Désordre afférent au dispositif de désenfumage et de limitation de la propagation des fumées en cas d’incendie

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Désordre afférent au dispositif de désenfumage et de limitation de la propagation des fumées en cas d’incendie

#ERROR!

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/03346
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 19/03346 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBI

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
09 Janvier 2019

JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] [Localité 40] représenté par son syndic le CABINET DEL SARTE PATRIMOINE sis [Adresse 7] [Localité 23]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

DÉFENDERESSES

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MIOTTO
[Adresse 31]
[Localité 21]

défaillante non constituée

S.N.C. SOCIETE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU METRO (SOTEM)
[Adresse 3]
[Localité 39]

représentée par Maître Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0264

SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE en lieu et place de la société QBE en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 32]
[Localité 20]

intervenant volontaire

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS FRANCE (ancien siège: [Adresse 30] à [Localité 44]
[Adresse 1]
[Localité 35]

S.A. QBE EUROPE SA NV
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 37]

représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275

La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MIOTTO
[Adresse 10]
[Localité 27]

défaillante non constituée

S.A.R.L. STTE
[Adresse 14]
[Localité 25]

représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918

S.A. MAAF en qualité d’assureur de la société STTE
[Adresse 42]
[Localité 29]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A.S.U. PROCLIM
[Adresse 5]
[Localité 38]

SMABTP en qualité d’assureur de la société PROCLIM
[Adresse 31]
[Localité 21]

représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROMAX
[Adresse 12]
[Localité 36]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALVES

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207,

compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 19], IRELAND
ayant son établissement en France au [Adresse 33] [Localité 18]
inscrit au RCS de Lyon sous le n°834.540.510

représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

S.A.R.L. ENTREPRISE ALVES
[Adresse 9]
[Localité 15]

S.A.R.L. TSB ALVES
[Adresse 17]
[Localité 16]

représentées par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317

S.C.I. GREEN HOUSE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]

représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ALVES
[Adresse 43]
[Localité 37]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

S.A.R.L. SW2A
[Adresse 2]
[Localité 22]

MAF en qualité d’assureur de la société SW2A
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912

S.A.R.L. BATIMENT ET TECHNIQUE
[Adresse 34]
[Localité 28]

S.A.S. C TEK
[Adresse 6]
[Localité 26]

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SARL CTEK
[Adresse 8]
[Localité 22]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 22 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03346 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBI

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Green House a procédé en sa qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 13] à [Localité 40], à usage d’habitation en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :

la société SW2A, maître d’œuvre conception et exécution, ;la société Bâtiment et technique, bureau d’étude structure ;la société C TEK, la société Bureau Veritas, bureau de contrôle ;la société Miotto, titulaire des lots démolitions/fondations/gros œuvre, la société STTE, titulaire des lots « électricité courants forts/courants faibles» ;la société Proclim, assurée auprès de la société SMABTP ;la société Promax, titulaire du lot «menuiserie aluminium » ; la société Alves, titulaire du lot « cuvelage » ;la société SOTEM, titulaire du lot injection.
Pour les besoins de l’opération, la SCI Green House a souscrit une assurance de responsabilité civile maître d’ouvrage et une police tous risques chantier auprès de la société LLOYD’S DE LONDRES ainsi qu’une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la société Amstrust International Underwriters.

La livraison des parties communes est intervenue le 3 octobre 2012 avec réserves.

Le 29 août 2013, un incendie est survenu au premier sous-sol de l’immeuble.

Se plaignant d’un certain nombre de réserves non-levées et de désordres apparus postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire.

Le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] [B] par ordonnance en date du 12 décembre 2013 en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnances des 11 juin et 28 octobre 2014, 17 et 26 novembre 2015 et 9 mai 2017, les opérations ont été rendues communes à d’autres intervenants.

M. [T] [B] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 28 septembre 2017.

Engagement de la procédure au fond

Par assignation en date du 9 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à[Localité 40]e a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

la SCI Green House ;la société SW2A ;la société MAF, en qualité d’assureur de la société SW2A ; la société Bureau Veritas France ;la société QBE, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas ;la société Bâtiment et technique ;la société C TEK ;la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société C-TEK et de la société Bâtiment et technique;la société Miotto ;la société STTE ;la société MAAF, en qualité d’assureur de la société STTE ; la société Proclim ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Proclim ;la société AXA France, en qualité d’assureur de la société Promax ;la société TSB Alves ;la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société TSB Alves ;la société des travaux d’entretien du métro (SOTEM) ;la société Amtrust International Underwriters.
Par acte en date du 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Entreprise Alves.

Par acte en date du 23 mars 2021, la société Alves a assigné la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société Alves ;

Par acte en date du 2 juin 2022 la société Amstrust International Underwriters a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Miotto.

Les affaires ont été jointes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] notifiées par RPVA le 15 juin 2022 par lesquelles il sollicite de voir :

« Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] en ses demandes et prétentions. Y faisant droit,
Fixer la date de réception des travaux au 15 mai et 30 septembre 2012 et la date de livraison des parties communes au 3 octobre 2012. Dire que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale et rendent l’immeuble impropre à sa destination. En conséquence,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] à l’encontre de la société TSB Alves. Débouter les défendeurs de leurs prétentions et de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40]. Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 29 411,62 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des frais d’assistance technique et administrative et autres investigations engagés par le Syndicat des Copropriétaires, à ses frais avancés ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Proclim, CTEK, SW2A, Bureau Veritas, Promax, STTE ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 121 010,03 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des travaux réparatoires relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Bâtiment et technique, Miotto, la société Alves, SW2A, Promax ainsi que de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 68 217,26 € au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; SUBSIDIAIREMENT, vu l’article 1792-4-3 du Code civil du Code civil :
Condamner in solidum les sociétés Proclim, CTEK, SW2A, Bureau Veritas, Promax, STTE ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 121 010,03 € telle que validée par l’Expert judiciaire au titre des travaux réparatoires relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les sociétés Bâtiment et technique, Miotto, la société Alves, SW2A, Promax ainsi que de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage et la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 68 217,26 € au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie à engager par le Syndicat des Copropriétaires ;Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Assortir ces condamnations d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et Ordonner que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 20 mars 2020, date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement. Condamner la SCI Green house pris en sa qualité de maître d’ouvrage à indemniser le Syndicat des Copropriétaires du montant de la surprime réclamée par la compagnie d’assurance Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages à l’ouvrage à hauteur de 44.175,86 € et ce afin de pouvoir bénéficier d’une couverture pleine et entière en cas de sinistre relevant de la garantie légale des constructeurs ; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 57 600,00 € au titre du préjudice de jouissance généré par l’impossibilité faite à tous les copropriétaires de jouir de leur emplacement de stationnement, somme à parfaire à la date à laquelle suite à la réalisation des travaux les copropriétaires pourront à nouveau jouir normalement de leurs emplacements de stationnement; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B], Expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d’instance ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs à la présente instance en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise dont la part assumée par le Syndicat des Copropriétaires s’est élevée à 25 128,78 €, ainsi que les dépens occasionnés par les instances engagées devant le Juge des référés aux fins de désignation de l’Expert judiciaire et d’ordonnance commune, et dont le recouvrement sera poursuivi par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Green House notifiées par voie électronique le 4 mars 2021 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

« – Du chef de demande n°3 :
DÉCLARER IRRECEVABLE comme forclose l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Green House du chef de demande n°3 s’agissant des travaux de remise en état autres que ceux relatifs aux installations techniques liées à l’incendie;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI Green House;
CONDAMNER in solidum les constructeurs suivants à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du syndicat : BATIMENT ET TECHNIQUE, MIOTTO, TSB ALVES, SW2A, Promax ainsi que leurs assureurs AXA France IARD assureur de TSB ALVES et Promax, la MAF assureur de SW2A et Euromaf ASSURANCE assureur de BATIMENT ET TECHNIQUE ;
– Du chef des demandes n°1, 2, 5 et 6 :
CONDAMNER in solidum les constructeurs suivants à relever et garantir indemne la SCI Green House des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit du syndicat :
– Au titre des frais avancés par le syndicat (chef de demande n°1) : BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF;
– Au titre des travaux de remise en état des installations techniques liées à l’incendie (chef de demande n°2) : Proclim, C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE, et leurs assureurs respectifs SMABTP assureur de Proclim, Euromaf ASSURANCE assureur de C TEK, la MAF assureur de SW2A, AXA France IARD assureur de Promax et la MAAF assureur de STTE ;
– Au titre de la demande au titre de l’impossibilité de louer les places de parking :
BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF ;
– Au titre des dommages-intérêts : BUREAU VERITAS et son assureur QBE et LLOYD’S DE LONDRES, BATIMENT ET TECHNIQUE et C TEK et leur assureur Euromaf ASSURANCE, Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, Promax et son assureur AXA France IARD, TSB ALVES et son assureur AXA France IARD, SW2A et son assureur la MAF ;
DÉBOUTER en l’état le syndicat des copropriétaires du chef de sa demande n°4 à l’encontre de la SCI Green House ;
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à la SCI Green House la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »

* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Amtrust International Underwriters, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, notifiées par voie électronique le 31 août 2022 par lesquelles elle demande au tribunal de :

« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa réclamation relative aux désordres autres que ceux portant sur la sécurité incendie DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’acquisition automatique des garanties A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION,
APPLIQUER une règle proportionnelle sur toute condamnation du fait de l’absence de communication par l’assuré d’éléments réclamés par l’assureur DEDUIRE la franchise contractuelle de toute condamnation au titre des garanties facultatives LIMITER les éventuelles condamnations au titre des garanties facultatives au montant du plafond de garantie CONDAMNER en cas de condamnation au titre des désordres affectant le système de désenfumage au sous-sol, in solidum la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf, la société SW2A et son assureur, la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur QBE à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters de toutes condamnations CONDAMNER en cas de condamnation au titre de la stabilité au feu des structures porteuses et du calfeutrement, la société BATIMENT ET TECHNIQUE et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre des infiltrations d’eau, la société BATIMENT ET TECHNIQUE, la société TSB ALVES et son assureur AXA France et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre de l’encloisonnement des sas des sous-sols, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax et la société Bureau Veritas construction et son assureur, QBE in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre de la non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société STTE et son assureur, la MAAF, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du désenfumage des paliers, la société C TEK et son assureur Euromaf, la société SW2A et son assureur, la MAF, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société STTE et son assureur, la MAAF et la société Bureau Veritas construction et son assureur QBE in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du calfeutrement coupe-feu dans les gaines montantes, la société STTE et son assureur, la MAAF, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la société C TEK et son assureur Euromaf et la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de toute condamnation CONDAMNER en cas de condamnation au titre du désenfumage des paliers, la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la société Promax, la société SW2A et son assureur, la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie Amtrust International Underwriters, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de toute condamnation CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la compagnie Amtrust International Underwriters la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »
* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Mutuelle des architectes français (ci après la MAF), en sa qualité d’assureur de la société SW2A, notifiées par RPVA le 15 mai 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :

« Débouter le Syndicat et tous autres de toutes demandes formées contre la MAF Mettre la MAF hors de cause. Plus subsidiairement,
Rejeter toutes les demandes formées contre la MAF au titre de la prétendue non-Stabilité au feu et le degré Coupe-Feu des structures porteuses faute de toute démonstration de la réalité de cette allégation et de l’existence d’un désordre. Vu l’article 1231-7 CC
Rejeter la demande du Syndicat au titre des intérêts au taux légal en ce qu’elle est formée à compter du dépôt de son rapport par Monsieur [B] ou à compter de la délivrance de son assignation introductive d’instance. Rejeter la demande d’application de la TVA indistinctement à tous les postes de demandes, seule la réclamation du Syndicat au titre de la somme de 121 010,03 € étant formée Hors Taxe.Vu le contrat d’architecte, vu l’article 1134 ancien CC et 1103 nouveau CC
Rejeter les demandes de condamnations in solidum formées contre la MAF. Plus subsidiairement,
Rejeter les moyens de non garantie d’AXA, Dire et juger responsable la société MIOTO représentée par son liquidateur judiciaire, Condamner, sur le fondement des articles 1382 ancien du CC et 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil, L 124-3 C assurances, 334 du CPC la société Proclim et la SMABTP, Bureau Veritas, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de Miotto, TSB Alves, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance au titre des condamnations prononcées sur un fondement autre que la garantie décennale. Dire n’y avoir lieu et Rejeter toute exécution provisoire Condamner le Syndicat et tout succombant à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner le Syndicat et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Delair Avocat aux offres de droit. »
* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Bâtiment et technique, de la société C TEK et de la société Euromaf assurance notifiées par RPVA le 16 juin 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :

« Dire et juger les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater que la société C-TEK n’était pas en charge du suivi d’exécution du lot relatif au désenfumage ; Dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] sont mal fondées ; Dire et juger que la société Bâtiment et technique et la société C-TEK n’ont pas commis de manquement en relation de cause directe avec les désordres et préjudice subis ; A titre principal,
Mettre hors de cause les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre des société Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre société Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf,
Réduire les demandes indemnitaires formulées à de plus justes proportions ; Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages intérêts, non justifiées. Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum.En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MIOTTO représentée par son liquidateur judiciaire, la société BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, la SCI Green house, la société Proclim et la SMABTP, BUREAU VERITAS et son assureur SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ; Juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. Juger que la société Euromaf est bien fondée à opposer ses limites de garantie, et notamment sa franchise s’agissant de la société C-TEK. Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution provisoire. Condamner in solidum la société MIOTTO représentée par son liquidateur judiciaire, la société BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, la SCI Green house, la société Proclim et la SMABTP, BUREAU VERITAS et son assureur SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, Promax, AXA France Iard, STTE et MAAF, SMABTP assureur de MIOTTO, TSB ALVES, la société Entreprise Alves, AXA et QBE Insurance Europe Limited à payer aux sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine TIREL en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas construction, la société SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction et la société QBE EUROPE SA NV notifiées par RPVA le 22 mars 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :

« Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA ; Prendre acte de l’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD’S France, en lieu et place de la société QBE EUROPE SA NV en qualité d’assureur de Bureau Veritas construction ; Prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas S.A. et de la société QBE EUROPE SA NV ; Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; Déclarer recevable le recours contre les sociétés Alves et TSB Alves; Déclarer les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] irrecevables et sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction et de son assureur ; Dire Et Juger que le Demandeur n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de Bureau Veritas construction et de son assureur pour l’ensemble des désordres alors que sa responsabilité n’est mise en cause que pour les désordres affectant système de désenfumage des sous-sols, la non-conformité des sas d’accès à l’escalier dans les deux sous-sols et la non-conformité du désenfumage des paliers d’étage ; Considérer que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ; Constater que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n’est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d’Ouvrage aux constructeurs, locateurs d’ouvrage ; Considérer que, pour se prévaloir de la présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] se réfère exclusivement aux conclusions du rapport d’expertise qui ne saurait valoir exposé des moyens et ce d’autant qu’elles sont éminemment critiquables ; Dire et juger en conséquence que ces désordres ne sauraient à aucun titre être imputés au Contrôleur Technique du fait des limites de sa mission, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ; Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas construction et a fortiori celle de son assureur ; Déclarer les demandes formées par la SCI Green house, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, SOTEM, TSB Alves et Alves et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction ; Considérer que le rapport de Monsieur [B] ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas construction ; Constater que la SCI GREENHOUSE, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, SOTEM, TSB Alves, Alves et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs ne caractérisent ni ne démontrent une faute que Bureau Veritas construction aurait pu commettre dans ou à l’occasion de l’accomplissement de sa mission et dont elles pourraient se prévaloir comme étant en relation directe avec les désordres ; Débouter tant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction et de son assureur ; Ecarter le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du Contrôleur technique ; OU Condamner la SCI GREENHOUSE, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les société Proclim, Bâtiment et technique, C TEK, SW2A, Promax, TSB Alves et Alves, SOTEM et STTE avec ou par leurs assureurs respectifs à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; les condamner en tout cas à garantir in solidum Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être minime ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 40] – comme tout succombant – en tous les dépens, et à verser à Bureau Veritas construction et au SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE, respectivement une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société STTE notifiées par voie électronique le 4 mars 2021 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

« Déclarer la société STTE recevable en son action et la dire bien-fondée en ses demandes
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société STTE
Limiter la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] – [Localité 40] aux sommes arrêtées par l’Expert judiciaire ;
Pour le désordre n°9.2.2.2 « non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours » :
LIMITER toute condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 15% en partage avec la société SAMOA, soit 552,87 € HT, ou 661,05 € TTC.
Pour le désordre n°9.2.3.1 « désenfumage des paliers »,
Rejeter toute demande de condamnation de la société STTE en l’absence de responsabilité de cette dernière ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 3% en partage avec la société SAMOA, soit 597,04 € HT ou 716,45 € HT.
Pour le désordre n°9.3.2.2 « calfeutrements coupe-feu dans les gaines montantes »,
REJETER toute demande de condamnation de la société STTE en l’absence de responsabilité de cette dernière ;
Subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, à 5% en concours avec la société SAMOA soit 236,37 € HT ou 283,65 € TTC.
Très subsidiairement,
Limiter la condamnation de la société STTE, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 25% en partage avec la société SAMOA, soit 1181,87 € HT ou 1.418,25 € TTC.
Limiter toute condamnation de la société STTE à la somme globale de 2.679,26 € HT ou 3.215 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires,
Rejeter, de façon générale, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais dits « divers », des dommages et intérêts et de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner la société S2WA et son assureur, la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR », la MAAF assureur de STTE à relever et garantir indemne la société STTE de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre
Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à régler à la société STTE, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au Barreau de PARIS. »

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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Proclim et de son assureur, la société SMABTP, notifiées par voie électronique le 17 juin 2021 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :

« LIMITER toute condamnation de la sté Proclim et la SMABTP à la somme de 13 835,76 € TTC CONDAMNER, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, C TEK, SW2A, BUREAU VERITAS, Promax, STTE avec garantie de leurs assureurs respectifs Euromaf, MAF, SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, AXA France IARD et MAAF à relever et garantir la Sté Proclim et la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. DEBOUTER le SDC de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages intérêts, non justifiées. JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer ses limites de garantie, et notamment sa franchise pour les réclamations de préjudice de jouissance et dommages intérêts, s’agissant d’une garantie facultative, laquelle est d’un montant de 1 008€. En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à payer à la Sté Proclim et à la SMABTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Entreprise Alves et la société TSB Alves notifiées par RPVA le 07 septembre 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :

« Juger aussi irrecevables que non fondées les demandes formées tant à l’encontre de la société TSB Alves que celles dirigées à l’encontre de la société AlvesEn conséquence les RejeterCondamner à relever et garantir la société Alves de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre les sociétés dont la responsabilité est retenue par l’expert au titre des infiltrations au 2ème sous-sol Bâtiment et technique, Miotto, SW2A, ainsi que SOTEM, avec leurs assureurs respectifs in solidum et ceux de la société Alves dont QBE attraite à la cause.Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés TSB Alves d’une part, Alves d’autre part les frais irrépétibles de la présente instance et en conséquenceCondamner tout succombant à leur payer à chacune 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.Condamner les mêmes aux entiers dépens ».

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Vu les conclusions récapitulatives de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société Alves notifiées par RPVA le 24 mai 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :

« A TITRE PRINCIPAL,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] – [Localité 40] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE en l’absence de responsabilité, en l’absence d’imputabilité des désordres à la société Alves ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
Après avoir relevé que les garanties souscrites auprès de la Compagnie QBE ne sont pas mobilisables au titre du chantier litigieux et des désordres allégués,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] – [Localité 40], la société Alves, et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE ; À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Après avoir relevé que les demandes au titre des frais d’investigation et d’assistance à expertise, du préjudice de jouissance, des travaux de reprise sont sans lien avec l’intervention de la société Alves
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et toute autre partie à l’encontre de la compagnie QBE ; Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] – [Localité 40] et toute autre partie de l’intégralité des demandes formulées au titre des travaux de reprise à l’encontre de la compagnie QBE ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prendre acte qu’une 3.000 € devra être déduite de toute condamnation intervenant à l’encontre de la Compagnie QBE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] – [Localité 40] et toute autre partie de toute demande au titre de la prétendue résistance abusive de la compagnie QBE ; Condamner tout succombant au versement de 3 000 € au titre de l’article 700, outre les dépens. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société AXA France en qualité d’assureur de la société Entreprise Alves notifiées par RPVA le 24 août 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :

Juger que le champ du litige en ce qui concerne la société Entreprise Alves, assuré auprès d’Axa France se limite aux seules infiltrations en sous-sol, à l’exclusion des désordres en terrasses et surtout de la non-conformité du parking aux normes de sécurité incendie ;Juger que ces infiltrations qui n’occasionnent aucune impropriété à destination ne constituent pas un désordre de nature décennale,En conséquence,
Juger que la garantie de responsabilité décennale souscrite par la société Entreprise Alves auprès d’Axa France n’a pas vocation à s’appliquer.Juger qu’eu égard à l’exclusion de garantie sus-visée, la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa France ne peut trouver application,Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France assureur de la société Entreprise Alves.A titre subsidiaire
Constater que la société Entreprise Alves n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement contractuel pour dommages intermédiaires,En conséquence,
Débouter de plus fort le Syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves.A titre infiniment subsidiaire
Sur la demande de condamnation in solidum :
Constater que le Syndicat des copropriétaires ne justifie aucune de ses demandes de condamnation in solidum, la société Entreprise Alves n’ayant pas contribué avec les autres constructeurs aux entiers dommages et préjudicesPar conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum.Sur les demandes de condamnation au titre des frais d’assistance technique et administrative et autres investigations, du préjudice généré par l’impossibilité de jouir de leur emplacement de stationnement, des dommages-intérêts :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves,Sur la demande de condamnation au titre des travaux réparatoires autres que ceux relatifs à la remise en état des installations techniques liées à la lutte contre l’incendie soit le désordre relatif à la terrasse et celui relatif aux infiltrations dans le sous-sol:Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’Axa France, assureur de la société Entreprise Alves.A défaut,
LIMITER la condamnation d’Axa France, assureur de la société ENTREPRISE Alves, au versement de 30% du coût de travaux réparatoires du désordre relatif aux infiltrations dans le sous-sol et dans la fosse d’ascenseur, soit 3 184,17 euros TTC.En tout état de cause
Condamner in solidum la société des travaux d’entretien du métro, Miotto, la STTE ainsi que son assureur la MAAF, Entreprise Alves et son assureur QBE, SOPREM, Proclim ainsi que son assureur la SMABTP, Green House, SW2A ainsi que son assureur le MAF, Bureau Veritas FRANCE et ses assureurs, QBE et SYNDICATE 1886 LLOYD’S LONDRES, C TEK ainsi que son assureur Euromaf, Bâtiment et technique, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS, à relever et garantir Axa France de toute condamnation à son encontre.Juger Axa France, assureur de la société Entreprise Alves, bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle pour les désordres relevant de garanties facultatives et à Entreprise Alves pour la garantie obligatoire si le tribunal la déclarait applicable.Condamner tout succombant à verser à Axa France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société MAAF, assureur de la société STTE, notifiées par voie électronique le 25 février 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

« – LIMITER la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] – [Localité 40] aux sommes arrêtées par l’Expert judiciaire ;
Pour le désordre n°9.2.2.2 « non-conformité des ouvrages dans l’escalier de secours »,
– LIMITER toute condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 15%, soit 1.105,75 € HT ou 1.322,10 € TTC ;
Pour le désordre n°9.2.3.1 « désenfumage des paliers »,
– REJETER toute demande de condamnation de la société STTE et de son assureur la MAAF, en l’absence de responsabilité de cette dernière;
Subsidiairement,
– LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 3%, soit 1.194,09 € HT ou 1.432,91 € TTC ;
Pour le désordre n°9.3.2.2 « calfeutrements coupe-feu dans les gaines montantes »,
– REJETER toute demande de condamnation de la société STTE et de son assureur la MAAF, en l’absence de responsabilité de cette dernière;
Subsidiairement,
– LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF à 5%, soit 472,75 € HT ou 567,30 € TTC ;
Très subsidiairement,
– LIMITER la condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, au pourcentage arrêté par l’Expert judiciaire soit 25%, soit 2.363,75 € HT ou 2.836,50 € TTC ;
– LIMITER toute condamnation de la société STTE, et de son assureur la MAAF, à la somme globale de 5.358,53 € HT ou 6.430 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Autres demandes du syndicat des copropriétaires,
– REJETER, de façon générale, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais dits « divers » et de dommages et intérêts ;
– DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société STTE et, par voie de conséquence, de son assureur, le MAAF, au titre de son préjudice de jouissance ;
Dans les rapports avec les autres parties,
– CONDAMNER la société S2WA et son assureur, la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société Promax, la société C TEK et son assureur, Euromaf, le BUREAU VERITAS et ses assureurs, QBE et les LLOYD’S, la société Proclim et son assureur, la SMABTP, la SCI Green House et son assureur, la société AMTRUST au titre d’une police « CNR » à relever et garantir indemne la société STTE et son assureur, la MAAF, de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, au titre des trois désordres pour lesquels la responsabilité de cette dernière aura été retenue sur la base du rapport de Monsieur [B] ;
– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] – [Localité 40] ou toute partie succombante à régler à la MAAF la somme de 3.000 € autre titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS (C0010). »

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Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Promax notifiées par RPVA le 10 juin 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :

« Recevoir la SA Axa France Iard en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], comme étant mal fondées, Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre d’Axa France, Prononcer la mise hors de cause d’Axa France, recherchée en qualité d’assureur de Promax, A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] de l’intégralité de ses demandes, Juger que toute condamnation mise à la charge d’Axa France en qualité d’assureur de Promax interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant notamment des franchises contractuelles à revaloriser et des exclusions de garantie, Ordonner la mise hors de cause d’Axa France du chef des préjudices immatériels, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner in solidum la société des travaux d’entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim, et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES, assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto à relever et garantir Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], société des travaux d’entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto à verser à Axa France Iard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40], société des travaux d’entretien du métro SOTEM, Bureau Veritas construction et son assureur le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, STTE et son assureur MAAF ASSURANCES, Proclim, et son assureur la SMABTP, MAF ASSURANCES, assureur de la société SW2A, Bâtiment et technique, C TEK et son assureur Euromaf, la SCI GREENHOUSE et Miotto aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société des travaux d’entretien du métro ( ci-après la SOTEM) notifiées par RPVA le 1er septembre 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :

« Dire et juger la société SOTEM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] sont mal fondées ;Dire et juger que la société SOTEM n’a commis aucun manquement ;A titre principalMettre hors de cause la société SOTEM ;Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 40] représenté par son Syndic en exercice de ses demandes ;Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum dirigées à l’encontre de la société SOTEM,A titre subsidiaire,Réduire les demandes indemnitaires formulées à de plus justes proportions ;En tout état de cause,Condamner in solidum la société Miotto, la SCI Green house, la société Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, la société Promax et son assureur AXA, la société TBS Alves et son assureur AXA, la société Bureau Veritas et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, les société Bâtiment et technique, C-TEK et son assureur Euromaf à relever et garantir la société SOTEM de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;Condamner in solidum la société Miotto, la SCI Green house, la société Proclim et son assureur la SMABTP, STTE et son assureur la MAAF, la société Promax et son assureur AXA, la société TBS Alves et son assureur AXA, SW2A, la société Bureau Veritas et son assureur la LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés Bâtiment et technique, C-TEK et Euromaf à payer à la société SOTEM la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gilles Bouyssou en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Bien que assignés à personne morale, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Miotto et Me [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miotto n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Prend acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA ;

Prend acte de l’intervention volontaire de la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd’s France, en lieu et place de la société QBE EUROPE SA NV assignées en qualité d’assureur de Bureau Veritas construction ;

Met hors de cause la société QBE EUROPE SA NV seulement en ce qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de Bureau Veritas construction ;

Déclare irrecevable le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société TSB Alvès ;

Déclare irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société Miotto ;

Rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Bureau Veritas et son assureur la société SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES tirée de l’irrégularité de l’habilitation donnée au syndic d’ester en justice ;

Constate que la réception expresse des travaux est intervenue le 30 septembre 2012 ;

Sur le désordre afférent au dispositif de désenfumage et de limitation de la propagation des fumées en cas d’incendie :

Déclare la SCI Green House, la société Bureau Veritas construction, la société SW2A, la société Proclim, la société Promax et la société STTE responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil et déclare la société C-TEK responsable in solidum sur le fondement de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil ;

Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, à payer au syndicat des copropriétaires :

– 20 980€ (vingt-mille-neuf-cent-quatre-vingts euros) au titre des mesures conservatoire et mesures d’investigation ;

– 105 961,46 € HT (cent- cinq-mille-neuf-cent-soixante-et-un euros et quarante-six centimes hors taxes);

– 20 000 € (vingt-mille euros) en réparation du préjudice de jouissance ;

Dit que la société Euromaf, assureur de la société C-TEK est en droit d’opposer les limitations de sa garantie pour ces condamnations ;

Dit que les assureurs seront en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires les limitations de leur garantie (incluant plafond et franchises) pour la condamnation afférente au préjudice de jouissance ;

Déboute la société Amtrust International Underwriters de sa demande d’application d’une règle proportionnelle ;

Condamne in solidum la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres et la société CTEK et son assureur Euromaf, à garantir la société Amtrust International Underwriters de toutes les condamnations prononcées à son encontre;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la SCI Green House : 20 %
– la société SW2A garantie par la MAF 40 %
– la société C-Tek garantie par Euromaf :40 %

Dit que dans leurs recours entre eux, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société CTEK et son assureur Euromaf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;

Sur le désordre afférent à la circulation et à l’évacuation de l’immeuble ;

Condamne la société Green House à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4405 € HT (quatre mille quatre cent cinq euros hors taxe) au titre de la garantie des vices apparents ;
Déboute la société Green house de ses appels en garantie ;

Sur le désordre infiltration d’eau dans le 2eme sous sol et dans la fosse d’ascenseur:

Rejette la demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion formée par la société Green House ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l’encontre de la société Amstrust International Underwriter, assureur dommages-ouvrage ;

Dit que la responsabilité des sociétés SW2A, Miotto et Alves est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Dit que la garantie facultative souscrite auprès de la société QBE par la société Alvès n’est pas mobilisable ;

Fixe le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme 10 420,92 € HT (dix mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;

Condamne in solidum la société SW2A, son assureur la société MAF et la société Alves à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 420,92 € HT (dix mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes) ;

Dit que l’assureur est en droit d’opposer au syndicat des copropriétaires les limitations de sa garantie (incluant plafond et franchises) au titre de sa garantie facultative;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la société SW2A garantie par la MAF : 15 %
– la société Alves : 85 %

Dit que dans leurs recours entre elles la société SW2A, la MAF en qualité d’assureur de la société SWA2 et la société Alves seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;

Sur le désordre afférent à la terrasse :

Déclare irrecevable car forclose la demande formée à l’encontre de la société Green house ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes afférentes à la terrasse ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre d’une surprime ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;

Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 septembre 2017, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, et la société Alves aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire;

Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SCI Green house, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, la société C-TEK et son assureur Euromaf, et la société Alves à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société SCI Green House, la société SW2A et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres sont tenues de garantir intégralement la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sommes versées au titre d
es depens et frais irrépétibles;

Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:

la société Amstrust International Underwriters pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : 0 %la société SCI Green house : 20 % la société SW2A et son assureur la MAF : 25 %la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres : 0 % la société C-TEK et son assureur Euromaf : 25% la société Alves : 10 %
Ordonne l’exécution provisoire .

Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024

Le Greffier La Présidente


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