Désistement partiel et conséquences financières : une mise au point sur les obligations des parties en litige

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Désistement partiel et conséquences financières : une mise au point sur les obligations des parties en litige

Les demandeurs, Monsieur et Madame [E], se désistent de leur action contre la société VERT ET BLEU PISCINE, qui accepte ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance à leur égard. Les demandeurs poursuivent néanmoins leur action contre d’autres parties, notamment les sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART, pour des désordres liés à des infiltrations dans le garage. Ils réclament une provision de 9 916,56 € TTC, en invoquant la garantie de parfait achèvement.

Le juge constate que les sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART n’ont pas levé les réserves signalées et engagent ainsi leur responsabilité pour le désordre d’infiltration. En revanche, la responsabilité de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE ne peut être retenue sans une analyse plus approfondie, ce qui dépasse les compétences du juge de la mise en état.

Les sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART sont condamnées à verser la provision demandée, tandis que la demande de mobilisation de la garantie des MMA est rejetée en raison de contestations sérieuses. Les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance au fond, et des frais irrépétibles sont alloués aux consorts [E] ainsi qu’à la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
20/00775
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 20/00775 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWAA

Notifiée le :

Grosse et copie à :
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON – 421
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Eric-louis LEVY – 399
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477
Me Laurent PRUDON – 533

ORDONNANCE

Le 16 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [E]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] [F] épouse [E]
née le 14 Mai 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MR TOITURES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. SOGEMAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [P],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. DENIS MAILLARD ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. ERIC CHAVOT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

S.A.R.L. CLAUDE COQUARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

Société VERT ET BLEU PISCINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON

Vu la procédure engagée selon acte d’huissier de justice du 3 février 2020 devant le tribunal de grande instance de LYON par Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] née [F] à l’encontre des sociétés DENIS MAILLARD ARCHITECTE, DEVAUX-PIGNARD, MR TOITURES, SOGEMAT, VERT ET BLEU PISCINE, CLAUDE COQUARD, ERIC CHAVOT et Monsieur [P] [W] aux fins de condamnation in solidum au coût de reprise des désordres affectant la construction de leur maison ;

Vu la procédure engagée selon acte d’huissier de justice du 9 novembre 2020 par Monsieur et Madame [E] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux mêmes fins ;

Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;

Vu la procédure engagée par la société DEVAUX PIGNARD selon acte d’huissier de justice du 28 janvier 2021 à l’encontre de son assureur, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022 déclarant recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX PIGNARD et ordonnant la jonction de cette procédure à l’instance principale ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 mars 2023 par lesquelles les consorts [E] sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

JUGER que Monsieur et Madame [E] se désistent de l’instance et d’action engagée à l’encontre de la société VERT & BLEU PISCINE
JUGER que le désistement est parfait
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 mai 2024 par lesquelles la société VERT ET BLEU PISCINE sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNER acte à la société VERT ET BLEU PISCINE de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action régularisé par Monsieur et Madame [E].

CONSTATER l’extinction de l’instance entre Monsieur et Madame [E] et la société VERT ET BLEU PISCINE par l’effet du désistement d’instance et d’action exprimé par Monsieur et Madame [E].

PRONONCER la mise hors de cause de la société VERT ET BLEU PISCINE.

CONDAMNER Monsieur et Madame [E] aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, sauf meilleur accord entre les parties ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 février 2024 par lesquelles les consorts [E] sollicitent qu’il plaise :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,

A titre principal,
CONDAMNER, in solidum la société de DENIS MAILLARD ARCHITECTE, l’entreprise DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART au titre des désordres relatifs aux infiltrations
affectant le garage et, en conséquence, les CONDAMNER à verser aux époux [E] la somme 9.916,56 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de la société FARGERE TP jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER, in solidum l’entreprise DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART au titre des désordres relatifs aux infiltrations affectant le garage et, en conséquence, les CONDAMNER à verser aux époux [E] la somme 9.916,56 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis de la société FARGERE TP jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, in solidum la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, l’entreprise DEVAUX PIGNARD, la société CLAUDE COCQUART, à verser aux époux [E] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et son assureur la MAF sollicitent qu’il plaise :

Vu les articles 1792-6 et 1240 du Code Civil, L 112-6 et L 124-3 Code des Assurances,
1°/ A TITRE LIMINAIRE
PRONONCER l’extinction de l’instance entre Monsieur et Madame [E], Monsieur [W] [P] et la société VERT ET BLEU PISCINE.
2°/ A TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER incompétent sur les demandes de provision de Monsieur et Madame [E] dirigées contre la société DENIS MAILLARD et son assureur la MAF en présence de contestations sérieuses soulevées par la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la MAF sur la responsabilité de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE en lien avec le
désordre d’infiltration objet de la provision sollicitée, désordre faisant l’objet d’une réserve non levée lors de la réception des travaux,
RENVOYER Monsieur et Madame [E] à se mieux pourvoir au fond dans le cadre de leurs demandes dirigées contre la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la MAF
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] et tous autres de toutes demandes de condamnations de la société DENIS
GAILLARD ARCHITECTE et de la MAF.
2 °/ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
2.1. CONDAMNER la MAF, assureur de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, dans les limites des garanties de la police d’assurance souscrite, sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite des plafonds de garantie souscrits
2.2. REJETER les demandes de condamnations in solidum dirigées contre la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la MAF.
A tout le moins et en cas de condamnations in solidum de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et de la MAF à indemniser Monsieur et Madame [E], CONDAMNER les sociétés CLAUDE COQUARD et DEVAUX PIGNARD, in solidum avec ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de la quote part de responsabilité des sociétés CLAUDE COQUARD et DEVAUX PIGNARD en raison des fautes commises dans l’exécution des travaux leur incombant.
3°/ En tout état de cause
Débouter tous concluants de leurs demandes formées contre la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la MAF,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] et tout concluant contre la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la MAF à payer à chacune d’elle la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, et les dépens de la procédure ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 mars 2024 par lesquelles la société DEVAUX PIGNARD sollicite qu’il plaise :

Vu les observations qui précédent,
Vu les pièces versées au débat,
– DIRE ET JUGER que la société DEVAUX PIGNARD n’engage pas sa responsabilité dans le cadre du litige l’opposant aux époux [E],
– DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse les réclamations formulées dans le cadre de l’incident au fond relève d’un débat au fond et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses relevant du juge du fond,
– DEBOUTER les époux [E] de la totalité de leurs demandes d’incident à l’encontre de la société DEVAUX PIGNARD,
– CONDAMNER les époux [E] à verser à la société DEVAUX PIGNARD la somme de 2.000 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit aux demandes d’incident des époux [E],
– CONDAMNER l’assurance MMA IARD SA à relever et garantir la société DEVAUX PIGNARD,

Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 décembre 2023 par lesquelles la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA ès qualités de co-assureurs de la société DEVAUX PIGNARD sollicitent qu’il plaise :

Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792-6 et 1240 du Code Civil,

À titre principal,

REJETER la demande de garantie formée par la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et la Mutuelle des Architectes Français en tant que dirigée contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société DEVAUX PIGNARD, au regard de l’existence de contestations sérieuses en lien avec le dommage D3 « infiltrations dans le garage », objet de la provision sollicitée, désordre ayant fait l’objet de réserves non levées,

REJETER plus généralement toute demande de garantie susceptible d’être formée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont les garanties sont insusceptibles d’être mobilisées au visa de l’article 1792-6 du Code Civil,

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation des compagnies MMA IARD, nonobstant ce qui précède,

CONDAMNER in solidum la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français et la société CLAUDE COQUARD à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à raison des fautes commises telles que rappelées par l’expert judiciaire dans son rapport et dans le corps des présentes écritures,

DÉDUIRE des condamnations susceptibles d’être prononcées contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise opposable à tous.

En tout état de cause,

REJETER toute demande contraire à celle développée par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNER la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, le cas échéant in solidum avec la société CLAUDE COQUARD et la Mutuelle des Architectes Français à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ;

M. [P] [W], la sarl SOGEMAT et la société MR TOITURES n’ont pas conclu sur incident.

Bien que régulièrement citées, les sociétés ERIC CHAVOT et CLAUDE COQUARD n’ont pas constitué avocat.

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 ;

MOTIFS

Sur le désistement partiel

En vertu de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Les demandeurs au fond entendent se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la société VERT ET BLEU PISCINE, laquelle accepte purement et simplement ce désistement.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur et Madame [B] [E] d’une part et la société VERT ET BLEU PISCINE, d’autre part, l’instance se poursuivant entre les autres parties et ce, sans qu’il soit besoin de prononcer la mise hors de cause de la société VERT ET BLEU PISCINE puisqu’elle n’est plus partie à la procédure compte tenu de l’extinction de l’instance à son égard.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux dépens de l’incident de désistement.

Sur la demande de provision

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il sera liminairement indiqué que la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE demande à entendre prononcer l’extinction de l’instance entre les consorts [E] et Monsieur [W] [P], qui ne serait pas concerné par les désordres en cause. Toutefois, nul ne plaide par procureur, étant précisé que l’intéressé ne sollicite pas sa mise hors de cause dans le cadre du présent incident et que les demandeurs au fond n’indiquent pas se désister à son endroit. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette question qui sera examinée, le cas échéant, au titre de l’instance au fond.

Il se déduit du corps et du dispositif des écritures sur incident de Monsieur et Madame [E], qu’ils recherchent à titre principal la responsabilité de plein droit des sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART au titre de la garantie de parfait achèvement édictée à l’article 1792-6 du code civil. Il se déduit également du corps de leurs écritures qu’ils recherchent, à titre principal, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi des travaux., même si le dispositif de leurs écritures mentionne, manifestement en suite d’une erreur matérielle, l’article 1240 du code civil au lieu de l’article 1231-1 du même code. Ils entendent les voir condamnés in solidum au paiement d’une provision de 9 916, 56€ TTC en réparation du désordre n°3 : infiltrations affectant le garage.

Sur ce,

En application de l’article 1792-6 du code civil la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La garantie de parfait achèvement étant une garantie d’exécution en nature, ses dispositions sont inapplicables à la demande de provision susvisée.

Les consorts [E] peuvent cependant invoquer à l’encontre des sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART, la responsabilité contractuelle de droit commun, la faute du locateur d’ouvrage pouvant être caractérisée par la violation de son obligation de parfait achèvement. Lorsque les travaux de parfait achèvement n’ont pas été exécutés et n’ont pas permis la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur défaillant se trouve en effet engagée par manquement à son obligation de résultat.

Or, aux termes de leurs écritures sur incident, Monsieur et Madame [E] font grief à ces sociétés de ne pas avoir levé les réserves signalées au procès-verbal de réception.

Le procès-verbal de réception du 18 janvier 2018 ne mentionne aucune réserve relative à des infiltrations dans le garage relativement aux lots confiés aux entreprises DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COCQUART. Une réserve portant sur : “Infiltrations d’eau dans sous-sol au droit des entrées de filtration de la piscine” a uniquement été mentionnée pour le lot attribué à la société VERT ET BLEU PISCINE. Par courier du 16 octobre 2018, le conseil des maîtres d’ouvrage a toutefois signalé le “désordres d’infiltrations d’eau en sous-sol” au maître d’oeuvre pour reprise dans le délai de parfait achèvement par la société DEVAUX PIGNARD, à laquelle ce courier de mise en demeure par LR AR a également été adressé .Un courier de mise en demeure par LR AR du 14 novembre 2018 a également été envoyé par le conseil des consorts [E] à la société CLAUDE COQUARD pour reprise dans le délai de parfait achèvement “des infiltrations d’eau en sous-sol”.

Il résulte des pièces versées au débat et en particulier de l’expertise judiciaire que le désordre “infiltration cave/garage” est en lien avec les travaux réalisés par la société DEVAUX-PIGNARD, en charge du lot maçonnerie et avec ceux de la société CLAUDE COCQUART, en charge du lot terrassement VRD.

Il est établi et non contesté que le désordre dont s’agit n’a fait l’objet d’aucune reprise. Les sociétés DEVAUX PIGNARD et CLAUDE COQUARD ont donc manqué à leur obligation de parfait achèvement. Elles engagent ainsi in solidum leur responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage pour le désordre “infiltrations cave/garage”. Leur obligation à paiement d’une provision à ce titre ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

Tel n’est pas le cas en revanche pour la sociéte DEVIS MAILLARD ARCHITECTE dont l’engagement de la responsabilité à ce titre suppose la démonstration d’une faute et d’un dommage en lien causal avec celle-ci. L’appréciation de tels éléments implique un examen du fond du droit, en particulier du contrat liant l’architecte aux maîtres d’ouvrage et du rapport d’expertise, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Les demandes dirigées à son encontre doivent donc être rejetées.

L’expert judiciaire préconise des travaux de reprise pour ce désordre qu’il retient, sur la base du devis de la société FARGERE TP, à hauteur de la somme de 9 916, 56 € TTC.

La société DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [E] la somme provisionnelle de 9 916, 56 € TTC au titre des infiltrations affectant le garage, outre indexation sur l’indice BTP 01, valeur mars 2022, mois de clôture du rapport de l’expert judiciaire.

Sur la mobilisation de la garantie des MMA

La mobilisation de la garantie des MMA ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX PIGNARD se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’il est établi que le désordre d’infiltrations dans les sous-sols était apparent et réservé à réception et qu’une telle mobilisation suppose un examen de la police d’assurance souscrite, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.

La demande de la société DEVAUX PIGNARD tendant à entendre les MMA condamnées à la relever et garantir sera donc rejetée.

Sur les frais de l’incident provision

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E] en leur allouant la somme justifiée de 2 000€ au paiement in solidum de laquelle la société DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART seront condamnées.

Pour des considérations également tirées de l’équité, Monsieur et Madame [E] seront condamnés in solidum à payer à la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et à son assureur la MAF, ensemble, la somme globale de 1 200€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Sur le désistement partiel

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur et Madame [B] [E] d’une part et la société VERT ET BLEU PISCINE, d’autre part, par l’effet du désistement partiel ;

DISONS que l’instance se poursuivra entre Monsieur et Madame [B] [E] et les sociétés DENIS MAILLARD ARCHITECTE, DEVAUX-PIGNARD, MR TOITURES, SOGEMAT, VERT ET BLEU PISCINE, CLAUDE COQUARD, ERIC CHAVOT et Monsieur [P] [W], la MAF ès qualités d’assureur de la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, les MMA, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX PIGNARD ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] née [F] aux dépens de l’incident de désistement ;

Sur la provision

CONDAMNONS in solidum la société DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART à payer à Monsieur et Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 9 916, 56€ TTC au titre des infiltrations affectant le garage, outre indexation sur l’indice BTP 01, valeur mars 2022 ;

Sur la mobilisation de la garantie des MMA

REJETONS la demande de la société DEVAUX PIGNARD tendant à entendre la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA condamnées à la relever et garantir ;

Sur les frais de l’incident provision

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

CONDAMNONS in solidum la société DEVAUX PIGNARD et la société CLAUDE COCQUART à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] née [F], ensemble, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] née [F] à payer à la société DENIS MAILLARD ARCHITECTE et à son assureur la MAF, ensemble, la somme globale de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maîtres LEVY, BALAS et DESCOUT étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 8 Janvier 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST


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