Constitution des prêtsLa Banque Populaire Méditerranée a accordé à Mme [H] [J] un prêt le 21 juillet 2008, comprenant un prêt à taux 0 de 8.800 euros remboursable en 216 mensualités et un prêt de 70.000 euros à un taux d’intérêt de 4,70 % remboursable en 180 mensualités. La société Casden Banque Populaire a agi en tant que caution solidaire pour ces prêts. Défaut de paiement et mise en demeureMme [H] [J] a cessé de rembourser ses prêts, ce qui a conduit la Banque Populaire Méditerranée à lui envoyer une mise en demeure. Le 6 février 2023, la banque a notifié à Mme [H] [J] la déchéance du terme, rendant la totalité des sommes dues immédiatement exigibles. Exécution du cautionnementSuite à la déchéance, la société Casden Banque Populaire a honoré son engagement de cautionnement en versant à la Banque Populaire Méditerranée un montant total de 12.232,75 euros, réparti en deux paiements effectués en mars et juillet 2023. Demande de remboursementLa société Casden Banque Populaire a tenté de récupérer les sommes versées à la Banque Populaire Méditerranée en adressant des courriers à Mme [H] [J] en mars et juillet 2023, mais sans succès. En conséquence, elle a assigné Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice le 17 juin 2024 pour obtenir le remboursement. Désistement de l’actionLe 13 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire a décidé de se désister de son action, arguant que Mme [H] [J] avait vendu son bien immobilier et remboursé intégralement la dette. Elle a demandé que chaque partie conserve la charge des dépens. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le désistement de la société Casden Banque Populaire était parfait, entraînant l’extinction de l’instance. En l’absence de convention contraire, les dépens ont été laissés à la charge de la société Casden Banque Populaire. Le jugement a été rendu en premier ressort, signé par le Président et le Greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ [H] [G] [J]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4H
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
Suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2008, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Mme [H] [J] un prêt décomposé comme suit :
– un prêt à taux 0 d’un montant de 8.800 euros remboursable en 216 mensualités,
– un prêt de 70.000 euros au taux d’intérêt de 4,70 % l’an remboursable en 180 mensualités.
La société Casden Banque Populaire s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par Mme [H] [J] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Mme [H] [J] a cessé de régler les échéances des prêts, si bien qu’après l’avoir vainement mis’ en demeure de régulariser la situation, la Banque Populaire Méditerranée l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Casden Banque Populaire qui lui a réglé la somme de 5.510,15 euros suivant quittance subrogative du 9 mars 2023 et la somme de 6.722,60 euros suivant quittance subrogative du 20 juillet 2023.
La société Casden Banque Populaire a vainement réclamé à Mme [H] [J] le remboursement de la somme versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement des prêts par courriers des 13 mars 2023 et 20 juillet 2023.
Par acte du 17 juin 2024, la société Casden Banque Populaire a fait assigner Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées en ses lieux et place à l’établissement prêteur.
Toutefois, par conclusions communiquées le 13 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire s’est désistée de son instance et de son action en faisant valoir que l’emprunteur avait vendu son bien immobilier et l’avait intégralement remboursée et a sollicité que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Assignée procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [H] [J] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Casden Banque Populaire a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire se désiste de son instance et de son action, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Casden Banque Populaire est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 24/02241 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société Casden Banque Populaire qui se désiste.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Casden Banque Populaire est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 24/02241 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la société Casden Banque Populaire aux dépens de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT