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6 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/01928
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01928 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPKY
S.A.R.L. ACTIONTYPES SWISS SARL
C/
S.A.R.L. CENTRE D’ETUDE QUILIBRE – CE2
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-david CHAUDET
Me Erwan PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ACTIONTYPES SWISS SARL, de droit suisse, immatriculée à l’office du registre du commerce du canton de BERNE sous le n° CH-036.4.042.504-3, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
DIESSE CH-2517
SUISSE
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL CENTRE D’ETUDE EQUILIBRE (CE2), immatriculée au RCS de NANTES sous le n°521 414 334, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-pierre L’HOPITALIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société ActionTypes Swiss (la société ActionType) intervient dans le domaine du coaching, développement personnel, santé physique et bien-être collectif et personnel.
Elle se prévaut de la diffusion de l’approche ‘ActionType’ qui aurait été mise au point et développée par ses cofondateurs.
Courant 2012, elle a enseigné cette méthode à M. [D].
Depuis courant 2018, M. [D], à travers la société Centre d’Étude Équilibre CE2 (la société CE2), propose une formation professionnelle de santé du sport.
Estimant que la société CE2 se livrait à des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon en reprenant des éléments qu’elle avait développés, la société ActionTypes l’a assignée en paiement de dommages-intérêts et interdictions d’utiliser ses méthodes et supports.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
– Déclaré la société ActionTypes recevable en toutes ses demandes,
– Débouté la société ActionTypes de toutes ses demandes,
– Débouté la société CE2 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Condamné la société ActionTypes à payer la somme de 9.000 euros à la société CE2 formation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société ActionTypes aux entiers dépens de l’instance,
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société ActionType a interjeté appel le 26 mars 2021.
Les dernières conclusions de la société ActionTypes sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de la société CE2 sont en date du 22 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société ActionTypes demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société ActionTypes est titulaire d’un droit d’auteur sur ses supports de formation communiqués en pièces n°3, 4 et 5,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société ActionTypes était recevable en toutes ses demandes,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ActionTypes de toutes ses demandes, condamné la société ActionTypes à payer la somme de 9.000 euros à la société CE2 en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société ActionTypes aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
– Juger que la société CE2 a commis des actes de contrefaçon des trois supports de formations datant respectivement de 2010, 2011 et 2012 sur lesquels la société ActionTypes détient des droits exclusifs d’auteur du fait de la présomption de titularité dont elle bénéficie,
A titre subsidiaire :
– Juger que la reprise par la société CE2 de nombreux éléments textuels, visuels et conceptuels propres aux outils de formation développés par la société ActionTypes SWISS SARL est constitutif de parasitisme,
En tout état de cause :
– Juger que la société CE2 s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ActionTypes en proposant et organisant des formations relatives aux ‘préférences matrices & signatures posturales’ et ‘Troc des talents ‘ constituant un détournement du savoir-faire spécifique aux formations que la société ActionType propose et organise pour former leurs participants à l’utilisation de l’approche ActionTypes,
– Rejeter la demande de la la société CE2 au titre de la procédure abusive,
– Faire interdiction à la société de reproduire ou représenter sur un support quelconque, intégralement ou partiellement, les supports de formations datant respectivement 2010, 2011 et 2012 de la société ActionTypes, sous astreinte de l.000 euros par infraction constatée a compter de la signification du jugement à intervenir,
– Faire interdiction à la société CE2 de proposer et d’organiser, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de son gérant, des formations reprenant la méthodologie de profilage de l’approche ActionTypes (les l6 combinaisons motrices avec leurs attributs posturaux particuliers et les liens établis avec les profils MBTI, les chaines musculaires et les paramètres structuraux et dynamiques),
– Sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
– Juger la société CE2 mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles élevées pour procédure abusive,
– L’en débouter,
– Condamner la société CE2 à payer à la société ActionTypes la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon commis, ou à titre subsidiaire des actes de parasitisme commis, et fondés sur les mêmes faits,
– Condamner la société CE2 à payer à la société ActionTypes la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts commis,
– Condamner la société CB2 aux dépens, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile,
– La Condamner à payer à la société ActionTypes, la somme de15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CE2 demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Débouté la société ActionTypes de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CE2,
– Condamné la société ActionTypes à payer à la société CE2 la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société ActionTypes aux entiers dépens de l’instance,
Pour le surplus, accueillant l’appel incident :
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Déclaré la société ActionTypes recevable en toutes ses demandes,
– Débouté la société CE2 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ainsi :
A titre principal :
– Juger que les demandes de la société ActionTypes sont irrecevables,
A titre subsidiaire :
– Jugers que les trois supports de formation datant respectivement de 2010, 2011 et 2012 ne sont pas protégés par des droits d’auteur,
– Débouter la société ActionTypes de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions contre la société CE2 et notamment :
o D’avoir commis des actes de contrefaçon de trois supports de formation datant de 2010, 2011 et 2012,
o D’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
A titre infiniment subsidiaire,
– Juger que la société ActionTypes ne justifie pas du quantum de ses demandes,
– Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer des astreintes,
En tout état de cause :
– Condamner la société ActionTypes à payer la somme de 8.000 euros à la société CE2 pour procédure abusive,
– Condamner la société ActionTypes à payer à la société CE2 la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’existence d’une ‘uvre de l’esprit :
La société ActionTypes fait valoir que les trois supports de formations édités en 2010, 2011 et 2012 sont des ‘uvres de l’esprit.
Le document édité en 2010 comporte 105 pages. Il est introduit par un plan détaillé constituant une organisation structurée de la pensée. Ce documents reproduit et cite certains travaux antérieurs qu’il analyse et dont il tire des conséquences originales.
Ce document, pris dans son ensemble, constitue un ‘uvre de l’esprit.
Les documents édités en 2011 et 2012 sont des supports de formations dispensées à partir de 2012. Ils présentent des tableaux et schémas qui y sont analysés. Pris dans leur ensemble, ils constituent des ‘uvres de l’esprit.
L’exploitation non équivoque d’une ‘uvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l”uvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
La société ActionType a exploité ces trois documents à compter de 2010 puis de leurs éditions respectives. Elle est donc présumée être titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
Sur la contrefaçon :
La société ActionTypes fait valoir que la société CE2 aurait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au titre de documents qu’elle produit en pièces 8A, 8E et 8D.
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur, il convient de se fonder sur les ressemblances. Les ressemblances sont inopérantes lorsqu’elles proviennent d’un emprunt au domaine public ou de la reprise d’un genre.
Le document « LE TROC DES TALENTS 2011, Partie 1 » produit en pièce 8A par la société ActionTypes est daté du 4 décembre 2017.
Ce document rassemble plusieurs présentations d’analyse qui se succèdent. Il s’agit d’une reprise des contributions à l’évènement « Troc des talents » que la société CE2 indique avoir organisé.
Il n’est pas justifié que ce document ait été édité ou utilisé par la société CE2. La société ActionTypes ne précise pas l’origine de ce document.
Ce document précise à chaque fois le nom du contributeur et permet d’identifier quelle est la partie de la présentation qui doit être attribuée à chacun.
Les planches de présentation « Sens Horaire/ Anti-horaire », « Sens Horaire/Anti-Horaire par profils » et « Détermination par le profit MBTI » ne sont pas attribuées à la société CE2 mais à d’autres intervenants. Il est en de même de la planche « La dynamique des profils » et de la planche « Le sens d’intégration est déterminé par l’épaule qui est naturellement placée en avant ».
La société ActionTypes ne peut donc utilement se prévaloir de l’utilisation de ces planches au titre d’une contrefaçon imputable à la société CE2.
Seules quelques planches de présentation sont attribuée à la société CE2, son logo y étant apposé. Il est est ainsi de la planche « Les 16 PROFILS Fiches récapitulatrices » présentant un tableau avec lignes et colonnes, les cases comportant des acronymes et certaines étant colorées.
Les acronymes utilisés, tels que HF pour haute fréquence ou MB pour marche vers le bas sont la reprise d’acronymes largement utilisés dans la littérature scientifique, antérieurement aux trois ouvrages de la société ActionTypes. La société CE2 détaille d’ailleurs pour chacun d’eux leur origine et justifie de leurs utilisations antérieures.
La société ActionTypes fait valoir qu’elle aurait été la première à proposer une approche d’analyse associant profils psychologiques et paramètres moteurs.
Le fait de parvenir à établir un lien entre certains profils moteurs et certains profils psychologiques constitue une idée. Un idée est de libre parcours et n’est pas protégée par un droit d’auteur.
Le fait que la société CE2 utilise une approche similaire ne constitue pas une contrefaçon. Le tableau de présentation de la pièce CE2, pièce 8A page 2, n’est pas une reproduction du tableau de la pièce ActionType n°3 page 27. Il ne s’agit que de l’exploitation d’une même idée d’analyse, sous une forme différente même si le principe d’analyse est du même type. La présentation d’une analyse sous forme de tableau, y compris avec l’utilisation de différentes couleurs pour mieux mettre en valeur certains points, n’est que la reprise d’un genre de présentation.
Il apparaît ainsi que le tableau de la page 2 de la pièce 8A ne constitue pas une contrefaçon.
La pièce 8D correspond à un document établi par la société ActionTypes reprenant des extraits de ses documents et des extraits des documents imputés à la société CE2 pour en permettre la comparaison plus aisée. Il s’agit d’un document de travail pour la juridiction et non pas d’un élément issu de la société CE2. La simple mention dans ce documents que certaines planches illustrées seraient la reprise de planches de la société CE2 ne permet pas à la cour de déterminer dans quels documents la société CE2 aurait pu utiliser ou faire figurer ces planches.
Comme il a été vu supra, certaines planches ainsi invoquées comme étant imputables à la société CE2, comme celle de la page 50 de la pièce 8A, ne lui sont en fait pas imputables. Les planches dont l’origine ne peut être identifiée avec certitude ne peuvent pas être imputées à la société CE2.
La pièce 8E « LES PREFERENCES MOTRICES & SIGNATURES POSTURALES ET COMPORTEMENTALES NIVEAU 2 » émane de la société CE2.
La planche « SPECIFIQUE FOOT » est sans rapport avec la planche de la société ActionType « 4 langages moteurs » de la pièce 2D page 11. La planche de la société CE2 analyse des courses de joueurs de football et la planche de la société ActionType analyse des langages moteurs. Le fait que les deux planches comportent des schémas de déplacement, présentés en couleurs, ne permet pas de leur conférer une ressemblance.
Il en est de même de la planche de la pièce 8E « SPECIFIQUE FOOT ‘ LES 16 PROFILS » qui ne présente pas similitude avec la planche de la page 28 de la pièce 2A, si ce n’est la présentation de personnes de façon très schématique par des vues du dessus et l’utilisation de couleurs, présentation nécessaire à l’analyse présentée.
Il apparaît ainsi que la contrefaçon alléguée n’est pas établie. Il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la parasitisme :
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
La société ActionTypes fait valoir que la société CE2 se serait livrée à des actes de parasitisme en détournant de nombreux éléments des outils de formation de la société ActionTypes et en s’appropriant l’approche ActionTypes pour proposer des formations similaires.
Au vu des analyses pratiquées supra par la cour à l’occasion de la recherche d’une éventuelle contrefaçon, il apparaît qu’il n’est pas établi que la société CE2 ait détourné des outils pédagogiques de la société ActionTypes. Si la société CE2 présente une approche d’analyse associant les caractéristiques motrices et les profits psychologiques, il ne s’agit que de l’utilisation d’une idée. Il ne s’agit pas d’un savoir faire ou d’une méthode spécifique à la société ActionTypes.
Il n’est pas établi que la société CE2 ait volontairement repris des éléments spécifiques aux documents édités par la société ActionTypes. La comparaison des documents respectifs des deux sociétés ne permet pas de caractériser la reprise par la société CE2 d’élément de nature à générer dans l’esprit de la clientèle des risques d’évocation de la société ActionTypes.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre du parasitisme.
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas justifié que la société ActionTypes ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société CE2 à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société ActionTypes à payer à la société CE2 la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Confirme le jugement,
Y ajoutant :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne la société ActionTypes Swiss à payer à la société Centre d’Etude Equilibre (CE2) la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société ActionType Swiss aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT