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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3]», situé à [Localité 4], a engagé une procédure accélérée au fond contre M. [N] [V], copropriétaire, pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Demandes initialesPar acte du 15 février 2024, le syndicat a réclamé un total de 15 095,74 €, comprenant 9 046,62 € pour charges impayées, 1 047,02 € pour le budget prévisionnel, 52,10 € pour le fonds travaux, 3 000 € en dommages et intérêts, et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Désistement des demandesLors de l’audience publique du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de ses demandes principales, ne maintenant que ses réclamations relatives à l’article 700 et aux dépens. Absence du défendeurM. [N] [V], bien que régulièrement cité, n’était pas présent à l’audience, ce qui a conduit à une décision prise en son absence. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement du syndicat et a condamné M. [N] [V] à verser 600 € au syndicat en compensation de ses frais, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La décision a été prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT N° 24/
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [3] SIS [Adresse 2],
agissant par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 12 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] », sis [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [N] [V], copropriétaire, par acte du 15 février 2024 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 046,62 € au titre de charges de copropriété impayées au 8 février 2024,
-1 047,02 € au titre du budget prévisionnel,
-52,10 € au titre du fonds travaux,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » s’est désisté de ses demandes à l’exception de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] [V], régulièrement cité, n’était pas représenté à cette audience.
Sur ce :
Le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » relativement à ses demandes principales sera constaté.
L’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » 600 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens dès lors que le règlement de la dette de charges de copropriété est intervenu postérieurement à l’engagement de l’instance.
M. [N] [V], supportera les dépens de l’instance.
Le Président Le Greffier