable d’élaborer l’audit énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d’obtenir un résultat comparable au résultat de l’examinateur, en sachant justifier les choix techniques réalisés, et de les restituer à un non-spécialiste ;
– sait évaluer la consommation d’un bâtiment par la méthode de calcul utilisée pour la réalisation de l’audit prévu à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle est capable de déterminer les données d’entrée de cette méthode en conditions réelles, notamment en utilisant les outils et les équipements appropriés, en collectant les informations à l’aide de documents justificatifs et d’observations, et en n’utilisant des valeurs par défaut que lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées. Les données d’entrée concernent notamment la surface du bien, l’identification de la composition des parois et leur surface, l’identification et la mesure des surfaces déperditives, l’identification et la caractérisation des menuiseries, y compris leurs surfaces et les potentiels masques solaires proches et lointains associés, l’identification et la caractérisation des ponts thermiques, l’identification et la caractérisation des systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation, d’éclairage et, le cas échéant, de climatisation ;
– sait réaliser les mesures pertinentes et complémentaires des relevés nécessaires au calcul, afin de proposer des travaux les plus adaptés au bâti. Elle sait réaliser toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l’audit prévu à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– sait réaliser la saisie des données relevées afin d’obtenir les résultats d’un audit énergétique complet et l’élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix, parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction ;
– sait identifier les pathologies et les caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques du bâtiment ;
– est en mesure d’identifier les travaux induits ;
– est en mesure de proposer des parcours de travaux adaptés aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique, patrimonial et environnemental. Les propositions doivent être adaptées aux pathologies et caractéristiques identifiées, et, le cas échéant, être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine. Les travaux proposés doivent être compatibles avec l’atteinte à terme de la rénovation performante, et découpés en parcours cohérents ;
– sait identifier et éviter les principaux risques de pathologies associés aux travaux proposés ;
– est en mesure d’estimer, sur le fondement de données de coûts pertinentes à la date de réalisation de l’audit, le montant des travaux de rénovation énergétique et des travaux induits proposés ;
– sait identifier, le cas échéant, les erreurs commises dans un diagnostic de performance énergétique au vu des résultats observés et les corriger pour la réalisation de l’audit ;
– sait recommander des travaux d’installation d’outils de pilotage de la consommation conformes aux exigences réglementaires et pertinentes au regard des spécificités du cas traité ;
– sait expliquer les écarts potentiels entre les résultats de l’audit énergétique et les consommations réelles, ainsi que les écarts potentiels entre les caractéristiques du bien audité et la modélisation adoptée dans l’audit énergétique, du fait de l’utilisation de la méthode de calcul réglementaire.


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