Détournement d’abonnés instagram : une pratique à risque

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Détournement d’abonnés instagram : une pratique à risque
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Une fois la propriété d’un compte instagram tranchée, l’administrateur qui tente de détourner les abonnés à son profit s’expose à une condamnation.

En l’occurrence, par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun (suivi en appel) a déclaré inopposables les clauses du contrat du 30 novembre 2021 à la société Juniper et a ordonné à M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour ouvré suivant la signification de la présente ordonnance, de :

cesser l’exploitation du compte Instagram de la société The social Seignosse ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte ;

restituer les identifiants et mots de passe du compte Instagram et de l’adresse e-mail liée audit compte, tout en se réservant la liquidation de l’astreinte.

Il résulte de cette ordonnance, dont il n’a pas été interjeté appel, que le juge des référés a estimé que “le dommage invoqué est manifestement dû à M. [P] qui commet une faute en utilisant abusivement un compte Instagram qui ne lui appartient plus et qui intentionnellement tente de tromper en communiquant avec les 3.986 abonnés de The social Seignosse pour les inciter à devenir clients du bar ouvert par lui sous le nom de Juniper”.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D’APPEL DE PARIS



Pôle 1 – Chambre 2



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00924 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2022R00071





APPELANT



M. [V] [P]



[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de MELUN





INTIMEE



S.A.S. THE SOCIAL SEIGNOSSE, RCS de DAX sous le numéro 891 218 521, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2328

Assistée à l’audience par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS





COMPOSITION DE LA COUR :



L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige




*****

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, M. [V] [P] et la société Bertrand Thimonier ont établi les statuts de la société The social Seignosse.



Une mésentente entre les actionnaires a conduit à la signature d’un acte de cession d’actions le 30 novembre 2021 par lequel M. [P] a cédé à la société Bertrand Thimonier l’intégralité des actions et des droits de vote qu’il détenait dans la société The social Seignosse.



Aux termes de cet acte, M. [P] a consenti une clause de non-concurrence au profit de la société The social Seignosse.



A la suite de la cession de ses actions de la société The social Seignosse, M. [V] [P] a créé la société Juniper, laquelle a pris en location-gérance pour la saison d’été 2022 un bar à [Localité 5] sur la côte landaise.



Estimant que cette exploitation était constitutive d’une violation de la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession et que M. [P] détournait les abonnés du compte Instagram vers son nouveau bar Juniper, la société The social Seignosse a fait délivrer le 23 juin 2022 à M. [P] et à la société Juniper une assignation en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Melun aux fins de voir :

– ordonner à M [P] et à la société Juniper de cesser l’exploitation de toute activité entrainant la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession du 30 novembre 2021, et notamment l’exploitation de l’établissement Juniper à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;

– ordonner à M [P] et à la société Juniper de cesser l’exploitation du compte Instagram de la société The social Seignosse et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;

– ordonner à M [P] et à la société Juniper la restitution de l’identifiant, du mot de passe du compte Instagram de la société The social Seignosse ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse e-mail liée audit compte Instagram et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;

– dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Melun se réserve le pouvoir de liquider les astreintes éventuellement prononcées dans l’ordonnance à intervenir.



Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :



– débouté la société The social Seignosse de sa demande d’interdiction d’exploiter l’établissement Juniper ;

– ordonné à M [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour ouvré suivant la signification de la présente ordonnance, de :


cesser l’exploitation du compte Instagram de la société The social Seignosse ainsi que l’Instagram et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte ;

restituer les identifiants et mots de passe du compte Instagram et de l’adresse e-mail liée audit compte,


– le tout en se réservant la liquidation de l’astreinte.



Il n’a pas été relevé appel de cette décision.



Par acte du 7 septembre 2022, la société The social Seignosse a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, au visa de l’article 491 du code de procédure civile, des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :



– déclarer la société The social Seignosse recevable et bien fondée en ses demandes,

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– constater l’inexécution des obligations de cessation d’utilisation et de restitution du compte Instagram objet de l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG n°2022R00052 par M. [P],

– constater la mauvaise foi patente de M. [P] et l’absence de cause extérieure revêtant les caractères de la force majeure de l’inexécution ;

En conséquence,

– liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG n°2022R00052 à hauteur de 21.500 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022,

– condamner M. [P] à verser à la société The social Seignosse 21.500 euros au titre de ladite astreinte liquidée au titre de la péridoe du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022,

– condamner M. [P] à verser une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard et pour une durée de un an à compter du jour de son prononcé ;

– condamner M. [P] à verser 3.000 euros à la société The social Seignosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, au visa de l’article 491 du code de procédure civile et des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, a :

