→ Résumé de l’affaireLes époux [B] ont assigné la SCCV VILLEURBANNE TEMPO, la SAS SOGEPROM et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour désignation d’un expert judiciaire. En parallèle, ils les ont également assignées devant le tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prise en charge des travaux de réparation des désordres affectant leur logement. Une expertise a été ordonnée et un expert désigné. Les parties ont demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise. L’affaire a été fixée à une audience d’incident en mai 2024 et mise en délibéré en août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/06115 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7QA
Notifiée le :
Expédition à :
Me Jean-Christophe BESSY – 1575
Me Marie SAULOT – 1713
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
né le 16 juillet 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représenté par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [P] épouse [B]
née le 28 juin 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOGEPROM [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS
S.C.C.V. [Localité 9] TEMPO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, et Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS
Vu les actes d’huissier en date des 4, 5 et 8 juillet 2022 par lesquels Monsieur [F] [B] et Madame [I] [P] épouse [B] ont assigné la SCCV VILLEURBANNE TEMPO, la SAS SOGEPROM et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
Vu les actes d’huissier en date des 4, 5 et 8 juillet 2022 par lesquels les époux [B] ont assigné en parallèle devant le tribunal judiciaire de Lyon la SCCV VILLEURBANNE TEMPO, la SAS SOGEPROM et la SA ALLIANZ IARD aux fins de :
avant dire droit ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; au fond ;
condamner in solidum les défenderesses à leur payer le coût des travaux permettant de remédier aux désordres de malfaçons et non-conformités affectant le logement dont ils sont propriétaires [Adresse 2] à [Localité 9] ; débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens ; les condamner à payer aux époux [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [X] [M] ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises en référé a désigné Monsieur [E] [U] en remplacement de Monsieur [M] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [B] notifiées par RPVA le 29 février 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés SCCV [Localité 9] TEMPO, SOGEPROM et ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 8 mars 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ; réserver les dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2022 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT