Détournement de clientèle en ligne : affaire Masterclass Prépa
Détournement de clientèle en ligne : affaire Masterclass Prépa
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L’utilisation abusive de la dénomination sociale (générique) d’une société pour mettre en avant ses propres produits / services peut donner lieu à une condamnation pour concurrence déloyale.

Affaire Masterclass

La société Masterclass exerce une activité de formation renforcée en mathématiques pour les concours d’entrée aux grandes écoles de commerce sous le nom commercial Masterclass Prépa.

La société Groupe Réussite, créée en 2010, exerce dans le domaine du soutien scolaire et a également développé une offre de cours renforcés en mathématiques destinés aux élèves de classes préparatoires aux écoles de commerce.

Acte de concurrence déloyale

Il a été jugé que la page que la société Groupe Réussite consacre à Masterclass Prépa sur son site internet constitue un acte de concurrence déloyale car elle a pour objet de détourner les étudiants intéressés par les cours de Masterclass vers les cours proposés par la société Groupe Réussite en introduisant de la confusion entre les deux sociétés, en comportant de nombreux liens hypertextes conduisant directement sur les inscriptions aux formations de la société Groupe Réussite et en partageant des informations tronquées, dénigrant les offres qu’elle propose.

L’internaute en recherche d’informations sur Masterclass Prépa a le sentiment diffus et déstabilisant que c’est cette société elle-même qui ne dispose pas d’informations sur ses propres offres, sur ses tarifs, et qui renvoie vers des forums de discussion la critiquant. Un tel procédé ne peut que détourner le client potentiel d’une telle formation et constitue un acte de concurrence déloyale et ce, peu important la circonstance que les informations données soient éventuellement exactes.

Suppression de page en référé

La juridiction a ordonné la suppression de la page litigieuse. Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Démarchage illicite de la clientèle d’autrui

Les actes de concurrence déloyale constituent un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de ce texte, lequel n’implique pas de caractériser une quelconque urgence.

Le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal. Il en est ainsi, en particulier, de l’utilisation des adwords sur internet, qui est licite dès lors qu’elle relève de pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.

Il en va différemment en cas de confusion créée entre les sites internet de deux sociétés, de nature à provoquer un détournement déloyal de clientèle.

Sous le couvert d’une présentation prétendument objective de son concurrent, la société Groupe Réussite diffuse à travers cette « fiche » des informations dissuasives puisqu’elle fait état d’une opacité quant aux tarifs pratiqués, qui seraient prohibitifs, et quant à l’accompagnement des élèves. Ainsi, la page indique : « nous ne connaissons pas les tarifs de Masterclass Prépa », mais cite ensuite deux sources issues de forums de discussion, dont l’un évoque des « magouilles » et des « cours privés à 10k pour les fils à papa ».

L’idée est ainsi glissée d’une formation insuffisamment encadrée, par des étudiants et seulement cinq professeurs, ainsi qu’un nombre d’élèves qui serait faible, ou des groupes trop nombreux, autant de données qui donnent une impression de manque de professionnalisme.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14031 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNUW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°

APPELANTE

SARL MASTERCLASS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

S.A.R.L. GROUPE REUSSITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957

Assistée par Me David BOCCARA et Me Rabah HACHED, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Laure ALDEBERT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

La société Masterclass, créée en 2006, exerce une activité de formation renforcée en mathématiques pour les concours d’entrée aux grandes écoles de commerce sous le nom commercial Masterclass Prépa.

La société Groupe Réussite, créée en 2010, exerce dans le domaine du soutien scolaire et a également développé une offre de cours renforcés en mathématiques destinés aux élèves de classes préparatoires aux écoles de commerce.

Le site internet de la société Groupe Réussite est accessible à l’adresse https://groupe-reussite.fr/ où figurent ses différentes offres de cours particuliers et collectifs. En août 2019, une page établissement consacrée à Masterclass Prépa a été mise en ligne, accessible à l’adresse https://groupe-reussite.fr/avis-masterclass-prepa/.

Estimant que cette page était constitutive d’actes de concurrence déloyale, visant notamment à réorienter les internautes intéressés par Masterclass Prépa vers ses propres offres de formation, la société Masterclass a mis en demeure la société Groupe Réussite de la supprimer.

Le 15 juin 2020, elle a assigné la société Groupe Réussite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu’il lui soit ordonné de supprimer la page litigieuse ainsi que tous les chemins d’accès, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. Elle a également demandé une provision de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a :

• dit n’y avoir lieu à référé ;

• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

• condamné la société Groupe Réussite aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 6 octobre 2020, la société Masterclass a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 31 décembre 2020, signifiées à partie le 12 janvier 2021, elle demande à la cour de :

• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

• dit n’y avoir lieu à référé,

• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Statuant à nouveau,

• ordonner à la société Groupe Réussite de supprimer la page qu’elle consacre sur son site internet à Masterclass Prepa, enregistrée sous l’adresse url https://groupe-reussite.fr/avis-masterclass-prepa/ et toute page mentionnant Masterclass et de supprimer tous les chemins d’accès conduisant à ces pages, aussi bien sur son site internet

• que sur les différents moteurs de recherche, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner la société Groupe Réussite à lui payer, à titre de dommages et intérêts provisionnels, montant à parfaire, la somme provisionnelle de 150.000 euros ;

• ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et d’un communiqué le résumant sur la page d’accueil du site internet de la société Groupe Réussite pendant trois mois, outre la publication de la décision à intervenir et d’un communiqué la résumant dans trois revues choisies par la société Masterclass, aux frais avancés remboursés par la société Groupe Réussite, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxe, soit la somme globale de 21.000 euros H.T ;

• condamner la société Groupe Réussite à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;

• condamner la société Groupe Réussite aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions signifiées le 12 février 2021, la société Groupe Réussite demande à la cour de :

• dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse et du défaut d’urgence ;

• confirmer l’ordonnance entreprise ;

• renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

• condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, au titre des frais irrépétibles ;

• la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de suppression de la page litigieuse

Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les actes de concurrence déloyale constituent un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de ce texte, lequel n’implique pas de caractériser une quelconque urgence.

La société Masterclass soutient que la page que la société Groupe Réussite consacre à Masterclass Prépa sur son site internet constitue un acte de concurrence déloyale car elle a pour objet de détourner les étudiants intéressés par les cours de Masterclass vers les cours proposés par la société Groupe Réussite en introduisant de la confusion entre les deux sociétés, en comportant de nombreux liens hypertextes conduisant directement sur les inscriptions aux formations de la société Groupe Réussite et en partageant des informations tronquées, dénigrant les offres qu’elle propose.

La société Groupe Réussite réplique que la présence de liens hypertextes concernant la politique tarifaire et l’équipe pédagogique de Masterclass Prépa ne caractérise pas le parasitisme, que les tarifs indiqués ne sont pas mensongers, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’elle possède une activité « média » et n’est pas un site marchand mais un site vitrine pour lequel aucune confusion n’est possible avec celui de Masterclass Prépa. Elle ajoute que les fiches relatives à des établissements sont courantes dans ce secteur et visent uniquement à fournir des informations relatives à ce type de marché, ainsi qu’en attestent d’autres fiches similaires émanant d’autres sociétés et concernant la société Masterclass.

Le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal. Il en est ainsi, en particulier, de l’utilisation des adwords sur internet, qui est licite dès lors qu’elle relève de pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.

Il en va différemment en cas de confusion créée entre les sites internet de deux sociétés, de nature à provoquer un détournement déloyal de clientèle.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que, lorsqu’un internaute procède à une recherche sur Google à partir des termes « Masterclass Prépa », la page litigieuse intitulée « MasterClass Prepa avis : fiche organisme de soutien scolaire » apparaît en première page (cf. pièce n° 8 de l’appelante : capture d’écran des résultats de recherche sur Google avec les termes « Prix Masterclass Prépa » ou « Masterclass Prépa »).

Or, sous le couvert d’une présentation prétendument objective de son concurrent, la société Groupe Réussite diffuse à travers cette « fiche » des informations dissuasives puisqu’elle fait état d’une opacité quant aux tarifs pratiqués, qui seraient prohibitifs, et quant à l’accompagnement des élèves.

Ainsi, la page indique : « nous ne connaissons pas les tarifs de Masterclass Prépa », mais cite ensuite deux sources issues de forums de discussion, dont l’un évoque des « magouilles » et des « cours privés à 10k pour les fils à papa ».

La fiche indique ensuite : « il n’est pas non plus mentionné le nombre d’élèves par groupe ni le nombre d’élèves accompagnés par an. Sur le site de Masterclass Prépa, il est indiqué que ce sont des étudiants des grandes écoles parmi « les plus brillants pédagogues » d’HEC, de l’ESSEC, de l’ESCP qui assurent les cours de maths complémentaires. Pour la formule de cours collectifs, ce sont 5 professeurs stars qui enseignent. Si vous avez suivi les cours avec ces professeurs ou les cours particuliers, n’hésitez pas à nous en faire part en commentaire en bas de cette page ».

