Contexte du litigeMonsieur [X] [K] a loué un immeuble à usage d’habitation à Madame [J] [T] par un contrat signé le 26 mars 2020. Monsieur [N] [O] a agi en tant que caution solidaire pour cette location. Procédure judiciaireMonsieur [X] [K] a assigné Madame [J] [T] et Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 7 février 2024, pour le paiement des loyers. L’audience a eu lieu le 2 mai 2024, où Monsieur [X] [K] a demandé le rejet de la demande reconventionnelle et s’est désisté. Monsieur [N] [O], représenté par un avocat, a formulé une demande reconventionnelle et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [T] ne s’est pas présentée. Développements ultérieursL’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, puis les débats ont été rouverts le 10 septembre 2024 pour permettre aux parties de préciser leurs demandes. À cette audience, Monsieur [N] [O] a retiré sa demande reconventionnelle, ne maintenant que sa demande au titre de l’article 700. Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] n’ont pas comparu. Analyse du désistementLe désistement de Monsieur [X] [K] a été constaté, car les défendeurs n’avaient pas présenté de défense au fond. Selon le Code de Procédure Civile, le désistement est parfait en l’absence de défense. Décision sur les dépensLes dépens de l’instance seront partagés entre le demandeur et les défendeurs, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Le juge a également rejeté la demande de frais irrépétibles, considérant l’équité. Conclusion du jugementLe jugement a constaté le désistement de Monsieur [X] [K], a condamné Madame [J] [T] et Monsieur [N] [O] au paiement de la moitié des dépens, et a rejeté la demande de frais irrépétibles. La décision est assortie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00369 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6J2
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
M. [X] [K]
C/
M. [J] [T]
M. [N] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me JACQUOT Mélanie, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À :Mr [K] + Me JACQUOT
Suivant contrat signé le 26 mars 2020, Monsieur [X] [K] a donné en location à Madame [J] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Par acte du même jour, Monsieur [N] [O] s’est engagé en tant que caution solidaire.
Par assignation délivrée respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude le 7 février 2024, Monsieur [X] [K] a attrait Madame [J] [T] et Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de paiement des loyers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2024, après un renvoi. A cette audience, Monsieur [X] [K], comparant en personne, a indiqué se désister et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle. Monsieur [N] [O], représenté par son avocat, a formulé une demande à titre reconventionnel et une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 pour permettre aux parties de préciser leurs demandes.
A cette audience, Monsieur [N] [O], représenté par son avocat, a indiqué ne pas maintenir sa demande reconventionnelle mais uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur le désistement
L’’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes.
Les défendeurs n’ont de leur côté formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait. En l’absence de précision de la part du demandeur, il y a lieu de constater le désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur n’a pas précisé les motifs de son désistement.
En conséquence, il convient de dire que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre le demandeur d’une part et les défendeurs d’autre part. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [X] [K] ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [K] ne maintient aucune demande ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [T] et Monsieur [N] [O] au paiement de la moitié des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] au paiement de la moitié des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 octobre 2022, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande de frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE