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Le TGI de Paris constate le détournement de finalité d’un fichier de de données nominatives (annuaire d’adresses électroniques de l’ensemble des salariés d’une entreprise). La déclaration du traitement à la CNIL précisait que le fichier intégré à l’annuaire de l’entreprise ne serait pas communiquer à un organisme extérieur. En outre, la charte d’utilisation du système d’information et de communication permettait uniquement les échanges entre les collaborateurs de la société et des correspondants accessibles sur internet, mais choisis par eux. L’utilisation de ce fichier de données par un syndicat interne à l’entreprise constitue un détournement de finalité du traitement automatisé de données.
TGI de Paris, 3ème ch., 25 avril 2003
Mots clés : données personnelles,données nominatives,vie privée,traitement automatisé de données,cnil,finalité,principe de finalité,sonacotra,fichier
Thème : detournement de finalite de fichier
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 25 avril 2003 | Pays : France