Désistement et frais : Clarifications sur les obligations des parties en matière de contentieux financier

·

·

Désistement et frais : Clarifications sur les obligations des parties en matière de contentieux financier

Contexte de l’affaire

Par une assignation en date du 14 octobre 2021, la SA Franfinance a poursuivi M. [O] [K] et Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux et de la protection de Mulhouse, sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire à lui verser la somme de 6 079,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 5 mars 2021, ainsi qu’un montant de 486,33 € avec intérêts légaux à partir de la même date, les dépens et 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Prêts consentis et impayés

La SA Franfinance a justifié ses demandes en indiquant avoir accordé aux défendeurs deux crédits renouvelables, respectivement le 3 février 2018 et le 16 août 2018, pour un montant total de 6 000 €, dont les échéances sont restées partiellement impayées.

Interventions des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022, où Mme [Y] [K] a constitué avocat. Par la suite, le 4 mai 2022, elle a déposé des conclusions demandant au juge de reconnaître le manquement de la demanderesse à ses obligations d’information et de vérification de solvabilité, de rejeter les demandes de la SA Franfinance, de prononcer la déchéance des intérêts, et de condamner la demanderesse à lui verser 6 079,18 € à titre indemnitaire, tout en ordonnant la compensation des créances.

Désistement et audience

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, M. [O] [K] ayant constitué avocat le 17 mai 2023. Le 21 mars 2024, la SA Franfinance a déposé un acte de désistement, contresigné par le conseil de M. [O] [K]. Lors de l’audience du 20 juin 2024, Mme [Y] [K] a accepté le désistement tout en demandant que les frais soient à la charge des demandeurs.

Décision du juge

Le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de la SA Franfinance. Toutefois, en raison de la demande reconventionnelle formulée par Mme [Y] [K], la SA Franfinance a été condamnée aux dépens et à verser 800 € à Mme [Y] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 24 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG
21/02483
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 21/02483 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HREW
Section 3
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 octobre 2024

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Madame [Y] [E] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une assignation en date du 14 octobre 2021, la SA Franfinance a attrait M. [O] [K] et Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux et de la protection de Mulhouse et demande notamment leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 6 079,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 5 mars 2021, outre un montant de 486,33 € avec intérêts au légal à compter de la même date, les entiers dépens et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance expose avoir consenti aux défendeurs deux crédits renouvelables en date des 3 février 2018 et 16 août 2018 pour un montant total de 6 000 € dont les échéances sont restées partiellement impayées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022 lors de laquelle Mme [Y] [K] a constitué avocat.

Par des conclusions en date du 4 mai 2022, Mme [Y] [K], par le biais de son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection de Mulhouse de :
– Dire et juger que la demanderesse a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à son égard ;
– Dire et juger qu’elle a manqué à son obligation de vérification préalable de sa solvabilité ;
– Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
– Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
– Reconventionnellement, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 6 079,18 € à titre indemnitaire ;
– Ordonner la compensation des créances réciproques ;
– Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, M. [O] [K] ayant également constitué avocat en date du 17 mai 2023.

En date du 21 mars 2024, la SA Franfinance dépose un acte de désistement contresigné par le conseil de M. [O] [K].

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle Mme [Y] [K], par la voix de son conseil, donne son accord pour le désistement mais demande à ce que les frais soient mis à la charge des demandeurs.

L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la SA Franfinance se désiste de sa demande.

Toutefois, Mme [Y] [K] a formulé une demande reconventionnelle par des conclusions en date du 4 mai 2022.

Par conséquent, la SA Franfinance est condamnée aux dépens outre la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la SA Franfinance ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à Mme [Y] [K] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Franfinance aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x