Développement d’une plateforme de NFT : l’action en malfaçons

·

·

Développement d’une plateforme de NFT : l’action en malfaçons
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

En matière de malfaçons de prestations numériques (NFT), pensez à la la saisie conservatoire des comptes du prestataire défaillant après notification de la résolution du contrat.

En la cause, le client a bien notifié la résolution du contrat et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, au terme de laquelle il a fait savoir à la société Anonymize qu’il entendait voir « résilier » le contrat à ses torts exclusifs.

Par ailleurs, conformément à l’article 1229 alinéa 2 du code civil, lequel prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, le client apparaît fondé à solliciter le remboursement de la totalité des sommes versées à la société Anonymize au titre des inexécutions contractuelles et pas seulement une simple réduction du prix.

En l’espèce, le retard dans l’exécution de la prestation et ses défauts de réalisation permettent de caractériser l’existence au profit du client d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société Anonymize.

Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.

C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.

Résumé de l’affaire : En novembre 2021, M. [G] [F] a engagé la société Anonymize pour créer une plateforme décentralisée d’achat et de vente d’objets d’art numériques utilisant la technologie des NFT. En raison de retards et de malfaçons dans la prestation, M. [F] a obtenu une saisie conservatoire de 260.000 euros sur les comptes de la société Anonymize, autorisée par le tribunal de Paris en février 2023. Une saisie a été effectuée le 28 mars 2023, et la société Anonymize a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution. Le 3 juillet 2023, le juge a levé la saisie, a débouté Anonymize de sa demande de frais bancaires, et a condamné M. [F] à payer des dépens et 1.800 euros à Anonymize. M. [F] a interjeté appel, soutenant que la société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il avait résilié le contrat. Anonymize a également fait appel, demandant la confirmation de la levée de la saisie et le paiement des frais bancaires. Les deux parties avancent des arguments sur la validité de la résolution du contrat, la qualité de la prestation fournie, et la situation financière de la société Anonymize.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/13354
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n°432, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13354 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 23/80645

APPELANT

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]/PORTUGAL

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Plaidant par Me Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ANONYMIZE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Plaidant par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Courant novembre 2021, M. [G] [F] a fait appel à la société Anonymize pour développer pour son compte une plateforme décentralisée d’achat et de vente d’objets d’art numériques basée sur la technologie des NFT (jetons non fongibles émis sur une blockchain).

Estimant disposer sur sa cocontractante d’une créance indemnitaire à raison du retard et des malfaçons entachant la prestation qui lui avait été fournie, M. [F] a été autorisé, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023, à faire procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Anonymize pour sûreté et conservation d’une somme de 260.000 euros.

Le 28 mars 2023, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de la société Anonymize ouverts dans les livres de la banque Société Générale, laquelle s’est révélée intégralement fructueuse. Elle a été dénoncée à la débitrice le 4 avril 2023.

Par acte du 17 avril 2023, la société Anonymize a fait assigner M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux ‘ns de contestation de la mesure conservatoire.

Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le juge de l’exécution a :

ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2023;

dit que M. [G] [F] conservera la charge des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée ;

débouté la société Anonymize de sa demande de condamnation de M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire ;

condamné M. [G] [F] au paiement des dépens de l`instance ;

débouté M. [G] [F] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [G] [F] à payer à la société Anonymize la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que si le retard dans l’exécution de la prestation, de même que d’éventuelles malfaçons dans le rendu final, pouvaient entraîner une indemnisation ou une réduction du prix, ces circonstances ne suffisaient pas à établir que M. [F] ne devait plus rien à la société Anonymize et ce d’autant qu’aucune résolution du contrat n’avait été notifiée à celle-ci. Il a ainsi jugé qu’une prestation ayant été fournie, M. [F] ne justifiait pas d’une créance apparemment fondée en son principe correspondant au paiement partiel qu’il avait effectué, quand bien même cette prestation serait tardive et/ou imparfaite.

Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [F] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel dans son intégralité, sauf en ce qu’il a débouté la société

Anonymize de sa demande de condamnation de M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire ;

En conséquence,

« confirmer » l’ordonnance rendue le 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;

juger que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Anonymize était valable ;

En tout état de cause :

débouter la société Anonymize de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,

condamner la société Anonymize à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société Anonymize n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’il n’a perçu aucune contrepartie à ses paiements et qu’il subit de lourds préjudices compte-tenu du temps et de l’argent que lui a fait perdre la société Anonymize. Il fait observer que contrairement à ce qu’a relevé le juge de l’exécution, le contrat a été résolu par lettre du 5 décembre 2022 aux torts exclusifs de la société Anonymize. Il affirme qu’il est parfaitement en droit de solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées à Anonymize et non pas une simple réduction de prix ou une indemnisation comme l’a estimé à tort le juge de l’exécution ; or, il démontre que la prestation n’a jamais été conduite à son terme et que le code source remis est inexploitable.

En réplique aux moyens adverses, il souligne qu’il n’a pas réglé la troisième facture de la société Anonymize d’un montant de 80.000 euros HT se prévalant d’une exception d’inexécution, que la facture du 27 février 2023 d’un montant de 52.000 euros HT n’a jamais été portée à sa connaissance et enfin que le montant de 260.000 euros qu’il réclame est justifié puisqu’il correspond aux sommes versées par lui (248.400 euros) et à une partie de ses préjudices.

Quant aux menaces sur le recouvrement de sa créance, il relève l’importance du montant de la créance. Il souligne que la société Anonymize est une start up qui n’a qu’un an d’existence et qu’elle a elle-même évoqué son insolvabilité et ses difficultés à l’occasion du paiement de ses salariés et de ses impôts.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la société Anonymize demande à la cour de :

confirmer le jugement du 03 juillet 2023 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2023,

confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné que M. [G] [F] conservera la charge des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire,

Et statuant à nouveau,

condamner M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire,

En tout état de cause,

condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique aux prétentions adverses, la société Anonymize soutient que la résolution du contrat par lettre du 5 décembre 2022 est inopérante, seul le juge du fond pouvant la prononcer. Elle ajoute que les retards pris dans la livraison sont dus aux exigences et tergiversations de M. [F] et affirme qu’elle a correctement développé la plateforme, les codes ayant été transmis le 17 mai 2023, comme le démontrent l’audit et les constats d’huissiers produits.

Quant aux menaces sur le recouvrement de la prétendue créance, elle rappelle qu’elle est une start up dont la stratégie financière lui permet d’assurer sa bonne santé financière et dont les fonds propres dépassent de trois fois la somme saisie ; qu’elle a réalisé un bénéfice sur son premier exercice. Elle fait observer que le problème de paiement de certains salaires invoqué par l’appelant est exclusivement lié au blocage du compte du fait de la saisie et au non-paiement de ses factures, les fonds étant destinés à couvrir les frais générés par l’embauche exceptionnelle d’une dizaine de salariés pour finaliser le projet de M. [F].

MOTIFS :

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.

C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.

Il ressort en l’espèce des pièces communiquées que M. [F] s’est rapproché courant décembre 2021 de la société Anonymize en vue de lui confier le développement de la plateforme Digimat intégrant une solution informatique de chiffrement de données originale dénommée Secrecy.

Si aucun contrat n’a été signé, une « feuille de route » a été adressée le 27 décembre 2021, par la société Anonymize à M. [F] fixant le prix de la prestation à la somme de 174.780 euros HT et prévoyant un calendrier précis des différentes étapes de développement, avant la livraison fixée au 18 mars 2022. Une première facture d’un montant de 72.000 euros TTC a été émise le 27 décembre 2021 et aussitôt réglée par M. [F].

Or, la société Anonymize n’a pas respecté les échéances prévues par le calendrier. Elle a, en outre, sollicité une augmentation du budget initial pour le porter à la somme totale de 317.886 euros HT, réclamé une somme supplémentaire de 27.000 euros HT pour le plan de la seconde version et a reporté la livraison au 30 avril 2022, étant précisé que M. [F] s’est acquitté de des sommes complémentaires courant mars 2022.

La première version n’a pourtant été présentée que le 2 août 2022 et n’a pas intégré la fonctionnalité Secrecy. Le code source remis s’est révélé inutilisable, ces malfaçons ressortant des constats des commissaires de justice des 28 novembre et 8 décembre 2022.

Il ne peut donc être fait grief à M. [F] de ne pas avoir réglé la troisième facture de 80.000 euros HT émise par la société Anonymize le 30 septembre 2022, pas plus que celle du 27 février 2023 d’un montant de 52.000 euros HT, dont il prétend par ailleurs n’avoir eu connaissance qu’à l’occasion de la présente procédure.

En outre, si la société Anonymize établit avoir fait parvenir par huissier, le 17 mai 2023, le code source au conseil de l’appelant, outre que le contenu de ce CD s’est avéré inexploitable selon M. [F], l’expertise judiciaire ordonnée au fond par le tribunal de commerce ayant précisément pour mission d’en décrire les véritables fonctionnalités, force est de constater que cette remise est intervenue près de 14 mois après la date de livraison convenue.

La société Anonymize n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [F] qui n’a pas perçu la contrepartie attendue du paiement de la somme de 248.400 euros.

Contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution dans sa décision, M. [F] a bien notifié la résolution du contrat et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, au terme de laquelle il a fait savoir à la société Anonymize qu’il entendait voir  « résilier » le contrat à ses torts exclusifs.

Par ailleurs, conformément à l’article 1229 alinéa 2 du code civil, lequel prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, M. [F] apparaît fondé à solliciter le remboursement de la totalité des sommes versées à la société Anonymize au titre des inexécutions contractuelles et pas seulement une simple réduction du prix.

Il résulte des éléments rapportés ci-dessus que le retard dans l’exécution de la prestation et ses défauts de réalisation permettent de caractériser l’existence au profit de M. [F] d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société Anonymize.

Cependant, si la première des conditions prévues par l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est remplie, il n’en est pas de même s’agissant de la seconde, la preuve de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement n’étant pas rapportée par M. [F].

Celui-ci se contente en effet de souligner la fragilité d’une start up, créée il y a moins d’un an, ainsi que les difficultés qu’elle rencontrerait pour payer ses salaires, charges et impôts comme en attesterait selon lui un courriel du 17 mai 2023, émanant de la société Anonymize, celle-ci y expliquant que depuis la saisie conservatoire, elle ne serait plus en mesure de payer « ni ses salariés, ni l’URSSAF, ni les impôts, etc’ ».

Or, ce courriel n’évoque en réalité que les conséquences immédiates du blocage de ses comptes bancaires en raison de la mesure conservatoire pratiquée et non une situation d’insolvabilité.

Par ailleurs, si une start-up telle que la société Anonymize, peut n’être que temporaire si le projet qu’elle porte échoue, ce type de société dispose aussi d’un fort potentiel de croissance avec des perspectives d’évolution considérables, de sorte que le fait qu’elle soit une start up ne suffit pas à lui seul à caractériser un risque d’insolvabilité dès lors que la fragilité financière de la société n’est pas démontrée.

Or, les bilans financiers qu’elle produit montrent qu’elle a pu dégager un bénéfice de plus de 290.000 euros en 2022 et que ses fonds propres dépassent d’au moins trois fois la créance alléguée par M. [F].

L’existence de menaces qui pèseraient sur le recouvrement de la créance n’est donc pas démontrée.

Les conditions édictées par l’article L. 511-1 précité étant cumulatives et l’une d’entre elles faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

Sur la charge des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée ;

l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

La mainlevée de la saisie ayant été ordonnée, les frais relatifs à la mesure conservatoire et à sa mainlevée resteront à la charge de M. [F].

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire : 

Ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, les frais bancaires supportés par la société Anonymize ne sont pas justi’és, ni chiffrés. Ils ne le sont pas davantage à hauteur d’appel, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Anonymize de sa demande prise en charge de ces frais par M. [F].

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge de l’exécution de Paris,

CONDAMNE M. [G] [F] à payer à la société Anonymize la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x