Détournement de spot publicitaire : l’exception de liberté d’expression
Détournement de spot publicitaire : l’exception de liberté d’expression
Ce point juridique est utile ?

La liberté d’expression, à valeur constitutionnelle, permet à une association de détourner le spot publicitaire d’un tiers, sans condamnation pour contrefaçon.  La mise en oeuvre du droit d’auteur est une restriction prévue par la loi, qui poursuit un intérêt légitime et la juridiction saisie doit examiner si elle constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, la liberté d’expression et le droit d’auteur.

Affaire L214

Le CIFOG, créé en 1987, est une association professionnelle agricole régie par la loi de 1901, qui a pour objet d’assurer la défense et la promotion du foie gras et plus généralement d’agir dans l’intérêt de la profession. En 2018, le CIFOG a fait réaliser par une agence de communication, un film publicitaire de 15 secondes ayant pour objet la promotion du foie gras. Ce film a été diffusé à la télévision mais également sur les réseaux sociaux. Il est constitué de plusieurs scènes dans lesquelles des personnes partagent et dégustent du foie gras ou cuisinent un plat à base de ce produit dans une ambiance festive et conviviale. Sur le dernier plan apparaît le slogan «le foie gras, exceptionnel à chaque fois» et la signature du film CIFOG et FranceAgriMer.  Le montant des investissements publicitaires engagés s’est élevé au total à 1 192 779,80 euros. L’organisme du ministère de l’agriculture, France Agrimer, aurait participé à hauteur de 50%.

L’association L214 constituée en 2008, est une association de protection animale, d’intérêt général qui centre son activité et sa communication sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire (viande, lait, oeufs, poisson), en s’intéressant à leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet social de : «Promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux, c’est-à-dire des êtres sensibles (cf article L214 du Code rural, partie législative), susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux (publications de documents, site internet, organisation de réunions publiques, etc’.).L’association a une vocation éducative et culturelle. Elle s’attache notamment à étudier et commenter les travaux scientifiques relatifs au bien-être des animaux dans les élevages, les textes juridiques s’y rapportant, ou d’autres réflexions concernant la condition animale, et à mettre ces informations à la disposition du public.»

Détournement de spot publicitaire

Fin décembre 2018, l’association L214 a diffusé sur les réseaux sociaux, un film de 30 secondes contre la consommation du foie gras ayant pour titre «ça vous donne envie» reprenant durant 6 secondes des images du film publicitaire du CIFOG en y ajoutant des images de gavage de canards et de broyage de canetons et en modifiant le slogan final du film «le foie gras, exceptionnel à chaque fois» en «le foie gras exceptionnellement cruel à chaque fois», afin de dénoncer les conditions de production de foie gras. Le CIFOG a fait assigner sans succès l’association L214 devant le juge des référés du TGI de Paris pour obtenir l’interdiction du film.

La liberté d’expression prime

L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, consacré à la liberté d’expression, prévoit que : « 1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»

Les limitations à l’exercice de la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique. Dans un arrêt du 10 janvier 2013, la CEDH a précisé que ‘l’adjectif «nécessaire», au sens de l’article 10 § 2, implique un «besoin social impérieux»’. La Cour de Strasbourg retient que la liberté d’expression est dotée d’une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu l’expression strictement commerciale de l’individu, de celle où est en cause sa participation à un débat touchant l’intérêt général.

Or, l’association L214 est en droit, et il entre dans son objet social, de diffuser notamment par le biais des réseaux sociaux des messages dénonçant les modes de fabrication du foie gras impliquant le gavage des animaux dans des conditions qu’elle dénonce et ce même si ces messages peuvent avoir pour but ou pour conséquence d’inciter le consommateur à ne plus acheter de foie gras et dès lors cause un préjudice à la filière, étant observé qu’il n’est allégué aucun caractère injurieux ou diffamatoire du film litigieux.

Le film de l’association L214 a pour objet de critiquer le film publicitaire du CIFOG qui montrait un moment convivial de consommation du foie gras en faisant silence sur les conditions de sa fabrication et de dénoncer le fait que la dite publicité avait été payée par les contribuables. La seule atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier en l’espèce une restriction de la liberté d’expression s’agissant d’une dénonciation de ce film publicitaire.

La mise en oeuvre du droit d’auteur est une restriction prévue par la loi, qui poursuit un intérêt légitime et la juridiction saisie doit examiner si elle constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, la liberté d’expression et le droit d’auteur.

De plus, à supposer démontrées l’existence et la titularité du droit d’auteur sur le film, la contrefaçon ne pourrait être retenue qu’à la condition que soit écartée l’exception de parodie prévue à l’article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle et soulevée par l’association L214 qui prévoit que l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre». C’est ainsi à tort que le juge des référés a retenu une atteinte incontestable au droit d’auteur et jugé qu’il importe peu que l’association L214 ait voulu parodier le film du CIFOG.

Le trouble manifestement illicite exigé par l’article 809 du code de procédure civile, désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Or, en l’espèce, il n’est justifié avec l’évidence requise en référé ni d’une violation d’un droit ni d’un dommage imminent caractérisant un besoin social impérieux de porter atteinte à la liberté d’expression de l’association L624 dont l’activité porte sur la question du bien-être animal. C’est donc à tort que le premier juge a interdit la diffusion du film de l’association L214 en estimant qu’il constituait un trouble manifestement excessif. Une telle mesure d’interdiction ne pourra pas non plus être prononcée sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile dès lors que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Télécharger la décision


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