La S.A. BNP PARIBAS a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] pour un montant de 243.164,52 €, en raison d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en 2017 et confirmé par la Cour d’Appel de GRENOBLE en 2019. Après l’échec de la partie saisie à s’acquitter de cette somme, un commandement de saisie a été publié. La BNP PARIBAS a ensuite assigné les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution pour organiser la vente des biens saisis. Cependant, lors de l’audience du 10 septembre 2024, la BNP PARIBAS a demandé à être désistée de la procédure, ce qui a été accepté par le juge. La procédure de saisie a donc été déclarée éteinte, et le commandement de saisie a été radié. Les dépens ont été laissés à la charge des débiteurs.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
C/
Monsieur [U] [R] [Y],
Madame [J] [G] [E] épouse [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHBN
Le
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
Copie Huissier :
SARL RAFALOVICZ-DUPRAZ ([Localité 9])
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M [U] [R] [Y] et Mme [J] [G] [E] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2023 , la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 243.164,52 € arrêtée au 24 Novembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs au taux légal capitalisés le 16 octobre de chaque année pour chacun des époux, en vertu et pour l’exécution des grosses en due forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE le 20 Avril 2017 et d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE le 14 Mai 2019, notifié à avocat le 3 Juillet 2019, signifié à parties le 5 Juillet 2019, définitif selon certificat de non pourvoi du 17 Septembre 2019, et en garantie desquels incriptions d’hypothèques judiciaires de l’article 2412 du code civil ont été prises auprès du 3ème Bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 4 Novembre 2021, 6904P03 Volume 2021 V n°11187 et n°11188.
Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Janvier 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10] 3ème bureau, sous les références [Localité 10] – 3èmr Bureau / 2024 S / N° 6 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et cadastré Section AL n°[Cadastre 2] :
– Lot 2 : un appartement situé au rez-de-chaussée et les 798/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
– Lot 12 : un grenier au 4ème étage portant le numéro 12 au plan des combles et les 19/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
– Lot 19 : une cave en sous-sol portant le numéro 19 au plan du sous-sol et les 25/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Par acte d’huissier en date du 25 Mars 2024, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
– de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELAS ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, huissier de justice à [Localité 10] ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
– d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
– de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
– de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
– de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a sollicité du juge de l’exécution de lui donner acte du règlement de sa créance en principal, intérêts et frais, et consécutivement de son désistement de la présente procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, du 11 juin 2024 et du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 septembre 2024, sans opposition des défendeurs, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. BNP PARIBAS de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [R] [Y] et Madame [J] [G] [E] épouse [Y] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,