Au principal,

– renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Mais dès à présent,

– déclaré la société The social Seignosse recevable et bien fondée en ses demandes ;

– débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– constaté l’inexécution des obligations de cessation d’utilisation et de restitution du compte Instagram objet de l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG n° 2022R00052 par M. [P] ;

En conséquence,

– liquidé l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG n° 2022R00052 à hauteur de 21.500 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ;

– condamné M. [P] à verser à la société The social Seignosse la somme de 21.500 euros au titre de ladite astreinte liquidée pour la période du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ;

– condamné M. [P] à verser une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard et pour une durée de 1 an à compter de la présente ordonnance ;

– condamné M. [P] à verser 2.000 euros à la société The social Seignosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.



Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Moyens




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2023, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1345 du code civil, de :



– débouter la société The social Seignosse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

– réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Melun du 16 novembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

– constater qu’il a exécuté la première partie des obligations qui lui ont été ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022 en cessant d’utiliser le compte Instagram litigieux dès le 22 juillet 2022 ;

– constater qu’il a exécuté la seconde partie des obligations qui lui ont été ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022 en restituant les identifiants et code d’accès le 12 septembre 2022 ;

En conséquence,

A titre principal,

– débouter la société The social Seignosse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

– liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 250 euros par jours entre le 22 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 soit à hauteur de la somme de 13.250 euros ;

– déclarer n’y avoir pas lieu à fixation d’une astreinte définitive ;

A titre plus subsidiaire,

– liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 250 euros par jours entre le 22 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 soit à hauteur de la somme de 13.250 euros ;

– ramener le quantum et la durée de l’astreinte définitive à de plus justes et raisonnables proportions ;

En tout état de cause,

– lui octroyer en cas de condamnation des délais de paiement sur 24 mois ;

– condamner la société The social Seignosse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société The social Seignosse aux entiers dépens d’appel et de première instance.



Il expose notamment que :



– le point de départ de l’astreinte provisoire se situe au plus tôt le 22 juillet 2022, soit le 2ème jour ouvré après la signification de l’ordonnance intervenue le 19 juillet 2022,

– il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du compte Instagram litigieux, cet élément devant être pris en compte dans le cadre de la liquidation d’astreinte,

– le compte Instagram a été créé avant la formation de la société The social Seignosse et il a jugé judicieux de le mettre à disposition de cette société pour lancer son activité,

– il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas exécuté les obligations mises à sa charge,

– s’agissant de l’obligation faite de cesser l’exploitation du compte Instagram, aucun élément n’est versé aux débats, alors qu’il s’est exécuté dans le délai imparti, les publications produites étant relatives à la société Juniper,

– s’agissant de l’obligation de restituer les identifiant et mot de passe du compte Instagram et de l’adresse mail attachée à ce compte, il s’est heurté à une difficulté technique en ce que l’adresse mail attachée est celle d’un fonds de commerce de restauration situé à Flaine (Haute Savoie) alors que le compte est géré par un prestataire extérieur, mais il a bien adressé par courriel officiel du 12 septembre 2022 les éléments requis,

– la société The social Seignosse est de mauvaise foi puisque depuis son départ, elle n’exploite plus le fonds qu’elle a donné en location-gérance, fonds qui se nomme en réalité [T] et dispose de son propre compte Instagram,

– contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive, alors que la créatrice et gestionnaire du compte litigieux l’a supprimé, de sorte qu’une astreinte définitive reviendrait à mettre à sa charge une obligation impossible,

– subsidiairement sur ce point, le quantum, excessif et sans lien avec ses capacités financières, à devra être ramené à de plus justes proportions ,

– encore plus subsidiairement, il lui sera accordé des délais de paiement eu égard à ces capacités financières.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, la société The social Seignosse demande à la cour, au visa de l’article 491 du code de procédure civile et des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :



– confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :

‘ déclaré celle-ci recevable et bien fondée en ses demandes,

‘ débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

‘ constaté l’inexécution des obligations de cessation d’utilisation et de restitution du compte Instagram objet de l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG n° 2022R00052 par M. [P],

‘ condamné M. [P] à verser une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard et pour une durée de 1 an à compter de la présente ordonnance,



‘ condamné M. [P] à verser 2.000 euros à la société The social Seignosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

– infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :

‘ liquidé l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022 RG 2022R00052 à hauteur de 21.500 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022,

‘ condamné M. [P] à verser à la société The social Seignosse la somme de 21.500 euros au titre de ladite astreinte liquidée pour la période du 21 juillet 2022 au 2 septembre 2022,

Statuant à nouveau,

– liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022, RG n°2022R00052 à hauteur de 59.500 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 16 novembre 2022 ;

– condamner M. [P] à verser à la société The social Seignosse la somme de 59.500 euros au titre de ladite astreinte liquidée pour la période du 21 juillet 2021 au 16 novembre 2022 ;

Subsidiairement, si par impossible l’astreinte définitive n’était pas maintenue à compter du 16 novembre 2022,

– liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022, RG n°2022R00052 à hauteur de 121.500 euros pour la période du 21 juillet 2022 au 21 mars 2023 (montant à parfaire à date de l’arrêt à intervenir),

– condamner M. [P] à verser à la société The social Seignosse la somme de 121.500 euros au titre de ladite astreinte liquidée pour la période du 21 juillet 2021 au 21 mars 2023 (montant à parfaire à date de l’arrêt à intervenir),

– condamner M. [P] à verser une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard et pour une durée de un an à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner M. [P] à verser 10.000 euros à la société The social Seignosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène Martin, avocat aux offres de droit.



Elle expose notamment que :



– aucune des obligations imparties n’a été exécutée à date, M. [P] a continué d’utiliser le compte Instagram tout l’été 2022, et a communiqué un mot de passe erroné,

– l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas échec à la fixation et la liquidation d’une astreinte,

– ainsi, la société Juniper n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 22 décembre 2022, alors que l’activité a démarré en juin 2022, de sorte qu’elle n’avait aucune existence légale lors de l’exploitation du compte Instagram litigieux, alors que les éléments versés aux débats démontrent au contraire que M. [P] est bien l’auteur des publications, et que l’impossibilité technique alléguée n’est démontrée,

– eu égard au comportement de M. [P], l’astreinte devra être maintenue au minimum à 500 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance,

– compte tenu encore de ce comportement, l’astreinte définitive est justifiée, alors que M. [P] ne justifie pas ses capacités financières,

– il n’a pas été statué sur la demande de liquidation d’astreinte pour la période du 21 juillet au 1é octobre 2022, et le premier juge n’a pas tenu compte de l’actualisation contenue dans les conclusions n°1 notifiées le 6 octobre 2022,

– subsidiairement, il y aura lieu de liquider l’astreinte provisoire du 21 juillet 2022 à l’arrêt à intervenir et de faire démarrer l’astreinte définitive au lendemain de cet arrêt.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation














SUR CE



Sur la liquidation de l’astreinte



L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :



“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.



L’article L131-4 du même code dispose quant à lui que :



” Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.



L’exécution de l’obligation avec retard ne supprime ou réduit l’astreinte qu’en cas de cause étrangère ou de difficultés d’exécution.



Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurté à une cause étrangère.



En l’espèce, M. [P] précise qu’il a exécuté les termes de la décision rendue, et notamment la première obligation mise à sa charge mais il précise, en ce qui concerne la seconde obligation que le retard est dû à une cause étrangère.



Il ressort des pièces produites et des débats que :



– par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a déclaré inopposables les clauses du contrat du 30 novembre 2021 à la société Juniper et a ordonné à M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour ouvré suivant la signification de la présente ordonnance, de :


cesser l’exploitation du compte Instagram de la société The social Seignosse ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte ;

restituer les identifiants et mots de passe du compte Instagram et de l’adresse e-mail liée audit compte, tout en se réservant la liquidation de l’astreinte.




– il résulte de cette ordonnance, dont il n’a pas été interjeté appel, que le juge des référés a estimé que “le dommage invoqué est manifestement dû à M. [P] qui commet une faute en utilisant abusivement un compte Instagram qui ne lui appartient plus et qui intentionnellement tente de tromper en communiquant avec les 3.986 abonnés de The social Seignosse pour les inciter à devenir clients du bar ouvert par lui sous le nom de Juniper”,



– dans ces conditions, étant rappelé que le juge des référés saisi de la liquidation de l’astreinte n’est pas juge d’appel de cette décision, la question de la propriété du compte Instagram litigieux qui a été tranchée par l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte prévue, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à cette liquidation demandée par la société The social Seignosse,









– s’agissant de son point de départ, l’astreinte étant fixée à compter du deuxième jour ouvré suivant la signification de la présente ordonnance, cette signification étant survenue le 19 juillet 2022, c’est à juste titre que l’appelant fait observer que ce point de départ se situe au 22 juillet 2022,



– s’agissant de la première obligation impartie à M. [P], consistant à cesser l’exploitation du compte Instagram de la société The social Seignosse ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte, M. [V] soutient s’en être acquitté et avoir dès le 22 juillet 2022 fait valoir qu’il s’était exécuté par courrier officiel de son conseil,



– la société The social Seignosse produit pourtant plusieurs publications postérieures à cette date (23 juillet, 31 juillet, 10, 12, 17, 21, 24 août, 1er et 2 septembre 2022 diffusées sur le compte Instagram dont M. [P] ne conteste pas qu’il s’agit bien du compte Instagram de la société The social Seignosse, toutes au nom de la société Juniper,



– ces publications sur le compte Instagram qui servait auparavant de support à la société The social Seignosse sont bien destinées à amener la clientèle de cette société vers le bar “Juniper”, de sorte que M. [P] ne peut sérieusement arguer de ce que seule la société Juniper, personne morale, qu’il préside au surplus, en serait responsable,



– s’agissant de la seconde obligation impartie à M. [P], consistant à restituer les identifiants et mots de passe du compte Instagram et de l’adresse e-mail liée audit compte, M. [P] expose s’être heurté à une impossibilité d’ordre technique et avoir par courrier officiel du 12 septembre 2022, confirmé le 22 novembre 2022 adressé à l’intimée l’identifiant et le mot de passe du compte,



– outre qu’il ne s’explique pas précisément sur l’impossibilité technique qu’il allègue également alors qu’il soutient par ailleurs que la créatrice et gestionnaire du compte a finalement supprimé ce compte, force est de constater que M. [P] a fait transmettre à deux reprises l’identifiant(juniperbysocial) et le mot de passe (OPAHOSTILE7440) du compte incriminé mais aussi que ces éléments sont erronés, ainsi qu’il résulte du courriel du conseil de la société The social Seignosse et des captures d’écran jointes qui en attestent,



– dès lors, M. [P], ne peut sérieusement prétendre s’être exécuté sans retard, et il ne peut être considéré que ce dernier explique les difficultés auxquelles il aurait été confronté dans l’exécution de la décision rendue, ni encore que l’inexécution proviendrait en tout ou partie d’une cause étrangère.



La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire.



Sur le quantum de l’astreinte liquidée, la société The social Seignosse fait valoir que le premier juge a statué sur la demande de liquidation d’astreinte du 21 juillet au 2 septembre 2022, sans tenir compte de l’actualisation formulée dans les écritures déposées.



La cour étant saisie du quantum de cette astreinte, il convient de la liquider au regard des éléments suivants :



– le point de départ de l’astreinte se situe au 22 juillet 2022, comme indiqué plus haut, étant précisé que M. [P] ne justifie pas avoir à cette date exécuté ses obligations,



– la société The social Seignosse apportant la preuve de publications au profit du bar Juniper sur le compte Instagram jusqu’au 2 septembre 2022 inclus, c’est à juste titre que le premier juge a retenu cette période de référence,



– s’agissant de la transmission des mots de passe et identifiants, il y a lieu de prendre en considération le fait allégué par M. [P] et non contesté par l’intimée que le compte Instagram litigieux a bien fait l’objet d’une suppression.



Dans ces conditions, sauf à modifier le point de départ de l’astreinte, l’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022 à hauteur de 21.500 euros, la somme due à ce titre devant être fixée à 21.000 euros, étant précisé qu’une telle somme apparait également comme adaptée aux enjeux du litige.



– sur les délais de paiement



M. [P] sollicite des délais de paiement sur la somme de 21.500 euros due au titre de l’exécution de l’ordonnance querellée. Il a de fait, déjà bénéficié d’un délai d’un an depuis cette décision de justice,alors que par ailleurs il allègue de capacités financières qui ne lui permettraient pas de payer, sans en justifier.



Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté sa demande de délai de paiement.



– sur le prononcé d’une astreinte définitive



L’exécution des obligations imparties à M. [P] devant être considérée comme acquise, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive.



L’ordonnance rendue sera infirmée de ce chef,



– sur les autres demandes



La décision du premier juge sera confirmée quant aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme sera également mise à la charge de M. [P] pour les frais irrépétibles en cause d’appel et il sera condamné aux dépens d’appel.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu pour point de départ de l’astreinte le 21 juillet 2022 et en ce qu’elle a condamné M. [P] à une astreinte définitive,



Confirme l’ordonnance rendue pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Liquide l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 13 juillet 2022 à hauteur de 21.000 euros,



Condamne M. [P] à payer à la société The social Seignosse la somme de 21.000 euros,



Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [P],



Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,



Déboute les parties de leurs autres demandes,



Condamne M. [P] aux dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société The social Seignosse une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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