La SCCV [Adresse 36] a réalisé un projet immobilier à [Localité 29], avec une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’ALBINGIA. La maîtrise d’œuvre a été confiée à ISOCELE, et IDEA CONSTRUCTION a été l’entreprise générale. Plusieurs sous-traitants ont été engagés pour des travaux spécifiques. Après la réception des travaux, des problèmes d’infiltration et de moisissures ont été signalés par des résidents, entraînant des déclarations de sinistre auprès d’ALBINGIA, qui a refusé sa garantie. La société PRIMO 1 a assigné en référé les parties concernées pour désigner un expert judiciaire. Un rapport d’expertise a été rendu, et le syndicat des copropriétaires a ensuite assigné plusieurs sociétés, dont ALBINGIA, pour obtenir une indemnisation. Des demandes d’intervention ont été formulées par GENERALI et d’autres assureurs. Les parties ont présenté diverses demandes et arguments concernant la responsabilité et les garanties d’assurance, ainsi que des demandes d’indemnisation pour les travaux de réparation et les pertes subies. La clôture de la mise en état a été prononcée, et l’affaire a été mise en délibéré.
Conformément à l’article 1 du Code civil, « Les lois ne disposent que pour l’avenir ; elles n’ont point d’effet rétroactif. »
En application de l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, « Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis. » Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » En application de l’article 16 du Code civil, « Chacun a droit au respect de son corps. » |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° RG 22/03100 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDSC
N° de MINUTE : 24/00468
Chambre 6/Section 3
Le SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 36]” SISE [Adresse 15] ET [Adresse 7] A [Localité 29] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Hervé CASSEL, Cabinet CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K 0049
DEMANDEUR
La société PRIMO 1
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL d’Avocats RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0301
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
La société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
La société IDEA CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat (postulant) au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire : 150 et Me Frédéric MOTRY, avocat ( plaidant) au barreau de METZ
La société SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [E] [V]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 043
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société IREC
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Marion PIERI de l’association MONTALESCOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
La compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
La Mutuelle des Architectes Français ( la MAF) ès qualité d’assureur de la société ISOCELE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
La société MAAF ASSURANCES SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société NEOS ENERGIE
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 693
LA S.A.R.L. IREC, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [H], domicilié [Adresse 1] à [Localité 34]
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
La S.ARL NEOS ENERGIE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [H], domicilié [Adresse 1] à [Localité 34]
[Adresse 11]
[Localité 31]
non comparante
La S.A.R.L. LAS BAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [R] [Z], domicilié [Adresse 9] à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparante
Monsieur [C] [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
En présence d’auditeur de justice : Monsieur Grégoire PERRIN, ayant fait rapport à l’audience
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA.
La société civile de construction vente du [Adresse 15] » [Adresse 36] » (ci-après désignée la SCCV [Adresse 36]) a procédé en qualité de maître de l’ouvrage à une opération de construction d’un ensemble immobilier, formé de trois bâtiments et composé de logements d’habitation et d’un local commercial, situé [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] en vue de leur vente par lots soumis au statut de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances ALBINGIA.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ISOCELE, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF), le marché tous corps d’état à la société IDEA CONSTRUCTION, entreprise générale assurée par la société GENERALI et la mission de contrôleur technique à la société APAVE PARISIENNE, assurée auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société IDEA CONSTRUCTION a sous-traité :
– La réalisation du lot » étanchéité » à M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, assurée auprès de la SMABTP, selon marché du 26 juin 2012 ; il est soutenu que la société IREC, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, aurait succédé à M. [V] selon marché du 28 mai 2013 ;
– La réalisation du lot » plomberie-chauffage-VMC » à la société NEOS ENERGIE, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES SA (ci-après la MAAF), selon marché du 6 juillet 2011, puis à la SARL LAS BAT selon marché du 10 octobre 2012.
Les biens composant l’ensemble immobilier ont été commercialisés par actes de vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 27 août 2013.
Des résidents se plaignant de la survenance d’infiltration, de moisissures ainsi que du dysfonctionnement de la VMC, il a été procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, laquelle a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que la société PRIMO 1, propriétaire de divers lots, a, par actes d’huissier du 11 juillet 2016, assigné en référé les locataires de la résidence [Adresse 36], le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 36] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2016, M. [S] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie ALBINGIA et aux sociétés IDEA CONSTRUCTION, ISOCELE et APAVE PARISIENNE par ordonnance du 15 décembre 2016 ; à la société GENERALI, à la MAF et à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY par ordonnance du 24 février 2017 ; aux sous-traitants de la société IDEA CONSTRUCTION et à leurs assureurs par ordonnance du 12 septembre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par actes d’huissier enrôlés le 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29], (ci-après » le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] « ), a assigné les sociétés ALBINGIA (assureur dommages-ouvrage), IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI (assureur IDEA CONSTRUCTION), MAF (assureur ISOCELE), LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur APAVE) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation.
Par actes d’huissier enrôlés le 29 août 2022, la compagnie GENERALI a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, la SMABTP (assureur [V]), la société IREC en la personne de son liquidateur maître [S] [H], AXA FRANCE IARD (assureur IREC), la société NEOS ENERGIE en la personne de son liquidateur maître [S] [H], la MAAF (assureur NEOS ENERGIE) et la société LAS BAT en la personne de son liquidateur maître [R] [Z].
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société PRIMO 1 est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Condamner la société ALBINGIA, ou à titre subsidiaire in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI, MAF, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, AXA FRANCE IARD, la MAAF :
o A lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
» 113.513,66 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses ;
» 7.540,24 € TTC au titre du remplacement des caissons de ventilations dans les bâtiments A et B ;
» 4.316,00 € TTC au titre du remplacement des trappes dans les maisons individuelles ;
» 1.536,00 € TTC au titre du remboursement des frais de sondages et essais fumigènes réalisés ;
– Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
– Condamner in solidum toute partie défaillante à lui verser la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum toute partie défaillante aux dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, avocat au barreau de Paris ;
Pour rechercher à titre principal la garantie de la société ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assurance dommage-ouvrage souscrite par la SSCV [Adresse 36] auprès d’ALBINGIA au bénéfice des copropriétaires de la résidence devait le garantir du paiement des divers travaux de réparation dans la mesure où les désordres, consistant en des infiltrations et prolifération de moisissures au sein des appartements, compromettaient leur fonction d’habitation et revêtaient donc un caractère décennal. Il ajoute que la garantie aurait dû être acquise automatiquement, l’assureur ayant refusé sa garantie plus de 60 jours après la déclaration du sinistre du 3 septembre 2015 et ayant, de surcroît, communiqué le rapport d’expertise préliminaire après l’expiration de ce délai. En réponse au moyen soulevé par l’assureur, il précise qu’ALBINGIA ne peut invoquer une suspension de ses garanties, qui ne figure pas au rang des sanctions légalement admises au manquement d’un assuré à son obligation de déclaration et n’est pas prévue aux conditions générales du contrat d’assurance ; que la condition suspensive ayant été levée par la communication ultérieure par l’assuré des documents sollicités par la société ALBINGIA, la garantie de cette dernière devait s’appliquer rétroactivement et qu’en tout de cause, la déclaration de sinistre du 4 avril 2016 est intervenue après la levée de la condition suspensive et imposait à l’assureur de notifier à nouveau sa position dans les 60 jours.
Au soutien de sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence » [Adresse 36] « , s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, fait valoir que les désordres constatés ont pour origine des erreurs de conception, de réalisation et de surveillance imputables à l’intervention tant du maître d’œuvre que de l’entreprise générale et du bureau de contrôle, constructeurs au sens de l’article 1792-1 ; qu’il est donc bien fondé à rechercher leur responsabilité ainsi que celle de leurs assureurs et des sous-traitants au titre de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2024, la société SCPI PRIMO 1 demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser à titre de dommages-intérêts :
o 12.282,20 € TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
o 8.681,52 € TTC au titre des travaux réparatoires réalisés dans les appartements ;
o 87.751,78 € TTC au titre de la perte des loyers et charges ;
– Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser la somme de 15.000,00 € TTC à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image
– Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ISOCELE et MAF aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les frais d’expertise [P], dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe LORIZON ;
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société PRIMO 1 fait valoir, sur ses préjudices, qu’elle a dû engager en cours d’expertise, à ses frais, divers travaux réparatoires provisoires dans les logements lui appartenant touchés par les moisissures puis, une fois la cause des sinistres disparue, des travaux de remise en état ; que les infiltrations et moisissures ont contraint certains de ses locataires à quitter leur logement, ce qui a engendré des pertes de loyers ; qu’enfin, la présente procédure a eu une incidence sur son image ainsi que sur ses relations avec ses locataires. Elle ajoute que l’expert imputant les désordres aux sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE et ISOCELE, ces dernières ont causé par leur intervention les préjudices dont elle se prévaut, de sorte qu’elle est bien fondée à en demander la condamnation in solidum avec leurs assureurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir lesdites conclusions et :
– A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence » [Adresse 36] » de ses demandes à son encontre ;
– A titre subsidiaire :
o Limiter les dommages-intérêts à la somme de 115.323,50 € ;
o Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, APAVE PARISIENNE, GENERALI, MAF, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, AXA FRANCE IARD, la MAAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
– Débouter toute partie de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
– Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Samia DIDI MOULAI ;
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2024, elle expose, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires a conclu le 19 mars 2024 en réponse à ses conclusions, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répliquer.
Au soutien de sa demande principale, la société ALBINGIA fait valoir, sur le fondement des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, qu’elle a notifié au syndic son refus de garantie avant l’expiration du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre ; que son refus de garantie, en plus d’être régulier, est légitime, dans la mesure où les garanties de la police dommages-ouvrage étaient, au jour de la déclaration de sinistre, suspendues de plein droit en raison de l’absence de communication du dossier technique complet par l’assuré. En réponse au syndicat des copropriétaires, elle soutient que l’obligation de déclaration et les sanctions de sa violation ressortent tant des dispositions légales que des termes des conditions générales et particulières de la police ; que la levée de la suspension des garanties intervenue postérieurement à la déclaration de sinistre ne saurait avoir eu d’effet rétroactif. Elle précise enfin que la seconde déclaration de sinistre, adressée le 4 avril 2016 postérieurement à la levée de la suspension de la garantie, ne lui imposait aucune réponse, en ce qu’elle portait sur les désordres objets de la première déclaration ; qu’elle y a tout de même répondu dans le délai de soixante jours.
Subsidiairement, au soutien de la condamnation in solidum des constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs, la compagnie ALBINGIA se fonde en premier lieu sur l’action subrogatoire de L.121-12 du code des assurances, en vertu de laquelle elle est fondée à solliciter leur condamnation sur simple justificatif des condamnations mises à sa charge. Elle se fonde en deuxième lieu, et à défaut, sur les articles 334 du code de procédure civile et 1792 du code civil pour obtenir leur condamnation à la garantir, en ce que les désordres constatés par l’expertise judiciaire ont un caractère décennal et sont imputables à l’intervention des constructeurs et de leurs sous-traitants. La compagnie ALBINGIA se fonde en dernier lieu, et à titre subsidiaire, sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil dans le cas où la présomption de responsabilité des constructeurs ne serait pas retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société IDEA CONSTRUCTION demande au tribunal de :
– A titre principal, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
– A titre subsidiaire :
o Rejeter les demandes de condamnation in solidum à son encontre ;
o Condamner la compagnie GENERALI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
o Juger que les franchises à appliquer seraient celles figurant dans l’attestation d’assurance de GENERALI qu’elle produit à effet au 23 février 2011 ;
o Condamner in solidum les sociétés GENERALI, ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC représentée par son liquidateur, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– En toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Au soutien de sa demande principale, la société IDEA CONSTRUCTION soutient que les désordres sont imputables au maître d’œuvre, au bureau de contrôle, aux sous-traitants ainsi qu’au maître de l’ouvrage et au syndicat des copropriétaires ; que la compagnie ALBINGIA devait en tout état de cause mobiliser sa garantie. S’agissant des demandes de la société PRIMO 1, elle indique que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et ne relèvent pas de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle fait en premier lieu valoir qu’elle ne peut être condamnée in solidum, la solidarité ne se présumant pas et n’étant pas prouvée en l’espèce. Pour se voir garantir des condamnations prononcées en son encontre, elle indique ensuite qu’elle était assurée au titre de son activité au jour de la signature du marché tous corps d’état, ce que ne conteste plus la compagnie GENERALI ; qu’ayant confié les travaux de VMC et d’étanchéité à des sous-traitants, ces derniers doivent par ailleurs la garantir des condamnations prononcées contre elle à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la compagnie GENERALI, assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
– Cantonner le montant des sommes sollicitées au titre de la réfection de l’étanchéité à la somme de 111.664,66 € TTC ;
– Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de réfection de l’étanchéité et des frais de sondages et essais fumigènes ;
– Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur, à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de remplacement des caissons de VMC, des grilles et des trappes de ventilation ;
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] de toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
– Débouter la société PRIMO 1 de ses demandes ;
o Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société PRIMO 1 ;
– Condamner in solidum les sociétés ISOCELE, MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF, LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
– Dire la franchise de la garantie obligatoire opposable à la société IDEA CONSTRUCTION et les franchises des garanties facultatives opposables erga omnes.
Au soutien de sa demande en limitation de sa condamnation à la somme de 111.664,66 €, la compagnie GENERALI fait valoir que la somme de 1.849,00 € réclamée au titre des honoraires de suivi de travaux du syndic apparaît injustifiée dans la mesure où cette mission relève du maître d’œuvre missionné par la copropriété.
Pour voir les constructeurs, leurs assureurs et leurs sous-traitants la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, la compagnie GENERALI soutient, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres sont tantôt imputables à l’intervention du maître d’œuvre et au bureau de contrôle tantôt à celle de ses sociétés sous-traitantes.
Pour voir débouter la société PRIMO 1 de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas avoir engagé des sommes en cours d’expertise ni que les factures produites correspondent à des travaux portant sur des appartements visés par l’expertise ; que les devis produits quant aux travaux réparatoires réalisés dans les appartements ne sont pas établis au nom de la société PRIMO 1 ni ne précisent les logements concernés ; que la société ne démontre pas que les biens lui appartenant aient été vacants durant les périodes alléguées ; qu’elle n’apporte aucun élément justifiant d’un préjudice d’image ; qu’enfin, elle ne justifie pas avoir fait l’avance des frais d’expertise.
Sur l’opposabilité des franchises, elle sollicite l’application de la franchise de la garantie décennale obligatoire, de 20% des dommages dans un minimum de 2.700,00 € et maximum de 25.000,00 €, opposable à son assuré et visant les dommages matériels relevant de la garantie décennale et l’application de la franchise de sa garantie facultative, opposable erga omnes, visant dans les mêmes limites les dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 novembre 2022, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, demande au tribunal, à titre principal sa mise hors de cause et, subsidiairement, de :
– Limiter le montant des sommes sollicitées au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses en diminuant la somme sollicitée de 113.513,66 € TTC d’une somme de 20.228,37 € TTC ;
– Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD et LAS BAT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de réfection de l’étanchéité ;
– Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, la MAAF, la société LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de remplacement des caissons de VMC et des grilles et trappes de ventilation ;
– Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d’investigation, sondages et tests fumigènes ;
– Condamner in solidum les sociétés APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, la MAAF, la société LAS BAT représentée par son liquidateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
– La dire recevable et bien fondée à opposer, pour toute condamnation qui serait prononcée sur un fondement autre que le fondement décennal, les plafonds et franchises de son contrat d’assurance ;
– Condamner tout contestant en tous les dépens dont droit de recouvrement direct par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI TESSIER.
