Détention à domicile sous surveillance électronique

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Détention à domicile sous surveillance électronique
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Le Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 a fixé les modalités de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l’objet d’un procès-verbal qui est adressé au juge de l’application des peines. La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n’est pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu’avec l’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s’il s’agit d’un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf s’il figure déjà au dossier de la procédure.

Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s’absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée : i) Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de l’article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision ; ii) Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d’une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d’ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l’article 712-8.


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