Désistement et extinction d’une procédure : conséquences et implications pour les parties concernées.

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Désistement et extinction d’une procédure : conséquences et implications pour les parties concernées.

Contexte de l’Affaire

La SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS. Ce jugement a prononcé la résiliation judiciaire d’un contrat de crédit et a condamné M. [U] [G] à verser une somme de 648,52 € sans intérêts, tout en déboutant la société pour le surplus de ses demandes.

Désistement de l’Appel

Au cours de l’instance d’appel, la SA CA CONSUMER FINANCE a décidé de se désister de son appel. Ce désistement a été déclaré en cours de procédure, marquant un tournant dans l’affaire.

Défaillance de M. [U] [G]

M. [U] [G] a été déclaré défaillant, ce qui signifie qu’il n’a pas pris part aux procédures en cours. Son absence a eu des implications sur le déroulement de l’affaire.

Clôture de l’Instance

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024. À cette date, il a été constaté que M. [U] [G] n’avait pas formulé de demandes, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Décision Finale de la Cour

La Cour a donné acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de son désistement d’appel et a constaté le caractère parfait de ce désistement. Elle a également stipulé que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens, concluant ainsi l’affaire.

Quelle est la nature juridique du désistement d’appel dans cette affaire ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie, en l’occurrence la SA CA CONSUMER FINANCE, renonce à poursuivre l’instance d’appel qu’elle avait engagée.

Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture des débats ».

Le désistement doit être formé par écrit et notifié à l’autre partie. Dans cette affaire, la SA CA CONSUMER FINANCE a déclaré se désister de son appel, ce qui a été constaté par la Cour.

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, conformément à l’article 907 du même code, qui précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

Ainsi, le désistement a été jugé parfait, et l’instance a été éteinte, ce qui signifie que la décision du tribunal de première instance est devenue définitive.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?

Les dépens sont les frais de justice qui peuvent être mis à la charge d’une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, la Cour a décidé que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens. Cela signifie que la SA CA CONSUMER FINANCE, en se désistant de son appel, ne peut pas demander le remboursement de ses frais, et M. [U] [G], étant défaillant, ne peut pas non plus réclamer des dépens.

Cette décision est conforme à l’article 700 du même code, qui permet au juge de statuer sur la répartition des dépens en fonction des circonstances de l’affaire.

Ainsi, le partage des dépens est équilibré, et chaque partie assume ses propres frais.

Quelles sont les implications de la défaillance de M. [U] [G] dans cette procédure ?

La défaillance d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences significatives sur le déroulement de l’affaire.

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « la défaillance d’une partie ne fait pas obstacle à ce que l’autre partie soit entendue ».

Dans cette affaire, M. [U] [G] a été déclaré défaillant, ce qui signifie qu’il n’a pas répondu aux convocations ou n’a pas formulé de demandes dans le cadre de l’appel.

Cela a permis à la Cour de statuer par défaut, en tenant compte uniquement des éléments présentés par la SA CA CONSUMER FINANCE.

La défaillance de M. [U] [G] a également conduit à l’absence de contestation de la décision initiale, rendant ainsi le désistement d’appel de la SA CA CONSUMER FINANCE d’autant plus pertinent.

En conséquence, la décision du tribunal de première instance est devenue définitive, et M. [U] [G] ne peut plus contester cette décision.

Comment la Cour a-t-elle statué sur l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance est une notion juridique qui désigne la fin d’une procédure judiciaire, souvent en raison d’un désistement ou d’une décision de non-lieu.

L’article 907 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ».

Dans cette affaire, la Cour a constaté le caractère parfait du désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance en cours.

La Cour a également noté que M. [U] [G], étant défaillant, n’avait pas formulé de demandes, ce qui a renforcé la décision d’extinction.

Ainsi, la Cour a statué publiquement, par arrêt rendu par défaut, et a mis à disposition la décision au greffe, conformément aux règles de procédure.

Cette extinction de l’instance signifie que la décision initiale du Tribunal de Proximité de FREJUS est devenue définitive et ne peut plus être contestée.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/12151
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 477

N° RG 22/12151

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7DT

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciare (Pôle de proximité) de FREJUS en date du 07 Février 2022 .

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [U] [G]

né le 03 Octobre 1969 à [Localité 3] (82), demeurant [Adresse 2]

signification de la déclaration d’appel le 17 octobre 2022, déposée en l’étude

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°81580624784, a condamné M. [U] [G] à lui verser la somme de 648,52 € sans intérêts, l’a déboutée pour le surplus de ses demandes et a condamné M. [G] aux dépens;

Attendu qu’en cours d’instance d’appel, la SA CA CONSUMER FINANCE a déclaré se désister de son appel;

Attendu que M. [U] [G] est défaillant;

Attendu que l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024;

Attendu qu’il sera donné acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce qu’elle a déclaré se désister de son appel et du fait que M. [U] [G], défaillant, n’avait pas formulé de demandes;

Qu’il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SA CA CONSUMER FINANCE de son désistement d’appel et du fait que M. [U] [G], défaillant, n’avait pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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