Au soutien de ses demandes en garantie, elle fait valoir, s’agissant de l’étanchéité des terrasses, que les points d’infiltration étaient ponctuels et localisés, révélant des défauts d’exécution relevant de la seule responsabilité de la société IDEA CONSTRUCTION, débitrice d’une obligation de résultat ; que le maître d’œuvre ne pouvait s’en rendre compte, n’ayant pas à inspecter l’ensemble des linéaires de relevé d’étanchéité, dont certains sont de surcroît apparus postérieurement à la réception. S’agissant du défaut d’isolation de la terrasse, la MAF soutient que l’architecte n’a commis aucune erreur de conception et qu’il a rempli sa mission de suivi de travaux en demandant à l’entreprise générale de rectifier son erreur de cote lors du coulage de la dalle. Sur les autres désordres, il indique que la non-conformité des installations de VMC collective est entièrement imputable à l’entreprise générale et qu’il ne peut être reproché à l’architecte de n’avoir pas détecté cette anomalie ; que la dimension et la forme des grilles de ventilation ne sont pas définies au stade de la conception mais relèvent des plans d’exécution établis par l’entreprise générale ; que la taille des trappes de visite ne relève pas non plus de la conception mais de l’exécution. En réponse aux moyens de la société APAVE, la MAF fait valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité du bureau de contrôle en relevant l’absence de vigilance et de contrôle de ce dernier quant au défaut d’isolation des édicules, au défaut d’étanchéité des terrasses et aux travaux de remplacement des caissons de ventilation ; que le contrôleur technique a par ailleurs validé les plans des travaux de remplacement des trappes dans les maisons individuelles, sans contrôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
– A titre principal, débouter toute partie de ses demandes à leur encontre ;
– A titre subsidiaire :
o Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formée à leur encontre ;
o Limiter la responsabilité de la société AICF à 5% ;
o Juger que la société AICF ne prend pas en charge la part des défaillants ;
o Juger que les limites contractuelles de la police LLOYD’S au titre des garanties facultatives et notamment la franchise sont applicables et opposables aux tiers ;
o Condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI IARD, ISOCELE, MAF, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP, IREC représentée par son liquidateur, AXA FRANCE IARD, NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur, MAAF et LAS BAT représentée par son liquidateur, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
– En toute hypothèse, condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Au soutien de leurs demandes principales, ils font en premier lieu valoir que les défauts d’étanchéité affectant les terrasses, défauts ponctuels d’exécution, n’ont pu être décelés que par les essais fumigènes, de sorte qu’ils n’étaient pas décelables par le contrôleur technique ; que si l’APAVE n’a effectivement pas émis d’avis défavorable sur les installations de VMC, elle soutient que l’entreprise générale lui a transmis des faux documents, ne traduisant pas la réalité du chantier ; que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité s’agissant des défauts affectant les trappes des maisons individuelles. Ils estiment en second lieu, s’agissant des demandes formées par la société PRIMO 1, que cette dernière n’en justifie ni du principe ni du quantum et ajoutent que les montants réclamés n’ont pas été débattus ni analysés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Subsidiairement, ils font valoir qu’en l’absence de solidarité légale, la condamnation prononcée à leur encontre ne peut être in solidum ; que, par ailleurs, la part de responsabilité pouvant incomber au contrôleur technique pour n’avoir pas décelé l’erreur commise doit être résiduelle par rapport à l’intervenant ayant commis l’erreur originelle. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’en cas de condamnation in solidum, le contrôleur technique ne peut être tenu à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de sa part de responsabilité et ne saurait être tenu de supporter l’éventuelle insolvabilité des coobligés.
Pour se voir garantir des éventuelles condamnations mises à leur charge, elles soutiennent notamment, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil que M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT a réalisé la majeure partie des travaux étanchéité et les travaux d’isolation ; que son assureur la SMABTP ne peut refuser sa garantie au motif que l’ouvrage serait celui de la société IREC, dans la mesure où elle admet que YANIBAT était bien titulaire du marché, ni que l’ouvrage n’aurait pas été réceptionné, la réception étant intervenue le 28 août 2013 ; que la société IREC, en reprenant les travaux commencés par M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, sans émettre aucune réserve, a manqué à ses obligations ; que la société NEOS ENERGIE a débuté les travaux de VMC, qui se sont avérés défectueux ; qu’enfin, la société LAS BAT a pris la suite des travaux de VMC sans émettre aucune réserve sur les travaux de son prédécesseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, demande au tribunal de :
– A titre principal, rejeter toute demande formée à son encontre ;
– A titre subsidiaire
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S FRANCE, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, IREC, AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation formée à son encontre ;
o Juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables à quelque titre que ce soit ;
– En toute hypothèse :
o Limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses à 105.007,09 € TTC ;
o Condamner in solidum toute partie à l’instance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o Dire que les limites et plafonds de sa police sont applicables à l’ensemble des demandes ;
o Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Au soutien de sa demande principale, la SMABTP fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres en lien avec la VMC et que les pièces communiquées ne permettent pas de savoir quelles prestations ont été sous-traitées et effectivement réalisées avant son départ du chantier par la société IDEA CONSTRUCTION à l’entreprise YANIBAT, radiée en 2017, au titre du lot étanchéité, plutôt que par le successeur de cette dernière, la société IREC ; qu’en conséquence, la responsabilité de YANIBAT ne peut être engagée, faute d’établissement d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres.
Subsidiairement, elle soutient que la part de responsabilité de l’entreprise YANIBAT concernant les défauts d’étanchéité n’est que résiduelle ; qu’en effet, elle ne devait pas de prestation d’isolation sur les dalles de la terrasse ; que, s’agissant de l’étanchéité de la toiture terrasse, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle ont manqué à leurs obligations de suivi, de contrôle et de conseil et que la société IDEA CONSTRUCTION a manqué à ses obligations en omettant de réaliser un quelconque constat à la suite du départ de YANIBAT ; qu’enfin, la société IREC a accepté le support sur lequel elle est intervenue à la suite de l’entreprise YANIBAT, sans formuler d’observation ni de réserve.
Pour voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, la SMABTP fait valoir que sa garantie n’a vocation à couvrir que l’ouvrage de l’entreprise assurée, ce qui exclut les cas, comme en l’espèce, dans lesquels l’ouvrage a été ultérieurement repris par une tierce entreprise. Elle ajoute que la garantie ne joue qu’en cas de réception des travaux, réception contradictoire non démontrée en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société IREC, demande au tribunal de :
– A titre principal, rejeter tous les appels en garantie dirigés à son encontre des chefs des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires et de celles formulées par la société PRIMO 1 ;
– A titre subsidiaire :
o Limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection de l’étanchéité à hauteur de 75.431,35 € HT ;
o Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des honoraires de suivi desdits travaux du syndic ;
o Limiter sa garantie de ce chef à 64.651,97€ TTC, ou subsidiairement à 89.013,89 € TTC ;
o Rejeter tout appel en garantie à son encontre du chef :
» Des travaux provisoires engagés par la société Primo 1 à hauteur de 12.282,20 € TTC ;
» Des travaux d’installation de VMC dans les 4 maisons individuelles dont la société PRIMO 1 sollicite le paiement à hauteur de 4.164,60 € TTC ;
» Des pertes de loyers sur le logement de M. [W] et madame [N] à hauteur de 5.287,85 € TTC ;
o Débouter la société PRIMO 1 de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
– En toute hypothèse :
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et la société SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des travaux de reprise des défauts d’étanchéité ;
o Condamner in solidum les sociétés MAF, APAVE PARISIENNE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, et les sociétés SMABTP et MAAF à la garantir de toutes condamnations à son encontre du chef des préjudices dont la société PRIMO 1 sollicite la réparation ;
o La déclarer recevable et fondée à opposer aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle de sa police attachée à la garantie facultative du sous-traitant et à la garantie des dommages immatériels ;
o Condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la compagnie GENERALI aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Marion PIERI, avocat ;
Au soutien de sa demande principale, elle expose que la compagnie GENERALI ne produit pas le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés IDEA CONSTRUCTION et IREC et qu’il n’est pas établi que la société IREC aurait réalisé l’étanchéité de la terrasse surplombant l’appartement [T] ni qu’elle aurait eu à sa charge la réalisation des travaux d’isolation des édicules, ces derniers travaux figurant du reste dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société YANIBAT.
Elle soutient à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, que les honoraires de suivi des travaux du syndic font double emploi avec les honoraires de suivi de ces travaux par le maître d’œuvre ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir engagé les travaux sur la base du devis NOVEBAT, ne saurait prétendre à en être pleinement dédommagé dans la mesure où un devis moins-disant, présenté par la société ETANDEX, avait été validé par l’expert judiciaire. Sur les sommes réclamées par la société PRIMO 1, AXA fait valoir qu’aucun des frais de travaux provisoires n’est en relation avec les désordres qui pourraient être imputables à son assurée, de même que ceux relatifs aux travaux d’installation de VMC individuelles ; que l’indemnisation de la perte de loyers concernant l’appartement [W] ne peut être mise à sa charge, en l’absence de lien entre les désordres affectant ce logement et l’intervention de son assurée ; qu’enfin, le préjudice d’image invoqué n’est pas étayé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la MAAF, ès-qualités d’assureur de la société NEOS ENERGIE demande au tribunal de :
– A titre principal, rejeter toute demande à son encontre ;
– A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, ISOCELE, MAF, AXA FRANCE IARD, APAVE, LLOYD’S INSURANCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– En toute hypothèse, condamner la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction.
Au soutien de sa demande principale, la MAAF expose que le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 3 octobre 2012 postérieurement à l’abandon de chantier par NEOS ENERGIE ne mentionne pas la présence d’extracteurs collectifs, dont la défaillance est à l’origine des désordres relatifs à la VMC ; que cette absence démontre que c’est la société LAS BAT, qui a succédé à son assuré sur le lot » VMC « , qui a posé les extracteurs litigieux.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [E] [V] et la société LAS BAT, cités suivant procès-verbal de
recherches infructueuses, ainsi que la société IREC et la société NEOS ENERGIE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’audience du 3 juin 2024, les parties ne se sont pas opposées à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la compagnie ALBINGIA. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, date du présent jugement.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2024 ;
Reçoit les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par Maître Samia DIDI MOULAI le 22 avril 2024 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 3 juin 2024 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SCPI PRIMO 1 ;
Déclare irrecevables :
– les demandes dirigées contre M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT par le syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29], la compagnie ALBINGIA, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société IDEA CONSTRUCTION, et de la compagnie SA AXA FRANCE IARD ;
– les demandes dirigées à l’encontre de la société IREC représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et la SMABTP ;
– les demandes dirigées à l’encontre de la société LAS BAT représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
– les demandes dirigées à l’encontre de la société NEOS ENERGIE représentée par son liquidateur par la SAS IDEA CONSTRUCTION, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
Déclare irrecevables les demandes de la société GENERALI contre les sociétés IREC, NEOS ENERGIE et LAS BAT, représentées par leur liquidateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes de la MAF contre les sociétés NEOS ENERGIE et LAS BAT, représentées par leur liquidateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCPI PRIMO 1, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, de la SAS IDEA CONSTRUCTION, de la compagnie GENERALI, et de la société MAAF ASSURANCES SA à l’encontre de la société ISOCELE ;
– Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires :
1° Sur le désordre relatif à l’absence d’isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escaliers
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme 4.507,57€ TTC (4.097,79 € HT) au titre de la réfection de l’étanchéité des dalles des terrasses escaliers ;
Condamne in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, à garantir la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à l’absence d’isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Dit que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– Pour la société ISOCELE : 25% ;
– Pour M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT : 75% ;
Condamne la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 75% de toute condamnation prononcée contre elle au titre du désordre relatif à l’absence d’isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses autres appels en garantie ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, à garantir la SMABTP à hauteur de 25% de toute condamnation prononcée contre elle au titre du désordre relatif à l’absence d’isolant réglementaire sur les dalles des terrasses escalier ;
Déboute la SMABTP de ses autres appels en garantie ;
2° Sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] :
– La somme de 97.967,09 € TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse ;
– La somme de 4.703 € TTC au titre des frais annexes ;
– La somme de 1.536,00 € TTC au titre des sondages et essais fumigènes ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT et la SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société IREC, à garantir la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Dit que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la société SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société IREC YANIBAT, pourra opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la compagnie GENERALI, ès-qualités d’assureur de la SAS IDEA CONSTRUCTION, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– La SAS IDEA CONSTRUCTION, assurée par GENERALI : 10%
– La société IREC, assurée par SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD : 15% ;
– La société ISOCELE, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 25% ;
– M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, assuré par la SMABTP : 50% ;
Condamne la compagnie GENERALI à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Dit que la compagnie GENERALI pourra opposer à son assuré sa franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI à garantir la SMABTP, SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne in solidum M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT et son assureur la SMABTP à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie GENERALI à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Condamne la SMABTP à garantir SA AXA FRANCE IARD FRANCE IARD, et IDEA CONSTRUCTION à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A ;
Déboute les sociétés SAS IDEA CONSTRUCTION, GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD et SMABTP de leurs autres appels en garantie ;
3° Sur le désordre relatif à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels du bâtiment C
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme de 4.164,60 € TTC au titre du remplacement des trappes d’accès aux installations VMC dans les logements individuels ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la compagnie ALBINGIA de cette condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages consécutifs à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses appels en garantie au titre du désordre relatif à la défaillance des installations VMC dans les logements individuels ;
4° Sur le désordre relatif à l’insuffisance des débits d’extraction des VMC sur les bâtiments collectifs
Condamne la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] la somme de 7.148,24 € TTC au titre du remplacement des caissons de ventilation dans les bâtiments collectifs A et B ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, à garantir la compagnie ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’insuffisance des débits d’extraction des VMC sur les bâtiments collectifs ;
Déboute la compagnie ALBINGIA de ses autres appels en garantie ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, ne pourra pas opposer au tiers lésé les plafonds et franchises de sa garantie ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de ses appels en garantie au titre de l’insuffisance des débits d’extraction des VMC sur les bâtiments collectifs ;
– Sur les sommes réclamées par la société SCPI PRIMO 1
Déboute la société SCPI PRIMO 1 de ses demandes de dommages-intérêts au titre :
– Des travaux préparatoires réalisés dans les appartements ;
– De la perte de loyers et charges ;
– Du préjudice d’image ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, son assureur la compagnie GENERALI, la société AICF, son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société SCPI PRIMO 1 la somme de 5.596,20 € TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
Dit que la compagnie GENERALI, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne pourront opposer à la société SCPI PRIMO 1 les plafonds et franchises contractuels ;
Condamne la compagnie GENERALI à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION de la condamnation au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d’expertise ;
Dit que la compagnie GENERALI pourra opposer à la SAS IDEA CONSTRUCTION la franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale obligatoire ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION et la compagnie GENERALI à garantir la société AICF, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d’expertise ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, la société AICF, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SMABTP et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d’expertise ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société ISOCELE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès-qualités d’assureur de l’APAVE PARISIENNE, et la compagnie GENERALI ès-qualités d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, ne pourront pas opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de leur garantie ;
Condamne la SMABTP, ès-qualités d’assureur de M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, l’APAVE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d’expertise ;
Dit que la SMABTP pourra opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de sa garantie facultative ;
Condamne SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société IREC, à garantir la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, l’APAVE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais engagés par la société SCPI PRIMO 1 en cours d’expertise ;
Dit que laSA AXA FRANCE IARD pourra opposer aux tiers lésés les plafonds et franchises de sa garantie facultative ;
Déboute les sociétés SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, APAVE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SMABTP et SA AXA FRANCE IARD de leurs autres appels en garantie ;
– Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Condamne in solidum la compagnie ALBINGIA, SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, la SMABTP, SA AXA FRANCE aux dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire et les dépens mis à la charge de la société SCPI PRIMO 1 par l’ordonnance de référé du 8 septembre 2016 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ALBINGIA, SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [C] [E] [V] exerçant sous l’enseigne YANIBAT, la SMABTP, SA AXA FRANCE à verser la somme de 10.000,00 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence » [Adresse 36] » sise [Adresse 15] et [Adresse 7] à [Localité 29] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS IDEA CONSTRUCTION, la compagnie GENERALI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et SMABTP à verser la somme de 7.500,00 € à la société SCPI PRIMO 1 au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,