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Une salariée victime de moqueries à connotation sexuelle attentatoires à sa vie privée de la part de ses collègues, a obtenu la condamnation de son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité à la charge de ce dernier. Il a été jugé que l’employeur avait minimisé l’agression dont elle avait été victime et n’en avait jamais réparé les conséquences.
Outre des SMS de ses collègues, la salariée avait constaté l’apposition d’une affiche sur le panneau d’une salle commune du personnel sur laquelle figuraient une photographie d’elle-même, la reproduction d’un fouet et de menottes et l’annonce suivante : « Christelle, 28 ans, célibataire (quelques soirs par semaine …) jeune femme dynamique, croquant la vie à pleine dent, recherche compagnon(s) pour longues soirées d’hiver si tu es intéressé, je suis joignable à toute heure (mais pas trop tard non plus …) au (…) (numéro du téléphone portable de la salariée) ». L’affiche avait également été diffusée sous forme de tracts auprès de certains collègues masculins de la salariée.
L’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de ce qu’il avait immédiatement pris en compte la gravité de la situation et la souffrance de la salariée résultant de faits humiliants et dégradants (absence de mise en place de mesures adaptées pour prévenir toute atteinte à la santé physique et mentale de la salariée). L’employeur ne démontrait pas non plus avoir rapidement exigé de la part des salariés fautifs des explications sur les raisons de tels agissements. Les mesures disciplinaires (un simple avertissement) ont par ailleurs été prises tardivement, postérieurement à l’intervention d’un délégué syndical. Au regard de la gravité du préjudice physique et moral subi, la salariée, atteinte dans son honneur et sa vie privée, celle-ci a obtenu la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts.
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. En vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l’employeur est ainsi tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale. A défaut d’établir qu’il a utilisé tous les moyens nécessaires à cet effet, l’employeur qui manque à ses obligations quant à la sécurité des salariés engage donc sa responsabilité civile.
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