Désordres de construction : analyse des malfaçons et des conséquences financières

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Désordres de construction : analyse des malfaçons et des conséquences financières

M. et Mme [Y] ont construit une maison à ossature bois en Gironde entre 2010 et 2011, avec des travaux de gros œuvre confiés à la SARL établissements Dulas et la fourniture et pose de la structure à la SARL [I] [H]. La maîtrise d’œuvre a été assurée par le Cabinet d’architecture [T]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves en juin 2011. En 2014, M. et Mme [Y] ont vendu la maison à M. et Mme [R]. Après l’achat, ces derniers ont constaté des désordres et ont assigné les constructeurs et les vendeurs en référé pour une expertise judiciaire. Un expert a été désigné, et les opérations d’expertise ont été rendues opposables à l’assureur de la SARL Dulas. En 2021, le tribunal a déclaré plusieurs parties responsables des dommages liés à l’étanchéité et à la terrasse de la piscine, tout en déboutant M. et Mme [R] de leurs demandes concernant le défaut d’isolation thermique. Les époux [Y] et d’autres parties ont été condamnés à verser des indemnités pour les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance. Les époux [R] ont interjeté appel, demandant la confirmation de certaines condamnations et la révision d’autres. Les parties impliquées ont formulé diverses demandes et arguments concernant la responsabilité, les indemnités et les frais de maîtrise d’œuvre, avec des positions divergentes sur la nature des désordres et les responsabilités respectives.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
21/01714
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/01714 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANV

[F] [V] [R]

[S] [M] épouse [R]

c/

[W] [Y]

[K] [X] [D] épouse [Y]

Compagnie d’assurances SMABTP

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.A.S. [I] [H]

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [P] [T]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08259) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021

APPELANTS :

[F] [V] [R]

né le 29 Février 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Chef d’entreprise,

demeurant [Adresse 5]

[S] [M] épouse [R]

née le 19 Mars 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Pharmacienne biologiste,

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [Y]

né le 15 Août 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

[K] [X] [D] épouse [Y]

née le 23 Septembre 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me MORA substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

recherchée en qualité d’assureur de l’Etablissement DULAS

Sur appel provoqué de la SAS [I] [H] en date du 27.09.21

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

(anciennement AVIVA ASSURANCES),

Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

Mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [I] [H]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [I] [H]

société par action simplifiée, dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434228623, pris en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [P] [T]

S.A.R.L au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 481 016 137 dont le siège social est [Adresse 3] ([Localité 7]) pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 4]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Y] ont fait construire une maison à ossature bois, [Adresse 5] [Localité 8] en Gironde au cours des années 2010-2011.

Les travaux de gros ‘uvre avait été confié à la SARL établissements Dulas assurée auprès de la compagnie SMABTP, et le lot fourniture et pose de la structure à la SARL [I] [H] assurée auprès de la compagnie Aviva.

La maîtrise d »uvre avait été confiée à la société Cabinet d’architecture [T], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( MAF).

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 14 juin 2011.

Par acte notarié du 26 juin 2014, M. et Mme [Y] ont vendu leur immeuble à M. et Mme [R].

Les époux [R] ayant constaté divers désordres après leur acquisition ont, après avoir participé à une expertise amiable avec le cabinet Polyexpert Construction, assigné les constructeurs ainsi que leurs vendeurs en référé aux fins d’expertise judiciaire suivant exploits des 20, 21, 22 et 25 janvier 2016.

Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 25 avril 2016.

La SARL Établissements Dulas ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et étant radiée du registre du commerce depuis le 26 novembre 2015, M. et Mme [R] ont sollicité et obtenu une ordonnance de référé le 28 novembre 2016 rendant les opérations d’expertise opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas à la date de la vente litigieuse.

M. [E] a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2018.

Par assignations délivrées les 5, 6 et 7 août 2019, à l’encontre des époux [Y], de la société Atelier d’Architecture C. [T], de la SARL [I] [H], de son assureur la SA Aviva Assurances, et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société établissement Dulas, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par assignation délivrée le 24 janvier 2020, la société Aviva Assurances a appelé en garantie la MAF. Les deux instances ont été jointes le 7 février 2020 par mention au dossier.

Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré les époux [Y], le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, responsables in solidum de plein droit des dommages subis par les époux [R] relatifs à l’étanchéité du bardage, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

– déclaré les époux [Y], le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas responsables in solidum de plein droit des dommages subis par les époux [R] relatifs à la terrasse de la piscine, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

– débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes relatives au défaut d’isolation thermique de la maison, y compris au titre de leur préjudice financier ;

– condamné in solidum les époux [Y] ainsi que le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 766,13 € au titre des travaux de remise en état pour les infiltrations d’eau des façades ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient relevés intégralement indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre par l’architecte, la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H] ;

– dit que la société e cabinet Atelier d’Architecture C. [T] et la MAF supporteraient 50 % de la charge de la condamnation prononcée à leur encontre et la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, 50 % ;

– condamné in solidum les époux [Y] ainsi que le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 280 € TTC au titre de la réfection de la terrasse de la piscine ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient relevés intégralement indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre par l’architecte, la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H], et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas ;

– dit que le cabinet Atelier d’Architecture et son assureur la MAF seraient intégralement relevés indemnes de cette condamnation par la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances supporteraient 70 % de la charge définitive de la condamnation, et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas, 30 % ;

– condamné in solidum les époux [Y] ainsi que le cabinet Atelier d’Architecture C. [T], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance;

– dit que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient relevés intégralement indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre par le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas ;

– dit que le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N] et son assureur la MAF supporteraient 50 % de la charge de la condamnation au titre du préjudice de jouissance des époux [R], la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances supporteront 40 % de la charge de la condamnation, et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas, 10 % ;

– rejeté la demande au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

– rappelé que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;

– dit que la société Aviva Assurances était par ailleurs fondée à opposer à son assurée la société [I] [H] sa franchise contractuelle de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 5 000 € au titre de la garantie décennale, et aux tiers une franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 5 000 € au titre des garanties complémentaires de la garantie décennale obligatoire ;

– condamné in solidum M. et Mme [Y], le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

– condamné in solidum les époux [Y], le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

– dit que M. et Mme [Y] seraient intégralement relevés indemnes des condamnations au titre des frais et dépens par le cabinet Atelier d’Architecture C. [T], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances, et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, le cabinet Atelier d’Architecture C. [T]-[N] et son assureur la MAF supporteraient 50 % de la charge de la condamnation au titre des frais et dépens, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances supporteraient 40 % de la charge de la condamnation, et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas, 10 % ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 23 mars 2021, monsieur [F] [R] et madame [S] [M] épouse [R] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2023, monsieur [F] [R] et madame [S] [M] épouse [R] demandent à la cour de :

– les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et en toutes leurs demandes;

Concernant la terrasse de la piscine,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [Y], le maître d »uvre et son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurance et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas à réparer leur préjudice à hauteur de 5 280 € TTC ;

Concernant le défaut d’étanchéité et les infiltrations,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [Y], le cabinet d’architecture [T]-[N] et son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances à réparer les préjudices subis par eux suite aux infiltrations ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des réparations à la somme de 5 766,13 € ;

– condamner solidairement les époux [Y], le cabinet d’architecture [T]-[N] et son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances au paiement de la somme de 101.990,90 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Concernant le défaut d’isolation thermique,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives au défaut d’isolation thermique de la maison ;

– condamner solidairement monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF à leur verser la somme de 96 224,77 € au titre des travaux de remise en état tels qu’évalués par l’expert judiciaire pour le défaut d’isolation thermique générale de l’habitation sur le fondement de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil ;

– dire et juger que ces sommes seraient indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Subsidiairement,

– condamner solidairement monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF à leur verser la somme de 96 224,77 € au titre des travaux de remise en état tels qu’évalués par l’expert judiciaire pour le défaut d’isolation thermique générale de l’habitation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de monsieur et madame [Y] et de la responsabilité délictuelle du cabinet d’architecture [T] et [N] ;

– dire et juger que ces sommes seraient indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Sur les demandes complémentaires,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge des frais de maîtrise d »uvre ;

– condamner in solidum monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF, la SARL [I] [H], son assureur Aviva à leur verser la somme de 2 400 € au titre de la mission de maîtrise d »uvre nécessitée par la réfection de leur maison d’habitation ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF, la SARL [I] [H], son assureur Aviva et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation consécutive à la surconsommation énergétique ;

– condamner in solidum monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF et la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas à leur verser la somme de 2 737 € en réparation de leur préjudice financier ;

En tout état de cause,

– dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance au fond devant le tribunal judiciaire et sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

– condamner in solidum monsieur [W] [Y], madame [K] [Y], le cabinet d’architecture [T] et [N] et son assureur la MAF, la SARL [I] [H], son assureur Aviva et la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens, de première instance, de référé et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2024, monsieur [W] [Y] et madame [K] [Y] demandent à la cour de :

– ordonner le rebat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

– confirmer le jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2021 notamment en ce qu’il a :

– débouté monsieur et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes relatives au défaut d’isolation thermique de la maison y compris au titre de leur préjudice financier ;

– condamné in solidum eux-mêmes ainsi que le cabinet d’architecture C. [T] [N], son assureur la MAF, la SELARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances à verser à monsieur et madame [R] la somme de 5 766,13 € au titre des travaux de remise en état pour les infiltrations d’eau en façade ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, ils seraient relevés intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre par l’architecte C. [T] [N], la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H] ;

– condamné in solidum eux-mêmes ainsi que le cabinet d’architecture C. [T] [N], son assureur la MAF, la SELARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas à verser à monsieur et madame [R] la somme de 5 280 € au titre des travaux de réfection de la terrasse de la piscine ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, ils seraient relevés intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre par l’architecte C. [T], la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H] et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas ;

– condamné in solidum eux-mêmes ainsi que le cabinet d’architecture C. [T], son assureur la MAF, la SELARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances et la SMABTP en qualité d’assureur de l’établissement Dulas à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

– dit que dans leurs rapports entre eux, ils seraient relevés intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre par l’architecte C. [T] [N], la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H] et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas ;

– rejeté la demande au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

– dit qu’ils seraient intégralement relevés indemnes des condamnations au titre des frais et dépens par le cabinet d’architecture C. [T] [N], la MAF, la société Aviva Assurances et la société [I] [H] et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas ;

En conséquence, statuant à nouveau,

– juger qu’ils n’ont commis aucune faute ;

– juger que les constructeurs ne peuvent se prévaloir d’aucune clause exonératoire de responsabilité ;

– débouter les époux [R] de leurs demandes au titre du défaut d’isolation thermique et des frais de maîtrise d »uvre ;

– condamner in solidum la société Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF, son assureur, la société [I] [H] et Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances, son assureur, et la SMABTP à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

– débouter toutes les parties de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes à leur encontre ;

– débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir certaines de leurs demandes déclarées irrecevables ;

En tout état de cause,

– condamner monsieur et madame [V] [R] ou toute partie succombante à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions du 24 mai 2024, la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour de :

Sur le défaut d’isolation thermique,

À titre principal,

– déclarer inopposable le rapport non contradictoire établi par le cabinet d’expertise ACEI ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes relatives au défaut d’isolation sur le fondement de la garantie décennale ;

– débouter les époux [R] de leurs demandes formulées sur le fondement de la responsabilité civile en l’absence de faute de la société [T] ;

À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à retenir le caractère décennal des désordres ou à condamner les concluantes sur le fondement de la responsabilité civile,

– faire application de la clause d’exclusion de solidarité et limiter la condamnation des concluantes à la seule quote-part de responsabilité de la société [T] ;

À défaut,

– condamner les époux [Y], la société [I] [H] et son assureur Compagnie Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances à les garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit ;

Sur la terrasse de la piscine,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [I] [H] et son assureur Compagnie Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Établissements Dulas à les garantir et les relever intégralement indemnes ;

Sur le défaut d’étanchéité et les infiltrations,

À titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement avec les époux [Y], la SARL [I] [H] et son assureur Compagnie Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances à réparer les préjudices subis par les demandeurs suite aux infiltrations ;

– débouter les époux [R] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre des époux [Y], du cabinet d’architecture [T]-[N] et de son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Compagnie Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances au paiement de la somme de 101 990,90 € ;

À défaut,

– condamner monsieur et madame [Y], la société [I] [H] et son assureur la Compagnie Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances à les garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80 % ;

À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a condamné les concluantes solidairement avec les autres intervenants,

– déclarer inopposable le rapport de la société Resilians en date du 20 septembre 2022 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des réparations à la somme de 5 766,13 € ;

À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qui concerne le défaut d’isolation et confirmer le jugement s’agissant des défauts d’étanchéité et infiltrations,

– limiter le montant des condamnations à la somme de 101 990,90 € ;

Sur le préjudice de jouissance,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il fait droit à la demande de condamnation des concluantes s’agissant du préjudice de jouissance ;

– débouter les époux [R] de leur demande à ce titre ;

À défaut,

– condamner monsieur et madame [Y], la société [I] [H], son assureur la Compagnie Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Établissements Dulas à les garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80 % ;

Sur le préjudice financier et les frais de maîtrise d »uvre,

À titre principal,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il déboute les époux [R] au titre de leur demande pour le préjudice financier et les frais de maîtrise d »uvre,

À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement sur ces chefs,

– condamner les époux [Y], la société [I] [H] et son assureur la Compagnie Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances à les garantir et les relever indemnes dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

– déclarer opposable à toutes parties la franchise et la limitation de garantie de la Mutuelle des Architectes Français ;

– condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2024, la société [I] [H] demande à la cour de :

En tout état de cause,

– rejeter l’ensemble des appels incidents formulés contre la société [I] [H] ;

Sur l’affaissement de la terrasse de la piscine,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il l’a :

– déclarée ainsi que son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances responsables des dommages relatifs à la terrasse de la piscine ;

– condamnée ainsi que son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva à indemniser la somme de 5 280 € in solidum avec les époux [Y], l’Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient intégralement relevés par elle, la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances, l’Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, l’Atelier d’Architecture [P] [T], et la MAF seraient intégralement relevés par elle, Aviva Assurances et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, elle-même et son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances supporteraient 70 % de la charge définitive de la condamnation et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas, 30 % ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

– juger que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution imputable à la SARL Dulas et un défaut de suivi du chantier imputable à la société Atelier d’Architecture [P] [T] ;

– juger que le défaut d’exécution du platelage bois par elle n’est pas directement à l’origine des désordres, qui seraient survenus même en son absence ;

– débouter les consorts [R], ou toute autre partie, de toute demande au titre de l’indemnisation ou d’une garantie et relevé indemne de l’affaissement de la terrasse de la piscine dirigée contre elle,

À titre subsidiaire,

– juger que le défaut d’exécution du platelage bois par elle constitue uniquement une cause aggravante des désordres ;

– juger que sa part de responsabilité au titre de l’indemnisation de l’affaissement de la terrasse de la piscine ne saurait excéder 10 % ;

– condamner la SMABTP, la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’affaissement de la terrasse de la piscine, ou dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90 % ;

– débouter la SMABTP ou toute autre partie de leur demande en garantie et relevé indemne formulée à son encontre,

– condamner la société Abeille IARD & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile décennale à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

Sur les désordres d’infiltration,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a :

– déclaré la société [I] [H] et son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances responsables des dommages relatifs à l’étanchéité du bardage ;

– condamné la société [I] [H] et son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva à indemniser la somme de 5 766,13 € in solidum avec les époux [Y], l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient intégralement relevés par la société [I] [H], la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances, l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, la société [I] [H] et son assureur la société Abeille IARD & Santé anciennement Aviva Assurances supporteront 50 % de la charge définitive de la condamnation et l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF, 50 % ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Sur sa mise hors de cause en raison de l’acceptation des risques des époux [Y],

– juger que les désordres ont pour origine une acceptation délibérée des risques par les époux [Y] ;

– juger qu’elle doit en conséquence être exonérée de toute responsabilité ;

– débouter les époux [R], ou toute autre partie, de toute demande d’indemnisation ou tout appel en garantie et relevé indemne au titre de la reprise des infiltrations, dirigée contre elle ;

À titre subsidiaire,

Sur sa mise hors de cause en raison de l’absence d’imputabilité des désordres,

– juger que les désordres d’infiltrations ont pour origine un défaut de conception imputable à la seule société Atelier d’Architecture [P] [T] ;

– débouter les époux [R], ou toute autre partie, de toute demande d’indemnisation ou tout appel en garantie et relevé indemne au titre de la reprise des infiltrations, dirigée contre elle,

À titre infiniment subsidiaire,

En cas de condamnation au titre des désordres d’infiltration,

Sur l’infirmation du jugement et la limitation de la part d’imputabilité de la société [I] [H] ainsi que ses recours,

Contre la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français,

– juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 30 % du montant des travaux de reprise des désordres d’infiltration ;

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

Contre les époux [Y],

– juger que les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] en faisant omission dans l’acte de vente de la nécessité de réaliser la seconde tranche de travaux ;

– juger que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice et est caractéristique d’une faute délictuelle à leur égard ;

– condamner les époux [Y] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ;

Contre la société Abeille Iard & Santé anciennement compagnie Aviva,

– condamner la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur de responsabilité civile décennale, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

Sur le quantum de l’indemnisation,

– juger que les époux [R] ne peuvent réclamer l’indemnisation de la reprise des parois cumulativement au titre des désordres d’infiltration et au titre du défaut d’isolation allégué ;

Dans l’hypothèse où les époux [R] choisiraient de solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des parois au titre du désordre d’infiltration,

– condamner la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur de responsabilité civile décennale, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

– condamner les époux [Y] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ;

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

Dans l’hypothèse où les époux [R] choisiraient de solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des parois au titre du défaut d’isolation allégué,

– juger que l’indemnisation des époux [R] ne saurait excéder 101 990,90 € cumulés au titre des désordres d’infiltration et des défauts d’isolation ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [R] à la somme de 5 766,13 € au titre des désordres d’infiltration ;

– condamner la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile décennale, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

– condamner les époux [Y] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations,

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

– juger inopposable le rapport de la société Resilians en date du 20 septembre 2022 ;

Sur les défauts allégués d’isolation,

À titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre des défauts allégués d’isolation ;

À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

– juger que la société Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et les époux [Y] n’apportent pas la preuve d’une imputabilité des désordres ;

– débouter la société Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et les époux [Y] ainsi que toute autre partie de leurs recours à son encontre ;

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’isolation ;

À titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation au titre des désordres d’isolation allégués

Sur la nature décennale du désordre,

– juger que ce désordre revêt une nature décennale ;

Sur ses recours,

Sur ses recours contre les époux [Y],

– juger que les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] en faisant omission dans l’acte de vente de la nécessité de réaliser la seconde tranche de travaux ;

– juger que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice et est caractéristique d’une faute délictuelle à leur égard ;

– condamner les époux [Y] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’isolation allégués ;

Sur ses recours contre la société Atelier d’Architecture [T] & [N] et la MAF,

– juger que ce désordre a pour origine la seule faute de conception imputable à la société Atelier d’Architecture [T] & [N] ;

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’isolation allégués et, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

Sur ses recours contre la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva,

– condamner la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile décennale, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge,

À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle,

Sur l’absence de faute ou, à tout le moins, sur ses recours,

Sur l’absence de faute de sa part,

– juger que sa faute n’est pas démontrée ;

– débouter toute partie de ses demandes d’indemnisation formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;

Sur ses recours,

– juger que les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] en faisant omission dans l’acte de vente de la nécessité de réaliser la seconde tranche de travaux ;

– juger que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice et est caractéristique d’une faute délictuelle à leur égard ;

– condamner les époux [Y] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’isolation allégués ;

– juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 30% du montant des travaux de reprise des désordres d’isolation allégués ;

– condamner la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et, à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;

– condamner la société Abeille IARD & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile contractuelle après livraison, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

Sur les frais de maîtrise d »uvre,

À titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d »uvre ;

À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

– condamner la SMABTP, les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d »uvre et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

– condamner la société Abeille Iard & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais de maîtrise d »uvre au titre de sa garantie dommages immatériels consécutifs et, à défaut, au titre de sa garantie dommages immatériels non consécutifs ;

Sur le préjudice de jouissance,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande des requérants au titre du préjudice de jouissance allégué ;

Statuant à nouveau,

– débouter les requérants de leur demande de préjudice de jouissance ;

À titre subsidiaire, en cas de condamnation,

– condamner la SMABTP, les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

– condamner la société Abeille IARD & Santé anciennement la compagnie Aviva, son assureur responsabilité civile, à la garantir et la relever de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais de maîtrise d »uvre au titre de sa garantie dommages immatériels consécutifs et, à défaut, au titre de sa garantie dommages immatériels non consécutifs ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

– débouter les époux [R] ou toute autre partie de leur demande d’indemnisation ou de garantie et relevé indemne des frais irrépétibles et des dépens dirigée contre elle,

– condamner toute partie succombante à l’indemniser de la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :

Concernant le défaut d’isolation thermique générale de l’habitation et les infiltrations par la toiture,

– déclarer irrecevable l’appel en garantie formulé par les époux [Y] à l’encontre de la concluante, cette demande étant formulée pour la première fois en cause d’appel ;

Concernant l’affaissement de la terrasse de la piscine,

– réformer le jugement en ce qu’il a exclu toute faute de la part de l’Atelier d’Architecture [T] [N] et a laissé à sa charge comme assureur de l’établissement Dulas, 30 % des condamnations,

– condamner solidairement la SARL [I] [H], son assureur Aviva, l’Atelier d’Architecture [T] et [N] et la MAF à la garantir et la relever indemne, au titre des condamnations éventuellement mises à sa charge s’agissant de l’affaissement de la terrasse de la piscine, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 2/3 ;

Sur les demandes complémentaires,

– déclarer irrecevable la demande des époux [R] au titre du préjudice financier dirigée à son encontre comme assureur de l’entreprise Dulas ;

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande au titre des frais de maîtrise d »uvre et du préjudice financier ;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande des époux [R] au titre des frais de maîtrise d »uvre et du préjudice financier,

– condamner in solidum la société Atelier d’Architecture [T] [N], la MAF, la société [I] [H] et son assureur Aviva, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [Y] à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ;

– rejeter toute demande formulée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ou à tout le moins les réduire dans une proportion qui ne saurait excéder 4,9 % du montant total des condamnations prononcées à ces titres ;

– condamner solidairement la société Atelier d’Architecture [T] [N], la MAF, la société [I] [H] et son assureur Aviva, Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [Y] à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,

– condamner les parties succombant à la présente procédure à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024, la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva, demande à la cour de :

Sur l’affaissement de la terrasse de la piscine,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a :

– déclaré la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé responsables des dommages relatifs à la terrasse de la piscine ;

– condamné la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé à indemniser la somme de 5 280 € in solidum avec les époux [Y], l’Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient intégralement relevés par la société [I] [H], Abeille Iard & Santé, l’Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF seraient intégralement relevés par la société [I] [H], Abeille Iard & Santé et la SMABTP ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé supporteront 70 % de la charge définitive de la condamnation et la SMABTP assureur de l’établissement Dulas, 30 % ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution imputable à la SARL Dulas et un défaut de suivi du chantier imputable à la société Atelier d’Architecture [P] [T] ;

– juger que le défaut d’exécution du platelage bois par la société [I] [H] n’est pas directement à l’origine des désordres, qui seraient survenus même en son absence;

– débouter les consorts [R], ou toute autre partie, de toute demande au titre de l’indemnisation de l’affaissement de la terrasse de la piscine dirigée contre elle, en sa qualité d’assureur de la société [I] [H] ;

A titre subsidiaire,

– juger que le défaut d’exécution du platelage bois par la société [I] [H] constitue uniquement une cause aggravante des désordres ;

– juger que la part de responsabilité de la société [I] [H] au titre de l’indemnisation de l’affaissement de la terrasse de la piscine ne saurait excéder 10 %;

– condamner la SMABTP, la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’affaissement de la terrasse de la piscine, ou dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90 % ;

Sur les désordres d’infiltration,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a :

– déclaré la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé responsables des dommages relatifs à l’étanchéité du bardage ;

– condamné la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé à indemniser la somme de 5 766,13 € in solidum avec les époux [Y], l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seraient intégralement relevés par la société [I] [H], Abeille Iard & Santé, l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF ;

– jugé que dans leurs rapports entre eux, la société [I] [H] et son assureur Abeille Iard & Santé supporteront 50 % de la charge définitive de la condamnation et l’Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF, 50 % ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que les désordres ont pour origine une acceptation délibérée des risques par les époux [Y] ;

– juger que la société [I] [H] doit en conséquence être exonérée de toute responsabilité ;

– débouter les époux [R], ou toute autre partie, de toute demande d’indemnisation au titre de la reprise des infiltrations, dirigée contre elle en sa qualité d’assureur de la société [I] [H] ;

A titre subsidiaire,

– juger que les désordres d’infiltrations ont pour origine un défaut de conception imputable à la société Atelier d’Architecture [P] [T] ;

– débouter les époux [R], ou toute autre partie, de toute demande d’indemnisation au titre de la reprise des infiltrations, dirigée contre elle en sa qualité d’assureur de la société [I] [H] ;

A titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation de la société [I] [H] au titre des désordres d’isolation allégués, sur la limitation de sa part d’imputabilité et les recours,

– juger que la part de responsabilité de la société [I] [H] ne saurait excéder 30% du montant des travaux de reprise des désordres d’infiltration ;

– juger que les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] en faisant omission dans l’acte de vente de la nécessité de réaliser la seconde tranche de travaux ;

– juger que ce manquement contractuel a causé un préjudice à la société [I] [H] ainsi qu’à elle-même et est caractéristique d’une faute délictuelle à leur égard;

– condamner les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’infiltrations ;

A titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation, sur la confirmation du montant octroyé au titre des travaux de reprise,

– juger que les époux [R] ne peuvent réclamer l’indemnisation de la reprise des parois cumulativement au titre des désordres d’infiltration et au titre du défaut d’isolation allégué ;

– juger que l’indemnisation des époux [R] ne saurait excéder :

– 5 766,13 € au titre des désordres d’infiltration ;

– 101 990,90 € cumulés au titre des désordres d’infiltration et des défauts d’isolation ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [R] à la somme de 5 766,13 € au titre des désordres d’infiltration ;

Sur les défauts allégués d’isolation,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre des défauts allégués d’isolation ;

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

– juger que les désordres allégués d’isolation ne revêtent pas de caractère décennal de sorte la garantie obligatoire souscrite par la société [I] [H] n’est pas mobilisable les concernant ;

– juger que les garanties complémentaires souscrites par la société [I] [H] ne sont pas mobilisables dès lors que les recours visent des dommages affectant les ouvrages de l’assuré exclus de la garantie ;

– juger que la société Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF, la SMABTP et les époux [Y] n’apportent pas la preuve d’une imputabilité des désordres à la société [I] [H] ;

– débouter la société Atelier d’Architecture [P] [T], la MAF, la SMABTP et les époux [Y] de leurs recours à son encontre ;

A titre extrêmement subsidiaire, en cas de condamnation de la société [I] [H] au titre des désordres d’isolation allégués,

Sur la limitation de la part d’imputabilité de la société [I] [H] et les recours,

– juger que la part de responsabilité de la société [I] [H] ne saurait excéder 30% du montant des travaux de reprise des désordres d’isolation allégués ;

– juger que les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R] en faisant omission dans l’acte de vente de la nécessité de réaliser la seconde tranche de travaux ;

– juger que ce manquement contractuel a causé un préjudice à la société [I] [H] ainsi qu’à elle-même et est caractéristique d’une faute délictuelle à leur égard;

– condamner les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d’isolation allégués ;

Sur les frais de maîtrise d »uvre,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d »uvre,

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

– condamner la SMABTP, les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d »uvre;

Sur le préjudice financier,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes au titre du préjudice financier ;

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,

– condamner les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice financier ;

Sur le préjudice de jouissance,

– infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande des requérants au titre du préjudice de jouissance allégué ;

– débouter les requérants de leur demande de préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation,

– condamner la SMABTP, les époux [Y], la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;

Sur l’application des ses franchises contractuelles,

– confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il a jugé ses franchises contractuelles applicables ;

Sur les recours formés à son encontre sous la forme d’appels incidents,

– débouter les époux [Y], la SMABTP, la société Atelier d’Architecture [P] [T] et la Mutuelles des Architectes Français des demandes dirigées à quelque titre que ce soit sous la forme d’appels incidents contre elle,

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

– débouter les époux [R] ou toute autre partie, de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles et des dépens dirigée contre elle ;

– condamner toute partie succombante à l’indemniser de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres invoqués par les époux [R] et sur les responsabilités encourues

Sur les désordres affectant la terrasse de la piscine

Le tribunal a jugé en lecture du rapport d’expertise que ce désordre présentait un caractère décennal car il présentait un problème de solidité et ainsi de danger pour les usagers. Il a considéré que le désordre provenait de l’enfoncement des plots béton ancrés dans une zone non meuble, lequel était aggravé par les défauts d’exécution du platelage. En conséquence, les vendeurs de l’immeuble et les constructeurs étaient tenus in solidum à réparer le préjudice subi par les époux [R]. Dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] qui n’avaient commis aucune faute devaient être relevés indemnes tout comme l’architecte et son assureur. En définitive la société [I] [H] devait supporter 70’% de la condamnation puisqu’elle avait mis en place les plots et la société Dulas 30’% de celle-ci.

Les époux [R] , les époux [Y] et la société [P] [T] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

La société [I] [H] expose pour sa part qu’elle doit être mise hors de cause pour ce désordre alors qu’elle rappelle que l’affaissement de la terrasse provient de la mise en place de plots sur un sol trop meuble par le titulaire du lot gros ‘uvre, la société Dulas faisant observer que l’architecte n’a formulé aucune remarque sur cette faute, ce qu’il aurait dû relever dans le cadre de sa mission relative à la direction de l’exécution des travaux. Elle rappelle que la faute qui lui est reprochée est très secondaire et n’est pas à l’origine du désordre. Elle fait en outre valoir que le tribunal a inversé les parts de responsabilité en en retenant 30’% seulement de celle-ci pour la société Dulas et 70’% pour elle, ce qui est illogique et rien pour le maître d »uvre. A titre subsidiaire, elle considère que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10’%.

La société Abeille demande à la cour d’infirmer le jugement alors que son assurée la société [I] [H] doit être mis hors de cause alors que le désordre est principalement imputable à la société Dulas en raison d’un défaut d’exécution et de manière secondaire, à l’architecte. En revanche, le défaut d’exécution du platelage bois par son assurée n’est pas directement à l’origine des désordres, qui seraient survenus même en son absence. A titre subsidiaire sa responsabilité ne saurait dépasser 10’%.

La SMABTP expose que l’expert judiciaire a considéré que les désordres affectant l’affaissement de la terrasse de la piscine provenaient d’une malfaçon dans sa mise en ‘uvre et que le désordre était aggravé par des défauts d’exécution du platelage bois. En conséquence, la responsabilité de la société [I] [H] ne saurait être écartée. En outre, l’architecte a manqué à sa mission de direction de l’exécution des travaux et a contribué à la réalisation du dommage. Il lui appartenait de s’assurer de l’absence de malfaçon dans la réalisation des travaux avant l’apparition des désordres.

*

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’enfoncement des plots béton provient du fait qu’ils ont été encrés sur un sol trop meuble, ce qui constitue le fait générateur des désordres.

Ces désordres ont été aggravés par les défauts d’exécution du platelage par la société [I] [H]. L’expert a en effet noté que le calage des solives était inadapté. Il a également relevé l’utilisation de bois inapproprié ou d’équerres métalliques et un défaut de fixation de la solive située le long de la paroi sud-est de la piscine ( cf’: rapport d’expertise page 24)

Aussi, le tribunal a justement retenu que les société Dulas et [I] [H] avaient toutes deux concourus à la réalisation des désordres.

Or, il n’est pas possible de retenir la responsabilité de l’architecte. En effet, si celui-ci avait une mission de direction des travaux, ses obligations à ce titre ne peuvent être exercées qu’à l’occasion des réunions de chantier, alors que l’architecte n’est pas omniprésent sur un chantier. Or, il n’est pas démontré qu’il ait pu contrôler lors de ces réunions de chantier la trop grande mobilité du sol et la mauvaise exécution du platelage par la société [I] [H].

En revanche le tribunal a manifestement commis une erreur d’appréciation en retenant la plus grande part de responsabilité à l’entreprise qui avait aggravé les désordres à la place de celle qui les avait causés.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il avait dit que la SARL [I] [H] et son assureur supporteraient 70’% de la charge de la condamnation et la SMABTP 30’% de celle-ci seulement.

Bien au contraire, la SMABTP assureur de la société Dulas supportera 70’% de celle-ci et la SARL [I] [H] et son assureur 30’% de celle-ci qui s’élève en principal à la somme de 5380 euros TTC.

Sur les désordres provoquant des infiltrations en façade

Le tribunal a jugé que ce désordre présentait sans contestation possible un caractère décennal. Il a ajouté que les époux [Y] étaient responsables de plein droit des dommages relatifs aux infiltrations en façade mais devaient être relevés indemnes des condamnations prononcées contre eux à ce titre par l’architecte et la société [I] [H] alors qu’il n’était pas démontré que le maître d »uvre ait attiré l’attention de ses clients sur le risque qu’ils prenaient de ne pas faire réaliser la seconde phase de travaux alors que la première phase ne permettait pas d’assurer l’étanchéité à l’eau des façades.

Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement rappelant qu’ils n’ont jamais demandé à l’architecte de retenir une solution économique et de réaliser le mur extérieur en deux phases alors que bien au contraire la solution retenue a été validée par l’architecte sans que celui-ci attire leur attention sur la nécessité de réaliser une seconde phase indispensable de travaux.

Les époux [R] sollicitent la confirmation du jugement.

La SARL Atelier d’Architecture [P] [T] et la MAF ne contestent pas le caractère décennal du désordre. En revanchent, elles contestent les recours entre les constructeurs tels que jugés par le premier juge. Elles font valoir que ce sont les époux [Y] qui ont exigé la solution qui a été retenue et que le désordre provient d’un défaut de conception technique et de réalisation qui relevait de la responsabilité de la société [I] [H]. Elle considère que le maître d »uvre doit être relevé indemne par eux dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80%.

La SARL [I] [H] conteste toute responsabilité dans ce désordre. Elle soutient que la solution mise en ‘uvre n’était que provisoire et a été expressément voulue et acceptée par les époux [Y] lesquels savaient qu’une deuxième phase de travaux était nécessaire et que néanmoins, ils ne l’ont pas mise en ‘uvre ainsi que le prévoyait le permis de construire. En toute hypothèse, il appartenait à l’architecte de mettre en garde les maîtres de l’ouvrage sur les risques de ne pas réaliser rapidement cette seconde phase, alors qu’elle-même n’a fait qu’exécuter les préconisations du maître d »uvre . En conséquence, les époux [Y] doivent la relever indemne de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre. A titre subsidiaire, seul l’architecte peut être condamné au titre de ce désordre alors que c’est lui qui a accepté cette mise en ‘uvre en deux phases et qui l’a consultée alors qu’une telle solution avait déjà été arrêtée. Or, les infiltrations ne proviennent pas d’une faute dans la mise en ‘uvre de l’ouvrage, mais de la seule conception de celui-ci à laquelle la SARL [I] [H] est étrangère. A titre infiniment subsidiaire, sa part d’imputabilité ne saurait être supérieure à 30’%.

La société Abeille assurances soutient pour sa part que les époux [Y] ont délibérément accepté les risques de la construction de l’ouvrage en deux phases pour ne pas réaliser en définitive la seconde phase. Ce fait du maître de l’ouvrage est exonératoire à l’égard des constructeurs. Les époux [Y] ne peuvent soutenir que ce choix ne serait pas démontré alors qu’il est constant que le coût des travaux finalement réalisés a été nettement inférieur à celui du projet initial et ce qui a été mis en ‘uvre ne correspond à ce qui était prévu dans le permis de construire. En conséquence, la société [I] [H], et son assureur doivent être mis hors de cause. A titre subsidiaire, les désordres ne sont pas imputables à son assurée mais au seul maître d »uvre qui a conçu cette solution en deux phases, la société [I] [H] n’ayant fait qu’exécuter la première phase, sans qu’aucune critique sur sa mise en ‘uvre puisse être retenue. A titre subsidiaire, la responsabilité de la société [H] ne saurait être supérieure à 30% concernant les désordres d’infiltration. En toute hypothèse, les époux [Y] en ne réalisant pas la seconde phase des travaux et en ne révélant pas cette abstention à leurs acheteurs les époux [R] ont réalisé une faute contractuelle à l’encontre de ces derniers, faute qu’elle est en droit d’invoquer car cette faute délictuelle à son égard lui cause un préjudice direct car si les époux [Y] avaient révélé à leurs acheteurs l’absence de la réalisation de cette seconde phase, ces derniers n’auraient pas recherché la responsabilité des constructeurs mais uniquement celle de leurs vendeurs. Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations.

*

Les constructeurs soutiennent que le maître de l’ouvrage ayant fait construire l’immeuble aurait expressément demandé qu’en définitive, pour des raisons économiques, les travaux soient réalisés en deux phases et qu’ainsi la deuxième phase qui comportait l’étanchéité des façades, soit réalisée plus tard. Toutefois, un tel choix des époux [Y] ne peut se déduire du devis du projet par rapport aux factures acquittés ou encore de l’ensemble du projet qui était prévu à la lecture du permis de construire, alors qu’il est toujours possible de modifier un projet en cours de chantier.

A supposer même que cela soit le cas, il appartenait à l’architecte mais aussi à l’entreprise [H] d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage de réaliser cette seconde phase de travaux qui était repoussée, sans délai excessif puisque seule celle-ci permettait d’assurer l’étanchéité des façades.

En toute hypothèse, l’architecte, la SARL [I] [H] et leurs assureurs ne rapportent pas la preuve de ce choix différé du maître de l’ouvrage de retarder l’une des phases du chantier.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a justement considéré que les époux [Y] n’avaient commis aucune faute si bien qu’ils devaient être intégralement relevés indemnes par l’architecte et la société [I] [H], et que dans les rapports entre eux ils devraient supporter chacun 50’% des travaux de reprise.

Sur les désordres relatifs au défaut d’isolation thermique

Le tribunal a considéré que ce désordre entraînait un simple inconfort thermique mais qu’il n’était pas démontré, notamment par l’expertise et par des relevés de température contradictoires, malgré le recours à un sapiteur, l’existence d’un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination. En outre, la surconsommation alléguée par les époux [R] restait dans des proportions mesurées qui ne remettait pas en cause l’inexistence d’un désordre de nature décennale.

Si les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, les époux [R] communique devant la cour de tels relevés établis par le cabinet ACEI, sous le contrôle d’un huissier de justice, qui démontrent des températures très élevées durant les mois d’été.

*

Ainsi que le font valoir les intimés, la réalisation de relevés de températures par le cabinet ACEI n’a pas été entreprise contradictoirement.

Un tel caractère contradictoire ne peut naître de la seule présence d’un huissier de justice.

Il convient de rappeler au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé, n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu’il est est corroboré par d’autres éléments de preuve.( Cass.Civ.I. 9 Septembre 2020.N° 19-13.Juris Data N°2020-015871.)

Or, en l’espèce, un tel rapport n’est nullement corroboré par d’autres éléments de preuve, si bien que la cour ne peut le retenir utilement.

Notamment le rapport du cabinet ACEI ne peut être corroboré par l’expertise judiciaire qui est antérieure et qui n’a ainsi pas pu en connaître et ainsi apprécier les mesures enregistrées par cet expert privé.

En outre les mesures enregistrées par le cabinet ACEI ne peuvent être comparées avec celles de l’expertise judiciaire qui n’ont pas été recherchées.

En toute hypothèse, il résulte des explications des appelants que ce rapport ne rapporterait pas la preuve d’un inconfort hivernal, si bien qu’il mettrait à néant une prétendue surconsommation même minime, mais celle de températures élevées en été.

Or, la France et notamment le Sud-Ouest connaît depuis deux décennies des étés de plus en plus chauds, si bien qu’il n’est pas étonnant que la température relevée à l’étage de l’immeuble des époux [R] avoisine les 34 ° quand les températures extérieures sont à 43 °.

Les appelants ne démontrent ainsi pas que le désordre allégué rendrait leur immeuble impropre à sa destination.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes au titre du défaut d’isolation thermique.

Ils seront également déboutés de cette même demande sur le fondement de la «responsabilité civile» alors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une faute de la part des époux [Y], ou encore de l’architecte en lien avec le préjudice qu’ils allèguent.

Par voie de conséquence, ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier qui en serait une conséquence.

Sur les préjudices des époux [R]

Sur le préjudice matériel des époux [R] au titre des travaux de reprise de la terrasse de la piscine

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 5280 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice BTO1 du coût de la construction à compter de la date du dépôt d’expertise jusqu’au parfait paiement.

Par ailleurs les époux [Y], la SARL Atelier d’Architecture [T], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva assurances et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser cette somme aux époux [R].

Dans leurs rapports entre eux, les époux [Y] seront relevés indemne de cette condamnation par la SARL Atelier d’Architecture [T], son assureur la MAF, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva assurances et la SMABTP.

Enfin, dans leur rapport entre eux, la SARL [I] [H] et son assureur Aviva Assurances supporteront 30’% de la charge définitive de cette condamnation, et la SMABTP assureur de la société Dulas, 70’%.

Sur le préjudice matériel des époux [R] au titre des travaux de reprise des infiltrations

Le tribunal a fait droit à la demande des époux [R] et ainsi fixé leur préjudice à la somme indexée de 5766,13 euros TTC.

Les époux [R] demandent à voir porter cette indemnité à la somme de 101 990, 90 euros ( soit cette somme de 5766,13 euros TTC outre celle de 96 224,77 euros au titre de travaux supplémentaires) en raison d’une aggravation qu’ils allèguent.

Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, alors qu’elle tend aux mêmes fins que celle qui était présentée au tribunal soit la reprise des travaux pour mettre fin aux infiltrations en façades.

En outre cette demande à hauteur de 101 990,90 euros repose sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’est pas corroboré par des éléments complémentaires. En conséquence, leur demande telle qu’elle est augmentée devant la cour sera rejetée et le jugement qui a fait droit à leur demande devant le tribunal sera confirmée.

Sur le préjudice de jouissance des époux [R]

Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance pour les époux [R] qu’il a fixé à la somme de 3000 euros, en raison de la gêne occasionnée tant par les désordres que par les travaux de remise en état à venir. Il a ajouté que cette somme était due in solidum par les époux et par les constructeurs, et que dans les rapports entre eux les époux [Y] seraient intégralement relevés indemnes par les constructeurs et leurs assureurs et que dans les rapports entre eux l’architecte et son assureur supporteraient 50’% de cette condamnation, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celle-ci, et la SMABTP 10’% de cette même condamnation.

Les époux [R] et les époux [Y] sollicitent la confirmation de cette décision sur cette demande.

La SARL d’architecture [P] [T], la MAF, et la SMABTP demandent à la cour de de réformer le jugement déféré et de débouter les époux [R] de cette demande.

La SARL [I] [H] demande également à la cour de réformer le jugement et de débouter les époux [R] de cette demande et à titre subsidiaire, de condamner l’architecte et son assureur, les époux [Y] et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée au titre d’un tel préjudice, à minima à hauteur de 90’%. Elle demande en outre à être garantie par la compagnie Aviva au titre de sa garantie dommages immatériels consécutifs.

La société Abeille, anciennement Aviva considére pour sa part qu’un tel préjudice allégué ne ressort d’aucun élément concret et qu’en outre son assurée n’a aucune responsabilité dans l’apparition des désordres. A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner l’architecte et son assureur, les époux [Y] et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée au titre d’un tel préjudice, à minima à hauteur de 90’%.

*

Les époux [R] auront à subir les travaux de reprise de la terrasse de la piscine et des bardages si bien qu’ils connaîtront de ce fait un préjudice de jouissance que le tribunal a justement apprécié à hauteur de 3000 euros.

Le jugement doit être encore confirmé en ce qu’il a retenu que les époux [Y] n’ayant commis aucune faute dans la survenance des désordres, ils doivent être relevés indemnes de cette condamnation par les constructeurs.

En revanche, en raison de la réformation partielle du jugement sur la part de responsabilité quant au désordre affectant la terrasse de la piscine, il convient de réformer également ce même jugement en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux l’architecte et son assureur supporteraient 50’% de cette condamnation, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celle-ci, et la SMABTP 10’% de cette même condamnation.

En définitive dans leurs rapports entre eux l’architecte et son assureur supporteront 25’% de cette condamnation, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celle-ci, et la SMABTP 35’% de cette même condamnation.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu que la société Abeille (anciennement Aviva ) était fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 20’% du montant des dommages avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros au titre de la garantie décennale, et aux tiers une franchise de 20’% du montant des dommages avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros au titre des garanties complémentaires de la garantie décennale obligatoire.

Sur les frais de maîtrise d »uvre

Le tribunal a rejeté la demande des époux [R] au titre des frais de maîtrise d’oeuvre au motif qu’elle n’apparaissait pas justifiée au regard de l’ampleur des travaux de remise en état.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Les époux [R] considèrent au contraire que les travaux à réaliser sont importants et que l’expert judiciaire lui même avait préconisé une telle assistance.

*

Il résulte du présent arrêt que les travaux de reprise des désordres seront limités et ne nécessitent ainsi pas l’intervention d’un maître d »uvre.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens

Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 3000 euros l’indemnité due aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il a condamné leurs vendeurs et les constructeurs in solidum à supporter leurs dépens, et qu’il a ajouté que les époux [Y] seraient intégralement relevés indemnes des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.

En revanche, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a jugé que dans leurs rapports entre eux, l’architecte et son assureur supporteraient 50’% de cette condamnation, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celle-ci, et la SMABTP 10’% de cette même condamnation.

En définitive dans leurs rapports entre eux l’architecte et son assureur supporteront 25’% de ces condamnations, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celle-ci, et la SMABTP 35’% de cette même condamnation.

*

Devant la cour, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à une condamnation à ce titre et il est tout aussi équitable que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé’:

– en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse de la piscine que dans leurs rapports entre eux la SARL [I] [H] et son assureur, la société Abeille IARD et Santé supporteraient 70’% de la charge de la condamnation et la SMABTP 30’% de celle-ci, et statuant à nouveau de ce chef réformé’: dit que la SMABTP assureur de la société Dulas supportera 70’% de la charge de cette condamnation et la SARL [I] [H] et son assureur 30’% de celle-ci’;

– en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance des époux [R], des dépens de première instance et des frais irrépétibles devant le tribunal en ce qu’il a jugé que dans leurs rapports entre eux la SARL Atelier d’Architecture [P] [T] et son assureur, la MAF supporteraient 50’% de ces condamnations, la SARL [I] [H] et son assureur 40’% de celles-ci, et la SMABTP 10’%, et statuant à nouveau de ce chef réformé’: dit que dans leurs rapports entre eux la SARL Atelier d’Architecture [P] [T] et son assureur, la MAF supporteront 25’% de ces condamnations, la SARL [I] [H] et son assureur, la SA Abeille IARD et Santé, 40’% de celle-ci, et la SMABTP 35’% de ces mêmes condamnations.

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens exposés devant la cour d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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