L’idée est ainsi glissée d’une formation insuffisamment encadrée, par des étudiants et seulement cinq professeurs, ainsi qu’un nombre d’élèves qui serait faible, ou des groupes trop nombreux, autant de données qui donnent une impression de manque de professionnalisme.

La fiche précise ensuite que la société Masterclass ne propose pas de stages intensifs aux dates des vacances scolaires et un lien hypertexte renvoie aux offres de la société Groupe Réussite pour les vacances scolaires.

Surtout, la fiche introduit à l’évidence de la confusion entre les deux sociétés car l’internaute peut se croire en présence du site de Masterclass Prépa. Son nom « Masterclass Prépa » apparaît en effet en caractère gras en orange au milieu de la page avec la précision « cours prépa HEC MasterClass Prépa », sans aucune référence au rédacteur des informations données. Seuls les termes « Groupe Réussite » en haut à gauche de la page permettent de faire le lien avec cette société, mais, d’une part, ils n’apparaissent pas au premier regard, d’autre part, l’internaute ne dispose d’aucune information sur la situation de concurrence entre les deux sociétés, de sorte qu’il peut penser qu’il s’agit du même groupe ou de la même entité.

Or, contrairement à ce qu’indique l’intimée, elle exerce une activité en concurrence directe avec celle de l’appelante puisqu’elle offre, comme elle, des cours renforcés en mathématiques destinés aux élèves de classes préparatoires aux écoles de commerce.

En définitive, ce n’est qu’avec les explications données par l’intimée dans ses conclusions, relatives à l’ensemble des ressources qu’elle propose dans le cadre de son activité « média », dont la fiche litigieuse consacrée à Masterclass Prépa, que l’on comprend la nature de cette fiche.

L’internaute en recherche d’informations sur Masterclass Prépa a, quant à lui, le sentiment diffus et déstabilisant que c’est cette société elle-même qui ne dispose pas d’informations sur ses propres offres, sur ses tarifs, et qui renvoie vers des forums de discussion la critiquant. Un tel procédé ne peut que détourner le client potentiel d’une telle formation et constitue un acte de concurrence déloyale et ce, peu important la circonstance que les informations données soient éventuellement exactes.

De même, la circonstance que l’intimée dispose d’autres fiches concernant d’autres concurrents est indifférente, étant observé, d’une part, que la fiche consacrée à la société Masterclass Prépa est la plus longue et la plus détaillé, d’autre part, que ses autres concurrents notoires, tels qu’IPESUP, ne font l’objet d’aucune fiche de même nature (seules trois autres sociétés sont décrites dans la même rubrique : Cap HEC, Cours Denis et Cours des Grands).

Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, la demande de retrait de la page litigieuse sera accueillie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, l’ordonnance entreprise étant par conséquent infirmée.

L’appelante demande également la suppression de « toute page » la mentionnant mais aucun trouble manifestement illicite n’est établi à l’égard de pages qui, en l’état, sont inexistantes ou n’ont fait l’objet d’aucune contestation.

La suppression de la page litigieuse rend par ailleurs sans objet la demande de suppression des chemins d’accès y conduisant.

Enfin, cette suppression apparaît de nature à réparer le trouble manifestement illicite subi par l’appelante, sans qu’il soit besoin d’ordonner la publication du présent arrêt ou de communiqués.

Sur la demande de provision

Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.

Cependant, il appartient à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut (Com., 10 janvier 1989, pourvoi n° 87-11.498, Bull. 1989, IV, n° 12).

En l’espèce, le préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une provision de 1.000 euros.

Pour le surplus, l’obligation est sérieusement contestable dès lors qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désistements de clients dont l’appelante fait état dans ses courriels internes (pièce n° 10) et la fiche litigieuse de la société Groupe Réussite, d’autant que les désistements, survenus peu après le confinement de mars à mai 2020, peuvent avoir de multiples autres causes, ainsi que le relève l’intimée.

Le surplus de la demande sera donc rejeté.

Sur les demandes accessoires

La société Groupe Réussite, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement, à la société Masterclass, de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à la société Groupe Réussite de supprimer la page qu’elle consacre sur son site internet à Masterclas Prepa, enregistrée sous l’adresse url https://groupe-reussite.fr/avis-masterclass-prepa/, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Groupe Réussite à payer à la société Masterclass une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Groupe Réussite aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Groupe Réussite à payer à la société Masterclass la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président


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