Désordres et abandon d’un chantier de réfection de toiture

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Désordres et abandon d’un chantier de réfection de toiture

Résumé de l’affaire

[D] [Y] a confié à la société C.C.P. Bâtiment la réfection de la toiture de son bien immobilier. Après avoir constaté des désordres et un abandon de chantier, [D] [Y] n’a pas payé les prestations et a demandé à la société de reprendre les travaux. La société a assigné [D] [Y] en justice pour obtenir le paiement des factures et des pénalités de retard, ainsi qu’une indemnité de dommages-intérêts. [D] [Y] a demandé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les malfaçons. La société C.C.P. Bâtiment conteste cette demande et demande le paiement des factures, arguant avoir respecté ses obligations contractuelles. L’affaire est en attente de décision du tribunal.

L’essentiel

Expertise judiciaire nécessaire

Il ressort des éléments présentés que la réalité des griefs allégués par la défenderesse nécessite une expertise judiciaire. En effet, les différents éléments relevés par le technicien mandaté par la protection juridique de la défenderesse soulèvent des questions quant à la conformité des travaux réalisés par la société C.C.P. Bâtiment. Il est donc essentiel de procéder à une expertise afin de déterminer la véracité de ces allégations.

Etendue de la mission de l’expert

Il est important de souligner qu’à ce stade, il n’est pas nécessaire de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres déjà constatés ou exclus par l’expert amiable. Tous les points soulevés par la défenderesse doivent être examinés afin de permettre une analyse complète de la situation. Il est primordial d’obtenir un éclairage sur l’ensemble des griefs allégués pour une résolution juste et équitable du litige.

Dépens et frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens et de débouter la société C.C.P. Bâtiment de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est à noter que la partie adverse ne formule pas de prétention à ce sujet. Par ailleurs, il est nécessaire d’ordonner le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire pour une prise de décision éclairée et fondée sur des éléments concrets.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG
23/05173
– N° RG 23/05173 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°24/

N° RG 23/05173 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZE

Le

CCC :
-dossier
-Expertises
-Régie

FE :
-Me ASSIE
-Me RAISON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Juillet 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05173 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZE ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société C.C.P. BATIMENT
[Adresse 4]-[Localité 6]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [D] [Y]
[Adresse 8]-[Localité 10]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, M.BOURDEAU, juge de la mise en état, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

****

Exposé du litige

Aux termes d’un devis n°DE04355 du 20 avril 2023 d’un montant de 23 120,88 euros et d’un devis n°DE04397 du 15 mai 2023 d’un montant de 7 767,93 euros, [D] [Y] a confié a la société C.C.P. Bâtiment la réfection de la toiture d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10].

Les deux devis concernent deux ouvrages différents, le premier correspondant à une toiture située en R+2 du bien et l’autre à une toiture située en R+1.

Par correspondance du 2 août 2023, Mme. [Y] a déploré divers désordres ainsi qu’un abandon de chantier.

Contestant la qualité de la prestation effectuée, [D] [Y] n’a pas payé les prestations et a fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 18 août 2023.

Par acte délivré le 21 août 2023, [D] [Y] a fait sommation à la société C.C.P. Bâtiment de reprendre le travail déjà effectué et de procéder, dans les règles de l’art et conformément aux normes DTU.

Les travaux correspondant au devis n° DE04397 ont été terminés le 7 août 2023 et ceux correspondant au devis n° DE04355 l’ont été le 25 août 2023.

Par acte délivré le 8 novembre 2023, la société C.C.P. Bâtiment a fait procéder à l’assignation de [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de

prononcer la réception judiciaire des deux toitures à la date du 25 août 2023 pour la grande toiture objet du devis DE 04 355 et à la date du 7 août 2023 pour la petite toiture objet du devis DE04397
et de condamner Madame [Y] à payer à la société C.C.P. BATIMENT la somme de 30 809,48 € au titre du règlement des factures communiquées aux présentes, sous astreinte de 125 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
condamner Madame [Y] à payer à la société C.C.P. BATIMENT les pénalités de retard au taux légal à devoir sur la somme de 30 809,48 € à compter du 5 septembre 2023 ;
condamner Madame [Y] à payer à la société C.C.P. BATIMENT une indemnité de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la société C.C.P. BATIMENT du fait de la résistance abusive de Madame [Y] correspondant à 15 % des sommes dues ;
condamner Madame [Y] à payer à la société C.C.P. BATIMENT la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, [D] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la désignation d’un expert judiciaire.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la protection juridique de Mme. [Y], confiée au cabinet IXI. Elle a donné lieu à un rapport daté du 19 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, [D] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter la société C.C.P. bâtiment de l’ensemble de ses demandes et de désigner tel expert judiciaire ; de fixer le délai du dépôt du rapport et la consignation à verser et de réserver les dépens.

