Dette et cession d‘une œuvre audiovisuelle

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Dette et cession d‘une œuvre audiovisuelle

Reprise des dettes de la production

La cession d’une œuvre audiovisuelle, à l’issue d’une procédure collective, emporte-t-elle cession des dettes afférentes à la charge du cessionnaire ? la réponse est négative : un contrat de cession des éléments corporels et incorporels sur un court métrage (par exemple) conclu par le mandataire liquidateur judiciaire de la société s’il ne comporte pas de clause prévoyant la reprise des dettes afférentes à la production de l’oeuvre, n’emporte pas reprise des dettes (admettre le contraire serait au demeurant contraire au principe de la liquidation).

En effet la clause du contrat prévoyant que le cessionnaire déclare reprendre les droits en l’état et faire son affaire personnelle à ses frais, risques et périls de toute contestation pouvant survenir par la suite du fait de 1’exploitation des droits invoquée par la demanderesse, ne concerne pas la dette résultant du contrat de post-production conclu avec la société, laquelle n’est pas liée à l’exploitation de l’oeuvre mais relative à sa fabrication par cette dernière agissant en qualité de prestataire de service et n’ayant aucun droit sur l’oeuvre elle-même ou son exploitation.

De même l’article L.132-30 du code de la propriété intellectuelle également invoqué expose que le contrat de production audiovisuelle poursuit ses effets nonobstant la procédure de redressement judiciaire y compris pour l’acquéreur de l’actif mais n’entraîne nullement que ce dernier serait tenu des dettes antérieures à la liquidation, souscrite par le débiteur à l’égard de prestataire de service.

Droit de préemption de l’auteur

L’exercice du droit de préemption du gérant de la société liquidée reste possible s’il a également le statut d’auteur réalisateur. La qualité d’auteur lui permet de redevenir, en les rachetant au mandataire liquidateur, propriétaire des droits d’exploitation du film, ce faisant, il ne  fait qu’utiliser les droits conférés aux auteurs en vue notamment de favoriser la poursuite de l’exploitation des oeuvres.

Si sa double qualité antérieure tout à la fois d’auteur et de gérant de la société de production ensuite liquidée, peut heurter les créanciers qui ne sont pas désintéressés, il reste qu’il s’agit de l’exercice de voie de droit sans que soit constituée une fraude à la loi.

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