Un homme a été accusé d’avoir commis un vol à main armée dans une bijouterie. Les témoins ont décrit un individu masqué, armé d’une arme à feu, qui a menacé le personnel et les clients avant de s’emparer de plusieurs bijoux. Les enquêteurs ont recueilli des preuves, notamment des images de caméras de surveillance et des témoignages. L’accusé a été arrêté quelques jours plus tard grâce à des informations fournies par des témoins. Lors de son arrestation, des bijoux volés ont été retrouvés chez lui. L’affaire a été portée devant le tribunal, où des débats ont eu lieu sur la culpabilité de l’accusé et les circonstances de l’incident.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08501 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WICX
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
S.A.R.L. DELTA SIRTI
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Novembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 23/00977
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES (418)
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, (48)
Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, (443)
Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, (49)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
(628)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, (626)
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, (16)
Me François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, (519)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [M]
né le 29 Octobre 1980 à [Localité 21]
de nationalité Anglaise
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 – N° du dossier E0003LMI
Ayant pour avocat plaidant Laurent KARILA, substitué par Me Bruno DEMONT, du barreau de Paris
APPELANT
S.A.R.L. DELTA SIRTI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
(ordonnance d’irrecebabilité des conclusions du 04.04.2024)
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
(ordonnance d’irrecebabilité des conclusions du 04.04.2024)
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle PARRACONE, du barreau de Grasse
Société AREAS DOMMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier AREASGIL
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, substitué par Me Mathieu JEAN BAPTISTE, du barreau de Paris
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise es-qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD, du barreau de Lyon
SAS SIGSOL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 16]
[Localité 14]
S.A. SMA COURTAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
(non représentée, désistement à son égard)
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société de Construction Mouginoise- SCM
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI
S.A.R.L. C & P ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 59 4 6 16
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26334
Ayant pour avoca plaidant Me Sophie DEBETTE, du barreau de Grasse
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 24.019
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine JUTTNER, du barreau de Paris
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me François MEVEL de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 519
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FLEJOU, du barreau de Nice
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
Sur le désistement partiel de M. [M] :
M. [M] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de son appel à l’égard de la société SMA Courtage, laquelle, destinataire à personne de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de constater ce désistement partiel.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société C&P Architecture :
Il n’est pas contesté que la société C&P Architecture était dans la cause dès l’origine et que c’est elle qui a demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société SMA SA, laquelle s’en rapporte à justice sur cette demande.
Aussi convient-il, en accueillant la demande de rectification, formée par la société C&P Architecture, en ce que l’ordonnance entreprise lui a rendu communes l’ordonnance du 9 juillet 2020 ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent, ce qui était déjà le cas, de dire que cette ordonnance et ces opérations seront rendues communes à la société SMA SA.
Sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance :
En application de l’article 835, alinéa 2ème, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision à une partie dès lors que l’existence de l’obligation sur laquelle elle se fonde n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a cependant pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Alors que plusieurs des intimés arguent de ce que l’origine des dommages n’a pas encore été déterminée, il convient de relever que celle-ci est indifférente, la mise en oeuvre de la garantie décennale n’imposant pas une recherche de la cause des désordres (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, pourvois n° 14.16-257 et 14.19-776). En outre, dès lors que sont garantis notamment les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il est avéré que les fissures importantes qui affectent la villa, qui n’étaient pas apparentes au moment de la réception, relèvent, sans contestation sérieuse, de la garantie décennale. De même, les dommages matériels et immatériels consécutifs, tels que ceux invoqués par M. [M] au titre du trouble de jouissance, relèvent bien de la responsabilité civile décennale (Civ. 3ème, 13 juillet 2022, pourvoi n° 21.13-567). Enfin, c’est à juste titre que l’appelant souligne que la responsabilité décennale est engagée de plein droit par la seule existence du dommage, le maître de l’ouvrage n’étant en conséquence pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie.
Mais il demeure que l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur. Or, en l’état actuel des investigations, qui sont encore en cours, et en l’abscence non seulement de tout rapport de l’expert judiciaire désigné mais même d’un pré-rapport de sa part, l’imputabilité de tout ou partie des désordres aux constructeurs se heurte à une contestation sérieuse. En effet, en l’état, il ne peut aucunement être exclu que la propre faute de M. [M] puisse être, fût-ce en partie, à l’origine du dommage qu’il allègue : dans l’année qui s’est écoulée entre le mois de septembre 2018 et celui de septembre 2019, M. [M] a consommé, en laissant se maintenir une fuite importante, 3.790 mètres cubes d’eau et la société Astena, engagée pour rechercher l’existence d’une éventuelle fuite, a confirmé qu’il en existait une au niveau du local technique de la villa où se situe l’arrivée d’eau et qui est semi-enterré ; l’importante quantité d’eau déversée de manière continue dans le vide sanitaire est susceptible d’avoir eu une influence importante, sinon déterminante, quant à la tenue du sol sur lequel se situe la villa. Or, la société Suez à deux reprises, par des courriers du 14 septembre 2018 et, un an plus tard, du 17 septembre 2019, (produits aux débats par l’Apave) a alerté M. [M] sur la particulière augmentation de sa consommation d’eau en l’invitant, de manière très précise, à pratiquer un test pourtant simple, consistant à vérifier sur son compteur le volume d’eau consommée le soir et le matin qui suit afin de voir s’il existe une différence. Par un courriel du 4 mai 2023 (produit par la société Aréas Dommages), l’expert judiciaire lui-même considère que la fuite d’eau potable « n’est pas à l’origine des désordres mais en a été un accélérateur ou un révélateur (facteur aggravant). » Par un autre courriel du 25 octobre 2023, en réponse aux dires de l’une des parties, l’expert indique que « les fuites n’ont été qu’un élément déclencheur qui [a] provoqué un surcroît de déformation et une manifestation plus rapide dans l’angle sud-ouest des déformations ».
En l’état, alors que les mesures d’investigation de l’expert sont toujours en cours et que celui-ci n’a pas même déposé de pré-rapport, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à ce que M. [M] a possiblement lui-même, par son impéritie, contribué à créer le dommage dont il se plaint, ou, à tout le moins, à l’accroître, dans des proportions susceptibles d’être importantes.
Surabondamment, l’assurance obligatoire en matière de responsabilité décennale ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels, cette prise en charge nécessitant la souscription d’une garantie supplémentaire. En l’occurrence, la demande provisionnelle formée par M. [M] porte en partie sur le préjudice immatériel résultant de l’impossibilité pour lui d’utiliser l’ouvrage du fait des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale. S’agissant de l’assurance décennale obligatoire, la garantie n’est pas déclenchée par la réclamation mais par l’ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat. En revanche, s’agissant des dommages relevant de l’assurance facultative, il convient de rechercher si le contrat d’assurance a été souscrit en base fait dommageable ou en base réclamation. De même, la société Axa, recherchée en tant qu’assureur de la société Delta Sirti, soulève le fait que cette dernière n’était pas couverte pour l’activité d’installation des canalisations d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées, de sorte que la condamnation à ce titre de la société Axa se heurte à une contestation sérieuse, M. [M] ne contredisant d’ailleurs lui-même pas cette exclusion de garantie alléguée.
La demande de provision in solidum à l’encontre de l’ensemble des intimés se heurte à d’autres contestations sérieuses encore. Ainsi, comme l’indique le courriel de l’expert judiciaire en date du 19 juin 2023, qui est produit en pièce n° 3 par les sociétés SMABTP, SMA SA et Sigsol, l’étude de sol effectuée par cette dernière ne portait pas sur la villa, dont les désordres font l’objet de la demande référé-provision. Dès lors, la demande formée contre ces deux parties se heurte à une contestation éminemment sérieuse. De même, comme l’indiquent ces mêmes parties, sans être contredites à cet égard, l’expert judiciaire s’est adjoint les services d’un sapiteur en matière d’estimation immobilière qui n’a lui-même pas encore commencé sa mission, de sorte que l’appréciation même du préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse.
Aussi convient-il, en rejetant la demande de provision formée par M. [M] au titre de ses préjudices immatériels, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision ad litem :
A l’instar de toute demande provisionnnelle formée en référé, la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ., 2ème, 25 janvier 2015, pourvoi n° 13.24-691, Bull. 2015, II, n° 19), sans que ne soit nullement requise la condition de l’urgence, contrairement à ce que soutient la société Axa.
En outre, la possibilité pour le juge des référés d’allouer une provision pour les frais d’instance n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2ème, 18 juin 2009, Bulletin n° 166, pourvoi n° 08.14-864), de sorte que la situation de fortune de M. [M] ne doit pas être prise en considération dans l’examen de la demande qu’il forme à ce titre.
En revanche, l’allocation d’une provision ad litem induit, de par l’exigence du caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu’il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d’engager les frais pour lesquelles la provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable, ce qui est le sens du premier arrêt précité (Civ., 2ème, 25 janvier 2015, pourvoi n° 13.24-691, Bull. 2015, II, n° 19).
Or, ainsi qu’il vient d’être indiqué pour la demande de provision formée au titre du trouble de jouissance, il ne peut être retenu, en l’état actuel des investigations faites, et en l’absence notamment de pré-rapport de l’expert et a fortiori de rapport définitif, que la demande de provision procède d’une obligation non sérieusement contestable.
En outre et surabondamment, les frais invoqués par M. [M] concernent, pour l’essentiel de leur montant, des frais de rémunération d’entreprises qui ont vocation à être inclus dans les frais d’expertise. Le choix, de la part de M. [M], qui fait certes l’objet d’un assentiment à tout le moins implicite de la part de l’expert, d’exposer directement, et donc sans la validation du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, ces frais qui se rapportent à des mesures d’investigation n’a pas à être subi, en l’état, par ses adversaires.
Aussi convient-il de rejeter la demande de provision ad litem formée par M. [M] et, partant, de confirmer l’ordonnance entreprise également sur ce point.
Compte-tenu du rejet des demandes de provision, les demandes de rejet, tenant notamment au caractère prétendument erroné de la saisine de l’une des sociétés du groupe Apave plutôt qu’une autre sont sans objet.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante à la présente instance, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à des indemnités au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ses adversaires.
Constate le désistement partiel de l’appel de M. [M] à l’égard de la société SMA Courtage et le déclare parfait ;
Confirme l’ordonnance, sauf à rectifier l’erreur consistant en ce qu’elle a rendu communes à la société C&P Architecture l’ordonnance du 9 juillet 2020 ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que l’ordonnance du 9 juillet 2020 ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent étaient d’ores et déjà communes à la société C&P Architecture ;
Déclare communes à la société SMA SA l’ordonnance du 9 juillet 2020 ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
Autorise les avocats des sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd’s Insurance Company, Geotravo et C&P Architecture à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne M. [M] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme globale de 2.000 euros aux sociétés Apave Infrastructures et Construction France et Lloyd’s Insurance Company ;
la somme de 1.000 euros à la société Geotravo ;
la somme de 2.000 euros à la société C&P Architecture ;
la somme de 1.500 euros à la Société de Construction Mouginoise ;
la somme de 1.500 euros à la société Delta Sirti ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [M], les sociétés Axa France Iard, Aréas Dommages, SMABTP, SMA SA et Sigsol.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président