Elle indique que la société C.C.P. sollicite le règlement de factures correspondant à des travaux dont Madame [Y] conteste la bonne réalisation conformément aux règles de l’art ; qu’elle a fait constater par commissaire de Justice et par la société OPERADIAG, assistant maître d’ouvrage, un certain nombre de non-conformités importantes sur le chantier mené par la société C.C.P ; qu’elle a reçu il y a peu le rapport d’expertise circonstancié de son assureur, établi par la société IXI, mettant en évidence de nombreuses malfaçons ou manquements aux règles de l’art : tuiles non conformes ; planche de rive d’origine non déposées ; absence de pare-vapeur ; fenêtre de toit d’origine non reposées ; planche de rive non apparente, etc. ; que le rapport de la société IXI était accompagné d’un courrier estimant le coût des réparations pour une remise en état de la toiture à la somme de 50 000 €.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société C.C.P. Bâtiment demande au juge de la mise en état de débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire de limiter la mission de l’expert aux désordres constatés et retenus par l’expert amiable et exclure tous les points qu’il a d’ores et déjà exclus ou qu’il n’a pas pu constater (points 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18), de déterminer la date de réception des deux toitures et d’effectuer le compte entre les parties ; Condamner Madame [Y] à payer à titre provisionnel à la société C.C.P. BATIMENT la somme de 30 809,48 € au titre du règlement des factures communiquées aux présentes, sous astreinte de 125 € par jour à compter de la décision à intervenir ; Condamner Madame [Y] à verser à la société C.C.P. BATIMENT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens d’instance.

Elle indique qu’il n’appartient ni au juge de la mise en état, ni à un éventuel expert, de palier la carence de Madame [Y] dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; qu’il n’existe aucun motif légitime à désigner un expert judiciaire ; que le constat d’huissier a été réalisé le 18 août 2023, alors que le chantier n’était pas entièrement terminé ; que Madame [Y] a compris qu’en bloquant la tenue de la réception, elle pouvait tenter d’échapper à ses obligations de paiement ; que la demande est dilatoire ; que le rapport d’expertise amiable n’est pas probant en ce qu’il ne retient pas la responsabilité de la société CCP Batiment ; que si une mesure d’expertise devait toutefois être ordonnée, elle devra être limitée exclusivement aux désordres constatés et retenus par l’expert amiable et exclure tous les points qu’il a d’ores et déjà exclus ou qu’il n’a pas pu constater (points 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18).

Au soutien de sa demande de provision elle indique que la société C.C.P. BATIMENT a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux prestations qui étaient convenues aux termes de ses deux devis et dans les temps d’après les accords des parties ; qu’elle a procédé à des avances importantes, mettant à mal sa trésorerie.

Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est venue à l’audience d’incidents du 10 juin 2024 et mis en délibéré au 9 juillet 2024.

Motifs

Il résulte du 5° de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. [al.2] En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, le technicien mandaté par la protection juridique de la défenderesse indique notamment
que la pose de tuiles n’est pas conforme au devis de sorte que la responsabilité contractuelle du prestataire peut être recherchée ;que contrairement au devis, les planches de rive n’ont pas été changées ; que l’absence de pose de pare-vapeur préconisé par la fiche technique de l’isolant posé peut engendrer des phénomènes de condensation pouvant affecter à terme la charpente ; que les fenêtres de toit d’origine n’ont pas été reposées laissant un trou béant couvert par l’écran de sous toiture ; que la planche de rive mise en œuvre par la société C.C.P. Bâtiment recouvre partiellement la corniche d’origine et obstrue la lame d’air prise entre les tuiles et la panne sablière de sorte que la ventilation de la charpente est mise à mal ; que le défaut de raccordement des éléments de gouttières et l’absence de soudure des talons sont à l’origine de fuites dans la gouttière ; que l’absence de fronton pour faîtière affecte le couvert et constitue un dommage futur et certain ; que le défaut de pose d’un closoir au niveau du faîtage est une non-conformité ; que l’absence de chatière de ventilation engage la responsabilité contractuelle du prestataire.
Dans une lettre confidentielle du 19 janvier 2024, le cabinet IXI indique que « les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités sont estimés en première approche à hauteur de 50 000 euros ».

Il ressort de ces éléments qu’il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité ou l’absence de réalité des griefs allégués par la défenderesse.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de limiter la mission de l’expert aux désordres constatés et retenus par l’expert amiable pour exclure tous les points qu’il a d’ores et déjà exclus ou qu’il n’a pas pu constater (points 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18).

La société C.C.P. Bâtiment sera débouté de sa demande de provision alors que la teneur de l’obligation est susceptible de contestations, contestations sur lesquelles la mesure d’instruction a précisément pour objet d’apporter un éclairage.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens et de débouter la société C.C.P. Bâtiment de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que [D] [Y] ne formule pas de prétention à ce propos.

Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder

Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]

avec mission de :

— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non-conformités mentionnés par [D] [Y],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux devis n°DE04355 du 20 avril 2023 et n°DE04397 du 15 mai 2023,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par [D] [Y] du fait des désordres, des non-conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [D] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 2 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Réservons les dépens ;

Déboutons la société C.C.P. Bâtiment de sa prétention relative aux frais irrépétibles ;

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné ;

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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