Détournement de clientèle : 30 000 € de dommages et intérêts

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Détournement de clientèle : 30 000 € de dommages et intérêts
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Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la SASU Christian Décor à la SASU Distri-Bat concernant des accusations de concurrence déloyale. La SASU Christian Décor reproche à la SASU Distri-Bat d’avoir utilisé frauduleusement son nom et d’avoir détourné des clients. Le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la SASU Christian Décor de ses demandes et a condamné la SASU Distri-Bat à rendre les clés du local. Les deux parties ont fait appel de ce jugement. La SASU Christian Décor demande à la cour de confirmer le jugement en sa faveur et de condamner la SASU Distri-Bat à lui verser des dommages et intérêts. La SASU Distri-Bat, de son côté, conteste les accusations de concurrence déloyale et demande à être indemnisée pour des commissions restant dues.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

Le tribunal a relevé que la société Christian Décor et la société Distri-Bat Sinistres n’ont signé aucun contrat d’apporteur d’affaires ni aucun engagement de cession d’actions, après leurs pourparlers infructueux. Aucun document ne contient un engagement des parties, et les factures de commissions émises unilatéralement par la société Distri-Bat sont jugées insuffisantes. De plus, la société Christian Décor n’a pu fournir de devis signés par ses clients pour la deuxième phase des travaux, ce qui a été un élément déterminant dans la décision du tribunal.

Preuve libre entre commerçants

La cour a souligné que la preuve est libre entre commerçants, et que la société Christian décor a fourni des éléments tels que son Kbis et celui de la société Distri-Bat pour étayer ses arguments. Cependant, l’ajout du nom commercial “C. Décor” dans la dénomination sociale de la société Distri-Bat a créé une confusion avec la société “Christian décor”, sans qu’aucun accord entre les deux parties ne puisse être prouvé.

Concurrence déloyale et détournement de clientèle

La confusion entre les dénominations des deux sociétés a conduit à un détournement de clientèle de la part de la société Distri-Bat sinistres envers la société Christian décor. Les agissements de la société intimée ont été considérés comme des actes fautifs de concurrence déloyale. Cette confusion a causé un préjudice moral à la société Christian décor, qui a été réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 juillet 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/06462
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06462 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU6I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020 013009

APPELANTE :

S.A.S.U. CHRISTIAN DECOR SOCIETE D’EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. DISTRI-BAT SINISTRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

La SASU Christian Décor, présidée par M. [Z] [L], exerce une activité de prestations de service relative au second oeuvre du bâtiment, peinture, pose de revêtements intérieurs et extérieurs.

Au début de l’année 2019, elle est entrée en partenariat avec la SASU Distri-Bat, sans que ces relations d’affaires se concrétisent par aucun écrit.

Par exploit du 13 novembre 2020, la société Christian Décor a assigné la société Distri-Bat Sinistres en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

– dit que les agissements de la société Distri Bat ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale’;

– débouté la société Christian Décor de sa demande de 358’326,10 euros en réparation du préjudice subi’et de publication dans la presse quotidienne régionale au format 1/8ème de page, le dispositif du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement’;

– condamné la société Distri-Bat à rendre les clefs du local’;

– débouté la société Christian Décor de ses autres demandes de restitution’;

– dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ‘;

– débouté la société Distri-Bat de sa demande de paiement d’un montant de 32’371,91 euros pour factures dues’;

– et condamné la société Christian Décor à payer à la société Distri-Bat la somme de 1’000 euros’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 21 décembre 2022, la SASU Christian décor a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil :

– de la recevoir en son appel ;

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Distri-Bat de sa demande de paiement d’un montant de 32’371,91 euros pour factures dues’;

statuant à nouveau,

– de “condamner la société Distri-Bat à lui payer la somme de 358326,10 euros en réparation du préjudice subi avec publication dans la presse quotidienne régionale au format 1/8ème de page, le dispositif du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant signification”;

– de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Distri-Bat à rendre les clés de son local, “le badge de l’alarme dudit local, le badge autoroute, le téléphone portable de marque Samsung modèle S10 ainsi que la carte bancaire mis à sa disposition” (sic), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ” ;

– et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante fait valoir en substance les moyens suivants :

– M. [K] dont les compétences n’étaient que commerciales s’était rapproché de lui fin 2018 pour lui proposer une collaboration afin de lui apporter de nouveaux clients, notamment par le biais d’experts mandatés par les sociétés d’assurances ; dans cette optique, le 6 février 2019, M. [K] a créé une société, la SASU Distri-bat enregistrée au RCS comme consultante et apporteure d’affaires ;

– M. [K] et lui-même avaient un projet d’association et ils avaient fait préparer par avocat un projet d’acte de cession de 50 % des parts de Christian décor au 30 juin 2020 ; le jour même de la signature prévue, M. [K] s’est désisté ;

– sachant que ce dernier ne pouvait pas se mettre à son compte, n’ayant pas les qualifications requises pour exercer dans le bâtiment, M. [L] a fait des recherches et a découvert qu’à son insu dès le 16 octobre 2019, il y a eu un changement de dénomination sociale, se faisant appeler ” DISTRI BAT /C. DÉCOR FAÇADES ” et obtenu frauduleusement son inscription en utilisant le nom de la société de M. [L] ;

– M. [K] lui a indiqué que tous les chantiers signés avec l’entreprise “C. DÉCOR FAÇADES ” lui appartenait totalement, voulant dire par là que quand il travaillait pour M. [L], il lui avait apporté des chantiers et que maintenant qu’il était à son compte, les chantiers lui appartenaient, alors que la société Christian décor réalise ses travaux nécessairement en deux phases : une première phase, la plus rapide, qui consiste à apposer sur la façade affectée par une fissure des agrafes confère pour la renforcer et qui permet de stabiliser le désordre, puis une seconde phase, la plus importante, consiste à réaliser des travaux d’imperméabilisation de la façade en y apposant trois couches de résine;

– contrairement aux allégations de l’intimé, les devis étaient entendus et validés pour les deux phases par les clients ; qu’elle est dans l’impossibilité de fournir les devis signés pour la seconde phase puisqu’ils ont disparu de ses bureaux et de son logiciel commercial, suite à une manipulation de la secrétaire, sauf la pièce 31 par laquelle une dame [D] atteste avoir accepté un devis de phase 2 ;

– les devis correspondants ont été effacés de l’ordinateur par Mme [A], secrétaire en arrêt maladie et qui s’est révélée être partie travailler ensuite pour M. [K] ;

– une conciliation a été vainement tentée pour effectuer le partage des chantiers obtenus quand ils travaillaient ensemble avec M. [K], s’agissant d’un pourcentage sur le chantier en sa qualité d’apporteur d’affaires ;

– plusieurs clients dont M. [U] expliquent la confusion dans l’esprit des clients ;

– il est évident dans le cadre de cette relation, qui n’a pas donné lieu à la signature d’un contrat écrit, un projet de contrat d’apporteur d’affaires ayant été rédigé, mais non signé par les parties, Distri- Bat ne pouvait pas prospecter pour elle-même et s’approprier les chantiers ;

– et un bureau, une assistante de direction et du matériel avaient été mis à disposition de la SASU Distri-Bat, les frais de M. [K] étant payés par Christian décor.

Par conclusions du 23 avril 2024, formant appel incident, la SASU Distri-Bat sinistres demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil’:

– de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

– le confirmant, de dire qu’elle n’a commis aucun agissement abusif constitutif d’une pratique anticoncurrentielle et aucune concurrence déloyale à l’encontre de la société Christian Décor, ni par confusion, ni par parasitage, ni par désorganisation, ni par détournement quelconque ;

– de dire que la démonstration du lien de causalité n’est pas assurée, en l’absence de faute commise, et en l’absence de préjudice subi par la société Christian Décor ;

– de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

– statuant à nouveau sur ses demandes reconventionnelles, de condamner la société Christian Décor à lui payer à la somme de 32 371,91 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 9 juillet 2020 au titre des commissions restant dues ;

– et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’intimée soutient essentiellement les moyens suivants :

– après un premier dépôt de bilan avec une entreprise sise à [Localité 6], M. [L] a fait l’acquisition de l’entreprise Christian décor le 20 septembre 2018 ;

– la pièce adverse n° 52 confirme que sur 64 clients, 55 ont été apportés par la société Distri-Bat, soit 74 % de la clientèle ;

– M. [K] a décidé en novembre 2018 de créer sa propre entreprise dans le secteur du bâtiment ; Distri-Bat a été immatriculée le 25 mars 2019 avec un début d’activité au 6 février 2019 ;

– la société Christian décor lui a proposé, contre 40 % de la marge brute de chaque chantier apporté, de mettre à sa disposition une partie de son bureau, une adresse commune et une secrétaire et elle devait pour sa part recruter du personnel, ce qu’elle n’a pas fait : les chantiers apportés par Distri-Bat ont été réalisés par ses propres sous-traitants ;

– la relation étant déséquilibrée, il a été mis fin au rapprochement entre les deux sociétés, Christian décor étant dans l’incapacité de trouver par elle-même des clients ;

– aucun contrat n’a été signé entre les deux sociétés et aucun engagement ni interdiction quelconque ne peuvent dès lors lui être opposés ; le projet de cession a avorté, dans la mesure où des anomalies, notamment des dettes de Christiant décor sont apparues, de sorte que le projet de cession n’a pas été signé, et qu’il ne la lie pas au titre des stipulations contractuelles qui y figurent; de sorte que c’est le jeu de la libre concurrence ;

– il n’est pas interdit de faire des propositions adaptées aux clients de son ancien employeur en soi sauf si cela s’accompagne de dénigrement ou s’il s’agit d’une démarche systématique ; un simple démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux ;

– le dépôt de la marque “Christian décor” n’a été effectué que le 3 décembre 2020, soit 11 mois après la création du logo par M. [K] ;

– sur l’absence de changement de dénomination de l’intimée, on passe ainsi d’un problème de concurrence déloyale à un problème de propriété intellectuelle ; – en tout état de cause, c’est M. [L] qui a convaincu Distri-Bat de racheter Christian décor et qui l’a alors associée d’office en octobre 2019 comme “DISTRI BAT /C. DÉCOR FAÇADES “, l’entité originale de la société de M. [Z] [L] étant CHRISTIAN DÉCOR, et non “C. DÉCOR FAÇADES “;

– l’intimée a changé de dénomination et transféré son siège social le 21 juillet 2020.

MOTIFS :

Le tribunal relève exactement dans ses motifs :

– que la société Christian Décor et la société Distri-Bat Sinistres n’ont signé aucun contrat d’apporteur d’affaires, ni aucun engagement de cession d’actions, après leurs vains pourparlers ; qu’ aucun document ne contient un engagement des parties, les factures de commissions émises unilatéralement par la société la société Distri-Bat étant insuffisantes à cet égard, la société Christian Décor ne versant aux débats aucun échange avec la société Distri-Bat indiquant le contenu précis de leurs accords (commission, conditions, concurrence…) ;

– que l’activité de la société Christian Décor, de reprise de fissures par système I3 se fait en 2 phases distinctes dont la deuxième intervient plus d’un an après; que chaque phase de travaux prévoyant un devis, la société Christian Décor ne produit aucun devis signé intégrant les 2 phases de travaux ; qu’elle ne démontre pas l’obligation des clients ayant signé la phase 1 d’avoir à signer la phase 2 avec la même société ;

– qu’elle ne démontre pas une désorganisation de son activité due à des débauchages massifs de personnels-clefs de l’entreprise, ni les pratiques commerciales déloyales de la société Distri-Bat par un non-respect des règles des prix par une vente à perte, un non-respect des obligations techniques ou un acharnement à obliger un client à signer avec sa société par des propos mensongers ;

– qu’en effet, la circonstance qu’un seul des clients de l’appelante ait accepté de lui confier les deux phases ou son problème assurantiel sont des indices insuffisants à cet égard, de sorte que les clients sont donc par principe libres de contracter avec l’entreprise de leur choix ;

– et que la société Christian Décor n’a pu que reconnaître elle-même dans ses écritures “qu’elle est dans l’impossibilité de fournir les devis signés par ses clients pour la seconde phase puisqu’ils ont disparu de ses bureaux ainsi que son logiciel commercial.”

La cour ajoute que s’il existe des relations contractuelles entre les sociétés Christian Décor et Distri-Bat dont le contenu ne résulte d’aucun écrit, la preuve est libre entre commerçants et que la société Christian décor verse aux débats:

– son Kbis daté du 8 juillet 2020 avec un siège social est sis [Adresse 3], (immatriculée le 6 avril 1993 ayant pour objet «Prestations de services relatives au second oeuvre du bâtiment, peinture, pose de revêtements intérieurs et extérieurs »)

– le K bis de la SASU la société Distri-Bat en date du 4 avril 2019 dont le siège social est sis à la même adresse : [Adresse 3].

Or l’extrait K bis du 4 avril 2019 de la SASU Distri Bat, créée le 6 février 2019, ne mentionnait que « La réalisation de toutes prestations de consultant, de conseil, de service d’apporteur d’affaires auprès d’entreprises et tout véhicule d’investissement auprès des particuliers, de professionnels ou tout organisme public ou parapublic ».

Selon le procès-verbal des décisions de l’associé unique daté du 9 septembre 2019, M. [K], l’associé unique et président de la société Distri-Bat a décidé d’étendre « à compter de ce jour, l’objet social aux activités de « Peinture, étanchéité de façade, plâtrier, isolation thermique extérieure. », et deuxième décision, « d’adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour : ” DISTRI BAT/ C DECOR FACADES”».

Le dépôt a cependant été enregistré le 16 octobre 2019, lui conférant date certaine. Le siège social est toujours sis [Adresse 3].

Il s’ensuit que l’activité « Peinture, étanchéité de façade, plâtrier, isolation thermique extérieure » est apparue postérieurement et non concomitamment à celle de « La réalisation de toutes prestations de consultant, de conseil, de service d’apporteur d’affaires auprès d’entreprises et tout véhicule d’investissement auprès des particuliers, de professionnels ou tout organisme public ou parapublic ».

C’est ensuite, par décision de l’associé unique du 21 juillet 2020, enregistrée le 3 septembre 2020 au RCS que “DISTRI BAT/ C DECOR FACADES” a changé sa dénomination sociale pour devenir : « Distri-Bat sinistres », avec l’activité de « Peinture, étanchéité de façade, plâtrier, isolation thermique extérieure.

La réalisation de toutes prestations de consultant, de conseil, de service d’apporteur d’affaires auprès d’entreprises et tout véhicule d’investissement auprès des particuliers, de professionnels ou tout organisme public ou parapublic »

L’adjonction du nom commercial “C. Décor” dans la dénomination sociale de la société Distri-Bat fait clairement référence à la société “Christian décor” puisque le “C” renvoie au prénom “Christian”.

Elle a entraîné, depuis septembre-octobre 2020, une confusion avec la société “Christian décor”, sans que la société Distri-Bat puisse justifier d’aucun accord de la société Christian décor en ce sens, étant relevé que les allégations de l’intimée relatives à une “association d’office”, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, sont inopérantes à cet égard.

Le tribunal a donc justement retenu que la similitude des noms des sociétés, le siège social au même lieu sont la cause d’une confusion dans l’esprit des clients s’apparentant à du parasitisme.

C’est ainsi que l’attestation produite par la société Distri-Bat elle-même émanant de M. [M] confirme que le devis avait été fait pour ses travaux de première phase par M. [L], gérant de la société Christian décor, mais qu’il était fort “content des services de M. [K]” ; que M. [L] a reproché à celui-ci en novembre 2020 “de lui piquer des clients”, alors que M. [K] ne travaillait plus pour lui. M. [M] ajoute : « Nous avons contacté M. [K], il nous explique qu’il n’était alors qu’apporteur d’affaires et que M. [L] aurait dû traiter notre chantier en première phase mais nous ne l’avons jamais vu sauf pour encaisser le chèque de la franchise de l’assurance.

C’est M. [K] qui s’est occupé de notre chantier et nous sommes très satisfaits de ses prestations. M. [K] nous explique très clairement que nous n’avons aucune obligation envers la société CHRISTIAN DÉCOR »

De même, M. [L] a eu contact avec des clients qui voulaient appeler “C. DÉCOR FAÇADES ” et qui cherchaient à joindre en réalité seulement M. [K] (Mme [I] à [Localité 7], M. [F] à [Localité 8]).

Mme [E] à [Localité 5], au domicile de laquelle M. [K] a fait des travaux commandés à “C. DÉCOR – C. DÉCOR FAÇADES- C. DÉCOR SINISTRES”lui a adressé un chèque daté du 24 mai 2021 d’un montant de 5131,06 euros correspondant à un devis du 20 février 2021 (DE n° 199 305 88), chèque adressé à “C. DÉCOR ” à [Localité 4].

M. [K] a effectué des travaux chez cette dame avec son entreprise, en se présentant comme toujours mandaté par l’entreprise “C. DÉCOR “, alors que M. [L] indique que la société Christian décor n’a pas fait de travaux chez elle.

M. [L] est en possession du chèque qu’elle a émis au bénéfice de sa société et qu’il a reçu à son siège, suite à la confusion des dénominations entretenues, et qu’il n’a pas encaissé. Mme [D] atteste que M. [K] est intervenu chez elle en lui faisant croire qu’il travaillait pour C. DÉCOR.

Ces éléments démontrent qu’après le mois de juillet 2020, et l’absence de cession de la société Christian décor à M. [K], et même après la date de l’enregistrement de l’appellation Distri-Bat sinistres, cette entreprise est entrée directement en contact avec des clients croyant avoir affaire à la société Christian décor.

La société intimée a en conséquence commis un détournement de clientèle en entretenant la confusion entre dénominations, M. [K] passant de sa qualité d’apporteur d’affaires, telle qu’il l’avait lui-même déclarée auprès de clients, suivant les chantiers, puis agissant et encaissant pour son propre compte auprès d’eux, dans le sillage de la société Christian décor, ce qui constitue des actes fautifs de concurrence déloyale.

Le préjudice financier et la perte de chiffre d’affaire de la société Christian Décor ne peuvent cependant pas être évalués et le nombre de clients perdus demeure indéterminé, eu égard à la disparition des pièces probantes chez Christian décor. Des tableaux de sa main non corroborés sont insuffisants à la preuve du montant du préjudice financier que cette société a subi.

Le trouble commercial issu des agissements de la société Distri-Bat sinistres à la société Christian décor a causé à celle-ci un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

La société Christian décor ne conteste pas n’avoir jamais adressé quelque sommation à l’intimée d’avoir à lui restituer des clés ou quelque autre objet confié. Sa demande de condamnation à restitution sous astreinte sera écartée, et le jugement sera en conséquence également réformé sur ce point.

Le tribunal a rejeté à bon droit les demandes de publication et au titre de la facturation émise par Distri-Bat (facture 2020-10 du 6 juillet 2020 d’un montant de 29 338,86 €, facture 2021-28 du 24 novembre 2021 d’un montant de 33033,05 €) par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, d’où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point.

La société Distri-Bat sinistres succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 5000 € à la société Christian décor au titre de l’article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance qu’ en cause d’appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Christian Décor de ses autres demandes de restitution, dit n’y avoir lieu à astreinte, et en ce qu’il a débouté la société Distri-Bat de sa demande reconventionnelle de paiement d’un montant de 32’371,91 euros pour factures dues’;

Infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SASU Distri-Bat Sinistres à payer à la SASU Christian Décor la somme de 30’000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale;

Rejette la demande de la société Christian Décor tendant à la condamnation de la société Distri-Bat à rendre les clefs du local ;

Dit n’y avoir lieu à publication dans la presse quotidienne régionale ni de prononcer une astreinte’;

Condamne la SASU Distri-Bat Sinistres à payer à la SASU Christian Décor la somme de 5’000 euros’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


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