Contexte de l’AffaireLa S.N.C. [5] a déposé une requête le 21 décembre 2023 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF. Désistement de la DemanderesseLe 21 octobre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement, indiquant son incapacité à fournir les accusés de réception des mises en demeure des 31 août et 12 octobre 2023, qui étaient à la base de la contrainte contestée. Effets du DésistementConformément à la jurisprudence, le désistement formulé par écrit avant l’audience entraîne immédiatement l’extinction de l’instance. Le juge de la mise en état a constaté cette extinction. Décision du TribunalPar ordonnance rendue hors audience le 15 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Conséquences FinancièresLes dépens de la Procédure ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, sans renonciation à l’action. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01154 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDY
Minute N° 24/OR220
Objet du recours :
Dossier retiré pour ordonnance désistement
Opposition à contrainte du 04/12/2023 signifiée le 11/12/2023
Montant : 3718,00 euros
Ordonnance rendue le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 23/01154 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDY
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
S.N.C. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par requête du 21 décembre 2023, la S.N.C. [5] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF.
Aux termes de l’article 394 du code de Procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de Procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de Procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de Procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 21 octobre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure des 31 août 2023 et 12 octobre 2023, supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une Procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de Procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – Contentieux URSSAF ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 23/01154 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDY et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION -Contentieux URSSAF.
Ainsi jugé et prononcé le 15 NOVEMBRE 2024
La greffière, La présidente de la formation de jugement,