Sommaire Introduction de la demandeMme [X] [O] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement le 21 juillet 2020, qui a déclaré sa demande recevable le 24 août 2020. Décision de la commissionLe 16 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 31 mois, à un taux de 0,84%, avec des mensualités de 414,22 euros. Contestation de Mme [Z]Le 17 décembre 2020, Mme [Z] a contesté les mesures, arguant qu’elle était en accident de travail, percevait des indemnités journalières, avait des frais de consultation psychologique et ne pouvait pas régler les mensualités fixées. Jugement du tribunal judiciaireLe 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a fixé la dette totale de Mme [Z] à 12 228,20 euros et a établi un plan de rééchelonnement sur 66 mois, à un taux de 0%, avec une capacité de remboursement de 115 euros par mois et un effacement partiel des dettes à l’issue du plan. Évaluation de la situation de Mme [Z]Le juge a actualisé la créance locative à 1 227,58 euros, notant que Mme [Z], âgée de 33 ans avec un enfant à charge, était en arrêt de travail suite à un accident, que son médecin envisageait un avis d’inaptitude et qu’elle avait la reconnaissance de travailleur handicapé. Ressources et charges de Mme [Z]Il a été observé que Mme [Z] disposait de ressources de 1 675,30 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 457,62 euros, ce qui permettait de fixer sa capacité de remboursement à 115 euros. Elle avait également déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 18 mois. Appel de Mme [Z]Mme [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. Désistement de l’appelLe 25 juillet 2024, Mme [Z] s’est désistée de son appel, indiquant avoir mis en place un échéancier avec ses créanciers et souhaitant le terminer. À l’audience du 15 octobre 2024, ni Mme [Z] ni ses créanciers ne se sont présentés. Décision de la cour d’appelLa cour a constaté le désistement d’instance formulé par Mme [Z], entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante, et l’arrêt a été notifié aux parties et à la commission de surendettement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que « l’appelant peut se désister de son recours ». Ce désistement est considéré comme parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L’article 401 précise que « le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ». Ainsi, dans le cas de Mme [Z], son désistement, notifié le 25 juillet 2024, a eu pour effet d’éteindre l’instance, conformément à ces dispositions. Quelles sont les implications du désistement d’appel sur les dépens ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens ». Dans le cas d’un désistement d’appel, la jurisprudence a établi que la partie qui se désiste est généralement considérée comme la partie succombante. Ainsi, dans l’affaire de Mme [Z], la cour a décidé de laisser les éventuels dépens à sa charge, ce qui est conforme à la règle générale en matière de dépens. Il est important de noter que cette décision vise à éviter que la partie qui se désiste ne bénéficie d’un avantage injustifié en évitant de supporter les frais de la procédure. Comment la procédure de surendettement est-elle régie par le Code de la consommation ?La procédure de surendettement des particuliers est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 711-1 précise que « la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a pour objet de permettre le rétablissement des débiteurs en situation de surendettement ». Cette procédure inclut des mesures telles que le rééchelonnement des dettes, qui a été appliqué dans le cas de Mme [Z], ainsi que l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan. L’article L. 712-1 indique que « le juge peut, après avoir constaté la situation de surendettement, ordonner un plan de redressement ». Dans le cas de Mme [Z], le juge a établi un plan de rééchelonnement sur 66 mois, ce qui est conforme aux dispositions du Code de la consommation. Quelles sont les conséquences d’un jugement réputé contradictoire en matière de surendettement ?Un jugement réputé contradictoire signifie que les parties ont été informées de la procédure et ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments. Selon l’article 456 du Code de procédure civile, « le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et ont pu faire valoir leurs droits ». Dans le cas de Mme [Z], le jugement du 13 juin 2022 a été rendu après que les parties ont été convoquées et ont eu l’occasion de s’exprimer. Les conséquences d’un tel jugement incluent la force obligatoire de la décision, qui s’impose aux parties, ainsi que la possibilité d’appel, comme cela a été le cas pour Mme [Z]. Cependant, une fois qu’un désistement d’appel est constaté, comme dans cette affaire, l’instance est éteinte et le jugement devient définitif. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001976
APPELANTE
Madame [X] [O] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante et ayant pour conseil Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271, absente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023257 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉS
SIP [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[19]
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
LA [14]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante
[15]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
ENGIE
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [O] épouse [Z] a saisi la [17] le 21 juillet 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 août 2020 .
Par décision en date du 16 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois, au taux de 0,84%, moyennant des mensualités de 414,22 euros.
Par un courrier adressé le 17 décembre 2020, Mme [Z] a contesté les mesures imposées aux motifs qu’elle était toujours en accident de travail, percevait les indemnités journalières, avait des frais de consultation psychologique et ne pouvait pas régler les mensualités fixées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit qu’il n’y avait lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fixé la dette totale de Mme [Z] à 12 228,20 euros et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 66 mois, au taux de 0%, selon une capacité de remboursement de 115 euros par mois et prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Tout d’abord, le juge a actualisé la créance locative de la société [Adresse 13] à la somme de 1 227,58 euros.
En outre, il a relevé que la débitrice, âgée de 33 ans avec un enfant de six ans à charge, était en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail, que le médecin du travail envisageait un avis d’inaptitude et que Mme [Z] avait la reconnaissance de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail.
Enfin, il a noté qu’elle disposait de ressources de l’ordre de 1 675,30 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme mensuelle de 1 457,62 euros de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 115 euros.
Il a également observé qu’elle avait déjà bénéficié de mesures de surendettement d’une durée de 18 mois sur la durée légale de 84 mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 juillet 2022, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Par courrier daté du 25 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Mme [Z] s’est désistée de son appel, indiquant avoir mis en place un échéancier depuis un an avec ses créanciers et souhaiter le terminer.
A l’audience du 15 octobre 2024, ni Mme [Z] ni les créanciers ne comparaissent ou personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 25 juillet 2024 par courrier parvenu au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 juillet 2024 par l’appelante, qui supportera les dépens de la présente instance.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [X] [G],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE