Dessins et modèles | Divulgation

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Dessins et modèles | Divulgation

Date de divulgation

L’article 511-6 du code de la propriété intellectuelle pose qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou toute autre moyen. Il n’y a pas de divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret. Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération :

a)Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, pu par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b)ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre de son créateur ou de son ayant cause.

Le délai de douze mois n’est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001. Ce principe issu de l’ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 ne distinguant pas selon l’auteur de la divulgation, la divulgation du modèle par son créateur, antérieurement au dépôt en ruine la nouveauté et partant la protection.

Toutefois, la loi prévoit un délai de grâce de douze mois si la communication émane de son créateur: en ce cas, la divulgation émanant du créateur ne sera pas prise en considération si elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité revendiquée.

Charge de la preuve de la divulgation

Il appartient à la société qui soulève la portée du dépôt et conteste le caractère protégeable du modèle, d’établir que le modèle ayant fait l’objet d’un dépôt de la part du tiers a été rendu accessible au public et était effectivement connu des professionnels du secteur concerné, sous peine de mettre à la charge du tiers la preuve d’une absence de commercialisation du produit et donc une preuve négative.

Mots clés : Dessins et modèles | Divulgation

Thème : Dessins et modèles | Divulgation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France


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