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L’obligation d’information qui incombe à la banque l’oblige à mettre son client en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial.
La publicité remise doit être cohérente et mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options.
L’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la commission des opérations de bourses lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.
En l’espèce, la brochure relative au support « Pimento 1 » commercialisé par la banque LCL présentait bien les principales caractéristiques du support et reprenait un extrait du prospectus simplifié de l’AMF exposant clairement les inconvénients pour le porteur. Dès lors, la société LCL rapportait suffisamment la preuve qu’elle a remis des informations claires et intelligibles au sujet de l’opération envisagée et qu’elle a mis son client en mesure de contracter en connaissance de cause pour modifier le support de son contrat d’assurance-vie et pour investir sur un placement avec un capital garanti, donc nécessairement moins rentable.